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JPDPolice_57 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving with alcohol over 0.25mg/l and imposes six-month license ban.

Numéro de cause JPDPolice_57
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.40 mg per liter of expired air. Although the defendant admitted to the facts and expressed remorse, the court found his prior three convictions for drunken driving warranted a license suspension without probation. The judgment imposed a six-month ban on driving while exempting specific professional and family-related travel routes.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; When a driver is convicted of operating a vehicle with an alcohol level between 0.25 and 0.55 mg per liter, the court may impose a driving ban, which can be partially exempted for proven professional or family necessity.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence alcohol level threshold license suspension probation exemption professional necessity contravention code prior convictions interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 1, 2 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 57/2024

Not.: 949/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 13 février 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 5 janvier 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 6 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 70102/2023 dressé le 9 juin 2023 par le service régional de

police de la route (SRPR) région "Nord" (D-SRPR) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 5 janvier 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 16 janvier 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09/06/2023 vers 21.00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec

un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par

litre d'air expiré, en l'espèce de 0,40 mg par litre d'air expiré. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il insiste qu’il

a été d’avis de ne pas avoir consommé trop d’alcool pour conduire son véhicule sur la

voie publique. Il exprime son repentir sincère et affirme avoir tiré une leçon de

l’incident. Il déclare avoir besoin du permis de conduire pour des raisons

professionnelles.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de

l’infraction libellée ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, dont

notamment le procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et encore

des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 juin 2023 vers 21.00 heures à ADRESSE3.),

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec

un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par

litre d'air expiré, en l'espèce de 0,40 mg par litre d'air expiré.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les

contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Au vu du fait que le prévenu PERSONNE1.) a des antécédents judiciaires et qu’il

a déjà été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Diekirch pour des

ivresses au volant, il n’y a pas lieu à assortir l’interdiction de conduire du bénéfice du

sursis.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre

sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu de travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 350.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par le

prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour

effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162,

163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.