Court imposes fines for six traffic violations but grants partial probation due to good faith and first offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of six traffic violations and imposed specific fines totaling 900 euros. Although the defendant admitted to the material facts, she argued she acted out of stress and good faith while transporting her children. The court accepted her explanation as credible and, citing her clean record, decided to suspend the execution of the total fine amount for two years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 14bis of the Road Traffic Law; Articles 25-30, 58 of the Penal Code: The court may impose fines for traffic violations but grant partial probation if the offender demonstrates good faith and a clean record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 59/2024
Not.: 1345/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 février 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 5 janvier 2024, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
L-ADRESSE3.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 6 février 2024, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
La prévenue PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40311/2023 dressé le 19 avril 2023 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 5 janvier 2024 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 11 janvier 2024.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis six
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19/04/2023 vers 07.50 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) pneumatiques non réglementaires,
2) usage d'un véhicule qui n'est pas en bon état de marche,
3) défaut de port de la ceinture de sécurité,
4) transport d'une personne mineure dans un véhicule automoteur, autre qu'un
véhicule des catégories M2 et M3, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon
réglementaire,
5) avoir circulé à bord d'un véhicule immatriculé à l'étranger muni d'un numéro
d'immatriculation non réglementaire,
6) défaut d'informer la SOCIETE1.) en cas de mise en circulation d'un véhicule
soumis à l'immatriculation au Luxembourg .»
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle déclare
que son époux a utilisé son véhicule immatriculé au Luxembourg pour se rendre à
ADRESSE5.). Stressée par le fait de devoir laisser son bébé auprès d’une voisine, elle a
utilisé la voiture de son époux toujours immatriculée en ADRESSE6.) sans se
préoccuper de son état et des papiers de bord pour emmener ses filles à l’école. Elle
affirme que ses filles ont l’habitude de mettre leur ceinture de sécurité lorsqu’elle utilise
son propre véhicule. La situation stressante et le fait d’utiliser un autre véhicule ont fait
qu’elle-même et ses enfants n’ont pas porté la ceinture au moment des faits. Elle insiste
encore qu’elle a un besoin professionnel de son permis de conduire.
En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue:
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 avril 2023 vers 7.50 heures à ADRESSE4.),
1)
avoir fait usage d’un véhicule muni de pneumatiques non réglementaires,
2)
avoir fait usage d'un véhicule qui n'est pas en bon état de marche,
3)
ne pas avoir porté de la ceinture de sécurité,
4)
avoir transporté une personne mineure dans un véhicule automoteur,
autre qu'un véhicule des catégories M2 et M3, sans utiliser la ceinture de sécurité de
façon réglementaire,
5)
avoir circulé à bord d'un véhicule immatriculé à l'étranger muni d'un
numéro d'immatriculation non réglementaire,
6)
ne pas avoir informé la SOCIETE1.) en cas de mise en circulation d'un
véhicule soumis à l'immatriculation au Luxembourg.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
La mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire, le
détenteur d’un véhicule ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule qui
n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, l’inobservation des
prescriptions relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité, la conduite d’un
véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés munis d’un ou de plusieurs
pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles constituent
des contraventions graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce six amendes proportionnées à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies par la prévenue à l’audience, qui sont crédibles,
des circonstances particulières de l’affaire et du fait que la prévenue semble être de
bonne foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir la somme
de 900.- euros de ces amendes à prononcer à son encontre du sursis partiel, le casier de
la prévenue étant vierge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 250.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 100.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 300.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 4) à une amende de 300.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 5) à une amende de 100.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 6) à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +
1 + 3 + 3 + 1 + 2 jours,
dit qu'il sera sursis quant à l’exécution de la somme de 900.- euros de ces
amendes,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, la partie
des amendes prononcées ci-devant et assortie du sursis assortie du sursis sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine,
avertit la prévenue PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
code pénal.
Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 21, 22, 23, 24, 53, 160bis, 172 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 10 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et
l’immatriculation des véhicules routiers, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code
pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386,
388, 389, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.