Court orders employer to pay unpaid wages and severance, dismissing procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the employee's request for provisional payment of unpaid wages and severance compensation while dismissing the claim for procedural fees. The employer failed to appear, and the court found the wage arrears and severance amounts not seriously contested. Consequently, the employee must bear the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés; Nouveau Code de procédure civile: In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of undisputed wage arrears and severance, but procedural fee claims require proof of personal expense expenditure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 381/2024
E-TREF-55/23
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 13 février 2024 en matière de référé travail par Annick
EVERLING, juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme
présidente du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière
Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux
référés auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à
Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à
Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son
gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , faisant défaut .
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance du jugement n° 210/2023
dont le dispositif est conçu comme suit :
« P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi du 6
décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
o r d o n n e à PERSONNE1.) de verser les fiches de salaire de l’année 2020 de même
que les extraits de compte des mois de mai 2019 à juillet 2019, des mois de mai 2020
à juillet 2020 et du mois de novembre 2020,
r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 10 octobre
2023 à 9.00 heures, salle 1,
r é s e r v e pour le surplus. »
L’affaire fut refixée à l’audience publique du 10 octobre 2023, date à laquelle
elle fut refixée à la demande du requérant au 12 décembre 2023, puis au 23
janvier 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, le mandataire du requérant comparut,
tandis que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne comparut
ni en personne ni par mandataire.
Maître Brahim SAHKI fut entendu en ses demandes, moyens et explications
plus amplement repris dans les considérants de la présente ordonnance.
Sur quoi la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e :
qui suit :
Revu l’ordonnance (rép. n° 1544/2023) rendue le 14 juillet 2023 aux termes de
laquelle le juge des référés a réservé les demandes provisionnelles de
PERSONNE1.) relatives à l’indemnité compensatoire pour congé non pris et à
l’arriéré de salaire de même que la demande basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile et les frais.
A l’audience du 23 janvier 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL n’a pas comparu ni en personne ni par mandataire pour exposer ses
moyens de défense. Il résulte toutefois de l’avis de réception du courrier
recommandé contenant l’ordonnance du 14 juillet 2023 et donc la date de la
continuation des débats que celui-ci a été retiré en date du 25 juillet 2023 par
PERSONNE2.), secrétaire, soit une personne habilitée à recevoir le courrier de
la société de sorte que conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code
de procédure civile, la présente ordonnance est réputée contradictoire à l’égard
de la société défenderesse.
Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) soutient que son ancien
employeur ne lui aurait pas payé l’intégralité des salaires des mois de juin 2019,
mai 2020, juin 2020, juillet 2020 et novembre 2020 et requiert de ce chef un
solde de ((5 X 2.500 € =) 12.500 € - 7.793,94 € (acomptes perçus) =) 4.706,06.-
euros nets. A l’appui de sa demande, il verse les extraits bancaires des mois pour
lesquels des arriérés sont réclamés de même qu’un décompte.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile « le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable ».
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité des salaires redus
à PERSONNE1.).
En l’espèce, une telle preuve ne résulte pas des éléments du dossier dont le juge
des référés peut avoir égard.
Suivant l’article L. 221-1 al.2 du Code du travail « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
L'article L. 125-7 (2) du même Code dispose que « lors de la résiliation du
contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le
salaire ou traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard
dans les cinq jours. »
Au vu des dispositions légales ci-dessus reprises, des pièces précitées versées
au dossier et en l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement du
solde de salaire des mois de juin 2019, mai 2020, juin 2020, juillet 2020 et
novembre 2020 ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable pour le
montant réclamé.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du requérant et de lui allouer de
ce chef une provision à hauteur du montant de 4.706,06.- euros nets.
PERSONNE1.) réitère sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire
pour congé non pris pendant les années 2020 à 2022 et requiert de ce chef la
somme de (16 (jours de congé non pris en 2020) + 26 (jours de congé non pris
en 2021) + 9 (jours de congé non pris en 2022) =) 51 (jours de congé non pris)
X 8 (heures) X (2.500 € : 173 (heures) =)) 5.895,95.- euros bruts.
Comme PERSONNE1.) a été, en raison de son incapacité de travail allant du 27
octobre 2020 au 30 avril 2022 dans l’impossibilité de prendre le solde de ses
jours de congé, sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour
congé non pris ne paraît, en l’espèce pas sérieusement contestable pour le
montant réclamé et non autrement contesté de 5.895,95.- euros bruts.
En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et
autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que
les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour
compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le
revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts voire
des saisies sur salaire et que même si la condamnation porte sur le montant brut
du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
Il convient dès lors de faire droit à la demande provisionnelle de PERSONNE1.)
et de lui allouer de ce chef une provision à hauteur du montant de 5.895,95.-
euros bruts.
Dans sa requête introductive d’instance, le requérant sollicite une indemnité de
procédure de 800.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité
de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et
faute par PERSONNE1.) de justifier qu'il ait personnellement dû exposer des
frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article
240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir
cette condition requise par la loi.
P A R C E S M O T I F S :
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par ordonnance
réputée contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e v u l’ordonnance de référé n° 1544/2023 rendue le 14 juillet 2023,
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire
non sérieusement contestable à concurrence du montant de 4.706,06.- euros
nets,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 4.706,06.- euros nets, avec les intérêts
légaux de retard à partir de la demande en justice, le 24 mai 2023, jusqu’à solde,
d é c l a r e
non sérieusement contestable la demande en paiement d’une
provision à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris pendant les
années 2020 à 2022,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 5.895,95.- euros bruts, sous réserve
de déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, avec les intérêts
au taux légal à partir de la demande en justice, le 24 mai 2023, jusqu’à solde,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais
et dépens de l’instance,
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le treize février deux
mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.