Court convicts defendant of traffic violations and orders fine, license ban, and detention for non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch joined two pending cases and convicted the defendant of multiple traffic offenses after he appeared in person. The prosecution opposed a stay of proceedings, and the defendant was heard on his defense before the judgment was rendered. Consequently, the court imposed fines, a driving license ban with exceptions for work and family, and a detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 97, 98 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant of traffic violations and impose fines, license suspensions, and detention for non-payment upon proof of the offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 58/2024
Not.: 1835/22/DC et 380/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 février 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 18 septembre 2023 et du 13 octobre
2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 3 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a
pas comparu.
Les citations du ministère public du 18 septembre 2023 ont été notifiées au
domicile du prévenu PERSONNE1.) le 21 septembre 2023 par deux avis déposés à
l’adresse indiquée sur la citation.
Le ministère public représenté par Georges SINNER, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a fixé son prononcé à l’audience du 10
octobre 2023, audience à laquelle il a ordonné sur demande du prévenu la rupture du
délibéré pour permettre à ce dernier de présenter sa défense.
A l’appel à l’audience publique du 28 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. Il s’est opposé à une remise des
affaires.
Le tribunal a décidé de remettre les affaires à l’audience publique du 6 février
2024, audience à laquelle le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris les affaires en délibéré et rend à l'audience publique de ce
jour, le
jugement
qui suit:
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la
jonction des affaires introduites sous les numéros 1835/22/DC et 380/23/DC.
Vu
-le procès-verbal n° 12553/2022 dressé le 17 novembre 2023 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
-le procès-verbal n° 17012/2022 dressés le 4 novembre 2022 par le service de
contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale,
-le procès-verbal n° 776/2022 dressés le 13 janvier 2023 par le service de contrôle
et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale,
-le rapport n° 43068-1904/2023 rédigé le 6 décembre 2022 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu les citations du 18 septembre 2023 notifiées au domicile du prévenu
PERSONNE1.) le 21 septembre 2023 par deux avis déposés à l’adresse indiquée sur la
citation.
Vu les citations du 13 octobre 2023 notifiées à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 18 octobre 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis plusieurs
contraventions au code de la route, à savoir :
« I.- Not. 1835/22/DC
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/11/2022 vers 01.45 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec
un taux d'alcool d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g d'alcool
par litre de sang, en l'espèce de 0,92 g d'alcool par litre de sang.
II.- Not. 380/23/DC
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) le 29/10/2022 vers 07.28 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction
d'ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus
exactes,
a) défaut de vignette fiscale valable,
b) usage d'un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable,
c) défaut de certificat d'immatriculation luxembourgeois pour un véhicule routier
soumis à l'immatriculation au Luxembourg,
2) le 04/01/2023 vers 07.19 heures, à ADRESSE6.), sur la ADRESSE7.) en direction
de ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus
exactes,
a) défaut de vignette fiscale valable,
b) usage d'un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable,
c) défaut de certificat d'immatriculation luxembourgeois pour un véhicule routier
soumis à l'immatriculation au Luxembourg »
Quant aux faits libellés sub I):
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits libellés sub I).
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sub I) sont établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et
notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
I)
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 novembre 2022 vers 1.45 heures à ADRESSE3.),
avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec
un taux d'alcool d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g d'alcool
par litre de sang, en l'espèce de 0,92 g d'alcool par litre de sang.
Quant aux faits libellés sub II):
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés sub
II) en invoquant qu’il se serait trouvé sur un trajet autorisé alors qu’il se serait dirigé
vers l’établissement d’un garagiste en vue de la mise en conformité de son véhicule.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause.
Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite
à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
A l’audience publique du 28 novembre 2023, le prévenu a insisté à se voir accorder
un délai pour pouvoir rapporter des attestations de garagistes corroborant sa version des
faits.
A l’audience du 6 février 2024, le prévenu a versé deux certificats de contrôle
technique du 30 août 2022 (valable jusqu’au 27 septembre 2022) et du 11 janvier 2023
(valable jusqu’au 8 février 2023). Il apparaît de ces certificats que lors des deux
contrôles le véhicule a été rejeté.
Les deux certificats reprennent l’avis important suivant :
« Avis important
En vertu des dispositions de l'article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le présent
certificat de contrôle technique, d'une durée de validité limitée à 28 jours à partir de la
date d'établissement du rapport technique afférent, permet la mise en circulation du
véhicule au Luxembourg durant la prédite période de validité sur le trajet
- entre le lieu où le contrôle technique a été effectué et le lieu où le véhicule sera
immobilisé, réparé, mis en conformité ou détruit;
- entre le lieu où le contrôle technique a été effectué et le siège social ou la
résidence normale du propriétaire ou détenteur du véhicule;
- entre le siège social ou la résidence normale du propriétaire ou détenteur du
véhicule et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé, mis en conformité ou détruit.
Après réparation des défectuosités ou redressement des non-conformités, le
certificat de contrôle technique est valable sans restriction pendant le temps restant de
la durée de validité y inscrite. »
Il y lieu de constater que tant les faits du 29 octobre 2022 que ceux du 4 janvier
2023 ont eu lieu en dehors des périodes de validité desdits certificats. Le prévenu n’était
dès lors pas du tout autorisé à circuler à bord du véhicule litigieux à ces deux dates. Il
aurait dès lors convenu de faire déplacer le véhicule sur un plateau.
Pour autant qu’il faille analyser si le trajet effectué par le prévenu au moment des
faits correspondait à un des trajets autorisés durant une période limitée de 28 jours après
établissement du certificat, quod non, le tribunal constate que le prévenu reste en défaut
de corroborer ses dires.
Ayant changé de version depuis son audition policière en alléguant pour la
première fois à l’audience publique qu’il aurait, en date du 29 octobre 2022, emmené le
véhicule d’abord au garage ENSEIGNE1.) à ADRESSE9.) en ADRESSE10.) pour faire
réparer le véhicule avant de se rendre à son garage habituel à ADRESSE11.) en
ADRESSE10.) (mais pour lequel l’itinéraire du trajet le plus court ne correspond pas
avec l’endroit où il a été flashé), le prévenu reste en défaut d’établir qu’il avait un
rendez-vous pour déposer le véhicule, l’atelier de ce garage étant d’ailleurs fermé le
samedi et le courriel versé émanant du garage confirmant l’absence de toute trace de la
visite alléguée.
En ce qui concerne l’attestation versée partiellement et non signée du garage
SOCIETE1.) à ADRESSE11.), il y a lieu de conclure qu’il s’agit en tout état de cause
d’une attestation de complaisance, ledit garage s’étant limité à retranscrire ce que le
prévenu lui a demandé, reprenant encore la date erronée du 29/12/2022 par la suite
corrigée manuellement en 29/11/2022, alors que les faits sub II.1) ont eu lieu le 29
octobre 2022.
Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal.
Les faits à la base des infractions libellées sub II) ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
II)
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) le 29 octobre 2022 vers 7.28 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en
direction d'ADRESSE4.),
a) avoir fait usage d'un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable,
b) avoir fait usage d'un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique
valable,
c) ne pas avoir disposé d’un certificat d'immatriculation luxembourgeois pour un
véhicule routier soumis à l'immatriculation au Luxembourg,
2) le 4 janvier 2023 vers 7.19 heures, à ADRESSE6.), sur la ADRESSE7.) en
direction de ADRESSE8.),
a) avoir fait usage d'un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable,
b) avoir fait usage d'un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique
valable,
c) ne pas avoir disposé d’un certificat d'immatriculation luxembourgeois pour un
véhicule routier soumis à l'immatriculation au Luxembourg.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool retenue sub I) figure parmi
les contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
La mise en circulation d’un véhicule automoteur qui n’est pas régulièrement
immatriculé ainsi que la mise en circulation d’un véhicule qui n’est pas couvert par un
certificat de contrôle technique valable constituent également des contraventions graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
C’est à tort que le prévenu conteste l’application des règles du concours réel aux
contraventions retenues sub II.1) a), b) et c) et sub II.2) a), b) et c) en faisant valoir qu’il
s’agirait d’infractions en cascade.
Le tribunal tient cependant compte de cette circonstance particulière dans la
fixation du quantum de la peine pour chacune de ces contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce sept amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité de l’infraction libellée sub I) le tribunal de police prononce, outre
une amende, une interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de trois mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, mais
en tenant néanmoins compte de la gravité de l’infraction et des antécédents judiciaires
du prévenu en matière de circulation, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de deux mois.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre
sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu de travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
ordonne la jonction des affaires introduites sous les not. 1835/22/DC et
380/23/DC,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub I) à une amende de 350.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub II.1)a) à une amende de 100.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub II.1)b) à une amende de 150.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub II.1)c) à une amende de 250.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub II.2)a) à une amende de 100.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub II.2)b) à une amende de 150.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub II.2)c) à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 110,90 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +
1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 2 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub I) pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à 2 mois de l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le
prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour
effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 97, 98 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 7 du
règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et
l’immatriculation des véhicules routiers, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code
pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386,
619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.