Court dismisses appeal against remand for theft and money laundering, ordering subsidiary charges for concealment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the lower court's order to remand them for trial on charges of theft and money laundering. The appellant argued for specific legal qualifications, but the court found sufficient evidence of theft and the act of hiding the stolen goods. Consequently, the court upheld the remand while formally ordering that the charge of concealment be treated as a subsidiary offense to the primary charge of money laundering.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 506-1, 3 and 505 of the Penal Code; when multiple legal qualifications apply to a single act, the court may order subsidiary charges to ensure comprehensive prosecution of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 152/24 Ch.c.C.
du 13 février 2024.
(Not.: 26310/23/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le treize février deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun), demeurant à
ADRESSE2.), élisant domicile en l’étude de Maître Cathy DONCKEL, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Vu l'ordonnance n° 731/23 rendue 27 septembre 2023 par la chambre du
conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 11 octobre 2023 par déclaration
du mandataire de PERSONNE1.) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg ;
Vu l’information du 9 janvier 2024 donnée par lettre recommandée à la
poste au conseil de PERSONNE1.) pour la séance du jeudi, 8 février 2024 ;
Entendus en cette séance:
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les
fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 11 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, PERSONNE1.) a régulièrement fait relever appel contre
l’ordonnance n° 731/23 du 27 septembre 2023 rendue par la chambre du conseil
du susdit tribunal qui, après avoir déclaré recevable, mais non fondé, le mémoire
déposé en date du 22 septembre 2023 par le mandataire de PERSONNE1.), a
renvoyé PERSONNE1.) conformément au réquisitoire du procureur d’Etat du 27
juillet 2023, avec la rectification et les modifications telles que détaillées au
dispositif de l’ordonnance précitée, devant une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg pour les infractions sub 1. du chef de vol simple
(articles 461 et 463 du Code pénal) et de blanchiment-détention (article 506-1, 3
du Code pénal), et, pour les infractions sub 2., principalement, du chef de
blanchiment-détention, (article 506-1, 3) du Code pénal) et subsidiairement, de
recel (article 505 du Code pénal).
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Par courriel du 6 février 2024, le mandataire de l’appelant a informé le
greffe de la chambre du conseil de la Cour d’appel qu’il n’a plus de mandat dans
la présente affaire.
L’appelant, qui a été régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à
l’audience de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 8 février 2024.
A cette même audience, le représentant du Parquet général a demandé
à la chambre du conseil de la Cour d’appel de prendre l’affaire en délibéré et, en
se référant aux conclusion écrites du Parquet général versées au dossier a
demandé, de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a inclus un ordre de subsidiarité
concernant les infractions de blanchiment et de recel libellées sub 2. 1.
(blanchiment) et sub 2.2 (recel), en faisant valoir que si les infractions de vol et de
recel constituent des infractions juridiquement indépendantes l’une de l’autre en
ce sens que le vol est toujours antérieur au recel et a toujours un auteur différent,
les infractions de recel et de blanchiment-détention peuvent coexister dans le chef
d’un même auteur et se rapporter aux mêmes objets, auquel cas ces infractions
se trouvent en concours idéal. Il demande la confirmation de l’ordonnance
entreprise pour le surplus.
A l’instar de la chambre du conseil de première instance, la chambre du
conseil de la Cour d’appel, constate sur base des faits relatés dans le dossier
soumis à son examen, que l’article 467 du Code pénal a été visé par erreur, tant
dans le réquisitoire de renvoi du procureur d’Etat du 27 juillet 2023, que dans le
mémoire déposé le 22 septembre 2023 par le mandataire de l’appelant, alors que
les soustractions frauduleuses d’objets mobiliers appartenant à autrui, reprochées
à
PERSONNE1.)
n’ont pas été commises avec une des circonstances
aggravantes prévues par l’article 467 du Code pénal.
C’est dès lors à bon droit et sur base d’une juste motivation que la
chambre du conseil de la Cour d’appel fait sienne, que la juridiction d’instruction
de première instance a rectifié l’erreur matérielle qui s’est glissée sous le point 1.1.
du réquisitoire de renvoi précité en enlevant la référence à l’article 467 du Code
pénal et en la remplaçant par celle à l’article 463 du même code.
Sur base des motifs plus amplement développés par la chambre du
conseil de première instance, que la chambre du conseil de la Cour d’appel fait
siens, l’ordonnance déférée est encore à confirmer en ce qu’elle a retenu
l’existence de charges suffisantes de culpabilité dans le chef de PERSONNE1.)
pour les faits libellés dans le réquisitoire du Ministère public du 27 juillet 2023.
L’ordonnance déférée est dès lors à confirmer sur les points repris ci-
avant.
Cependant, à la lecture du dossier soumis à son examen, la chambre du
conseil de la Cour d’appel constate que les objets détaillés sous le point 2. du
réquisitoire de renvoi précité, sont des objets différents de celui qui est visé au
point 1.1. dudit réquisitoire du 27 juillet 2023 en relation avec l’infraction de vol
simple reproché à l’appelant, ce qui implique que pour les objets visés au point 2.
dudit réquisitoire, les infractions de recel et de blanchiment-détention peuvent
coexister dans le chef d’un même auteur, pour se trouver, le cas échéant, en
concours idéal.
Conformément au réquisitoire du représentant du Parquet général, il
convient donc de réformer l’ordonnance en enlevant l’ordre de subsidiarité introduit
par l’ordonnance déférée aux points 2.1. et 2.2. du réquisitoire de renvoi du 27
juillet 2023 tel que rectifié par ladite ordonnance, en enlevant respectivement les
mots « principalement » au point 2.1., et « subsidiairement », au point 2.2. dudit
réquisitoire rectifié.
P A R C E S M O T I F S
reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé,
réformant :
dit qu’il y a lieu d’enlever l’ordre de subsidiarité retenu par l’ordonnance
déférée aux points 2.1. et 2.2. du réquisitoire de renvoi du 27 juillet 2023 tel que
rectifié par ladite
ordonnance,
en enlevant respectivement
les mots
« principalement » au point 2.1., et « subsidiairement », au point 2.2. dudit
réquisitoire rectifié,
confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où
étaient présents:
Marie MACKEL, président de chambre,
Paul VOUEL, premier conseiller,
Caroline ENGEL, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe MILLER.
N° 731/23 (XIXe)
Not. 26310/23/CD
Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
du 27 septembre 2023, où étaient présents :
Gilles HERRMANN, vice-président,
Céline MERTES et Laura LUDWIG, juges,
Melanie HAESAERTS, greffière
___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction.
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste à l'inculpé et à son conseil
conformément à l’article 127(6) du Code de procédure pénale.
Vu le mémoire déposé par Maître Cathy DONKEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, le 22 septembre 2023, pour le compte de son mandant PERSONNE1.), au greffe
de la chambre du conseil en application de l’article 127 (7) du Code de procédure pénale.
La chambre du conseil a examiné le dossier et, après avoir délibéré conformément à la loi, a
rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Par réquisitoire du 27 juillet 2023, le procureur d’État demande le renvoi de l'inculpé
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège
pour y répondre du chef d’infraction de vol, d’infraction de recel et d’infractions de blanchiment.
Dans son mémoire déposé en date du 22 septembre 2023, le mandataire de l’inculpé
PERSONNE1.), tout en prenant position sur plusieurs éléments du dossier répressif, fait valoir
que les éléments constitutifs de l’infraction de vol à l’aide d’effraction ne sont pas prouvés,
respectivement qu’il n’existe pas de charges suffisantes du chef de cette infraction à l’encontre
de son mandant, de sorte qu’il demande qu’un non-lieu à poursuite soit prononcé au bénéfice
de PERSONNE1.).
Concernant ensuite les infractions de blanchiment et l’infraction de recel, Maître Cathy
DONKEL estime qu’aucune enquête n’a été ordonnée en vue de vérifier si les objets saisis
dans le véhicule utilisé par PERSONNE1.) provenaient d’une infraction primaire, de sorte
qu’elle conclut que les éléments constitutifs de ces infractions ne sont également pas réunis,
sinon qu’il n’existe pas de charges suffisantes de culpabilité. Elle demande ainsi qu’un non-
lieu à poursuite du chef de ces infractions soit prononcé au bénéfice de son mandant.
Le mémoire est recevable quant à la forme pour avoir été déposé dans les formes et délai de
la loi.
Lorsqu’elle statue en application des articles 127 et 128 du Code de procédure pénale, la
chambre du conseil est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en cause et à
analyser si ces charges sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction
de jugement afin que celle-ci puisse apprécier sur base d’un ensemble d’éléments de preuve
fiables et concordants, si l’inculpé a commis les faits qui lui sont reprochés, en l’espèce ceux
résultant du réquisitoire du procureur d’État dans les circonstances de réalisation qui tombent
sous l’application de la loi pénale (Ch.c.C., 3 juin 2014, n° 380/14).
Les juridictions d’instruction appelées à statuer sur les charges ont pour seule mission de se
demander si les éléments du dossier constituant les charges sont suffisants pour opérer le
renvoi et saisir le juge du fond ; celui-ci aura la mission d’en apprécier la portée avec pour
obligation de répondre à la question de savoir s’ils font preuve de l’infraction et, en
conséquence, de statuer sur la culpabilité en acquittant ou en condamnant (A. Jacobs, « Les
notions d’indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n° 6/2001, p. 262).
Dans le cadre d’une décision relative au règlement lorsque la procédure d’instruction est
complète, la juridiction d’instruction est uniquement appelée à décider s’il existe ou non des
charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les
circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale. Un examen qui
aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond se situe au-delà des attributions de la
juridiction d’instruction (Ch.c.C. n° 37/98 du 4 mars 1998).
La chambre du conseil note que tant le procureur d’État dans son réquisitoire de renvoi (sub.
1.1) que Maître Cathy DONCKEL font référence aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Considérant cependant que le réquisitoire d’ouverture de l’instruction judiciaire du 23 juillet
2023 fait notamment référence à l’infraction de vol simple, que PERSONNE1.) a, entre autres,
été inculpé du chef d’infraction de vol simple et que certains des faits lui reprochés sont
susceptibles de revêtir la qualification juridique de vol simple, il convient de rectifier l’erreur
matérielle dans le réquisitoire de renvoi du procureur d’État en remplaçant l’article 467 par
l’article 463 du Code pénal.
Dans son mémoire, Maître Cathy DONCKEL ne détaille d’ailleurs pas autrement l’infraction
de vol à l’aide d’effraction à laquelle elle fait référence, sauf à préciser que « l’implication du
sieur PERSONNE1.) dans le vol à l’aide d’effraction reprochée reste à être prouvée par
Monsieur le Procureur d’État ».
Il convient dès lors de rectifier le point 1.1 du réquisitoire comme suit :
« 1.1 en infraction aux articles 461 et 467 463 du Code pénal ».
Pour le surplus, au vu de l’ensemble du dossier lui soumis, la chambre du conseil retient que
l’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes de culpabilité concernant les
infractions libellées à l'encontre de l’inculpé dans le réquisitoire du procureur d'État, résultant
notamment :
-
des constatations et diligences des agents de la police,
-
des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance du supermarché
ENSEIGNE1.),
-
des déclarations d’PERSONNE2.) lors de son audition par les agents de la police le
22 juillet 2023 indiquant notamment avoir vu que l’inculpé a quitté le supermarché sans
payer, qu’il a mis une bouteille de champagne dans son véhicule, et que l’antivol de
ladite bouteille a été retrouvé à l’endroit où se trouvait l’inculpé dans le magasin,
-
de l’aveu d’avoir pris une bouteille de champagne de PERSONNE1.) à l’agent de
sécurité lors de son interception et de sa volonté de la payer, afin d’éviter que les forces
de l’ordre ne soient averties,
-
du résultat de la fouille du véhicule utilisé par PERSONNE1.), et
-
des déclarations d’PERSONNE3.) selon lesquelles il n’y avait pas encore de bouteilles
de champagne dans la voiture lorsqu’elle y a déposé ses déchets à recycler.
Ces charges suffisantes justifient le renvoi de l’inculpé PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège conformément au réquisitoire du
procureur d’État, sauf à inclure un ordre de subsidiarité concernant les infractions de
blanchiment (sub. 2.1.) et de recel (sub. 2.2), alors qu’il s’agit d’un même fait pouvant recevoir
des qualifications juridiques distinctes, comme suit :
« depuis un temps non prescrit et notamment le 22 juillet 2023, à ADRESSE3.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
2.1. principalement, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, […]
2.2. subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal […] ».
En conséquence, le mémoire, bien que recevable, n’est cependant pas fondé, de sorte qu’il y
a lieu d’adopter les réquisitions du procureur d’État, sauf à y apporter les modifications
susmentionnées.
Par ces motifs :
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
dit le mémoire déposé par Maître Cathy DONKEL en date du 22 septembre 2023
recevable en la forme,
le dit non-fondé, partant,
décide conformément au réquisitoire du procureur d’État du 27 juillet 2023, sauf à :
-
rectifier le point 1.1 du réquisitoire comme suit :
« 1.1 en infraction aux articles 461 et 467 463 du Code pénal »,
-
inclure un ordre de subsidiarité concernant les infractions libellées sous le point
2 dudit réquisitoire comme suit :
« depuis un temps non prescrit et notamment le 22 juillet 2023, à ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
2.1. principalement, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, […]
2.2. subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal […] »,
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en
tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel. Conformément aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale, l’appel
doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant
d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe
dont relève la chambre du conseil. Si l’inculpé est détenu, il peut également déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.