Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_54 Généré par l'IA

Court convicts defendant of animal abuse, imposes fine, one-year animal ban, and seizure costs.

Numéro de cause JPDPolice_54
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of animal abuse and imposed a fine of 450 euros along with a one-year ban on keeping animals. The prosecution presented evidence including seized birds and veterinary reports, while the defendant offered no relevant defense. The court ruled that the statutory penalties and seizure costs were appropriate given the circumstances and the defendant's resources.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 3, 4, 16 and 17 of the Law of 27 June 2018 on the protection of animals; the court establishes that a judge may impose fines, confiscation of animals, and prohibitions on keeping animals based on the severity of the offense and the offender's means.

Mots-clés

Généré par l'IA
animal protection law criminal conviction animal ownership ban seizure of property procedural costs fine imposition contrainte par corps déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 3, 4, 16 and 17 of the Law of 27 June 2018 on the protection of animals
L’article 16 (1) la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux prévoit que
Articles 1, 4, 6 and 16 of the Grand-Ducal Regulation of 5 December 2018 determining the conditions for the keeping of animals
L’article 16 (1) la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux prévoit que
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
L’article 16 (1) la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux prévoit que
article 65 du code pénal
qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 54/2024

Not.: 382/23/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 13 février 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 janvier 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Henri FRANK, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 6 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Henri FRANK.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), premier commissaire au commissariat Echternach de

la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le

serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré

nom, prénom, âge, profession et demeure.

Dr. PERSONNE3.), médecin-vétérinaire, demeurant professionnellement à

ADRESSE4.), citée comme témoin par le ministère public, a comparu tardivement en

cours d’audience et a assisté à l’insu du tribunal à l’audition du témoin PERSONNE2.).

Pour cette raison, elle a été entendue en ses dépositions orales à titre de simple

renseignement.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Henri FRANK a été entendu en les explications et moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 90143/2023 et 90144/2023 (saisie) dressés le 29 janvier

2023 par le commissariat Echternach de la police grand-ducale ainsi que les rapports n°

6147-188/2023 du 8 février 2023, n° 7534-234/2023 du 20 février 2023 et n° 6077-187-

2023 du 27 mars 2023 établis par le même service.

Vu l’ordonnance de validation de saisie du juge d’instruction près le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, rendue le 3 février 2023 concernant les 14 oiseaux de

race Agarpornis et un oiseau de race Conure appartenant au prévenu, notifiée au prévenu

en date du 6 février 2023.

Vu l’ordonnance de vente du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement

de Diekirch, rendue le 14 février 2023 concernant les animaux saisis susmentionnés,

notifiée au prévenu en date du 20 février 2023 (rapport de notification n° 7534-234/2023

du 20 février 2023 établi par le commissariat Echternach de la police grand-ducale).

Vu le rapport vétérinaire rédigé par le Dr. PERSONNE3.) le 15 février 2023.

Vu le jugement n° 59/2023 rendu en date du 10 mars 2023 par le tribunal de police

de céans déclarant la demande du prévenu en mainlevée de la validation de saisie des

14 oiseaux de race Agarpornis et un oiseau de race Conure prononcée par ordonnance

du juge d’instruction de Diekirch du 3 février 2023 non-fondée.

Vu l’attestation du 13 mars 2023 émise par l’administration de l’enregistrement et

des domaines et de la TVA confirmant que les animaux saisis ont par la suite été cédés

à titre gratuit au ORGANISATION1.) à ADRESSE4.).

Vu la citation du 12 janvier 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 29 janvier 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis plusieurs

contraventions à la législation sur la protection des animaux concernant particulièrement

14 oiseaux de race Agarpornis et un oiseau de race Conure. Il s’agit d’infractions à

l'article 4 (1), 1. à 4. de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, ainsi qu'à

l’articles 1er, 4 et 6 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 déterminant les

conditions de détention des animaux commises depuis un temps non encore prescrit et

jusqu’au 29 janvier 2023, à L-ADRESSE5.).

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en

mettant en avant plusieurs problèmes logistiques pour justifier avoir provisoirement

laissé les oiseaux dans l’appartement de son beau-père décédé peu avant, dans les

conditions constatées par les policiers en date du 29 janvier 2023.

Il invoque encore qu’un certain PERSONNE4.) (ou PERSONNE5.)) aurait changé

les serrures du débarras le jeudi précédant l’intervention des agents de police, de sorte

qu’il aurait été privé de l’accès et que l’état constaté par les agents de police serait résulté

du seul fait de cette privation d’accès.

Le prévenu PERSONNE1.) nie toute responsabilité de sa part et cherche la faute

uniquement auprès de tiers et également auprès des autorités.

Le mandataire de PERSONNE1.) réitère, in limine litis, sans invoquer une base

légale spécifique, la nullité des procès-verbaux n° 90143/2023 et 90144/2023 dressés le

29 janvier 2023 par le commissariat Echternach de la police grand-ducale au motif que

les agents verbalisants n’auraient pas immédiatement procédé à une audition formelle

de PERSONNE1.) mais auraient uniquement noté « Das Verhör von PERSONNE1.)

wird per Nachtragsbericht nachgereicht. », ce qui n’aurait cependant jamais été fait.

L’article 16 (1) la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux prévoit que

« (1)Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 15,

paragraphe 1er, peuvent accéder de jour et de nuit aux établissements, locaux, terrains,

aménagements et moyens de transport où sont détenus ou utilisés des animaux assujettis

à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d’indices faisant

présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Ils signalent leur présence au propriétaire ou détenteur concerné. En cas

d’impossibilité, il sera fait mention dans le procès-verbal. »

Il ressort du prédit procès-verbal n° 90143/2023 que : « Seitens Amtierenden

konnte festgestellt waren, dass insgesamt 15 Vögel in verschmutzen Käfigen auf engstem

Raum gehalten wurden. Bei dem Raum handelte es sich um eine Abstellkammer gelegen

im Erdgeschoss des Gebäudes. Zudem war der Raum nicht beleuchtet.

PERSONNE6.) gab weiter, dass es sich beim Eigentümer um PERSONNE1.) —

Personalien wie eingangshandeln würde.

Daraufhin

wurde

PERSONNE1.)

auf

seiner

Adresse

in

Echternach

„ADRESSE6.)" aufgesucht, konnte aber dort nicht angetroffen werden.

Da der Eigentümer der Vögel nicht vor Ort war und eine Entscheidung zum Wohl

der Tiere getroffen werden musste, wurde der diensthabende Substitut SINNER Georges

in Kenntnis gesetzt.

Um die Sachlage besser einschätzen zu können, wurden dem Substituten

Lichtbilder zugesandt, um somit die Haltung der Tiere zu veranschaulichen.

Auf Anordnung des Substituten SINNER wurden die Vögel um 17.53 Uhr, 15 Stück

an der Zahl, beschlagnahmt und gegen den Eigentümer sei Protokoll zu errichten.

Bei den Vögeln handelte es sich um

- 14 Vögel der Rasse Agapornis genannt die „Unzertrennlichen"

- 1 Südamerikanischer Papagei genannt „Sonnensittich"

Nach Absprache mit den Tierschützern wurde vereinbart, dass die

beschlagnahmten Vögel auf der Pflegestation "ORGANISATION1.)" gelegen in L-

ADRESSE7.) untergebracht werden. Eine Bescheinigung der Pflegestation liegt als

Anlage I bei.

Unterdessen traf der Eigentümer PERSONNE1.) vor Ort ein.

Demselben wurde unverzüglich die Anordnung des diensthabenden Substituten

mitgeteilt. PERSONNE1.) war mit der Beschlagnahmung nicht einverstanden.

Auf die Frage hin, warum er seine Vögel in einer unbeleuchteten Abstellkammer

abgestellt hat, gab PERSONNE1.) zu verstehen, dass er dabei sei, seine Wohnung zu

renovieren und keine andere Möglichkeit hatte, seine Vögel unterzubringen.

Weiter gab PERSONNE1.), dass er Vogelzüchter sei und ebenfalls Luxemburger

Meister seines Metiers ist. Das Beschlagnahmungsprotokoll wurde von PERSONNE1.)

anstandslos unterschrieben. Hierüber orientiert Protokoll 90144/2023 vom 29.01.2023

der hiesigen Dienststelle. »

Le déroulement de la procédure tel qu’il ressort des procès-verbaux précités n’est

pas contesté par PERSONNE1.).

L’audition formelle de PERSONNE1.) n’était pas requise immédiatement au

moment de l’intervention policière. Il y a cependant lieu de noter que même s’il n’a pas

été procédé à une audition formelle en date du 29 janvier 2023, le prévenu était présent

et a pu faire valoir ses observations.

Par la suite, il résulte du rapport n° 7534-234/2023 du 20 février 2023 établi par le

commissariat Echternach de la police grand-ducale que les agents de police ont notifié

l’ordonnance de vente au prévenu et les policiers ont noté ce qui suit de l’échange avec

PERSONNE1.) : « Derselbe gab an, 2-facher Landesmeister der Vogelzüchterei zu sein

und auf seine Vögel angewiesen zu sein.

Er wurde laut eigenen Angaben nie von der Beschlagnahmung oder der

Möglichkeit, eine Aufhebung dieser Beschlagnahme zu beantragen, informiert.

Derselbe habe jedoch angeblich trotzdem eine Aufhebung angefragt.

Er gebe die Schuld der Justiz und der Polizei, ihm seine Vögel unrechtmäßig

weggenommen zu haben. PERSONNE1.) war ausser sich und nicht zu beruhigen. »

Finalement, le rapport n° 6077-187-2023 du 27 mars 2023 précité reprend le suivi

de la saisie comme annoncé dans les procès-verbaux n° 90143/2023 et 90144/2023

dressés le 29 janvier 2023 : « Am Mittwoch, dem 08.02.2023 wurde Berichtende damit

beauftragt, eine Beschlagnahmungsanordnung an PERSONNE1.) - Personalien wie

nachstehend - zu notifizieren.

Kurze Schilderung des Einsatzes, der zur Beschlagnahmung führte

Amtierende wurden seitens der Tierschutzorganisation ORGANISATION2.) am

Sonntag, dem 29.01.2023 um 16:30 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass mehrere

Vögel in einem Appartement in ADRESSE5.) nicht artgerecht gehalten werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden 15 Vögel beschlagnahmt.

Beim Besitzer der Vögel handelt es sich um PERSONNE1.). Derselbe war sehr

aufgebracht und gab an, 2-facher Weltmeister zu sein. Er sei auf seine Vogelzucht

angewiesen.

Später versuchten Amtierende ihn mehrere Male telefonisch zu erreichen zwecks

Verhör zum Protokoll 90143/2023 vom 29.01.2023 des C3R Echternach, jedoch hob

niemand ab.

Beschlagnahmungsanordnung

Die Beschlagnahmungsanordnung erhielt Berichtende am Mittwoch, dem

08.02.2023 zwecks Notifizieren an PERSONNE1.).

Am Mittwoch, dem 15.02.2023 um 21 Uhr rief PERSONNE1.) auf hiesiger

Dienststelle an, jedoch sprach niemand am Telefon. Gegen 21

Uhr wurde erneut

versucht ihn zu erreichen und PERSONNE1.) hob ab. Er stritt ab der Polizei angerufen

zu haben. Daraufhin gab Amtierende ihm zu verstehen, dass die

Beschlagnahmunganordnung an ihn notifiziert werden und er noch zum Protokoll

90143/2023 vom 29.01.2023 des

C3R Echternach verhört werden müsse. PERSONNE1.) war sofort aufgebracht

und fragte aufbrausend, ob die Polizei seine Vögel tatsächlich beschlagnahmen würde.

Er schrie in den Hörer, dass er nicht verhört werden will und nichts unterschreiben will.

Dann legte PERSONNE1.) einfach auf. Mehrere Versuche PERSONNE1.) zu erreichen,

scheiterten.

Eine

Vorladung

zwecks

Verhör

und

Notifikation

der

Beschlagnahmungsanordnung wurde an dessen Wohnadresse verschickt. Der

eingeschriebene Brief wurde jedoch nicht in Empfang genommen.

Eine Kopie der Vorladung liegt Gegenwärtigem als Anlage 1 bei.

Eine Kopie des eingeschriebenen Briefes liegt Gegenwärtigem als Anlage 2 bei.

An der Wohnadresse von PERSONNE1.) in Echternach, ADRESSE6.), konnte

auch niemand angetroffen werden.

Dementsprechend konnte die Kopie der Beschlagnahmungsanordnung nicht an

PERSONNE1.) zugestellt werden. »

Lors de toutes les rencontres avec les agents de police le prévenu a pu faire valoir

son point de vue. Il s’est présenté à chaque fois très agité avec un style de

communication violent et il a sauvagement accusé des tiers, voire les autorités d’être

responsables de ses soucis. C’est encore de manière délibérée que le prévenu a refusé

de donner suite à la convocation à son audition policière, de sorte à ce qu’aucun reproche

ne puisse être formulé à l’égard des agents verbalisants.

Toutes les formalités légales et procédurales ayant été respectées par les agents de

police, le moyen concernant la nullité du procès-verbal de police est à rejeter.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment

à l’audience lors de laquelle il a réitéré les constatations figurant au procès-verbal n°

90143/2023 dressé le 29 janvier 2023 par le commissariat Echternach de la police grand-

ducale.

Il a notamment expliqué que les 15 oiseaux se trouvaient dispersés sur 5 petites

cages dans une petite buanderie de 3 mètres sur 2 mètres, non éclairée, sans entrée de

lumière naturelle et sans ventilation. L’eau à disposition des oiseaux était pourrie et des

algues s’étaient formées. La nourriture était mélangée aux excréments des animaux et

tout était éparpillé. Sur question du tribunal le témoin a expliqué que la buanderie n’était

pas fermée à clé et qu’elle était librement accessible de l’intérieur de la résidence.

La description des lieux relatée par le témoin PERSONNE2.) est encore corroborée

par les photos et vidéos figurant au dossier et qui documentent encore les conditions

désastreuses et insalubres dans lesquelles les oiseaux étaient tenus avant leur saisie :

quatre des cinq cages étaient entassées l’une sur l’autre dans un débarras minuscule et

sombre; l’eau à disposition des oiseaux manquait de fraîcheur et présentait déjà une

formation d’algues; les abreuvoirs étaient sales à l’intérieur et l’extérieur; la nourriture

des oiseaux était étalée au fond des cages de sorte à se mélanger avec les excréments

des oiseaux.

Il ressort encore des explications fournies par le Dr. PERSONNE3.), médecin-

vétérinaire, que des oiseaux de race Agarpornis ont habituellement besoin d’une volière

de 1,5 mètre sur 2 mètres pour deux oiseaux et un oiseau de race Conure a besoin d’une

volière d’1 mètre sur 2 mètres. Questionnée quant à l’état des oiseaux, le médecin-

vétérinaire a confirmé ses constatations figurant au rapport du 15 février 2022.

L’état de délaissement des oiseaux ressort encore du fait que le plumage était très

sale à leur arrivée au centre de soins. Le rapport parcourt ensuite la liste des oiseaux,

dont la plupart présente des dommages au plumage, l’un des oiseaux étant en plus très

maigre et présentant diverses blessures, dont une blessure nécrotique ayant rendu

nécessaire l’amputation d’une griffe.

Le médecin-vétérinaire a déclaré que l’eau pourrie est vite très dangereuse pour

les oiseaux et que l’état des cages tel qu’il est visible sur les photos du dossier fait

conclure à ce que les oiseaux aient été délaissés dans cette situation un certain temps

(« nicht von heute auf morgen »).

Les contestations du prévenu, qui se limite à se référer simplement à son titre de

double champion national et de chercher d’autres coupables, ne sont pas de nature à

emporter la conviction du tribunal. Les difficultés d’ordre logistique ainsi que le

changement de serrures invoqués par le prévenu restent encore à l’état de pure allégation

alors qu’ils ne sont corroborés par aucun élément objectif du dossier. Par ailleurs, il est

inimaginable qu’un propriétaire d’animaux diligent et responsable resterait inactif

pendant cinq jours face à une telle situation tout en sachant que ses animaux sont

enfermés et nécessitent des soins. Il ne résulte d’aucun élément objectif que le prévenu

ait contacté la police ou encore une association de protection des animaux pour venir à

l’aide des animaux. Aussi, il aurait pu contacter un voisin pour s’introduire dans la

résidence, l’accès la buanderie étant possible sans clé.

L’article 4 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux fait obligation à

toute personne qui détient en animal, qui en a la garde ou qui en prend soin:

1. de donner à l’animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à son

espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques

et écologiques;

2. d’éviter de restreindre les besoins naturels d’exercice et de mouvement d’un

animal de façon à ce qu’il n’en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des

angoisses, des dommages ou des lésions;

3. d’assurer que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la ventilation, la

circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux sont

conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce;

4. de soigner de manière adéquate un animal malade ou blessé;

5. de ne pas pratiquer des actes non-justifiés qui causent des douleurs, des

souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions à l’animal;

6. de ne pas maltraiter un animal ou d’exercer une cruauté active ou passive envers

un animal;

7. de ne pas mettre à mort de façon cruelle un animal. ».

L’article 1er du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018, pris en exécution de

la loi précitée du 27 juin 2018, dispose quant à lui que:

« Les installations satisfont aux besoins physiologiques et éthologiques de

l’animal.

Les animaux reçoivent régulièrement et en quantité suffisante une alimentation

saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, pour les maintenir en bonne santé et pour

satisfaire leurs besoins nutritionnels.

Ils disposent d'eau fraîche d'une qualité et d’une quantité suffisante. »

Tout détenteur d’un animal doit veiller à satisfaire les besoins vitaux liés à la nature

de l’animal qu’il détient, dont le besoin de se nourrir en quantité et en qualité suffisante

et de manière adaptée à l’espèce, mais encore d’être logé de manière adéquate à l’espèce,

obligations plus particulièrement mises en exergue par le législateur dans les

dispositions légales précitées.

Force est de constater au vu des éléments du dossiers pénal, et notamment des

procès-verbaux et rapports ainsi que de l’instruction à l’audience du 6 février 2024, et

notamment les explications du médecin vétérinaire Dr. PERSONNE3.) et du

témoignage sous la foi du serment du policier PERSONNE2.) que les infractions

reprochées au prévenu sont établies.

L’état désastreux de la situation est encore minutieusement documenté par les

photos figurant au dossier répressif.

Les animaux étaient tenus d’une manière totalement inappropriée et le prévenu est

resté en défaut d’assurer qu’ils disposent de l’alimentation, l’abreuvage et les soins

appropriés à leur espèce et d’un logement adapté à leurs besoins physiologiques,

éthologiques et écologiques. Le prévenu est encore resté en défaut d’avoir soigné de

manière adéquate les animaux malades et blessés.

Les contraventions constituent des infractions purement matérielles et elles sont

établies à suffisance de droit par les éléments du dossier et l’instruction à l’audience.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du rapport du médecin-

vétérinaire, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du

témoin sous la foi du serment et les explications fournies par le médecin-vétérinaire :

comme auteur ayant commis lui-même les infractions et en tant que personne qui

détient des animaux, qui en a la garde et qui en prend soin,

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 29 janvier 2023, à L-

ADRESSE5.),

A) en infraction aux articles 4 (1), 1., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la

protection des animaux et aux articles 1er, 4 et 6 du règlement grand-ducal du 5

décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux,

de ne pas avoir donné aux animaux l’alimentation, l’abreuvage et les soins

appropriés à son espèce et de ne pas lui avoir fourni un logement adapté à ses besoins

physiologiques, éthologiques et écologiques,

et plus précisément :

* de ne pas avoir donné régulièrement et en quantité suffisante aux animaux une

alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, pour les maintenir en bonne

santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels,

* de ne pas avoir mis à la disposition des animaux de l’eau fraîche d’une qualité

et d’une quantité suffisante,

* de ne pas avoir mis à la disposition des animaux des enclos construits et

aménagés de telle façon qu'une hygiène correcte soit observée, que le risque de blessure

soit évité, que la santé et le bien-être des animaux soient préservés,

en l’espèce, en tant que personne qui détient quatorze oiseaux de race Agarpornis

et un oiseau de race conure soleil de couleur orange et qui en a la garde et qui en prend

soin,

de ne pas avoir donné à ces animaux, régulièrement et en quantité suffisante, une

alimentation saine, adaptée à leurs âges et à leurs espèces, pour les maintenir en bonne

santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels, notamment en ce que les grains mis

à leur disposition étaient mélangés à leurs excréments,

de ne pas avoir mis à la disposition de ces animaux de l’eau fraîche d’une qualité

et d’une quantité suffisante, notamment en ce que les bacs à eau étaient sales de

l’extérieur et contenaient de l’eau sale à l’intérieur avec des formations d’algues pour

certains,

de ne pas avoir mis à la disposition des animaux des enclos construits et aménagés

de telle façon qu'une hygiène correcte soit observée, que le risque de blessure soit évité,

que la santé et le bien-être des animaux soit préservés, notamment en ce qu’ils étaient

tenus dans cinq cages exiguës, dont quatre étaient superposées les unes au-dessus des

autres, remplies d’excréments et que les excréments des uns parvenaient en outre dans

les cages des autres,

B) en infraction aux articles 4 (1), 2., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la

protection des animaux,

d´avoir restreint les besoins naturels d´exercice et de mouvement des animaux de

façon à ce qu´il en résulte pour eux des douleurs, des souffrances, des angoisses, des

dommages et des lésions,

en l’espèce, en tant que personne qui détient quatorze oiseaux de race Agarpornis

et un oiseau de race conure soleil de couleur orange et qui en a la garde ou qui en prend

soin,

d’avoir restreint leurs besoins naturels d’exercice et de mouvement de façon à ce

qu’il en résulte pour ces animaux des souffrances, notamment en ce qu’ils étaient tenus

dans cinq cages exiguës ne leurs donnant ainsi pas un espace nécessaire et adapté afin

de respecter leurs besoins naturels d’exercice et de mouvement,

C) en infraction aux articles 4 (1), 3., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la

protection des animaux,

de ne pas avoir assuré que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la

ventilation, la circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des

animaux sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce,

en l’espèce, en tant que personne qui détient quatorze oiseaux de race Agarpornis

et un oiseau de race conure soleil de couleur orange et qui en a la garde ou qui en prend

soin,

de ne pas avoir assuré que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la

ventilation, la circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des

animaux sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce, en ce

que l’espace mesurant 6m2 dans lequel ils étaient tenus dans cinq cages exiguës ne

disposait pas d’éclairage, était fermé de toute part, ne permettait ainsi pas une

circulation d’air frais, et que des rideaux bloquaient l’entrée de toute lumière,

D) en infraction aux articles 4 (1), 4., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la

protection des animaux,

de ne pas avoir soigné de manière adéquate des animaux malades et blessés,

en l’espèce, en tant que personne qui détient quatorze oiseaux de race Agarpornis

et un oiseau de race conure soleil de couleur orange et qui en a la garde et qui en prend

soin,

d’avoir omis de donner à ces animaux les soins appropriés à leurs espèces,

notamment en ce qu’ils ont été retrouvés dans des états alarmants :

• quatre d’entre eux présentaient des dommages prononcés du plumage au niveau

de la poitrine, tête, dos, et ailes,

• six d’entre eux présentaient un plumage en mauvaise condition,

• un d’entre eux était très maigre,

• deux d’entre eux présentaient des blessures au niveau du haut du bec,

• à l’un d’entre eux manquait deux griffes, et

• une a dû être amputée en raison d’une blessure non-traitée.

Quant à la peine:

Dans la mesure où les infractions retenues résultent de la même négligence

commise par le prévenu qui a omis de donner à ses oiseaux les conditions de vie et les

soins nécessaires, les infractions ainsi retenues se trouvent en concours idéal, de sorte

qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque

le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée

».

Suivant l’article 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux les

contraventions retenues à l’encontre du prévenu sont punies d’une amende de 25.- euros

à 1.000.- euros, ayant le caractère d’une peine de police.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge du

prévenu sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 450.- euros.

L’article 17 précité permet également au juge, notamment, de prononcer la

confiscation des animaux et de prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une

durée de trois mois à quinze ans.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de prononcer une

interdiction de tenir des animaux pendant une durée d’un an à l’encontre du prévenu.

Finalement, d’après l’article 16 (6) de ladite loi, les frais occasionnés par les

mesures prises en vertu du présent article (telles que la saisie des animaux) sont compris

dans les frais de justice dont ils suivent le sort.

En l’espèce, la facture n° 2023-02-0002 du 22 février 2023 émise par le

ORGANISATION1.) à ADRESSE4.) et versée au dossier renseigne des frais

d’hébergement et des frais médicaux exposés dans l’intérêt des animaux saisis, le total

s’élevant à 525.- euros, étant précisé que les déclarations, notes de frais, mémoires

d’honoraires etc. sont à transmettre (au) ministère de la Justice (…). Il est procédé à leur

paiement conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité

et la trésorerie de l’Etat suivant les tarifs en vigueur.

A défaut de contestations pertinentes émises par le prévenu et au vu du caractère

impératif des dispositions précitées (« sont compris dans les frais de justice »), il y a lieu

de retenir que les frais occasionnés par la mesure de saisie font partie des frais de justice

à concurrence du montant de 525.- euros et qu’ils sont partant à la charge du prévenu.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,

le médecin-vétérinaire entendu à titre de simple renseignement et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 450.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 589,25 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de tenir des animaux

pendant une durée d’un an.

Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 16 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur

la protection des animaux, des articles 1, 4, 6 et 16 du règlement grand-ducal du 5

décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153,

154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.