Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_56 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed because criminal court lacked jurisdiction due to insufficient evidence of fraud.

Numéro de cause CA5_56
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil appeal was declared admissible but ultimately dismissed as unfounded. The defendant had allegedly stolen a wallet and attempted credit card fraud, but the first-instance court found insufficient evidence to establish guilt beyond reasonable doubt. Consequently, the criminal court lacked jurisdiction over the civil claims, leading the appellate court to confirm the original judgment and award costs to the appellant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: When a criminal court fails to establish criminal liability due to lack of evidence, it lacks jurisdiction to hear incidental civil claims, rendering such appeals unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal jurisdiction civil appeal insufficient evidence lack of proof confiscation of assets procedural competence costs of litigation contestation civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
ajoutant les articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Articles 461, 463 et 467 du Code pénal
Articles 51 et 496 du Code pénal
article 202 du Code de procédure pénale
PERSONNE1.), relevé en conformité de l’article 202 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 56/24 V.

du 13 février 2024

(Not. 22108/22/CD et Not. 28273/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize février deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Italie, demeurant à L-

ADRESSE2.),

demandeur au civil et appelant,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en France, demeurant à L-

ADRESSE4.),

défendeur au civil,

en présence du ministère public, partie jointe.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16 février 2023,

sous le numéro 451/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 28 février 2023 au civil par le demandeur au civil

PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 2 mai 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 25 octobre 2023, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

Lors de cette audience, l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 3 novembre 2023, les parties furent régulièrement requises

de comparaître à l’audience publique du 12 janvier 2024, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette dernière audience, le demandeur au civil PERSONNE1.), comparant en

personne, fut entendu en ses explications et moyens d’appel.

Le défendeur au civil PERSONNE2.), fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil

PERSONNE2.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

se rapporta à la sagesse de la Cour.

Le demandeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 février 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 février

2023, PERSONNE1.) a fait relever appel au civil d'un jugement numéro 451/2023

rendu contradictoirement le 16 février 2023 par une chambre correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Quant à la recevabilité de l’appel

Le mandataire du défendeur au civil a contesté la recevabilité de l’appel du

demandeur au civil, en l’absence d’un appel au pénal du ministère public.

Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel au civil de

PERSONNE1.), relevé en conformité de l’article 202 du Code de procédure pénale,

en précisant que l’appel étant limité au volet civil, l’acquittement reste acquis à

PERSONNE2.).

L’article 202 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que les jugements

rendus par les tribunaux correctionnels sont susceptibles d’appel de la part de la

partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

En application de cette disposition, la faculté d’appeler des jugements rendus par

les chambres correctionnelles du tribunal d’arrondissement appartient à la partie

civile, quant au volet civil, ceci indépendamment de l’appel interjeté par le ministère

public et de la remise en cause de la solution intervenue sur l’action publique.

L’appel au civil de PERSONNE1.), introduit selon les forme et délai de la loi, est dès

lors recevable.

Quant au fond

Au pénal, le tribunal de première instance a acquitté PERSONNE2.) des infractions

de vol simple, de vol à l’aide de fausses clés et de tentative d’escroquerie libellées

à sa charge, en l’occurrence :

-

d’avoir, le 31 janvier 2022 vers 15.15 heures au parking ADRESSE5.) à

ADRESSE6.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE1.), son

portefeuille ainsi que son contenu,

-

d’avoir, le 31 janvier 2022, à ADRESSE7.), soustrait frauduleusement au

préjudice de PERSONNE1.), par le bais de retraits bancaires à l’aide la carte

bancaire de ce dernier, le montant de 350 euros, et

-

d’avoir, le 31 janvier 2022 vers 18.00 heures à ADRESSE8.) dans le magasin

SOCIETE1.), tenté de se faire remettre des vêtements, en se présentant comme

titulaire légitime d’une carte bancaire émise au nom de PERSONNE1.),

précédemment volée.

Statuant sur la demande civile de PERSONNE1.), le tribunal s’est déclaré

incompétent pour en connaître, au vu de la décision d’acquittement intervenue au

pénal.

A l’audience de la Cour d’appel du 12 janvier 2024, la victime PERSONNE1.) a

réitéré sa partie civile et a conclu à la réformation au civil du jugement entrepris, en

soutenant réclamer la restitution de l’argent qui lui a été volé.

Entendu par la Cour à titre de simple renseignement et sans prestation de serment,

en sa qualité de partie, il n’a pas formellement reconnu le défendeur au civil comme

étant la personne qui lui a pris le portefeuille déposé dans l’espace de rangement

de la portière côté conducteur de sa voiture. Il a ajouté que sa situation financière

ne lui permettait pas d’apurer le solde débiteur de son compte résultant des retraits

bancaires opérés au moyen de la carte de crédit volée et qu’il a remboursé la

banque par des paiements échelonnés.

PERSONNE2.)

a soutenu ne pas connaître et n’avoir jamais rencontré

PERSONNE1.), ne pas avoir été au parking ADRESSE5.) le jour en question et ne

jamais avoir demandé ou pris de l’argent à ce dernier.

Le mandataire du défendeur au civil a conclu à la confirmation du jugement

entrepris. Il a fait valoir que PERSONNE1.) n’a pas reconnu le défendeur au civil

comme étant l’auteur du vol et qu’il a précisé à l’audience de la Cour que ce n’était

pas PERSONNE2.) qui a pris le portefeuille. D’autre part, les enregistrements de la

caméra de surveillance ont pu établir que PERSONNE2.) n’a pas retiré de l’argent

au distributeur moyennant la carte bancaire de l’appelant au civil. En considération

de ces éléments, la juridiction de première instance a, à juste titre, acquitté

PERSONNE2.) des faits lui reprochés et s’est déclarée incompétente pour

connaître de la demande civile de PERSONNE1.).

Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation au civil du jugement

entrepris, en exposant que les éléments du dossier ne permettraient pas d’imputer

les faits de vol du portefeuille et d’usage de la carte bancaire à PERSONNE2.) et

qu’à l’audience de la Cour, la victime a déchargé le défendeur au civil des faits de

vol du portefeuille lui reprochés. En outre, la personne visible sur les

enregistrements de la caméra de surveillance n’aurait aucune ressemblance avec

le prévenu et tel que la Cour l’a relevé ci-avant, sur un appel régulier au civil, la

juridiction d’appel ne peut connaître que des intérêts civils.

Bien que la Cour d’appel ne puisse prononcer de peine en l’occurrence, la décision

des juges de première instance ayant acquis l’autorité de la chose jugée au regard

de l’action publique, elle doit cependant, en présence du seul appel de la partie

civile, rechercher si les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis afin de vérifier

sa compétence et de se prononcer sur les réparations civiles formulées devant elle

(cf. Cass. no 16/97 pénal du 26 juin 1997, no 1381 du registre).

Il a été reproché à PERSONNE2.) d’avoir, le 31 janvier 2022, soustrait

frauduleusement à PERSONNE1.), son portefeuille et d’avoir au moyen de la carte

bancaire volée prélevé le montant de 350 euros du compte bancaire de ce dernier,

ainsi que d’avoir, le même jour, dans le magasin « SOCIETE2.) », tenté de payer

des vêtements qu’il s’apprêtait à acheter, au moyen d’une carte bancaire de

PERSONNE1.), précédemment volée.

C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que les éléments

de l’enquête ne permettaient pas de retenir à l’abri de tout doute que PERSONNE2.)

est l’auteur du vol du portefeuille dont PERSONNE1.) a été victime, ainsi que du vol

à l’aide de fausses clés et de la tentative d’escroquerie qui ont eu lieu moyennant

l’une des cartes de crédit précédemment volées.

En l’occurrence, PERSONNE1.) n’avait pas formellement reconnu PERSONNE2.)

comme étant l’auteur du vol de son portefeuille et à l’audience de la Cour, il a précisé

que la personne lui ayant retiré son portefeuille n’était pas PERSONNE2.).

D’autre part, la personne visible sur les images de la caméra de vidéosurveillance

installée devant le distributeur de billets ne présente aucune ressemblance avec le

défendeur au civil.

Enfin, aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir que PERSONNE2.) a

tenté d’acheter des vêtements en utilisant la carte bancaire PERSONNE1.),

précédemment volée.

En conséquence, il y a lieu de retenir que les infractions aux articles 461, 463 et

467 du Code pénal, ainsi qu’aux articles 51 et 496 du même Code, ne sont pas

établies à charge du défendeur au civil PERSONNE2.).

Le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière correctionnelle, était partant sans

compétence pour connaître des revendications civiles de PERSONNE1.).

L’appel relevé par PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondé et il convient de confirmer

le jugement du 16 février 2023 au plan civil.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le demandeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens, le défendeur au civil PERSONNE2.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

déclare l’appel au civil de PERSONNE1.) recevable;

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris au civil;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, ces frais liquidés à

37,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y

ajoutant les articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean

ENGELS, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, en présence

de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.