Civil suit dismissed for obscure pleading; court ruled citation failed to state claim object clearly under Art. 101 CPC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim inadmissible because the summons failed to clearly state the object of the request and the supporting arguments. The plaintiff sought to establish an easement of passage and claim prescription rights but did not specify the location, extent, or nature of the alleged passage in the citation. Consequently, the court ruled that the defendants were unable to understand the case against them, rendering the procedural document void under Article 101 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 du nouveau code de procédure civile; Art. 264 du nouveau code de procédure civile: A summons must clearly state the object of the request and the summary of means; failure to do so renders the action inadmissible if it prevents the opposing party from understanding the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 547/24
du 12 février 2024
Dossier n° L- CIV-147/23
Audience publique du douze février deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), exploitante agricole, demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, demeurant à
Differdange,
partie demanderesse
comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat à la Cour, demeurant à Differdange,
e t
1. PERSONNE2.), épouse de PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE3.), sans état, demeurant à L-ADRESSE2.),
3. PERSONNE4.), épouse de PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.),
4. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.),
5. PERSONNE6.), épouse de PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE5.),
6. PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE5.),
7. PERSONNE8.), épouse de PERSONNE9.), demeurant à L-ADRESSE6.),
8. PERSONNE9.), demeurant à L-ADRESSE6.),
9. PERSONNE10.), épouse de PERSONNE11.), demeurant à ADRESSE7.),
10. PERSONNE11.), demeurant à L-ADRESSE8.),
parties défenderesses
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
F a i t s :
Par exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN du 20 mars 2023, la partie
demanderesse a fait donner citation aux parties défenderesses à comparaître devant
le tribunal de paix de et à Luxembourg le 20 avril 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée
au présent jugement.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 29 janvier 2024 lors de laquelle les parties furent entendues en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 20 mars
2023, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.),
PERSONNE9.), PERSONNE10.) et à PERSONNE11.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de :
« voir constater que le terrain de la partie requérante est enclavé,
par conséquent, voir constater l'existence d'un droit de passage sur les parcelles
prémentionnées,
voir constater que la partie requérante utilise ce droit de passage sur les parcelles
prémentionnées depuis plus de 50 ans, sinon à partir du courrier de l'huissier de
justice Edouard PÜTZ du 01 juillet 1974,
voir déclarer acquis le droit de passage sur les parcelles prémentionnées du fait de la
possession de trente ans,
voir s'entendre condamner chaque partie citées préqualifiées, à rouvrir le passage sur
leur fonds pour permettre à la partie requérante d'exercer son droit de passage à pied,
en voiture et en machine agricole, assortie d'une astreinte de 50,00.- EUR par jour de
retard solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement mais chacune pour le
tout à compter du jugement à intervenir, sinon à compter de la signification du
jugement ».
PERSONNE1.) a encore conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de
1.000,00 euros et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 29 janvier 2024, la demanderesse a renoncé à sa demande tendant
à voir condamner les défendeurs à rouvrir le passage sur leur fonds sous peine
d’astreinte. Elle a affirmé ne vouloir exercer que l’action pétitoire tirée de la
prescription acquisitive. Acte lui en est donné.
Prétentions et moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer être propriétaire d’un
immeuble composé d’un bâtiment à habitation ainsi que d’un bâtiment agricole
enregistrée sous le numéro de parcelle NUMERO1.) dans le lieu-dit « ADRESSE9.) »
de la section B de ADRESSE10.), commune de ADRESSE11.). Elle habiterait et
exploiterait cette ferme agricole depuis sa prime jeunesse. Elle soutient qu’une partie
du terrain est enclavée à cause d’un cours d’eau, de sorte qu’elle aurait toujours
accédé au terrain enclavé par le côté de la ADRESSE12.) en passant sur les terrains
inscrits sous les numéros de parcelle NUMERO2.) et NUMERO3.) dans le lieu-dit
« ADRESSE13.) » de la section B de ADRESSE10.), commune de ADRESSE11.).
Elle renvoie à des attestations testimoniales afin d’établir que son terrain est enclavé
depuis des dizaines d’années. L’huissier de justice Edouard PUTZ aurait d’ailleurs, en
date du 1er juin 1974, retenu un droit de passage pour accéder au terrain enclavé de
la famille PERSONNE1.). Cette servitude consisterait en un droit de passage à pied
et en voiture. La demanderesse insiste sur le fait que, depuis près de 50 ans, elle
accède à son terrain par la ADRESSE14.) en passant sur la parcelle des citées. Elle
aurait d’abord utilisé le droit de passage sur la parcelle n° NUMERO2.) sur le côté
gauche pour ensuite, à cause de travaux de construction, utiliser celui de la parcelle
n° NUMERO4.) sur le côté droit. Elle explique encore que PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sont copropriétaires de la parcelle
n° NUMERO4.), tandis que PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et
PERSONNE9.) seraient copropriétaires de la parcelle n° NUMERO2.). Elle n’explique,
en revanche, pas qui sont PERSONNE10.) et PERSONNE11.).
En droit, elle renvoie aux articles 690, 686, 695 et 700 du code civil.
Les parties défenderesses soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de la demande pour
cause de libellé obscur et pour cause de cumul du pétitoire et du possessoire. Compte
tenu de la renonciation de PERSONNE1.) à sa demande possessoire, les parties
défenderesses soulèvent encore l’incompétence ratione materiae du tribunal de céans
pour connaître de l’action pétitoire.
A l’appui de leur moyen tiré du libellé obscur, les défendeurs font valoir que la
demanderesse reste en défaut d’indiquer (i) sur quelle parcelle il y aurait une
servitude, (ii) en quelle qualité les 10 parties défenderesses sont actionnées en justice,
(iii) où se trouve exactement cette prétendue servitude et (iv) quelle est l’étendue de
celle-ci.
Les défendeurs ne comprendraient pas quel droit de passage serait sollicité et où se
trouverait la prétendue servitude, de sorte qu’ils auraient le plus grand mal à organiser
leur défense.
Ils demandent un jugement séparé sur les questions de recevabilité de la demande et
de compétence du tribunal de paix.
PERSONNE1.) réplique qu’elle a renoncé à son action possessoire, ne laissant
subsister que son action pétitoire. Or, le tribunal de paix serait exclusivement
compétent pour connaître des actions relatives aux servitudes.
Appréciation
Les débats ont été limités aux questions de compétence du tribunal de céans et de
recevabilité de la demande.
Il est de principe que la question de la compétence du tribunal doit être analysée avant
la question de la recevabilité de la demande.
En l’espèce, PERSONNE1.) a renoncé à son action possessoire, ne laissant subsister
que son action pétitoire, à savoir la demande tendant à lui voir déclarer acquis, du fait
de sa possession trentenaire, « le droit de passage sur les parcelles
prémentionnées ».
L’action possessoire se définit comme « l’action tendant à protéger un fait juridique, la
possession et même la détention paisible d’un immeuble », respectivement « l’action
qui a pour but d’être maintenu ou rétabli dans la possession d’un immeuble ou d’un
doit immobilier ». L’action pétitoire peut être définie comme « action mettant en cause
l’existence d’un droit réel immobilier, notamment le droit de propriété immobilière ».
Les actions possessoires sont des actions réelles immobilières qui ont pour but de
protéger la possession des immeubles sans toucher au fond du droit, le caractère de
la réalité de ces actions reposant sur la nature du trouble qui en est la cause. Elles
doivent être distinguées de l’action pétitoire qui garantit et protège un autre droit réel
immobilier, la propriété. Tandis que le juge saisi d’une action pétitoire recherche si le
demandeur est titulaire ou non d’un droit réel immobilier, la possession suppose un
état de fait (corpus), accompagné d’une intention (dominus). La protection
possessoire tend à ordonner des mesures immédiates et urgentes, mais en réservant
le fond du droit (Dalloz Civil, v° Action possessoire, E. MICHELET, édit. juillet 1995,
n° 30, 33 et 34).
Conformément à l’article 4, 4° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix
est compétent pour connaître des actions possessoires.
En vertu de l’article 2 du même code, le juge de paix connaît jusqu’à la valeur de
15.000,00 euros des actions en matière civile et commerciale, personnelle ou
mobilière et en matière immobilière.
Il s’ensuit que, pour savoir si le tribunal de céans est compétent ou non pour toiser la
demande pétitoire lui présentée, il est essentiel de connaître la valeur du litige, à savoir
la valeur du prétendu « droit de passage sur les parcelles prémentionnées ».
Contrairement à l’argumentation des défendeurs, la valeur du droit de passage n’est
pas indéterminée.
Or, pour répondre cette question, encore faut-il savoir quel est ce droit de passage,
où il se situe (parcelle n° NUMERO2.) ou NUMERO4.) ou les deux), et quelles sont
ses étendue et envergure.
La citation est cependant muette quant à ces points et n’y donne pas de réponse,
raison d’ailleurs pour laquelle les parties défenderesses soulèvent l’irrecevabilité pour
cause de libellé obscur.
Les questions de compétence et de recevabilité étant intimement liées en l’espèce, il
y a lieu de toiser d’abord le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour cause
de libellé obscur.
Aux termes de l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation doit
contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens.
Ces indications ont pour but de faire connaître au défendeur, d’une manière expresse,
l’objet du procès et les moyens à l’appui, c’est-à-dire sur quelle qualité, quel titre, ou
sur quel motif le demandeur se base. Si l’exposé des moyens peut être sommaire,
l’objet de la demande doit toujours être énoncé d’une manière complète et claire.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite (TAL 30 novembre 1979, Pas. 25, p. 69).
L’inobservation de cette disposition est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif
d’instance. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre
est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La
nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité,
même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
En l’espèce, la citation est muette non seulement quant au fait de savoir en quelle
qualité les 10 parties défenderesses sont actionnées en justice, mais encore quant au
droit de passage dont l’usucapion est sollicitée. Où se trouve ce passage ? Quelle
étendue a-t-il ? Quelle est sa valeur ?
Tant le tribunal que les parties défenderesses sont mis dans l’impossibilité de
comprendre la demande.
Il s’ensuit que, indépendamment de la question de la compétence ratione valoris du
tribunal de paix pour connaître de la demande, celle-ci est à déclarer irrecevable pour
cause de libellé obscur.
Les deux parties sollicitent une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande formulée par PERSONNE1.) requiert un rejet.
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties
défenderesses l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,
il convient de les débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de
procédure.
Eu égard à l’issue du litige, la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire
du présent jugement est sans objet.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
dit la demande irrecevable,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Laurence JAEGER,
juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée, Véronique JANIN, qui
ont signé le présent jugement, date qu'en tête.
Laurence JAEGER Véronique JANIN