Court dismisses driver's license suspension appeal due to lack of job necessity and poor conduct merit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but ultimately rejected the request to suspend the execution of a driving ban. The applicant argued he needed his license for flexible temporary work, yet failed to prove future job security or that public transport was unavailable. The court denied the benefit of probation because the applicant's history of two drunk driving convictions demonstrated irresponsible behavior.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 694, al. 5; Code pénal, art. 313: A suspended driving ban may be suspended upon a second conviction only if the applicant proves an effective need for the license and merits the favor, which is absent in cases of repeated dangerous driving.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°19/24 chap
du 13 février 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le treize février deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des
peines, le 8 février 2024 par Maître Lisa ZIMMER, avocat, comparant pour la
société à responsabilité limitée Etude d'Avocats GROSS & Associés, en
remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, au nom et pour compte
d’
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert), demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 11 janvier 2024, lui notifiée le 6 février 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des
peines, le 8 février 2024 par le mandataire d’PERSONNE1.) aux termes duquel
ce dernier entend faire un recours en urgence contre la décision de la Déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 11 janvier 2024, lui
notifiée le 6 février 2024, ayant trait à l’exécution d’une interdiction de conduire de
24 mois dont 18 mois ont été assortis du sursis à l’exécution de cette peine,
prononcée suivant jugement du 12 octobre 2018 du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du chef de conduite d’un
véhicule automoteur en état d’ivresse avec un taux de 1,02 mg d’alcool par litre
d’air expiré, suite à une nouvelle condamnation par le Tribunal correctionnel de
Luxembourg le 30 novembre 2023 du chef de conduite d’un véhicule automoteur
en état d’ivresse avec un taux de 1,09 mg d’alcool par litre d’air expiré à une
interdiction de conduire de 25 mois assortie du sursis intégral.
Vu l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 9 février 2024 rejetant
l’urgence invoquée.
PERSONNE1.) fait valoir un besoin impérieux de son permis de conduire alors
qu’il risque de perdre son emploi du fait qu’il ne peut plus se déplacer en voiture
pour répondre à ses obligations professionnelles. Il explique travailler pour une
société intérimaire, de sorte qu’il aurait besoin de son permis de conduire pour
pouvoir exercer ses missions, qu’il devrait être le plus flexible possible, afin de
pouvoir accepter les postes lui assignés dont les lieux et les horaires varient
constamment et qui se dérouleraient souvent la nuit à des horaires où l’utilisation
des transports en commun est quasi impossible.
La perte de son emploi constituerait en outre une double sanction injuste et
disproportionnée avec les infractions commises et l’emploi auprès de la société
intérimaire représenterait pour lui la seule source de revenus pour lui permettre
de subvenir aux frais de la vie courante.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à
son caractère non fondé aux motifs que, compte tenu des taux d’alcoolémie très
élevés constatés dans les deux décisions judiciaires, le respect des intérêts de la
société et la prévention de la récidive ne justifieraient pas l’accueil de la demande
de pouvoir bénéficier d’un sursis total quant à l’interdiction de conduire et les
pièces justificatives versées en cause ne permettraient pas non plus de conclure
à l’existence d’un besoin impérieux du permis de conduire pour des raisons
professionnelles au regard du fait de l’unique plan de travail récent versé en
cause.
Suivant le représentant du Ministère public, le requérant n’aurait dès lors pas
établi le besoin impératif de son permis de conduire et des motifs faisant croire
qu’il mérite la faveur demandée.
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision
à intervenir sera prise en composition de juge unique
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne
la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-conformité
de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par la Cour constitutionnelle.
Le requérant doit non seulement établir qu’il a un besoin effectif de son permis de
conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de
faveur sollicitée.
Or, les pièces versées par le requérant ne sont pas de nature à établir un tel
besoin. Tout d’abord, le contrat de mission de la société intérimaire SOCIETE1.)
se réfère à la période du 5 au 7 février 2024, mais ne fournit aucune information
sur d’autres missions dans le futur proche.
En outre, le document dactylographié versé par le requérant et qui reprend,
suivant le contenu même du document, « le planning du Catering pour le mois
de février », n’est pas de nature, en absence d’autres informations précises, à
établir que ce document émane de la société SOCIETE1.).
Par ailleurs, tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public,
PERSONNE1.) ne prouve pas qu’il lui est impossible de se rendre le soir pour 20
heures à son lieu de travail et de retourner à son domicile le matin après 4 heures.
En ce qui concerne la condition du mérite de cette faveur, il y a lieu de relever
qu’PERSONNE1.) a été condamné à deux reprises pour avoir conduit un véhicule
automoteur sur la voie publique en présentant un taux d’alcoolémie élevé, à savoir
le 25 mai 2018 un taux de 1,02 mg d’alcool par litre d’air expiré et le 5 avril 2023
un taux de 1,09 mg d’alcool par litre d’air expiré. En affichant ainsi un
comportement irresponsable et dangereux, non seulement pour lui-même, mais
surtout pour les autres usagers de la route, il ne saurait mériter la faveur de la
mesure sollicitée.
Il ressort des développements qui précèdent que la demande d’PERSONNE1.)
n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge
unique,
déclare le recours d’PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller, en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.