Luxembourg court validates special salary garnishment based on enforceable title while dismissing counterclaim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a special salary garnishment for 170,495.20 euros against a third-party payer after the garnishing party presented an enforceable notarial deed. The defendant argued for a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code, which the court rejected as unfounded given the finality of the judgment. The court ruled that its role is limited to verifying the enforceability of the title and procedural regularity, not the merits of the underlying debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et suivants du nouveau code de procédure civile; Le juge de paix en matière de saisie-arrêt spéciale valide la mesure sur la base d'un titre exécutoire sans examiner le bien-fondé de la créance, tout en refusant l'allocation d'indemnité si la demande n'est pas fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 523/25
du 12/02/2025
L-SA-752/24
Audience publique du douze février deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée
de droit français SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée
par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par ses organes
de direction actuellement en fonction,
partie saisissante,
comparant par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.),
partie saisie,
comparant par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Pétange,
e n p r é s e n c e d e :
l’établissement public SOCIETE2.),
établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie saisie du 19 avril 2024, les parties furent convoquées par voie du
greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 3 juillet 2024 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi 18 décembre
2024 salle JP. 0.02, lors de laquelle la partie saisissante, Maître Isabelle DORMOY, avocat à la
Cour, se présentant pour la société coopérative SOCIETE1.), et Maître Sanae IGRI, avocat à la
Cour, se présentant pour PERSONNE1.), furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remise,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 4 avril 2024 par le juge de paix de Luxembourg, la société
coopérative SOCIETE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes
de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de l’SOCIETE2.), partie tierce-saisie, pour
avoir paiement du montant de 170.495,20 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie le
12 avril 2024.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 24 avril 2024, la
partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Les parties ont développé leurs moyens et demandes au cours de l’audience des plaidoiries du
18 décembre 2024.
La société coopérative SOCIETE1.) sollicite la validation de la saisie-arrêt pour le montant
autorisé.
A l’appui de sa demande en validation elle verse notamment un acte notarié muni de la formule
exécutoire du 29 octobre 2003 passé devant le notaire Maître Marie-Pascale HILBERT, portant
sur un contrat de prêt hypothécaire qu’elle a accordé à PERSONNE1.) à concurrence d’un
montant de 160.000 euros.
Cet acte est accompagné par une ordonnance d’exéquatur rendue le 24 juin 2024 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment signifiée en date du 31
juillet 2024 et actuellement coulée en force de chose jugée suivant certificat de non-recours
délivré le 19 décembre 2024.
PERSONNE1.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt au motif que la dette serait prescrite
sur base de l’article L-218-2 du code de la consommation français aux termes duquel « l’action
des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit
par deux ans ».
A l’appui de sa demande, il fait valoir que l’acte authentique remonterait à 2003, que la
déchéance du contrat de prêt aurait été prononcée en 2012 et qu’il résulterait du décompte versé
en cause qu’entre le 4 décembre 2012 et le mois de février 2016 aucun acte d’exécution ne
serait intervenu. Par conséquent, la créance serait prescrite et la demande devra être déclarée
irrecevable.
Au fond, PERSONNE1.) déclare se rapporter à prudence de justice. Il demande encore
l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile au regard de l’acharnement de la partie adverse.
La société coopérative SOCIETE1.) conteste toute prescription de l’action. Elle soutient que
l’article L-218-2 du code de la consommation français ne serait pas applicable en l’espèce, au
motif qu’elle disposerait déjà d’un titre exécutoire. En effet, la disposition citée ne serait
applicable qu’aux actions en justice, or, en l’espèce, elle disposerait d’ores et déjà d’un titre
exécutoire et la présente demande aurait trait à une exécution forcée du titre exécutoire. Par
ailleurs, PERSONNE1.) resterait en défaut d’indiquer le point de départ de la prétendue
prescription.
PERSONNE1.) de répliquer que la prescription aurait commencé à courir le lendemain de la
dénonciation du contrat de prêt et que le 9 juillet 2013, date d’un acte interruptif, un nouveau
délai de deux années aurait pris court pour se terminer le 9 juillet 2015. Faute d’acte interruptif
endéans ce délai, l’action serait prescrite.
La société coopérative SOCIETE1.) maintient ses contestations et conclut à la validation de la
saisie-arrêt. Elle conteste encore la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.).
Appréciation
Le tribunal est saisi d’une demande en validation de la société coopérative SOCIETE1.) d’une
saisie-arrêt spéciale se basant sur un titre exécutoire français.
A l’appui de sa demande, la société coopérative SOCIETE1.) verse un acte notarié muni de la
formule exécutoire du 29 octobre 2003 passé devant le notaire Maître Marie-Pascale
HILBERT, portant sur un contrat de prêt hypothécaire qu’elle a accordé à PERSONNE1.) à
concurrence d’un montant de 160.000 euros, une ordonnance d’exequatur n°2024-TAL-
EXEQ-0010 rendue le 24 juin 2024 par le Présent du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg sur base du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale, dûment signifié le 31 juillet 2024 et un certificat de non recours et un
décompte.
Au regard de ces pièces, il y a lieu de constater que la décision française est exécutoire au
Grand-Duché de Luxembourg.
Le juge des saisies-arrêts spéciales siège en tant que juge de l’exécution – forcée – des titres
exécutoires.
Lorsque le juge saisi de la demande en validation d’une saisie-arrêt est confronté à un titre
étranger, il ne lui appartient pas de réexaminer le fond de l’affaire.
Force est de constater que le juge siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale est appelé à
apprécier le bien-fondé de la créance sur base d’un titre lui soumis qui doit être exécutoire. Il
ne saurait se substituer aux autorités juridiques compétentes au fond pour statuer sur la
régularité dudit titre au regard des principes de droit applicables. Ainsi, il est incompétent tant
matériellement que territorialement pour apprécier les questions de prescription pouvant
affecter une décision judiciaire émanant d’un autre Etat membre (JP Esch/Alzette, répertoire
n° 2358/2023, TAL du 1er déc. 2017, n° rôle 171.225 ; no 190/2017 ).
Le tribunal saisi est partant incompétent pour statuer sur la régularité des titres exécutoires lui
soumis, au regard des principes de la prescription relevant des juridictions du fond.
Il y a partant lieu de constater que les actes notariés précités, munis des certificats de titres
exécutoires européen constituent des titres permettant la validation au Grand-Duché de
Luxembourg d’une saisie-arrêt spéciale.
La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est justifiée notamment eu égard aux titres
exécutoires européen et au décompte versé en cause.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,
est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
du montant autorisé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure
régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 170.495,20 euros.
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) n’est pas fondée.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
Par ces motifs
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement entre toutes les parties et en premier ressort,
se déclare incompétent pour connaître des questions relevant du fond du droit,
donne acte à la partie tierce-saisie, l’SOCIETE2.), de sa déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant,
valide la saisie-arrêt n°L-SA-752/24 pratiquée par la société coopérative SOCIETE1.) sur la
rente touchée par PERSONNE1.) entre les mains de l’SOCIETE2.) pour la somme de
170.495,20 euros (cent soixante-dix mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et vingt cents),
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie débitrice-saisie à partir du
12 avril 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier