Plaintiff wins liability claim against defendant; defendant's counterclaims dismissed due to lack of fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's claim for €1,344.08 based on the defendant's failure to prove an unforeseeable and irresistible force. While the plaintiff successfully exonerated itself from liability under Article 1384, the defendants' counterclaims were rejected because no causal fault or imprudence was established against them. Consequently, the plaintiff was ordered to pay damages, but the defendants' requests for legal fees and procedural indemnities were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er et 3 du Code civil; La responsabilité civile est établie par la faute causale, mais exonérée par la force majeure, tandis que les demandes contre un tiers sans faute sont rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 379/2024
Audience publique du 12 février 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
I. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Max LOEHR, en remplacement
de Maître Mathieu FETTIG, avocat à Luxembourg
et:
1) PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
3) la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- parties défenderesses – comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat
à Luxembourg.
II. 1) la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
2) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à
Luxembourg,
- parties demanderesses – comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat
à Luxembourg
et:
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
2) PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE5.),
3) la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
-
parties défenderesses
–
comparant par Maître Max LOEHR, en
remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat à Luxembourg
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Georges WEBER et par exploit de l’huissier
de justice Véronique REYTER du 14 août 2023 la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.), la société anonyme
SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 9 octobre 2023
pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé
au présent jugement.
L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 15 décembre 2023 la société
anonyme SOCIETE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) ont fait citer la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), PERSONNE2.) et la société
anonyme SOCIETE4.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette, à l'audience publique du 15 janvier 2024 pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent
jugement.
Les deux affaires furent utilement retenues à l’audience publique du 15 janvier
2024.
A cette audience Maître Mathieu FETTIG pour la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE4.) et
Maître Nicolas BANNASCH pour PERSONNE1.), la société anonyme
SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploits d’huissiers de justice du 14 août 2023 la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.), la société anonyme
SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir condamner solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout à lui
payer le montant de 1.344,08.- € avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier de justice du 15 décembre 2023 la société anonyme
SOCIETE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) ont fait citer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE4.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour
les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part
à payer à la société anonyme SOCIETE3.) le montant de 5.262,61.- € avec les
intérêts compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du jour des
décaissements respectifs jusqu’à solde et à la société anonyme SOCIETE2.) le
montant de 329,91.- € avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires au
taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde. Elles demandent encore
à voir condamner
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.),
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE4.) solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part à payer à chacune des parties
demanderesses le montant de 750.- € à titre de frais et honoraires d’avocat
déboursés avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à partir de
la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde et
le montant de 750.- € à titre d’indemnité de procédure. Elles concluent enfin à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les deux demandes ayant été introduites suivant les formes et délai de la loi
sont à déclarer recevables.
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre pour
cause de connexité et d’y statuer par un seul et même jugement.
Elles tendent à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de la
circulation qui s’est produit le 18 octobre 2021, vers 06.10 heures, sur
l’autoroute A13 entre le véhicule appartenant à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la société
anonyme SOCIETE4.) et le véhicule appartenant à la société anonyme
SOCIETE2.) et conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la société
anonyme SOCIETE3.).
La demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est dirigée,
principalement, contre la société anonyme SOCIETE2.), sinon contre
PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et,
subsidiairement, contre PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du
code civil.
La demande de la société anonyme SOCIETE2.) et la société anonyme
SOCIETE3.) est dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
subsidiairement, sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil et, encore plus
subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Dans la mesure où cette demande est dirigée contre PERSONNE2.), elle est
basée, principalement, sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et,
subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du même code.
La société anonyme SOCIETE3.) et la société anonyme SOCIETE4.) sont
actionnées en vertu de l’action directe légale.
La société anonyme SOCIETE2.) et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) ne contestant ni leur qualité de gardiens respectifs des véhicules
impliqués dans l’accident, ni l’intervention active de ces derniers dans la
genèse de l’accident, les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil sont données en l’espèce par rapport à la demande dirigée par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) contre la société anonyme
SOCIETE2.) et par rapport à la demande dirigée par la société anonyme
SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) contre la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.).
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elles les parties
défenderesses respectives invoquent les fautes des conducteurs adverses.
La société anonyme SOCIETE2.), PERSONNE1.) et la société anonyme
SOCIETE3.) soutiennent que l’accident s’est produit comme suit :
PERSONNE1.) circulait sur la voie de droite de l’autoroute A13 à hauteur de
la sortie ADRESSE7.), en direction d’ADRESSE8.). A un certain moment le
trafic commençait à ralentir du fait de l’approche de la sortie saturée vers
ADRESSE9.). Dès lors, PERSONNE1.) actionnait le clignotant gauche de son
véhicule, vérifiait dans son rétroviseur s’il pouvait, en toute sécurité, se
déporter sur la voie de gauche de l’A13. Après avoir vérifié dans son
rétroviseur, PERSONNE1.) vérifiait encore son angle mort en se retournant et,
après s’être convaincu que rien ne s’opposait à ce qu’il se déporte vers la
gauche, il effectuait son changement de voie de circulation. Il avait rejoint la
voie de gauche et pris sa place normale dans le flux de la circulation sur cette
voie depuis un moment, lorsque son véhicule fût violemment heurté à l’arrière
par le véhicule conduit par PERSONNE2.).
D’après eux, la responsabilité exclusive de l’accident incombe au conducteur
PERSONNE2.) qui aurait contrevenu aux dispositions des articles 140 et 141
du code de la route.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), la société anonyme
SOCIETE4.) et PERSONNE2.), pour leur part, décrivent le déroulement de
l’accident comme suit :
PERSONNE1.) roulait initialement sur la bande de droite et PERSONNE2.)
remontait l’autoroute sur la bande de gauche. Subitement, le véhicule conduit
par PERSONNE1.) a fait un changement de file et s’est inséré devant le
véhicule conduit par PERSONNE2.) à vitesse moindre générant un freinage
d’urgence dans le chef du conducteur PERSONNE2.). Malgré ce freinage
d’urgence, l’impact a eu lieu.
D’après eux, la responsabilité exclusive de l’accident incombe au conducteur
PERSONNE1.) qui aurait contrevenu aux dispositions des articles 117, 126 et
140 du code de la route.
Ils se prévalent de deux attestations testimoniales pour établir leur version des
faits.
A titre subsidiaire et pour autant que de besoin ils offrent de prouver leur
version des faits par voie de témoignages.
La société anonyme SOCIETE2.), PERSONNE1.) et la société anonyme
SOCIETE3.) concluent au rejet des attestations testimoniales versées en cause
pour manquer de précision. Les faits offerts en preuve ne seraient pas
davantage précis, de sorte que l’offre de preuve testimoniale présentée par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) serait également à rejeter.
Il résulte des deux croquis figurant au constat amiable dûment signé par les
deux conducteurs impliqués dans l’accident, lequel vaut aveu extrajudiciaire
par rapport aux faits qu’il relate, qu’avant l’accident PERSONNE1.) a effectué
un changement de file à partir de la bande droite de l’autoroute pour s’engager
dans la bande gauche de l’autoroute afin de dépasser un camion circulant
devant lui. Par la suite, le véhicule conduit par PERSONNE2.), circulant sur
la bande gauche de l’autoroute, a heurté à l’arrière le véhicule conduit par
PERSONNE1.). Au moment de l’accident,
le véhicule conduit par
PERSONNE1.) n’avait pas encore dépassé complètement le camion l’ayant
précédé auparavant sur la bande droite.
La case indiquant un changement de file par PERSONNE1.) est cochée.
Pour établir leur version des faits la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE4.) se prévalent
encore de deux attestations testimoniales.
Le témoin PERSONNE3.), qui se trouvait derrière le siège du copassager dans
le véhicule conduit par PERSONNE2.), a fait la déclaration suivante :
« Le véhicule « B » à changé de file sans respecter la distance de sécurité. Le
chauffeur du véhicule « A » a freiner mais ce véhicule à glissé a cause de la
pluie et a accroché le véhicule « B ».
Le témoin PERSONNE4.), qui se trouvait derrière le siège du témoin
PERSONNE3.), dans le véhicule conduit par PERSONNE2.), a, quant à lui,
déclaré ce qui suit :
« Le véhicule circule sur la voie de gauche quand tres vite je vu une
camionnette sortir de voie de droite au moment de notre passage. Ca toute suite
frener et on a eux l’impact sur SOCIETE2.) ».
Bien que ces attestations testimoniales ne soient pas conformes aux
prescriptions légales de l’article 402 du nouveau code de procédure civile le
tribunal les prend néanmoins en considération, étant donné qu’elles ne font
que confirmer le déroulement de l’accident tel qu’il résulte du constat amiable.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de passer par une mesure
d’instruction que la collision entre les véhicules respectifs est exclusivement
imputable à la faute de conduite de PERSONNE1.) qui, par un changement de
file intempestif, a surpris
les prévisions normales du conducteur
PERSONNE2.).
Il s’ensuit que la société anonyme SOCIETE2.) ne s’exonère pas de la
présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa
1er du code civil par la preuve de la faute imprévisible et irrésistible du tiers
PERSONNE2.), de sorte que la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) est fondée en principe à son encontre sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil.
PERSONNE1.) ayant commis une faute en relation causale avec l’accident la
demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est fondée en
principe à son encontre sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Sur base des pièces versées en cause, la demande de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) est justifiée pour le montant réclamé et non contesté de
1.344,08.- € avec les intérêts légaux à partir du 18 octobre 2021, jour de
l’accident, jusqu’à solde.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’exonérant totalement de la
présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa
1er du code civil par la preuve de la faute imprévisible et irrésistible de
PERSONNE1.), la demande de la société anonyme SOCIETE2.) et la société
anonyme SOCIETE3.) en tant que dirigée contre la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) est à déclarer non fondée tant sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil que sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil.
Aucune faute ni imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie
dans le chef de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) cette demande
n’est pas davantage fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Aucune faute ni imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie
dans le chef de PERSONNE2.) la demande de la société anonyme
SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) en tant que dirigée contre
PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est également
à déclarer non fondée.
- Quant aux demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige tant les demandes de la société anonyme
SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) en paiement des frais et
honoraires d’avocat déboursés que leurs demandes en obtention d’une
indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant
pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes en la forme,
les joint,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fondée,
partant condamne PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE2.) et la
société anonyme SOCIETE3.) in solidum à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) le montant de 1.344,08.- € avec les intérêts légaux à partir
du 18 octobre 2021, jour de l’accident, jusqu’à solde,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) et la société anonyme
SOCIETE3.) non fondée,
partant en déboute,
dit les demandes de la société anonyme SOCIETE2.) et la société anonyme
SOCIETE3.) en paiement des frais et d’honoraires d’avocat déboursés non
fondée,
partant en déboute,
dit les demandes de la société anonyme SOCIETE2.) et la société anonyme
SOCIETE3.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondées,
partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE2.) et la société
anonyme SOCIETE3.) in solidum aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix, assistée de la greffière Georgette SCHWEICH, qui ont
signé le présent jugement.