Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_523 Généré par l'IA

Luxembourg court validates special salary garnishment based on enforceable title while dismissing counterclaim.

Numéro de cause JPLSA_523
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court validated a special salary garnishment for 170,495.20 euros against a third-party payer after the garnishing party presented an enforceable notarial deed. The defendant argued for a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code, which the court rejected as unfounded given the finality of the judgment. The court ruled that its role is limited to verifying the enforceability of the title and procedural regularity, not the merits of the underlying debt.

Regeste Legislator

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Articles 240 et suivants du nouveau code de procédure civile; Le juge de paix en matière de saisie-arrêt spéciale valide la mesure sur la base d'un titre exécutoire sans examiner le bien-fondé de la créance, tout en refusant l'allocation d'indemnité si la demande n'est pas fondée.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale titre exécutoire incompétence sur le fond indemnité procédure civile exécution provisoire tiers saisi validation saisie ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. n° 523/25

du 12/02/2025

L-SA-752/24

Audience publique du douze février deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée

de droit français SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée

par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par ses organes

de direction actuellement en fonction,

partie saisissante,

comparant par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE2.),

partie saisie,

comparant par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Pétange,

e n p r é s e n c e d e :

l’établissement public SOCIETE2.),

établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie saisie du 19 avril 2024, les parties furent convoquées par voie du

greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 3 juillet 2024 à 15 heures, salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi 18 décembre

2024 salle JP. 0.02, lors de laquelle la partie saisissante, Maître Isabelle DORMOY, avocat à la

Cour, se présentant pour la société coopérative SOCIETE1.), et Maître Sanae IGRI, avocat à la

Cour, se présentant pour PERSONNE1.), furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remise,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 4 avril 2024 par le juge de paix de Luxembourg, la société

coopérative SOCIETE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes

de PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de l’SOCIETE2.), partie tierce-saisie, pour

avoir paiement du montant de 170.495,20 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie le

12 avril 2024.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 24 avril 2024, la

partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Les parties ont développé leurs moyens et demandes au cours de l’audience des plaidoiries du

18 décembre 2024.

La société coopérative SOCIETE1.) sollicite la validation de la saisie-arrêt pour le montant

autorisé.

A l’appui de sa demande en validation elle verse notamment un acte notarié muni de la formule

exécutoire du 29 octobre 2003 passé devant le notaire Maître Marie-Pascale HILBERT, portant

sur un contrat de prêt hypothécaire qu’elle a accordé à PERSONNE1.) à concurrence d’un

montant de 160.000 euros.

Cet acte est accompagné par une ordonnance d’exéquatur rendue le 24 juin 2024 par le

Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment signifiée en date du 31

juillet 2024 et actuellement coulée en force de chose jugée suivant certificat de non-recours

délivré le 19 décembre 2024.

PERSONNE1.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt au motif que la dette serait prescrite

sur base de l’article L-218-2 du code de la consommation français aux termes duquel « l’action

des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit

par deux ans ».

A l’appui de sa demande, il fait valoir que l’acte authentique remonterait à 2003, que la

déchéance du contrat de prêt aurait été prononcée en 2012 et qu’il résulterait du décompte versé

en cause qu’entre le 4 décembre 2012 et le mois de février 2016 aucun acte d’exécution ne

serait intervenu. Par conséquent, la créance serait prescrite et la demande devra être déclarée

irrecevable.

Au fond, PERSONNE1.) déclare se rapporter à prudence de justice. Il demande encore

l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile au regard de l’acharnement de la partie adverse.

La société coopérative SOCIETE1.) conteste toute prescription de l’action. Elle soutient que

l’article L-218-2 du code de la consommation français ne serait pas applicable en l’espèce, au

motif qu’elle disposerait déjà d’un titre exécutoire. En effet, la disposition citée ne serait

applicable qu’aux actions en justice, or, en l’espèce, elle disposerait d’ores et déjà d’un titre

exécutoire et la présente demande aurait trait à une exécution forcée du titre exécutoire. Par

ailleurs, PERSONNE1.) resterait en défaut d’indiquer le point de départ de la prétendue

prescription.

PERSONNE1.) de répliquer que la prescription aurait commencé à courir le lendemain de la

dénonciation du contrat de prêt et que le 9 juillet 2013, date d’un acte interruptif, un nouveau

délai de deux années aurait pris court pour se terminer le 9 juillet 2015. Faute d’acte interruptif

endéans ce délai, l’action serait prescrite.

La société coopérative SOCIETE1.) maintient ses contestations et conclut à la validation de la

saisie-arrêt. Elle conteste encore la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.).

Appréciation

Le tribunal est saisi d’une demande en validation de la société coopérative SOCIETE1.) d’une

saisie-arrêt spéciale se basant sur un titre exécutoire français.

A l’appui de sa demande, la société coopérative SOCIETE1.) verse un acte notarié muni de la

formule exécutoire du 29 octobre 2003 passé devant le notaire Maître Marie-Pascale

HILBERT, portant sur un contrat de prêt hypothécaire qu’elle a accordé à PERSONNE1.) à

concurrence d’un montant de 160.000 euros, une ordonnance d’exequatur n°2024-TAL-

EXEQ-0010 rendue le 24 juin 2024 par le Présent du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg sur base du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière

civile et commerciale, dûment signifié le 31 juillet 2024 et un certificat de non recours et un

décompte.

Au regard de ces pièces, il y a lieu de constater que la décision française est exécutoire au

Grand-Duché de Luxembourg.

Le juge des saisies-arrêts spéciales siège en tant que juge de l’exécution – forcée – des titres

exécutoires.

Lorsque le juge saisi de la demande en validation d’une saisie-arrêt est confronté à un titre

étranger, il ne lui appartient pas de réexaminer le fond de l’affaire.

Force est de constater que le juge siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale est appelé à

apprécier le bien-fondé de la créance sur base d’un titre lui soumis qui doit être exécutoire. Il

ne saurait se substituer aux autorités juridiques compétentes au fond pour statuer sur la

régularité dudit titre au regard des principes de droit applicables. Ainsi, il est incompétent tant

matériellement que territorialement pour apprécier les questions de prescription pouvant

affecter une décision judiciaire émanant d’un autre Etat membre (JP Esch/Alzette, répertoire

n° 2358/2023, TAL du 1er déc. 2017, n° rôle 171.225 ; no 190/2017 ).

Le tribunal saisi est partant incompétent pour statuer sur la régularité des titres exécutoires lui

soumis, au regard des principes de la prescription relevant des juridictions du fond.

Il y a partant lieu de constater que les actes notariés précités, munis des certificats de titres

exécutoires européen constituent des titres permettant la validation au Grand-Duché de

Luxembourg d’une saisie-arrêt spéciale.

La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est justifiée notamment eu égard aux titres

exécutoires européen et au décompte versé en cause.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,

est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

du montant autorisé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure

régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 170.495,20 euros.

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,

Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) n’est pas fondée.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement.

Par ces motifs

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement entre toutes les parties et en premier ressort,

se déclare incompétent pour connaître des questions relevant du fond du droit,

donne acte à la partie tierce-saisie, l’SOCIETE2.), de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n°L-SA-752/24 pratiquée par la société coopérative SOCIETE1.) sur la

rente touchée par PERSONNE1.) entre les mains de l’SOCIETE2.) pour la somme de

170.495,20 euros (cent soixante-dix mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et vingt cents),

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie débitrice-saisie à partir du

12 avril 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier