Court convicts defendant of animal abuse, imposes fine, one-year animal ban, and seizure costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of animal abuse and imposed a fine of 450 euros along with a one-year ban on keeping animals. The prosecution presented evidence including seized birds and veterinary reports, while the defendant offered no relevant defense. The court ruled that the statutory penalties and seizure costs were appropriate given the circumstances and the defendant's resources.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 4, 16 and 17 of the Law of 27 June 2018 on the protection of animals; the court establishes that a judge may impose fines, confiscation of animals, and prohibitions on keeping animals based on the severity of the offense and the offender's means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 54/2024
Not.: 382/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 13 février 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 janvier 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Henri FRANK, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 6 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Henri FRANK.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), premier commissaire au commissariat Echternach de
la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le
serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré
nom, prénom, âge, profession et demeure.
Dr. PERSONNE3.), médecin-vétérinaire, demeurant professionnellement à
ADRESSE4.), citée comme témoin par le ministère public, a comparu tardivement en
cours d’audience et a assisté à l’insu du tribunal à l’audition du témoin PERSONNE2.).
Pour cette raison, elle a été entendue en ses dépositions orales à titre de simple
renseignement.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Henri FRANK a été entendu en les explications et moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 90143/2023 et 90144/2023 (saisie) dressés le 29 janvier
2023 par le commissariat Echternach de la police grand-ducale ainsi que les rapports n°
6147-188/2023 du 8 février 2023, n° 7534-234/2023 du 20 février 2023 et n° 6077-187-
2023 du 27 mars 2023 établis par le même service.
Vu l’ordonnance de validation de saisie du juge d’instruction près le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, rendue le 3 février 2023 concernant les 14 oiseaux de
race Agarpornis et un oiseau de race Conure appartenant au prévenu, notifiée au prévenu
en date du 6 février 2023.
Vu l’ordonnance de vente du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement
de Diekirch, rendue le 14 février 2023 concernant les animaux saisis susmentionnés,
notifiée au prévenu en date du 20 février 2023 (rapport de notification n° 7534-234/2023
du 20 février 2023 établi par le commissariat Echternach de la police grand-ducale).
Vu le rapport vétérinaire rédigé par le Dr. PERSONNE3.) le 15 février 2023.
Vu le jugement n° 59/2023 rendu en date du 10 mars 2023 par le tribunal de police
de céans déclarant la demande du prévenu en mainlevée de la validation de saisie des
14 oiseaux de race Agarpornis et un oiseau de race Conure prononcée par ordonnance
du juge d’instruction de Diekirch du 3 février 2023 non-fondée.
Vu l’attestation du 13 mars 2023 émise par l’administration de l’enregistrement et
des domaines et de la TVA confirmant que les animaux saisis ont par la suite été cédés
à titre gratuit au ORGANISATION1.) à ADRESSE4.).
Vu la citation du 12 janvier 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 29 janvier 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis plusieurs
contraventions à la législation sur la protection des animaux concernant particulièrement
14 oiseaux de race Agarpornis et un oiseau de race Conure. Il s’agit d’infractions à
l'article 4 (1), 1. à 4. de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, ainsi qu'à
l’articles 1er, 4 et 6 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 déterminant les
conditions de détention des animaux commises depuis un temps non encore prescrit et
jusqu’au 29 janvier 2023, à L-ADRESSE5.).
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en
mettant en avant plusieurs problèmes logistiques pour justifier avoir provisoirement
laissé les oiseaux dans l’appartement de son beau-père décédé peu avant, dans les
conditions constatées par les policiers en date du 29 janvier 2023.
Il invoque encore qu’un certain PERSONNE4.) (ou PERSONNE5.)) aurait changé
les serrures du débarras le jeudi précédant l’intervention des agents de police, de sorte
qu’il aurait été privé de l’accès et que l’état constaté par les agents de police serait résulté
du seul fait de cette privation d’accès.
Le prévenu PERSONNE1.) nie toute responsabilité de sa part et cherche la faute
uniquement auprès de tiers et également auprès des autorités.
Le mandataire de PERSONNE1.) réitère, in limine litis, sans invoquer une base
légale spécifique, la nullité des procès-verbaux n° 90143/2023 et 90144/2023 dressés le
29 janvier 2023 par le commissariat Echternach de la police grand-ducale au motif que
les agents verbalisants n’auraient pas immédiatement procédé à une audition formelle
de PERSONNE1.) mais auraient uniquement noté « Das Verhör von PERSONNE1.)
wird per Nachtragsbericht nachgereicht. », ce qui n’aurait cependant jamais été fait.
L’article 16 (1) la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux prévoit que
« (1)Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 15,
paragraphe 1er, peuvent accéder de jour et de nuit aux établissements, locaux, terrains,
aménagements et moyens de transport où sont détenus ou utilisés des animaux assujettis
à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d’indices faisant
présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
Ils signalent leur présence au propriétaire ou détenteur concerné. En cas
d’impossibilité, il sera fait mention dans le procès-verbal. »
Il ressort du prédit procès-verbal n° 90143/2023 que : « Seitens Amtierenden
konnte festgestellt waren, dass insgesamt 15 Vögel in verschmutzen Käfigen auf engstem
Raum gehalten wurden. Bei dem Raum handelte es sich um eine Abstellkammer gelegen
im Erdgeschoss des Gebäudes. Zudem war der Raum nicht beleuchtet.
PERSONNE6.) gab weiter, dass es sich beim Eigentümer um PERSONNE1.) —
Personalien wie eingangshandeln würde.
Daraufhin
wurde
PERSONNE1.)
auf
seiner
Adresse
in
Echternach
„ADRESSE6.)" aufgesucht, konnte aber dort nicht angetroffen werden.
Da der Eigentümer der Vögel nicht vor Ort war und eine Entscheidung zum Wohl
der Tiere getroffen werden musste, wurde der diensthabende Substitut SINNER Georges
in Kenntnis gesetzt.
Um die Sachlage besser einschätzen zu können, wurden dem Substituten
Lichtbilder zugesandt, um somit die Haltung der Tiere zu veranschaulichen.
Auf Anordnung des Substituten SINNER wurden die Vögel um 17.53 Uhr, 15 Stück
an der Zahl, beschlagnahmt und gegen den Eigentümer sei Protokoll zu errichten.
Bei den Vögeln handelte es sich um
- 14 Vögel der Rasse Agapornis genannt die „Unzertrennlichen"
- 1 Südamerikanischer Papagei genannt „Sonnensittich"
Nach Absprache mit den Tierschützern wurde vereinbart, dass die
beschlagnahmten Vögel auf der Pflegestation "ORGANISATION1.)" gelegen in L-
ADRESSE7.) untergebracht werden. Eine Bescheinigung der Pflegestation liegt als
Anlage I bei.
Unterdessen traf der Eigentümer PERSONNE1.) vor Ort ein.
Demselben wurde unverzüglich die Anordnung des diensthabenden Substituten
mitgeteilt. PERSONNE1.) war mit der Beschlagnahmung nicht einverstanden.
Auf die Frage hin, warum er seine Vögel in einer unbeleuchteten Abstellkammer
abgestellt hat, gab PERSONNE1.) zu verstehen, dass er dabei sei, seine Wohnung zu
renovieren und keine andere Möglichkeit hatte, seine Vögel unterzubringen.
Weiter gab PERSONNE1.), dass er Vogelzüchter sei und ebenfalls Luxemburger
Meister seines Metiers ist. Das Beschlagnahmungsprotokoll wurde von PERSONNE1.)
anstandslos unterschrieben. Hierüber orientiert Protokoll 90144/2023 vom 29.01.2023
der hiesigen Dienststelle. »
Le déroulement de la procédure tel qu’il ressort des procès-verbaux précités n’est
pas contesté par PERSONNE1.).
L’audition formelle de PERSONNE1.) n’était pas requise immédiatement au
moment de l’intervention policière. Il y a cependant lieu de noter que même s’il n’a pas
été procédé à une audition formelle en date du 29 janvier 2023, le prévenu était présent
et a pu faire valoir ses observations.
Par la suite, il résulte du rapport n° 7534-234/2023 du 20 février 2023 établi par le
commissariat Echternach de la police grand-ducale que les agents de police ont notifié
l’ordonnance de vente au prévenu et les policiers ont noté ce qui suit de l’échange avec
PERSONNE1.) : « Derselbe gab an, 2-facher Landesmeister der Vogelzüchterei zu sein
und auf seine Vögel angewiesen zu sein.
Er wurde laut eigenen Angaben nie von der Beschlagnahmung oder der
Möglichkeit, eine Aufhebung dieser Beschlagnahme zu beantragen, informiert.
Derselbe habe jedoch angeblich trotzdem eine Aufhebung angefragt.
Er gebe die Schuld der Justiz und der Polizei, ihm seine Vögel unrechtmäßig
weggenommen zu haben. PERSONNE1.) war ausser sich und nicht zu beruhigen. »
Finalement, le rapport n° 6077-187-2023 du 27 mars 2023 précité reprend le suivi
de la saisie comme annoncé dans les procès-verbaux n° 90143/2023 et 90144/2023
dressés le 29 janvier 2023 : « Am Mittwoch, dem 08.02.2023 wurde Berichtende damit
beauftragt, eine Beschlagnahmungsanordnung an PERSONNE1.) - Personalien wie
nachstehend - zu notifizieren.
Kurze Schilderung des Einsatzes, der zur Beschlagnahmung führte
Amtierende wurden seitens der Tierschutzorganisation ORGANISATION2.) am
Sonntag, dem 29.01.2023 um 16:30 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass mehrere
Vögel in einem Appartement in ADRESSE5.) nicht artgerecht gehalten werden.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden 15 Vögel beschlagnahmt.
Beim Besitzer der Vögel handelt es sich um PERSONNE1.). Derselbe war sehr
aufgebracht und gab an, 2-facher Weltmeister zu sein. Er sei auf seine Vogelzucht
angewiesen.
Später versuchten Amtierende ihn mehrere Male telefonisch zu erreichen zwecks
Verhör zum Protokoll 90143/2023 vom 29.01.2023 des C3R Echternach, jedoch hob
niemand ab.
Beschlagnahmungsanordnung
Die Beschlagnahmungsanordnung erhielt Berichtende am Mittwoch, dem
08.02.2023 zwecks Notifizieren an PERSONNE1.).
Am Mittwoch, dem 15.02.2023 um 21 Uhr rief PERSONNE1.) auf hiesiger
Dienststelle an, jedoch sprach niemand am Telefon. Gegen 21
Uhr wurde erneut
versucht ihn zu erreichen und PERSONNE1.) hob ab. Er stritt ab der Polizei angerufen
zu haben. Daraufhin gab Amtierende ihm zu verstehen, dass die
Beschlagnahmunganordnung an ihn notifiziert werden und er noch zum Protokoll
90143/2023 vom 29.01.2023 des
C3R Echternach verhört werden müsse. PERSONNE1.) war sofort aufgebracht
und fragte aufbrausend, ob die Polizei seine Vögel tatsächlich beschlagnahmen würde.
Er schrie in den Hörer, dass er nicht verhört werden will und nichts unterschreiben will.
Dann legte PERSONNE1.) einfach auf. Mehrere Versuche PERSONNE1.) zu erreichen,
scheiterten.
Eine
Vorladung
zwecks
Verhör
und
Notifikation
der
Beschlagnahmungsanordnung wurde an dessen Wohnadresse verschickt. Der
eingeschriebene Brief wurde jedoch nicht in Empfang genommen.
Eine Kopie der Vorladung liegt Gegenwärtigem als Anlage 1 bei.
Eine Kopie des eingeschriebenen Briefes liegt Gegenwärtigem als Anlage 2 bei.
An der Wohnadresse von PERSONNE1.) in Echternach, ADRESSE6.), konnte
auch niemand angetroffen werden.
Dementsprechend konnte die Kopie der Beschlagnahmungsanordnung nicht an
PERSONNE1.) zugestellt werden. »
Lors de toutes les rencontres avec les agents de police le prévenu a pu faire valoir
son point de vue. Il s’est présenté à chaque fois très agité avec un style de
communication violent et il a sauvagement accusé des tiers, voire les autorités d’être
responsables de ses soucis. C’est encore de manière délibérée que le prévenu a refusé
de donner suite à la convocation à son audition policière, de sorte à ce qu’aucun reproche
ne puisse être formulé à l’égard des agents verbalisants.
Toutes les formalités légales et procédurales ayant été respectées par les agents de
police, le moyen concernant la nullité du procès-verbal de police est à rejeter.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment
à l’audience lors de laquelle il a réitéré les constatations figurant au procès-verbal n°
90143/2023 dressé le 29 janvier 2023 par le commissariat Echternach de la police grand-
ducale.
Il a notamment expliqué que les 15 oiseaux se trouvaient dispersés sur 5 petites
cages dans une petite buanderie de 3 mètres sur 2 mètres, non éclairée, sans entrée de
lumière naturelle et sans ventilation. L’eau à disposition des oiseaux était pourrie et des
algues s’étaient formées. La nourriture était mélangée aux excréments des animaux et
tout était éparpillé. Sur question du tribunal le témoin a expliqué que la buanderie n’était
pas fermée à clé et qu’elle était librement accessible de l’intérieur de la résidence.
La description des lieux relatée par le témoin PERSONNE2.) est encore corroborée
par les photos et vidéos figurant au dossier et qui documentent encore les conditions
désastreuses et insalubres dans lesquelles les oiseaux étaient tenus avant leur saisie :
quatre des cinq cages étaient entassées l’une sur l’autre dans un débarras minuscule et
sombre; l’eau à disposition des oiseaux manquait de fraîcheur et présentait déjà une
formation d’algues; les abreuvoirs étaient sales à l’intérieur et l’extérieur; la nourriture
des oiseaux était étalée au fond des cages de sorte à se mélanger avec les excréments
des oiseaux.
Il ressort encore des explications fournies par le Dr. PERSONNE3.), médecin-
vétérinaire, que des oiseaux de race Agarpornis ont habituellement besoin d’une volière
de 1,5 mètre sur 2 mètres pour deux oiseaux et un oiseau de race Conure a besoin d’une
volière d’1 mètre sur 2 mètres. Questionnée quant à l’état des oiseaux, le médecin-
vétérinaire a confirmé ses constatations figurant au rapport du 15 février 2022.
L’état de délaissement des oiseaux ressort encore du fait que le plumage était très
sale à leur arrivée au centre de soins. Le rapport parcourt ensuite la liste des oiseaux,
dont la plupart présente des dommages au plumage, l’un des oiseaux étant en plus très
maigre et présentant diverses blessures, dont une blessure nécrotique ayant rendu
nécessaire l’amputation d’une griffe.
Le médecin-vétérinaire a déclaré que l’eau pourrie est vite très dangereuse pour
les oiseaux et que l’état des cages tel qu’il est visible sur les photos du dossier fait
conclure à ce que les oiseaux aient été délaissés dans cette situation un certain temps
(« nicht von heute auf morgen »).
Les contestations du prévenu, qui se limite à se référer simplement à son titre de
double champion national et de chercher d’autres coupables, ne sont pas de nature à
emporter la conviction du tribunal. Les difficultés d’ordre logistique ainsi que le
changement de serrures invoqués par le prévenu restent encore à l’état de pure allégation
alors qu’ils ne sont corroborés par aucun élément objectif du dossier. Par ailleurs, il est
inimaginable qu’un propriétaire d’animaux diligent et responsable resterait inactif
pendant cinq jours face à une telle situation tout en sachant que ses animaux sont
enfermés et nécessitent des soins. Il ne résulte d’aucun élément objectif que le prévenu
ait contacté la police ou encore une association de protection des animaux pour venir à
l’aide des animaux. Aussi, il aurait pu contacter un voisin pour s’introduire dans la
résidence, l’accès la buanderie étant possible sans clé.
L’article 4 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux fait obligation à
toute personne qui détient en animal, qui en a la garde ou qui en prend soin:
1. de donner à l’animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à son
espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques
et écologiques;
2. d’éviter de restreindre les besoins naturels d’exercice et de mouvement d’un
animal de façon à ce qu’il n’en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des
angoisses, des dommages ou des lésions;
3. d’assurer que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la ventilation, la
circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux sont
conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce;
4. de soigner de manière adéquate un animal malade ou blessé;
5. de ne pas pratiquer des actes non-justifiés qui causent des douleurs, des
souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions à l’animal;
6. de ne pas maltraiter un animal ou d’exercer une cruauté active ou passive envers
un animal;
7. de ne pas mettre à mort de façon cruelle un animal. ».
L’article 1er du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018, pris en exécution de
la loi précitée du 27 juin 2018, dispose quant à lui que:
« Les installations satisfont aux besoins physiologiques et éthologiques de
l’animal.
Les animaux reçoivent régulièrement et en quantité suffisante une alimentation
saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, pour les maintenir en bonne santé et pour
satisfaire leurs besoins nutritionnels.
Ils disposent d'eau fraîche d'une qualité et d’une quantité suffisante. »
Tout détenteur d’un animal doit veiller à satisfaire les besoins vitaux liés à la nature
de l’animal qu’il détient, dont le besoin de se nourrir en quantité et en qualité suffisante
et de manière adaptée à l’espèce, mais encore d’être logé de manière adéquate à l’espèce,
obligations plus particulièrement mises en exergue par le législateur dans les
dispositions légales précitées.
Force est de constater au vu des éléments du dossiers pénal, et notamment des
procès-verbaux et rapports ainsi que de l’instruction à l’audience du 6 février 2024, et
notamment les explications du médecin vétérinaire Dr. PERSONNE3.) et du
témoignage sous la foi du serment du policier PERSONNE2.) que les infractions
reprochées au prévenu sont établies.
L’état désastreux de la situation est encore minutieusement documenté par les
photos figurant au dossier répressif.
Les animaux étaient tenus d’une manière totalement inappropriée et le prévenu est
resté en défaut d’assurer qu’ils disposent de l’alimentation, l’abreuvage et les soins
appropriés à leur espèce et d’un logement adapté à leurs besoins physiologiques,
éthologiques et écologiques. Le prévenu est encore resté en défaut d’avoir soigné de
manière adéquate les animaux malades et blessés.
Les contraventions constituent des infractions purement matérielles et elles sont
établies à suffisance de droit par les éléments du dossier et l’instruction à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du rapport du médecin-
vétérinaire, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du
témoin sous la foi du serment et les explications fournies par le médecin-vétérinaire :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions et en tant que personne qui
détient des animaux, qui en a la garde et qui en prend soin,
depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 29 janvier 2023, à L-
ADRESSE5.),
A) en infraction aux articles 4 (1), 1., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la
protection des animaux et aux articles 1er, 4 et 6 du règlement grand-ducal du 5
décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux,
de ne pas avoir donné aux animaux l’alimentation, l’abreuvage et les soins
appropriés à son espèce et de ne pas lui avoir fourni un logement adapté à ses besoins
physiologiques, éthologiques et écologiques,
et plus précisément :
* de ne pas avoir donné régulièrement et en quantité suffisante aux animaux une
alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, pour les maintenir en bonne
santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels,
* de ne pas avoir mis à la disposition des animaux de l’eau fraîche d’une qualité
et d’une quantité suffisante,
* de ne pas avoir mis à la disposition des animaux des enclos construits et
aménagés de telle façon qu'une hygiène correcte soit observée, que le risque de blessure
soit évité, que la santé et le bien-être des animaux soient préservés,
en l’espèce, en tant que personne qui détient quatorze oiseaux de race Agarpornis
et un oiseau de race conure soleil de couleur orange et qui en a la garde et qui en prend
soin,
de ne pas avoir donné à ces animaux, régulièrement et en quantité suffisante, une
alimentation saine, adaptée à leurs âges et à leurs espèces, pour les maintenir en bonne
santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels, notamment en ce que les grains mis
à leur disposition étaient mélangés à leurs excréments,
de ne pas avoir mis à la disposition de ces animaux de l’eau fraîche d’une qualité
et d’une quantité suffisante, notamment en ce que les bacs à eau étaient sales de
l’extérieur et contenaient de l’eau sale à l’intérieur avec des formations d’algues pour
certains,
de ne pas avoir mis à la disposition des animaux des enclos construits et aménagés
de telle façon qu'une hygiène correcte soit observée, que le risque de blessure soit évité,
que la santé et le bien-être des animaux soit préservés, notamment en ce qu’ils étaient
tenus dans cinq cages exiguës, dont quatre étaient superposées les unes au-dessus des
autres, remplies d’excréments et que les excréments des uns parvenaient en outre dans
les cages des autres,
B) en infraction aux articles 4 (1), 2., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la
protection des animaux,
d´avoir restreint les besoins naturels d´exercice et de mouvement des animaux de
façon à ce qu´il en résulte pour eux des douleurs, des souffrances, des angoisses, des
dommages et des lésions,
en l’espèce, en tant que personne qui détient quatorze oiseaux de race Agarpornis
et un oiseau de race conure soleil de couleur orange et qui en a la garde ou qui en prend
soin,
d’avoir restreint leurs besoins naturels d’exercice et de mouvement de façon à ce
qu’il en résulte pour ces animaux des souffrances, notamment en ce qu’ils étaient tenus
dans cinq cages exiguës ne leurs donnant ainsi pas un espace nécessaire et adapté afin
de respecter leurs besoins naturels d’exercice et de mouvement,
C) en infraction aux articles 4 (1), 3., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la
protection des animaux,
de ne pas avoir assuré que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la
ventilation, la circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des
animaux sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce,
en l’espèce, en tant que personne qui détient quatorze oiseaux de race Agarpornis
et un oiseau de race conure soleil de couleur orange et qui en a la garde ou qui en prend
soin,
de ne pas avoir assuré que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la
ventilation, la circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des
animaux sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce, en ce
que l’espace mesurant 6m2 dans lequel ils étaient tenus dans cinq cages exiguës ne
disposait pas d’éclairage, était fermé de toute part, ne permettait ainsi pas une
circulation d’air frais, et que des rideaux bloquaient l’entrée de toute lumière,
D) en infraction aux articles 4 (1), 4., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la
protection des animaux,
de ne pas avoir soigné de manière adéquate des animaux malades et blessés,
en l’espèce, en tant que personne qui détient quatorze oiseaux de race Agarpornis
et un oiseau de race conure soleil de couleur orange et qui en a la garde et qui en prend
soin,
d’avoir omis de donner à ces animaux les soins appropriés à leurs espèces,
notamment en ce qu’ils ont été retrouvés dans des états alarmants :
• quatre d’entre eux présentaient des dommages prononcés du plumage au niveau
de la poitrine, tête, dos, et ailes,
• six d’entre eux présentaient un plumage en mauvaise condition,
• un d’entre eux était très maigre,
• deux d’entre eux présentaient des blessures au niveau du haut du bec,
• à l’un d’entre eux manquait deux griffes, et
• une a dû être amputée en raison d’une blessure non-traitée.
Quant à la peine:
Dans la mesure où les infractions retenues résultent de la même négligence
commise par le prévenu qui a omis de donner à ses oiseaux les conditions de vie et les
soins nécessaires, les infractions ainsi retenues se trouvent en concours idéal, de sorte
qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque
le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée
».
Suivant l’article 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux les
contraventions retenues à l’encontre du prévenu sont punies d’une amende de 25.- euros
à 1.000.- euros, ayant le caractère d’une peine de police.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge du
prévenu sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 450.- euros.
L’article 17 précité permet également au juge, notamment, de prononcer la
confiscation des animaux et de prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une
durée de trois mois à quinze ans.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de prononcer une
interdiction de tenir des animaux pendant une durée d’un an à l’encontre du prévenu.
Finalement, d’après l’article 16 (6) de ladite loi, les frais occasionnés par les
mesures prises en vertu du présent article (telles que la saisie des animaux) sont compris
dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
En l’espèce, la facture n° 2023-02-0002 du 22 février 2023 émise par le
ORGANISATION1.) à ADRESSE4.) et versée au dossier renseigne des frais
d’hébergement et des frais médicaux exposés dans l’intérêt des animaux saisis, le total
s’élevant à 525.- euros, étant précisé que les déclarations, notes de frais, mémoires
d’honoraires etc. sont à transmettre (au) ministère de la Justice (…). Il est procédé à leur
paiement conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité
et la trésorerie de l’Etat suivant les tarifs en vigueur.
A défaut de contestations pertinentes émises par le prévenu et au vu du caractère
impératif des dispositions précitées (« sont compris dans les frais de justice »), il y a lieu
de retenir que les frais occasionnés par la mesure de saisie font partie des frais de justice
à concurrence du montant de 525.- euros et qu’ils sont partant à la charge du prévenu.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
le médecin-vétérinaire entendu à titre de simple renseignement et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 450.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 589,25 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de tenir des animaux
pendant une durée d’un an.
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 16 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur
la protection des animaux, des articles 1, 4, 6 et 16 du règlement grand-ducal du 5
décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153,
154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.