Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_379 Généré par l'IA

Plaintiff wins liability claim against defendant; defendant's counterclaims dismissed due to lack of fault.

Numéro de cause JPE_379
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the plaintiff's claim for €1,344.08 based on the defendant's failure to prove an unforeseeable and irresistible force. While the plaintiff successfully exonerated itself from liability under Article 1384, the defendants' counterclaims were rejected because no causal fault or imprudence was established against them. Consequently, the plaintiff was ordered to pay damages, but the defendants' requests for legal fees and procedural indemnities were dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er et 3 du Code civil; La responsabilité civile est établie par la faute causale, mais exonérée par la force majeure, tandis que les demandes contre un tiers sans faute sont rejetées.

Mots-clés

Généré par l'IA
Civil Liability Force Majeure Causal Fault Joint and Several Procedural Costs Code Civil Tribunal de Paix jonction de causes

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 379/2024

Audience publique du 12 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

I. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Max LOEHR, en remplacement

de Maître Mathieu FETTIG, avocat à Luxembourg

et:

1) PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

3) la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- parties défenderesses – comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat

à Luxembourg.

II. 1) la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à

Luxembourg,

- parties demanderesses – comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat

à Luxembourg

et:

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

2) PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE5.),

3) la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

-

parties défenderesses

–

comparant par Maître Max LOEHR, en

remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat à Luxembourg

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Georges WEBER et par exploit de l’huissier

de justice Véronique REYTER du 14 août 2023 la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.), la société anonyme

SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 9 octobre 2023

pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé

au présent jugement.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 15 décembre 2023 la société

anonyme SOCIETE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) ont fait citer la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), PERSONNE2.) et la société

anonyme SOCIETE4.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette, à l'audience publique du 15 janvier 2024 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

Les deux affaires furent utilement retenues à l’audience publique du 15 janvier

2024.

A cette audience Maître Mathieu FETTIG pour la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE4.) et

Maître Nicolas BANNASCH pour PERSONNE1.), la société anonyme

SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploits d’huissiers de justice du 14 août 2023 la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.), la société anonyme

SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout à lui

payer le montant de 1.344,08.- € avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier de justice du 15 décembre 2023 la société anonyme

SOCIETE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) ont fait citer la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme

SOCIETE4.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part

à payer à la société anonyme SOCIETE3.) le montant de 5.262,61.- € avec les

intérêts compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du jour des

décaissements respectifs jusqu’à solde et à la société anonyme SOCIETE2.) le

montant de 329,91.- € avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires au

taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Elles demandent encore

à voir condamner

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.),

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE4.) solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour sa part à payer à chacune des parties

demanderesses le montant de 750.- € à titre de frais et honoraires d’avocat

déboursés avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à partir de

la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde et

le montant de 750.- € à titre d’indemnité de procédure. Elles concluent enfin à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Les deux demandes ayant été introduites suivant les formes et délai de la loi

sont à déclarer recevables.

Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre pour

cause de connexité et d’y statuer par un seul et même jugement.

Elles tendent à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de la

circulation qui s’est produit le 18 octobre 2021, vers 06.10 heures, sur

l’autoroute A13 entre le véhicule appartenant à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la société

anonyme SOCIETE4.) et le véhicule appartenant à la société anonyme

SOCIETE2.) et conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la société

anonyme SOCIETE3.).

La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est dirigée,

principalement, contre la société anonyme SOCIETE2.), sinon contre

PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et,

subsidiairement, contre PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du

code civil.

La demande de la société anonyme SOCIETE2.) et la société anonyme

SOCIETE3.) est dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,

subsidiairement, sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil et, encore plus

subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Dans la mesure où cette demande est dirigée contre PERSONNE2.), elle est

basée, principalement, sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et,

subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du même code.

La société anonyme SOCIETE3.) et la société anonyme SOCIETE4.) sont

actionnées en vertu de l’action directe légale.

La société anonyme SOCIETE2.) et la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) ne contestant ni leur qualité de gardiens respectifs des véhicules

impliqués dans l’accident, ni l’intervention active de ces derniers dans la

genèse de l’accident, les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil sont données en l’espèce par rapport à la demande dirigée par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) contre la société anonyme

SOCIETE2.) et par rapport à la demande dirigée par la société anonyme

SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) contre la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.).

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles les parties

défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs adverses.

La société anonyme SOCIETE2.), PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE3.) soutiennent que l’accident s’est produit comme suit :

PERSONNE1.) circulait sur la voie de droite de l’autoroute A13 à hauteur de

la sortie ADRESSE7.), en direction d’ADRESSE8.). A un certain moment le

trafic commençait à ralentir du fait de l’approche de la sortie saturée vers

ADRESSE9.). Dès lors, PERSONNE1.) actionnait le clignotant gauche de son

véhicule, vérifiait dans son rétroviseur s’il pouvait, en toute sécurité, se

déporter sur la voie de gauche de l’A13. Après avoir vérifié dans son

rétroviseur, PERSONNE1.) vérifiait encore son angle mort en se retournant et,

après s’être convaincu que rien ne s’opposait à ce qu’il se déporte vers la

gauche, il effectuait son changement de voie de circulation. Il avait rejoint la

voie de gauche et pris sa place normale dans le flux de la circulation sur cette

voie depuis un moment, lorsque son véhicule fût violemment heurté à l’arrière

par le véhicule conduit par PERSONNE2.).

D’après eux, la responsabilité exclusive de l’accident incombe au conducteur

PERSONNE2.) qui aurait contrevenu aux dispositions des articles 140 et 141

du code de la route.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la société anonyme

SOCIETE4.) et PERSONNE2.), pour leur part, décrivent le déroulement de

l’accident comme suit :

PERSONNE1.) roulait initialement sur la bande de droite et PERSONNE2.)

remontait l’autoroute sur la bande de gauche. Subitement, le véhicule conduit

par PERSONNE1.) a fait un changement de file et s’est inséré devant le

véhicule conduit par PERSONNE2.) à vitesse moindre générant un freinage

d’urgence dans le chef du conducteur PERSONNE2.). Malgré ce freinage

d’urgence, l’impact a eu lieu.

D’après eux, la responsabilité exclusive de l’accident incombe au conducteur

PERSONNE1.) qui aurait contrevenu aux dispositions des articles 117, 126 et

140 du code de la route.

Ils se prévalent de deux attestations testimoniales pour établir leur version des

faits.

A titre subsidiaire et pour autant que de besoin ils offrent de prouver leur

version des faits par voie de témoignages.

La société anonyme SOCIETE2.), PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE3.) concluent au rejet des attestations testimoniales versées en cause

pour manquer de précision. Les faits offerts en preuve ne seraient pas

davantage précis, de sorte que l’offre de preuve testimoniale présentée par la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) serait également à rejeter.

Il résulte des deux croquis figurant au constat amiable dûment signé par les

deux conducteurs impliqués dans l’accident, lequel vaut aveu extrajudiciaire

par rapport aux faits qu’il relate, qu’avant l’accident PERSONNE1.) a effectué

un changement de file à partir de la bande droite de l’autoroute pour s’engager

dans la bande gauche de l’autoroute afin de dépasser un camion circulant

devant lui. Par la suite, le véhicule conduit par PERSONNE2.), circulant sur

la bande gauche de l’autoroute, a heurté à l’arrière le véhicule conduit par

PERSONNE1.). Au moment de l’accident,

le véhicule conduit par

PERSONNE1.) n’avait pas encore dépassé complètement le camion l’ayant

précédé auparavant sur la bande droite.

La case indiquant un changement de file par PERSONNE1.) est cochée.

Pour établir leur version des faits la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE4.) se prévalent

encore de deux attestations testimoniales.

Le témoin PERSONNE3.), qui se trouvait derrière le siège du copassager dans

le véhicule conduit par PERSONNE2.), a fait la déclaration suivante :

« Le véhicule « B » à changé de file sans respecter la distance de sécurité. Le

chauffeur du véhicule « A » a freiner mais ce véhicule à glissé a cause de la

pluie et a accroché le véhicule « B ».

Le témoin PERSONNE4.), qui se trouvait derrière le siège du témoin

PERSONNE3.), dans le véhicule conduit par PERSONNE2.), a, quant à lui,

déclaré ce qui suit :

« Le véhicule circule sur la voie de gauche quand tres vite je vu une

camionnette sortir de voie de droite au moment de notre passage. Ca toute suite

frener et on a eux l’impact sur SOCIETE2.) ».

Bien que ces attestations testimoniales ne soient pas conformes aux

prescriptions légales de l’article 402 du nouveau code de procédure civile le

tribunal les prend néanmoins en considération, étant donné qu’elles ne font

que confirmer le déroulement de l’accident tel qu’il résulte du constat amiable.

Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de passer par une mesure

d’instruction que la collision entre les véhicules respectifs est exclusivement

imputable à la faute de conduite de PERSONNE1.) qui, par un changement de

file intempestif, a surpris

les prévisions normales du conducteur

PERSONNE2.).

Il s’ensuit que la société anonyme SOCIETE2.) ne s’exonère pas de la

présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa

1er du code civil par la preuve de la faute imprévisible et irrésistible du tiers

PERSONNE2.), de sorte que la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) est fondée en principe à son encontre sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil.

PERSONNE1.) ayant commis une faute en relation causale avec l’accident la

demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est fondée en

principe à son encontre sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Sur base des pièces versées en cause, la demande de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) est justifiée pour le montant réclamé et non contesté de

1.344,08.- € avec les intérêts légaux à partir du 18 octobre 2021, jour de

l’accident, jusqu’à solde.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’exonérant totalement de la

présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa

1er du code civil par la preuve de la faute imprévisible et irrésistible de

PERSONNE1.), la demande de la société anonyme SOCIETE2.) et la société

anonyme SOCIETE3.) en tant que dirigée contre la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) est à déclarer non fondée tant sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil que sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil.

Aucune faute ni imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie

dans le chef de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) cette demande

n’est pas davantage fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Aucune faute ni imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie

dans le chef de PERSONNE2.) la demande de la société anonyme

SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) en tant que dirigée contre

PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est également

à déclarer non fondée.

- Quant aux demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige tant les demandes de la société anonyme

SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) en paiement des frais et

honoraires d’avocat déboursés que leurs demandes en obtention d’une

indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant

pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes en la forme,

les joint,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fondée,

partant condamne PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE2.) et la

société anonyme SOCIETE3.) in solidum à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) le montant de 1.344,08.- € avec les intérêts légaux à partir

du 18 octobre 2021, jour de l’accident, jusqu’à solde,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) et la société anonyme

SOCIETE3.) non fondée,

partant en déboute,

dit les demandes de la société anonyme SOCIETE2.) et la société anonyme

SOCIETE3.) en paiement des frais et d’honoraires d’avocat déboursés non

fondée,

partant en déboute,

dit les demandes de la société anonyme SOCIETE2.) et la société anonyme

SOCIETE3.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondées,

partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE2.) et la société

anonyme SOCIETE3.) in solidum aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix, assistée de la greffière Georgette SCHWEICH, qui ont

signé le présent jugement.