Court of Appeal partially allowed appeals, replacing prison sentences with fines for bankrupcy due to lack of prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received and partially upheld the appeals filed by two defendants against a first-instance default judgment for simple bankruptcy. While the procedural appeals were valid, the court found the first-instance prison sentences excessive given the defendants' lack of judicial antecedents and advanced age. Consequently, the court replaced the custodial penalties with fixed fines of 2,000 euros each, while confirming the conviction and ordering the publication of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203 du Code de procédure pénale; Article 20 du Code pénal: The Court of Appeal may substitute a fine for a prison sentence in simple bankruptcy cases when the offender lacks prior judicial records, provided the custodial penalty is deemed excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 54/24 V.
du 13 février 2024
(Not. 31226/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize février deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Allemagne, demeurant en
Allemagne à D-ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) en Allemagne, demeurant en
Allemagne à D-ADRESSE4.),
prévenue et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, le 22 juin 2023, sous le numéro 1431/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 28 juin 2023 au pénal par le mandataire des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi que le 30 juin 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 11 juillet 2023, les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) furent régulièrement requis de comparaître à l’audience publique
du 12 janvier 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette
audience,
les
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
furent
représentés par leur mandataire Maître Michel JORDAN, avocat à la Cour,
demeurant à Frisange, qui développa les moyens de défense et d’appel de ces
derniers.
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
Maître
Michel JORDAN, avocat à la Cour,
représentant les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 février 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») et PERSONNE2.) (ci-
après : « PERSONNE2.) ») ont fait interjeter appel au pénal contre un jugement
rendu par défaut à leur égard le 22 juin 2023 par une chambre correctionnelle du
même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 30 juin 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre le jugement précité.
Ces appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.), pris en sa qualité de gérant de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., déclarée en état de faillite par un
jugement rendu le 23 mars 2021 par une chambre commerciale du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, a été condamné à une peine d'emprisonnement
de six mois :
-
du chef d’infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales par le fait de ne pas avoir publié dans le
délai légal les bilans des années 2018 et 2019 relatifs à la société SOCIETE1.)
S.à r.l., et
-
du chef d’infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, sanctionnée par
l’article 489 du Code pénal, par le fait de ne pas avoir tenu les livres de commerce
et l’inventaire prévus par l’article 15 du Code de commerce.
Par le même jugement, PERSONNE2.), prise en sa qualité de gérante de la société
SOCIETE1.) S.à r.l., a été condamnée à une peine d’emprisonnement de six mois :
-
du chef d’infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales par le fait de ne pas avoir publié dans le
délai légal les bilans des années 2018 et 2019 relatifs à la société SOCIETE1.)
S.à r.l.,
-
du chef d’infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, sanctionnée par
l’article 489 du Code pénal, par le fait de ne pas avoir tenu les livres de commerce
et l’inventaire prévus par l’article 15 du Code de commerce, et
-
du chef d’infraction à l’article 574 5° du Code de commerce.
Le jugement a encore ordonné l’affichage du jugement intervenu en la salle
d’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, et l’insertion par extraits dans deux journaux luxembourgeois.
A l’audience de la Cour du 12 janvier 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont
pas comparu personnellement et leur mandataire a demandé à pouvoir les
représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,
demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à
laquelle la Cour a fait droit.
Maître Jordan MICHEL a plaidé que PERSONNE1.) a démissionné de son mandat
de gérant de la société SOCIETE1.) S.à r.l. en date du 18 mars 2020, que cette
démission a été actée le 28 avril 2020 par l’assemblée générale de ladite société et
qu’il a cédé ses parts dans la société SOCIETE1.) S.à r.l. à PERSONNE2.) le même
jour, de sorte qu’à partir de cette date, PERSONNE1.) n’a plus eu de lien avec ladite
société. Il reconnaît, cependant, que la démission de PERSONNE1.) en tant que
gérant n’a pas fait l’objet d’une publication au recueil électronique des sociétés et
associations.
Maître MICHEL a insisté qu’en date du 2 mars 2020, partant à une période proche
de la démission de PERSONNE1.), la dette de la société SOCIETE1.) S.à r.l. à
l’égard de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA s’est
élevée à environ 20.000 euros, alors qu’elle se chiffrait, au moment de la faillite de
ladite société, à environ 381.000 euros, pour en conclure que PERSONNE1.) ne
porte aucune responsabilité dans la déconfiture de la société. Il a précisé que
PERSONNE1.) reconnaît le défaut de publication des bilans des années 2018 et
2019 endéans le délai légal, mais il conteste que celui-ci se serait rendu coupable
d’une mauvaise gestion de la société SOCIETE1.) S.à r.l.
Le mandataire des prévenus a ensuite expliqué que PERSONNE2.) reconnaît le
défaut de publication du bilan de l’année 2019 de la société SOCIETE1.) S.à r.l., le
fait de ne pas avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire ainsi que le fait de ne
pas avoir donné suite à la convocation du curateur de la société SOCIETE1.) S.à r.l.
Il conteste cependant le défaut de publication du bilan de l’année 2018, étant donné
que
PERSONNE2.) ne serait entrée dans la société
SOCIETE1.)
S.à r.l.
qu’ultérieurement.
Quant aux peines, Maître MICHEL fait état de l’absence d’antécédents judiciaires
dans le chef des deux prévenus ainsi que de l’âge avancé de PERSONNE1.),
actuellement âgé de 72 ans. Il demande une réduction des peines prononcées en
première instance et, dans l’hypothèse où la Cour d’appel prononcerait des peines
d’emprisonnement, que l’exécution de celles-ci soient en tout état de cause assortie
d’un sursis intégral.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement en ce qui
concerne les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.). Il note que la
démission de PERSONNE1.) en tant que gérant de la société SOCIETE1.) S.à r.l.
n’a pas fait l’objet d’une publication, de sorte qu’elle est inopposable aux tiers, que
les bases de la situation financière dégradante de la société ont été posées sous
PERSONNE1.), même si la situation s’est empirée avec l’entrée de PERSONNE2.)
dans la société, aucune comptabilité n’ayant été remise au curateur.
Il demande l’acquittement de PERSONNE2.) en ce qui concerne le défaut de
publication des bilans des années 2018 et 2019, étant donné qu’elle n’était pas
gérante de droit à cette époque et qu’il ne lui incombait dès lors pas de procéder à
la publication desdits bilans et la confirmation du jugement entrepris en ce que
PERSONNE2.) a été retenue dans les liens des autres infractions lui reprochées.
En ce qui concerne les peines à prononcer, le représentant du ministère public se
rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l’opportunité de prononcer une
peine d’emprisonnement à l’égard de PERSONNE1.), tout en estimant que les
infractions retenues à sa charge seraient suffisamment punies par une peine
d’amende. Concernant PERSONNE2.), il conclut à la confirmation de la peine
d’emprisonnement de 6 mois prononcée en première instance et il demande, en
tout état de cause, que l’exécution des peines d’emprisonnement prononcées soit
assortie d’un sursis intégral.
Appréciation de la Cour
Le tribunal a fourni un résumé complet et détaillé des faits auquel la Cour se réfère,
au vu de l’absence de tout élément nouveau de fait en instance d’appel.
Le jugement est à confirmer en ce qu’il retient que les dirigeants de personnes
morales peuvent, en raison de leur activité, être condamnés du chef de
banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants et que le gérant
d’une société à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré
banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en
qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci.
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur
laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société
commerciale. Il peut s’agir des dirigeants de fait.
Conformément à l’article 19-3 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre
de commerce et des sociétés, les actes ou extraits d’actes ne sont opposables aux
tiers qu’à partir du jour de leur publication au recueil électronique des sociétés et
associations.
En l’espèce, les juges de première instance ont, partant, retenu à bon droit la qualité
de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.à r.l. dans le chef de
PERSONNE1.), la démission de ce dernier de sa fonction de gérant n’étant pas
opposable aux tiers à défaut de publication au recueil électronique des sociétés et
associations.
Il a encore été retenu correctement que si, par assemblée extraordinaire de la
société SOCIETE1.) S.à r.l. du 24 avril 2020, PERSONNE2.) a été nommée gérante
de ladite société et qu’elle détenait, à partir de cette date, l’intégralité des parts de
celle-ci, PERSONNE2.) ne revêt pas la qualité de dirigeant de droit de celle-ci, à
défaut de publication de sa nomination comme gérante de la société SOCIETE1.)
S.à r.l. Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu qu’au vu
du fait que PERSONNE2.) a pu exercer, à partir de sa nomination, par l’assemblée
générale, en tant que gérante de la société SOCIETE1.) S.à r.l. et associée unique
de celle-ci, une activité positive et indépendante dans l’administration générale de
la société et a pu se comporter comme maître de l’affaire, de sorte qu’elle est à
considérer comme dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) S.à r.l. à partir de cette
date.
Les juges de première instance ont, pour des motifs corrects, décidé qu’il y a eu
cessation des paiements et ébranlement de crédit, éléments non contestés par la
défense.
Il résulte de la lecture combinée des articles 79 de la loi modifiée du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés et de l’article 1500-2 2°de
la loi précitée concernant les sociétés commerciales que les gérants ou
administrateurs encourent la peine d’amende prévue par l’article 1500-1 de la loi de
1915 lorsqu’ils n’ont pas fait publier les documents sociaux au plus tard sept mois
après la clôture de l’exercice social.
En sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) S.à r.l., il appartenait à
PERSONNE1.) de veiller au respect des obligations légales lui incombant en cette
qualité, et plus particulièrement à la publication, dans le délai légal, des bilans de la
société SOCIETE1.) S.à r.l. et de la tenue de livres de commerce et de l’inventaire
prévus par l’article 15 du Code de commerce.
Il résulte des éléments du dossier ainsi que des déclarations du curateur faites sous
la foi du serment en première instance, déclarations confirmées par le mandataire
des prévenus devant la Cour d’appel, qu’aucune comptabilité de la société
SOCIETE1.) S.à r.l. n’a été tenue et que les bilans des années 2018 et 2019 n’ont
pas été publiés dans le délai légal.
Les juges de première instance ont partant, à bon droit, retenu PERSONNE1.), en
sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) S.à r.l., dans les liens des infractions
aux articles 1500-2 de la loi modifiée concernant les sociétés commerciales et
574 6° du Code de commerce.
Etant donné qu’au moment des faits litigieux, PERSONNE2.) n’était pas gérante de
droit de la société SOCIETE1.) S.à r.l., elle est à acquitter de l’infraction à l’article
1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
PERSONNE2.) est, partant, à acquitter de l’infraction suivante :
« A) Ab dem 28. April 2020 beziehungsweise 1. November 2020, in ihrer
Eigenschaft als Geschäftsführer (“gérant“) der Gesellschaft SOCIETE1.)
SARL, mit Sitz in L-ADRESSE5.), eingetragen beim Handelsregister
Luxemburg unter der Nummer NUMERO1.), in Konkurs durch Urteil vom 23.
März 2021 (Konkurs N° 259/2021) der XV. Kammer des Bezirksgerichtes
Luxemburg,
im
Bezirksgericht
Luxemburg,
und
spezifischer
beim
Handelsregister Luxemburg in L-ADRESSE6.),
in Zuwiderhandlung zu Artikel 1500-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10.
August 1915 betreffend die
Handelsgesellschaften, die Bilanzen der
Gesellschaft für die Jahre 2018 und 2019 nicht im vom Gesetz vorgegebenen
Zeitraum veröffentlicht zu haben ».
Les juges de première instance sont, par contre, à confirmer en ce qu’ils ont retenu
PERSONNE2.) dans les liens des infractions aux articles 574 5° et 574 6° du Code
de commerce, avec la précision qu’il y a lieu de rectifier le libellé de l’infraction
retenue sub C) concernant l’infraction à l’article 574 5° du Code de commerce,
sanctionnée par l’article 489 du Code pénal comme suit :
« in
Zuwiderhandlung
zu
Artikel
574 5°
des
luxemburgischen
Handelsgesetzbuches, der Vorladung des Konkursverwalters nicht Folge geleistet
zu haben ».
Les infractions retenues à l’encontre des prévenus sont en concours réel entre elles.
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule
prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le
Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront
condamnés à un emprisonnement d'un mois à deux ans.
L’omission de publier les bilans endéans le délai légal est punie, en application des
articles 1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
La peine la plus forte, tant pour PERSONNE1.) que pour PERSONNE2.), est partant
celle comminée pour l’infraction de banqueroute simple.
Les peines d’emprisonnement de six mois prononcées à l’égard de chacun des
prévenus sont des peines légales.
Nonobstant le fait que les agissements des prévenus témoignent d’une
méconnaissance fautive des règles régissant le fonctionnement des sociétés, la
Cour d’appel considère qu’il y a lieu, en application de l’article 20 du Code pénal,
de substituer une amende de 2.000 euros par prévenu à la peine d’emprisonnement
comminée par l’article 489 du même code, en raison de l’absence d’antécédents
judiciaires.
Etant donné que PERSONNE1.) a atteint sa soixante-dixième année, il n’y a pas
lieu de fixer une contrainte par corps, conformément à l’article 30 (6) du Code pénal.
Les prévenus sont, partant, à décharger des peines d’emprisonnement prononcées
à leur encontre.
L'affichage et la publication de la décision portant condamnation des prévenus a été
ordonnée à bon droit.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendu en ses explications et moyens, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit partiellement fondés ;
réformant :
rectifie le libellé de l’infraction de banqueroute simple établie à charge de
PERSONNE2.) conformément à la motivation du présent arrêt ;
décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement prononcée en première
instance ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une peine
d’amende de 2.000 (deux mille) euros ;
décharge PERSONNE2.) de la peine d’emprisonnement prononcée en première
instance ;
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions établies à sa charge à une peine
d’amende de 2.000 (deux mille) euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours ;
confirme le jugement pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de leur poursuite pénale en
instance d’appel, ces frais liquidés à 9,30 euros pour chacun.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application de l’article 20, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 185 (1),
199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean
ENGELS, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, en présence
de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.