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JPE_381 Généré par l'IA

Court orders employer to pay unpaid wages and severance, dismissing procedural fee claim.

Numéro de cause JPE_381
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the employee's request for provisional payment of unpaid wages and severance compensation while dismissing the claim for procedural fees. The employer failed to appear, and the court found the wage arrears and severance amounts not seriously contested. Consequently, the employee must bear the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés; Nouveau Code de procédure civile: In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of undisputed wage arrears and severance, but procedural fee claims require proof of personal expense expenditure.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings wage arrears payment severance compensation procedural fee dismissal provisional execution order arriérés de salaire congé sans solde indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
Nouveau Code de procédure civile, article 240
l’arriéré de salaire de même que la demande basée sur l’article 240 du Nouveau
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Texte complet

Répertoire n°: 381/2024

E-TREF-55/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 13 février 2024 en matière de référé travail par Annick

EVERLING, juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme

présidente du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière

Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à

Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à

Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son

gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , faisant défaut .

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance du jugement n° 210/2023

dont le dispositif est conçu comme suit :

« P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi du 6

décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

o r d o n n e à PERSONNE1.) de verser les fiches de salaire de l’année 2020 de même

que les extraits de compte des mois de mai 2019 à juillet 2019, des mois de mai 2020

à juillet 2020 et du mois de novembre 2020,

r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 10 octobre

2023 à 9.00 heures, salle 1,

r é s e r v e pour le surplus. »

L’affaire fut refixée à l’audience publique du 10 octobre 2023, date à laquelle

elle fut refixée à la demande du requérant au 12 décembre 2023, puis au 23

janvier 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, le mandataire du requérant comparut,

tandis que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne comparut

ni en personne ni par mandataire.

Maître Brahim SAHKI fut entendu en ses demandes, moyens et explications

plus amplement repris dans les considérants de la présente ordonnance.

Sur quoi la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e :

qui suit :

Revu l’ordonnance (rép. n° 1544/2023) rendue le 14 juillet 2023 aux termes de

laquelle le juge des référés a réservé les demandes provisionnelles de

PERSONNE1.) relatives à l’indemnité compensatoire pour congé non pris et à

l’arriéré de salaire de même que la demande basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile et les frais.

A l’audience du 23 janvier 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n’a pas comparu ni en personne ni par mandataire pour exposer ses

moyens de défense. Il résulte toutefois de l’avis de réception du courrier

recommandé contenant l’ordonnance du 14 juillet 2023 et donc la date de la

continuation des débats que celui-ci a été retiré en date du 25 juillet 2023 par

PERSONNE2.), secrétaire, soit une personne habilitée à recevoir le courrier de

la société de sorte que conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code

de procédure civile, la présente ordonnance est réputée contradictoire à l’égard

de la société défenderesse.

Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) soutient que son ancien

employeur ne lui aurait pas payé l’intégralité des salaires des mois de juin 2019,

mai 2020, juin 2020, juillet 2020 et novembre 2020 et requiert de ce chef un

solde de ((5 X 2.500 € =) 12.500 € - 7.793,94 € (acomptes perçus) =) 4.706,06.-

euros nets. A l’appui de sa demande, il verse les extraits bancaires des mois pour

lesquels des arriérés sont réclamés de même qu’un décompte.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile « le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable ».

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il

appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité des salaires redus

à PERSONNE1.).

En l’espèce, une telle preuve ne résulte pas des éléments du dossier dont le juge

des référés peut avoir égard.

Suivant l’article L. 221-1 al.2 du Code du travail « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

L'article L. 125-7 (2) du même Code dispose que « lors de la résiliation du

contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le

salaire ou traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard

dans les cinq jours. »

Au vu des dispositions légales ci-dessus reprises, des pièces précitées versées

au dossier et en l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement du

solde de salaire des mois de juin 2019, mai 2020, juin 2020, juillet 2020 et

novembre 2020 ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable pour le

montant réclamé.

Il convient dès lors de faire droit à la demande du requérant et de lui allouer de

ce chef une provision à hauteur du montant de 4.706,06.- euros nets.

PERSONNE1.) réitère sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire

pour congé non pris pendant les années 2020 à 2022 et requiert de ce chef la

somme de (16 (jours de congé non pris en 2020) + 26 (jours de congé non pris

en 2021) + 9 (jours de congé non pris en 2022) =) 51 (jours de congé non pris)

X 8 (heures) X (2.500 € : 173 (heures) =)) 5.895,95.- euros bruts.

Comme PERSONNE1.) a été, en raison de son incapacité de travail allant du 27

octobre 2020 au 30 avril 2022 dans l’impossibilité de prendre le solde de ses

jours de congé, sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour

congé non pris ne paraît, en l’espèce pas sérieusement contestable pour le

montant réclamé et non autrement contesté de 5.895,95.- euros bruts.

En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de

jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et

autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que

les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour

compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le

revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts voire

des saisies sur salaire et que même si la condamnation porte sur le montant brut

du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande provisionnelle de PERSONNE1.)

et de lui allouer de ce chef une provision à hauteur du montant de 5.895,95.-

euros bruts.

Dans sa requête introductive d’instance, le requérant sollicite une indemnité de

procédure de 800.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité

de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et

faute par PERSONNE1.) de justifier qu'il ait personnellement dû exposer des

frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article

240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir

cette condition requise par la loi.

P A R C E S M O T I F S :

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la

loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par ordonnance

réputée contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e v u l’ordonnance de référé n° 1544/2023 rendue le 14 juillet 2023,

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire

non sérieusement contestable à concurrence du montant de 4.706,06.- euros

nets,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 4.706,06.- euros nets, avec les intérêts

légaux de retard à partir de la demande en justice, le 24 mai 2023, jusqu’à solde,

d é c l a r e

non sérieusement contestable la demande en paiement d’une

provision à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris pendant les

années 2020 à 2022,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 5.895,95.- euros bruts, sous réserve

de déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, avec les intérêts

au taux légal à partir de la demande en justice, le 24 mai 2023, jusqu’à solde,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais

et dépens de l’instance,

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le treize février deux

mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.