Court validates garnishment order based on enforceable title without examining merits of creditor's claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order for 227.18 euros against a debtor's protected income held by a third party. The creditor presented an enforceable tax order, while the debtor admitted the debt and the third party confirmed the seizure. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the underlying claim's merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 al. 1 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The judge validating a garnishment must only verify the enforceability of the title and procedural regularity, without examining the merits of the creditor's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 375/2024
E-SA 1131/23
Audience publique du 12 février 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
L’SOCIETE1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins
actuellement en fonctions, sise à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par PERSONNE1.), dûment muni
d’une procuration spéciale écrite,
et:
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie tierce saisie .
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Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 6
septembre 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement d'une somme de 202,18 euros ainsi qu’une indemnité de
procédure de 25.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par lettre entrée au greffe le 15 décembre 2023, la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 22 janvier 2024 date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique la partie créancière saisissante fut entendue en ses moyens
et explications. La partie débitrice saisie n’a pas comparu, ni en personne ni par
mandataire.
La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 6 septembre 2023, par le juge de paix de et à Esch-sur-
Alzette, l’SOCIETE1.), partie créancière saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie débitrice saisie, entre les mains
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie tierce saisie, pour
obtenir paiement du montant de 202,18 euros, ainsi que le montant de 25.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 22 janvier 2024, l’SOCIETE1.), partie créancière saisissante
déclara maintenir sa demande en validation pour le montant autorisé.
PERSONNE2.) déclare reconnaître redevoir le montant actuellement réclamé.
Pour appuyer sa demande, l’SOCIETE1.), partie saisissante, partie créancière
saisissante se prévaut d’une ordonnance répertoire fiscal n° 2065/2023 rendue entre
parties en date du 31 octobre 2023 portant sur le montant de 227,18 euros et exécutoire
par provision.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté.
Comme la partie saisissante, l’SOCIETE1.) dispose d’une créance certaine, liquide et
exigible à concurrence des montants réclamés et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à
concurrence du montant autorisé, soit le montant total de 227,18 euros.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, ayant
fait la déclaration affirmative prescrite, il échet de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son égard.
Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa
1er du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du
présent jugement est de droit.
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il
convient dès lors de condamner PERSONNE2.), aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL de sa déclaration affirmative;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n°E-SA-1131/23 pour le
montant de 227,18 euros;
ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
à opérer les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi
PERSONNE2.) est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie créancière saisissante,
l’SOCIETE1.), jusqu’à solde;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
condamne PERSONNE2.), partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée de Roland STEIMES, greffier, qui ont signé le présent
jugement.