Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_380 Généré par l'IA

Court awards vehicle damage compensation to plaintiff while dismissing counterclaims and procedural fees.

Numéro de cause JPE_380
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance in Luxembourg awarded the plaintiff compensation for vehicle damage and legal fees incurred by the defendant. The plaintiff successfully argued that the expert report established a causal link between the accident and the vehicle's side damage, justifying the claimed amount. Consequently, the court rejected the counterclaims and procedural fee requests as unfounded, ordering the defendants to pay the awarded sums plus interest.

Regeste Legislator

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Articles 15-1 of the Law of 18 April 2004 on payment periods and interest; Articles 1501 et seq. of the Civil Code: The court validates damage claims supported by expert reports establishing causality while dismissing counterclaims lacking merit and procedural fee requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
vehicle damage compensation expert report causality counterclaim dismissal procedural fees interest rate increase joint and several liability civil court judgment procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 15-1 of the Law of 18 April 2004 on payment periods and interest
Conformément à l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
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Texte complet

Répertoire no 380/2024

Audience publique du 12 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

I. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Marc WAGNER, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à

Luxembourg

et:

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- parties défenderesses – comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à

Luxembourg.

II. 1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Laurent LIMPACH, avocat à

Luxembourg,

- parties demanderesses – comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat

à Luxembourg

et :

1) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- parties défenderesses – comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à

Luxembourg

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Cathérine NILLES du 25 août 2023

PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience

publique du 18 septembre 2023 pour y voir statuer conformément au dispositif

dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

L’affaire fut refixée à l’audience publique du 7 novembre 2023.

Elle y fut utilement retenue.

A cette audience Maître Marc WAGNER pour la partie demanderesse donna

lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

Maître Laurent LIMPACH pour les parties défenderesses fut entendu en ses

explications.

La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 8 janvier 2024.

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 24 novembre 2023

PERSONNE2.)

et

la société anonyme

SOCIETE1.)

ont fait citer

PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 18 décembre

2023 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera

annexé au présent jugement.

L’affaire fut refixée à l’audience publique du 8 janvier 2024.

A

cette

audience

Maître

Marc

WAGNER

pour

PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) et Maître Laurent

LIMPACH pour PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 25 août 2023 PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à lui payer le montant de 6.137.-

€ avec les intérêts au taux légal, majoré de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir, à partir du

jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il a

encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- €.

A l’audience publique du 7 novembre 2023 PERSONNE2.) et la société

anonyme SOCIETE1.) ont demandé reconventionnellement à voir condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 6.675.- € avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande

en justice jusqu’à solde et à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de

185,60.- € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon à

partir du jour du déboursement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à

solde. Ils ont encore conclu chacun à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 250.- €.

Par exploit d'huissier de justice du 24 novembre 2023 PERSONNE2.) et la

société anonyme SOCIETE1.) ont fait citer PERSONNE3.) et la société

anonyme SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour sa part à payer à PERSONNE2.) le montant de 6.675.- € avec les intérêts

au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande en

justice jusqu’à solde et à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de

185,60.- € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon à

partir du jour du déboursement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à

solde. Ils ont encore conclu à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois

points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du

jugement à intervenir. Ils ont conclu enfin chacun à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 750.- €.

A l’audience publique du 8 janvier 2024 la société anonyme SOCIETE2.) a

demandé reconventionnellement la condamnation de PERSONNE2.) et la

société anonyme SOCIETE1.) solidairement, sinon in solidum au paiement du

montant de 185,81.- € correspondant aux frais d’expertise AUTEX, ledit

montant avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde.

PERSONNE1.) a augmenté sa demande en paiement du montant de 6.137.- €

au montant de 6.189.- €, faisant valoir que la TVA est passée le 1er janvier

2024 de 16 % à 17 %.

Les demandes principales ayant été introduites suivant les formes et délai de

la loi sont à déclarer recevables.

Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre pour

cause de connexité et d’y statuer par un seul et même jugement.

Les demandes reconventionnelles et l’augmentation de la demande de

PERSONNE1.), non critiquées quant à leur recevabilité, sont également à

déclarer recevables.

Les demandes principales et reconventionnelles tendent à l’indemnisation des

suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit le 3 mars

2023, vers 07.45 heures, à ADRESSE5.), à hauteur de la maison sise au

numéro ADRESSE1.) entre le véhicule appartenant à PERSONNE1.) et

conduit par PERSONNE3.), assuré auprès de la société anonyme SOCIETE2.)

et le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la

société anonyme SOCIETE1.).

La demande de PERSONNE1.) et la demande reconventionnelle de

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) sont basées, à titre

principal, sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, à titre subsidiaire, sur

les articles 1382 et 1383 du même code.

La demande de PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) dirigée

contre PERSONNE3.) est basée, à titre principal, sur l’article 1384 alinéa 1er

du code civil « pour autant qu’il y a eu transfert de la garde du véhicule » et, à

titre subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

La société anonyme SOCIETE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) sont

actionnées en vertu de l’action directe légale.

PERSONNE2.) ne contestant ni sa qualité de gardien du véhicule impliqué

dans l’accident, ni l’intervention active de ce dernier dans la genèse de

l’accident, les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil

sont données en l’espèce par rapport à la demande de PERSONNE1.) dirigée

à son encontre sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Il est constant en cause que le véhicule appartenant à PERSONNE1.) fut

conduit au moment des faits par PERSONNE3.). La garde est partant établie

dans le chef de celui-ci.

Eu égard au principe du non cumul de la garde, la demande reconventionnelle

dirigée par PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) à l’encontre de

PERSONNE1.) est à déclarer non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil.

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) ne sauraient donc

rechercher la responsabilité de PERSONNE1.) que sur la base subsidiaire des

articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE3.) fait valoir que suivant le constat amiable, le véhicule conduit

par lui a été à l’arrêt au moment de la collision.

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) contestent l’affirmation de

PERSONNE3.) et font valoir que les cases cochées au constat amiable lient

seulement la partie les ayant cochées et sont inopposables à la partie adverse.

Il y a lieu de rappeler que le constat amiable d'accident automobile dûment

signé par les deux conducteurs vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits

qu'il relate ou qu'il constate au moyen d'un croquis. La force probante d’un

constat amiable n’est cependant pas absolue. Tel n’est le cas que si les

mentions y portées sont claires et précises et ne laissent pas de doute quant au

déroulement de l’accident. L’aveu extrajudiciaire réel et sérieux est

complètement assimilé à l’aveu judiciaire et fait dès lors pleine foi contre son

auteur et est irrévocable. Cet aveu ne peut cependant porter que sur des

déclarations émanant de la partie à laquelle on l’oppose et non pas sur les

observations personnelles de l’autre partie (Lux. 16 avril 2010, n° 65/2010).

En l’espèce, PERSONNE3.) a coché dans la rubrique « circonstances » du

constat amiable signé par les deux conducteurs la case n° 1 « en

stationnement/à l’arrêt ».

Il résulte des développements précédents que cette mention est seulement

opposable à PERSONNE3.) et non pas à PERSONNE2.).

Il n’est dès lors pas établi en cause que le véhicule de PERSONNE3.) était à

l’arrêt au moment du choc.

Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’un véhicule qui participe à la circulation

ne saurait être considéré comme chose inerte ou immobile telle une voiture

garée dont le rôle actif et causal doit être établi par la victime, mais comme

une chose mobile ayant joué un rôle présumé actif et causal, dès que son

intervention matérielle dans la genèse de l’accident est établie. Or, un véhicule

impliqué dans un accident, même momentanément à l’arrêt avant la collision,

doit être considéré comme ayant participé à la circulation et se trouve en

conséquence dans une position susceptible de causer des dommages.

Dans ces circonstances, conformément aux conclusions de PERSONNE2.) et

la société anonyme SOCIETE1.), PERSONNE3.) étant le gardien du véhicule

intervenu matériellement dans la genèse de l’accident, les conditions

d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont données en l’espèce

par rapport à la demande de PERSONNE2.) et la société anonyme

SOCIETE1.) dirigée à son encontre sur base de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil.

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux, les

gardiens respectifs invoquent les fautes des conducteurs adverses.

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) soutiennent que l’accident

du 3 mars 2023 s’est produit comme suit :

PERSONNE3.) s’est engagé depuis le trottoir de l’immeuble dans lequel il

habite sur la ADRESSE6.). Malgré l’approche de PERSONNE2.) sur ladite

route, PERSONNE3.) s’est avancé sur au moins la moitié de la voie de

circulation sur laquelle circulait PERSONNE2.). Malgré manœuvre d’esquive

de PERSONNE2.), PERSONNE3.) a heurté le véhicule de PERSONNE2.) sur

tout son côté droit.

D’après eux, la responsabilité exclusive de l’accident incombe au conducteur

PERSONNE3.) qui aurait contrevenu aux articles 177, 137 et 140 du code de

la route.

Ils font valoir que PERSONNE3.) était, à plusieurs titres, débiteur de priorité

– notamment en ce qu’il a essayé de s’engager sur la voie publique, en ce qu’il

sortait d’un parking/trottoir pour rejoindre la voie de circulation et en ce qu’il

effectuait une manœuvre. Il aurait dès lors appartenu à PERSONNE3.) de

céder le passage à PERSONNE2.) qui circulait à vitesse réglementaire sur la

ADRESSE6.).

PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.), pour leur part, décrivent

le déroulement de l’accident comme suit :

PERSONNE3.) s’est arrêté sur le trottoir aux fins de vérifier si la voie de

circulation était libre et de laisser passer les usagers en mouvement lorsque,

soudainement, son véhicule fut heurté au niveau de son pare-chocs avant par

celui conduit par PERSONNE2.), circulant à une vitesse excessive, sinon

inadaptée aux circonstances de lieu et de temps.

D’après eux, la responsabilité exclusive de l’accident incombe au conducteur

PERSONNE2.) qui aurait contrevenu aux articles 121, 140 et 141 du code de

la route.

Ils font valoir que la version des faits adverse est contredite par les éléments

du dossier et notamment par le fait que la case n°1 du constat amiable a été

cochée et que la case n° 4 dudit constat amiable n’a pas été cochée. Ils font par

ailleurs valoir que si PERSONNE3.) avait empiété sur la chaussée, le flanc

gauche de son véhicule aurait été endommagé et non pas l’avant.

Il y a lieu de constater que les parties sont en désaccord non seulement quant

à la question de savoir si le véhicule conduit par PERSONNE3.) se trouvait à

l’arrêt au moment de l’accident ou non mais encore quant au lieu de l’accident.

Il est constant en cause que le constat amiable ne contient pas de croquis

relatant le déroulement de l’accident.

Il ressort toutefois des photos prises après l’accident que le liquide de

refroidissement du moteur du véhicule de PERSONNE3.) s’est écoulé, non

pas sur le trottoir, mais sur la voie publique de sorte que, contrairement à

l’affirmation de PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.), le

véhicule de PERSONNE3.) ne se trouvait pas au moment du choc sur le trottoir

mais empiétait sur la voie publique.

La localisation des dégâts aux véhicules impliqués dans l’accident, à savoir

pare-chocs avant en ce qui concerne le véhicule de PERSONNE3.) et tout le

côté droit en ce qui concerne le véhicule de PERSONNE2.), corrobore encore

cet état de fait.

PERSONNE3.) était partant débiteur de priorité par rapport à PERSONNE2.)

aux termes de l’article 137 du code de la route, et il ne pouvait s’engager depuis

le trottoir de l’immeuble dans lequel il habite sur la ADRESSE6.) que sous

condition d’avoir pris toutes les précautions pour ne pas gêner les usagers qui

y étaient engagés et de ne pas être la cause d’un accident.

Le respect absolu des règles de la priorité est essentiel pour que la circulation

puisse se faire en toute sécurité et, sous peine de verser dans l’arbitraire et la

confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités qui découlent

naturellement de ces principes, sauf le cas de faute caractérisée (cf. Cour 10

janvier 1996, n° 15773 du rôle).

Afin d’établir une telle faute, PERSONNE3.) et la société anonyme

SOCIETE2.) invoquent une vitesse excessive dans le chef de PERSONNE2.).

Contrairement à l’argumentation de PERSONNE3.) et la société anonyme

SOCIETE2.), la prétendue vitesse excessive dans le chef de PERSONNE2.)

ne résulte pas de l’importance des dégâts accrus aux véhicules impliqués dans

l’accident, ni d’aucun autre élément au dossier. Par ailleurs, une telle vitesse

ne constitue pas, le cas échéant et à défauts d’autres éléments, une faute

caractérisée, susceptible d’exonérer le débiteur de priorité.

Il résulte des développements précédents que l’accident est dû à l’unique faute

de PERSONNE3.) qui, en s’engageant depuis le trottoir sur la ADRESSE6.)

en dépit de l’approche du véhicule conduit par PERSONNE2.), n’a pas

respecté la priorité. Cette faute imprévisible et irrésistible est de nature à

exonérer PERSONNE2.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui

dans le cadre de la demande principale de PERSONNE1.) et de la demande

reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE2.) dirigées à son encontre

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Aucune faute ni imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie

dans le chef de PERSONNE2.), ces demandes ne sont pas davantage fondées

sur la base subsidiaire des articles 1382 et 1383 du code civil.

Aucune faute ni imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie

dans le chef de

PERSONNE1.),

la demande reconventionnelle de

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) n’est pas fondée sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE3.) ne s’exonérant pas de la présomption de responsabilité pesant

sur lui la demande de PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) est

fondée en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) contestent les montants

réclamés par PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.), au motif que

le rapport d’expertise, dressé cinq mois après l’accident, serait tardif.

Il résulte du rapport d’expertise versé en cause que l’expert Donovan

BAILLIEUX a expertisé le véhicule appartenant à PERSONNE2.) le 25 juillet

2023. Selon ledit rapport d’expertise il présente des dommages sur le flanc

droit suite à un choc contre un tiers. Le préjudice subi à cause de la perte totale

du véhicule accidenté est chiffré à 6.500.- €, déduction faite de la valeur de

l’épave de 16.000.- €. L’expert a retenu une durée de chômage du véhicule de

cinq jours.

Les dégâts relevés suivant le rapport d’expertise sont ceux qui figurent aux

rubriques 10 et 11 du constat amiable et aux photos prises après l’accident.

Même si ce rapport a été établi presque cinq mois après l’accident

PERSONNE3.) reste en défaut de justifier en quoi les dégâts relevés et évalués

par l’expert ne seraient plus en relation causale avec l’accident.

La demande de PERSONNE2.) est partant à déclarer fondée pour le montant

réclamé de (6.500 + 175 =) 6.675.- € avec les intérêts au taux légal à partir du

3 mars 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde tandis que la demande de la

société anonyme SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant de

185,60.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 10 août 2023, jour du

déboursement, jusqu’à solde.

Conformément à l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la

demande en majoration du taux de l'intérêt légal.

Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

A défaut par PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) de justifier

en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge une partie des frais exposés

par eux et non compris dans les dépens leurs demandes en obtention d’une

indemnité de procédure sont également à déclarer non fondées.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes principales en la forme,

les joint,

reçoit les demandes reconventionnelles en la forme,

dit la demande principale de PERSONNE1.) non fondée,

partant en déboute,

dit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE2.) non

fondée,

partant en déboute,

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et la société anonyme

SOCIETE1.) non fondée,

partant en déboute,

dit la demande principale de PERSONNE2.) et la société anonyme

SOCIETE1.) fondée,

partant condamne PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) in

solidum à payer à PERSONNE2.) le montant de 6.675.- € avec les intérêts au

taux légal à partir du 3 mars 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde et à la

société anonyme SOCIETE1.) le montant de 185,60.- € avec les intérêts au

taux légal à partir du 10 août 2023, jour du déboursement, jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une

indemnité de procédure,

partant en déboute,

condamne

PERSONNE1.),

PERSONNE3.)

et

la

société

anonyme

SOCIETE2.) in solidum aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.