Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claims and awards employer procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for wrongful dismissal, back pay, and damages against the employer. The court found the dismissal was justified and ruled that the employee's request for legal fees under tort law was inadmissible because attorney representation is not mandatory in labor disputes. Consequently, the employee was ordered to pay the employer 600 euros in procedural costs and bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Le choix de faire gérer un litige par un avocat n'est pas un préjudice imputable à une faute de l'autre partie et ne donne pas lieu à indemnisation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 370/24
E-TRAV-49/23
Audience publique du 12 février 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de
Maître Nadine CAMBONIE, avocats à Luxembourg,
et :
la
société
à
responsabilité
limitée
GROUPE1.)
INTERNATIONAL
S.à r.l.
(anciennement : société anonyme SOCIETE1.) S.A.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Fanny CAQUARD, en remplacement de
Maître Cynthia FAVARI, avocats à Luxembourg,
Faits
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-
Alzette en date du 23 février 2023, laquelle requête demeure annexée à la minute du
présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 13 mars 2023, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 12 juin 2023.
Pour des raisons d’organisation interne, l’affaire fut ensuite avancée à l’audience du 15
mai 2023, date à laquelle l’affaire fut fixée au 2 octobre 2023.
Suite à une demande de remise des parties, l’affaire fut ensuite fixée au 18 décembre
2023, puis reportée pour des raisons d’organisation interne à l’audience du 8 janvier
2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 23
février 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. (actuellement dénommée : SOCIETE1.) S.à r.l. suite
à une modification de forme juridique et de dénomination sociale, ci-après : la société
SOCIETE1.)), à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière
de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui
payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants de :
- Indemnité compensatoire de préavis :
8.048,86 €
- Préjudice matériel :
50.000,00 €
- Préjudice moral :
15.000,00 €
- Arriérés de salaire :
24.803,52 €
- Congé non pris :
5.350,40 €
soit en tout 103.202,78 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
Il réclama encore un montant de 5.000 € à titre de remboursement de ses honoraires
d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, une indemnité de procédure
de 3.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La requête, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 8 janvier 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) déclara :
-
réduire sa demande relative au préjudice matériel à 31.966,99 € ;
-
renoncer à sa demande relative au congé non pris.
Il y a lieu de lui en donner acte
Le requérant n’ayant pas procédé à l’augmentation de sa demande relative à l’indemnité
de procédure telle que celle-ci figure dans son décompte - qu’il s’est contenté de remettre
à l’audience sans en donner lecture - il n’y a pas lieu de tenir compte de ladite
augmentation.
A cette même audience, la société SOCIETE1.) demanda de manière reconventionnelle
la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer :
-
un montant de 4.846,94 € à titre de remboursement de ses honoraires d’avocat
sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil :
-
une indemnité de procédure de 3.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau
code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail prenant
effet le 2 mai 2019, il est entré aux services de la société défenderesse en qualité de
« consultant senior ».
Il explique que par lettre recommandée déposée à la poste le 3 décembre 2021 à 10.38
heures, il s’est vu licencier avec effet immédiat dans les termes suivants :
« Monsieur,
Je vous écris en ma qualité de mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et
ayant son siège social à ADRESSE2.).
Ma mandante me charge par la présente, d'ordre et pour son compte, de vous notifier la résiliation
avec effet immédiat de votre contrat de travail du 6 mai 2019, pour fautes graves, aux motifs ci-
après exposés.
Employé en qualité de consultant senior, spécialisé dans les ressources humaines, votre mission
consistait notamment à développer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg l'activité
d'impression 3D, ce qui englobe le conseil aux entreprises et la formation des entreprises dans
le domaine de la fabrication additive, et à intervenir ponctuellement auprès du centre de formation
OPEN EDGE.
Suivant l'article 5 de votre contrat de travail, vous êtes employé à temps plein - pour une durée
de quarante heures hebdomadaire - du lundi au vendredi, de 8.00 heures à 12.00 heures et de
13.00 heures à 17.00 heures.
Or, le 16 novembre 2021, le directeur général d'SOCIETE2.), PERSONNE2.), a informé Monsieur
PERSONNE3.), administrateur-délégué d'SOCIETE3.) SA, que vous lui aviez indiqué que vous
seriez absent le jeudi 18 novembre 2021 ainsi que les jeudis suivants.
Sur demande de Monsieur PERSONNE2.) sur les raisons de votre indisponibilité, vous avez
répondu qu'elles étaient d'ordre privé.
Monsieur PERSONNE2.) a toutefois précisé à Monsieur PERSONNE3.) qu'environ deux
semaines auparavant (c'est-à-dire deux semaines avant le 16 novembre 2021), il vous avait
contacté et comme vous étiez en voiture, il vous avait demandé où vous vous trouviez et vous
avez répondu que vous reveniez de l'SOCIETE4.).
Suite à ces informations, le 29 novembre 2021, Messieurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
également administrateur-délégué de la société SOCIETE1.) SA, ont contacté l'SOCIETE4.) en
la personne de Madame PERSONNE5.), responsable du service des personnels enseignants-
chercheurs, qui leur a déclaré à leur plus grand étonnement que vous y dispensiez des cours
cette année.
Il s'agit :
-
non seulement d'un grave manquement aux stipulations de la clause d'exclusivité
figurant à l'article 7 de votre contrat de travail, alors qu'il vous est expressément interdit
d'exercer une quelconque activité professionnelle en dehors de l'entreprise, votre
activité professionnelle étant exclusivement vouée à votre employeur ;
-
mais également d'une violation manifeste de votre obligation de loyauté envers votre
employeur;
-
et d'une violation à la limitation de la durée hebdomadaire maximale de travail qui est
de quarante heures en cas de cumul d'activités.
Mais vos méfaits ne se sont pas arrêtés là.
Le service des personnels de l'SOCIETE4.) a manifesté son étonnement lors de l'entretien
téléphonique du 29 novembre 2021 avec Messieurs PERSONNE4.) et PERSONNE3.) en leur
indiquant qu'ils ne pouvaient ignorer que vous dispensiez des cours puisque c'était Monsieur
PERSONNE3.) en personne qui aurait établi et signé l'attestation d'activité salariée annuelle,
document qui constitue la preuve de l'accord de l'employeur au recrutement des enseignants
vacataires déjà salariés.
Ce document qui a été transmis en copie à Monsieur PERSONNE3.) le 30 novembre 2021 figure
en annexe. Monsieur PERSONNE3.) n'avait jamais ni vu, ni rempli, ni signé ce document. Il
constitue un faux en écriture dans lequel figurent une fausse signature de Monsieur
PERSONNE3.) et un faux tampon de l'entreprise SOCIETE1.) SA.
Ces faits constituent notamment l'infraction de faux, usage de faux, sinon recel d'usage de faux,
passible outre une peine d'amende, d'une peine d'emprisonnement. Tous les droits de ma
mandante à cet égard sont réservés, dont celui de déposer une plainte avec constitution de partie
civile, et nonobstant les droits de Monsieur PERSONNE3.).
Vos agissements d'une extrême gravité ont rompu toute confiance de votre employeur et rendent
définitivement impossible votre maintien dans l'entreprise, de sorte que ma mandante n'avait pas
d'autres choix que de procéder à votre licenciement avec effet immédiat.
Vous voudrez restituer sans délai l'ensemble du matériel qui vous a été remis aux fins d'exécution
de vos tâches, tels que le badge d'accès et l'ordinateur portable, à votre employeur.
Avec mes salutations distinguées ».
PERSONNE1.) explique avoir contesté contre ladite résiliation suivant courrier du 24
février 2022.
Il demande à voir déclarer son licenciement abusif ab initio, la société défenderesse
n’ayant pas procédé à sa mise à pied de sorte qu’il explique, attestations testimoniales à
l’appui, avoir continué à fournir des prestations auprès de clients de l’employeur les 3 et
6 décembre 2021, soit postérieurement à la prise d’effet du licenciement.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) considère son licenciement comme étant abusif, les
motifs n’ayant pas été énoncés avec la précision requise.
Il reproche plus particulièrement à la société défenderesse :
-
de ne pas avoir précisé les dates des cours qu’il aurait donnés pendant ses
heures de travail, lesdits cours ayant en effet tous été dispensés pendant ses
congés afin d’éviter tout reproche de la part de l’employeur ;
-
de ne pas avoir détaillé le motif tiré du non-respect de son obligation
d’exclusivité et de loyauté, ledit reproche étant d’autant plus incompréhensible
que l’employeur lui demandait de manière continuelle de fournir ses prestations
de travail auprès d’entreprises tierces ;
-
de ne pas avoir expliqué à suffisance le reproche en rapport avec la remise à
l’université de l’attestation d’activité salariée, le requérant ayant bénéficié d’une
délégation de signature de la part de son employeur et ce dernier ayant été au
courant de ce qu’il donnait ponctuellement des cours à l’université.
PERSONNE1.) considère finalement que les faits invoqués ne constituent pas des motifs
réels et sérieux de licenciement.
Il conteste ainsi toute violation de ses clauses contractuelles, l’employeur ayant été au
courant de ses interventions ponctuelles à l’université qu’il assurait depuis une vingtaine
d’années. Le requérant se prévaut à cet égard d’une présentation du groupe GROUPE1.)
sur laquelle il figure en tant que « Maître de conférences ». PERSONNE1.) explique
ensuite que tous ses cours ont été dispensés en dehors de ses heures de travail. Il fait
par ailleurs valoir que loin de violer sa clause de loyauté, lesdits cours étaient dans
l’intérêt de la société, le requérant ayant toujours mis en avant les compétences de son
employeur en attirant ainsi clients, stagiaires et nouveaux salariés. Il rappelle finalement
la particularité de sa relation de travail avec la société défenderesse, celle-ci l’ayant
systématiquement envoyé auprès de sociétés tierces, dont la société SOCIETE2.) en
France, faisant partie du groupe GROUPE1.) comportant encore deux autres sociétés
françaises dont le requérant explique faire partie de l’actionnariat.
PERSONNE1.) estime ensuite que la société défenderesse est malvenue de lui reprocher
une violation de sa durée hebdomadaire de travail, l’employeur ayant lui-même fait
travailler le requérant de nombreux samedis et dimanches, sans même lui payer les
heures supplémentaires ainsi prestées.
Il conteste finalement l’accusation de faux et d’usage de faux, l’employeur lui ayant - au
vu de l’absence systématique du dirigeant de la société - accordé une délégation de
signature. Il explique encore qu’en signant l’attestation d’activité remise à l’université, il
n’a pas agi avec l’intention de nuire.
Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.) réclame tout
d’abord le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, soit la
somme de (2 x 4.024,43 =) 8.048,86 €.
Il réclame encore la réparation du préjudice matériel qu’il affirme avoir subi. A cet égard,
il réclame le paiement de la somme de 31.966,99 € sur base d’une période de référence
qu’il demande, au vu de son âge, à voir fixer à vingt mois.
Le requérant sollicite encore la réparation de son préjudice moral qu’il évalue à 15.000 €.
Il explique finalement qu’il a régulièrement travaillé les samedis et les dimanches et il
reproche à l’employeur de ne pas lui avoir payé les salaires afférents. Sur base d’un
listing et d’un certain nombre de courriers électroniques, il réclame ainsi à titre d’arriérés
de salaire le paiement de la somme de 24.803,52 € ventilée comme suit :
-
travail du samedi :
13.287,60 €
(51 jours x 8 heures x 23,2626 x maj. 40%)
-
travail du dimanche :
11.515,92 €
(26 jours x 8 heures x 23,2626 x maj. 40% + 70%)
La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande.
Elle expose que suite à la constitution de la société à la fin de l’année 2018, le salarié
s’est vu embaucher suivant contrat de travail du 6 mai 2019.
Elle précise que cette embauche a eu lieu à la demande du requérant, ce dernier étant
coassocié en France des personnes ayant décidé d’implanter la société défenderesse à
Luxembourg.
Elle précise encore que les parties au contrat ont prévu une clause d’exclusivité en faveur
de l’employeur.
La société défenderesse explique ensuite que si le salarié intervenait ponctuellement,
pour le compte de l’employeur, en tant que formateur auprès de clients de l’entreprise,
son rôle principal consistait toutefois à développer l’activité commerciale à Luxembourg.
Or, elle explique avoir découvert au courant du mois de novembre 2020 qu’en violation
de son contrat de travail, PERSONNE1.) dispensait des cours à l’université de Lorraine
et qu’à ces fins, il avait falsifié un document en imitant la signature de l’employeur et en
y apposant un faux-tampon de l’entreprise.
Au vu de cette découverte, la société SOCIETE1.) estime avoir pu procéder, de manière
légitime, au licenciement de son salarié.
Elle s’oppose à l’argumentation principale du requérant, les services prestés par le salarié
après son licenciement étant nécessairement étrangers au contrat de travail et n’étant
dès lors pas de nature à pouvoir rendre la résiliation abusive. Elle rajoute que la mise à
pied revendiquée par le salarié constitue une simple faculté dans le chef de l’employeur.
La société défenderesse s’oppose encore à l’argumentation subsidiaire, les motifs du
licenciement ayant été indiqués avec une précision suffisante.
Elle considère, finalement, que les faits invoqués constituent des motifs réels et sérieux
de licenciement.
Elle explique ainsi ne pas avoir eu connaissance et ne pas avoir marqué son accord avec
les cours dispensés par le salarié. Elle fait valoir à cet égard :
-
qu’il n’y a pas lieu de s’intéresser à ce que le salarié faisait avant la signature
de son contrat de travail, PERSONNE1.) faisant la confusion entre ce qu’il
faisait en sa qualité d’associé de l’entité française avant ledit contrat et ce qu’il
était en droit de faire en tant que salarié de la société défenderesses après
ladite signature ;
-
que la présentation du groupe ALCHIMIES est l’œuvre du requérant lui-même
et n’a pas été établie par l’employeur, ce dernier n’ayant même pas encore été
constituée à ce moment ;
-
que si le salarié l’avait effectivement informé de son activité parallèle,
nécessitant l’accord de l’employeur principal, donc de la société défenderesse,
il n’avait pas eu besoin de falsifier l’attestation remise à l’université ;
-
que finalement et contrairement aux allégations adverses, les interventions à
l’université n’étaient pas ponctuelles mais régulières.
En ce qui concerne la falsification de l’attestation d’activité reprochée au requérant :
-
elle conteste toute délégation de signature ;
-
elle estime que le salarié n’a pas agi dans le cadre d’une telle délégation, la
signature n’étant pas celle du salarié prétendument délégué mais celle, falsifiée,
de l’employeur, circonstance d’ailleurs reconnue par le requérant dans le cadre
d’une procédure de « composition pénale » en France.
Considérant dès lors le licenciement comme étant fondé et justifié, la société SOCIETE1.)
conclut au débouté pur et simple des revendications indemnitaires adverses.
A titre subsidiaire, elle conteste la période de référence revendiquée en reprochant au
salarié de ne pas avoir procédé à une recherche sérieuse d’un nouvel emploi durant
l’intégralité de ladite période. Elle demande encore à voir déduire de tout éventuel
préjudice le montant de l’indemnité de préavis due au salarié.
Pour ces mêmes motifs elle s’oppose au préjudice moral.
La société défenderesses conteste finalement la demande relative aux heures
supplémentaires des samedis et des dimanches, le salarié n’ayant ni établi la prestation
desdits heures, ni l’accord de l’employeur à cet égard.
Elle conteste plus particulièrement le listing unilatéral versé par le salarié et fait valoir, en
ce qui concerne les courriels versés, qu’il n’en résulte pas si les heures revendiquées ont
été prestées par le requérant en sa qualité de salarié luxembourgeois ou en sa qualité
d’associé de l’entité française.
Elle conclut finalement à la prescription triennale de tous les salaires antérieurs au 23
février 2020, la requête n’ayant été déposée qu’en date du 23 février 2023.
Motifs de la décision :
Il est constant en cause que suivant contrat de travail du 6 mai 2019, PERSONNE1.) est
entré aux services de la société défenderesses à partir du 2 mai 2019.
Aux termes de l’article 7 dudit contrat, le salarié s’est engagé « à vouer toutes ses
aptitudes et connaissances ainsi que toute son activité professionnelle au service exclusif
de l’employeur, ceci non seulement dans le ressort spécial qui lui est assigné ».
Sur base d’une attestation d’activité salariée, prétendument établie par l’employeur,
PERSONNE1.) a demandé auprès de l’SOCIETE4.) à pouvoir assurer un enseignement
universitaire durant l’année académique 2021/2022.
Suivant décision de recrutement du 13 octobre 2021, le requérant s’est vu recruter pour
l’année universitaire 2021/2022 en qualité de « vacataire » à concurrence d’un nombre
maximal de 192 HETD (Heures équivalent Travaux Dirigés).
Suivant courrier recommandé du 3 décembre 2021, notifié au salariée le 6 décembre
2021, PERSONNE1.) s’est vu licencier avec effet immédiat, l’employeur lui reprochant
d’avoir falsifié la signature du dirigeant de la société ainsi que le tampon de l’entreprise
sur l’attestation d’activité salariée, d’avoir remis ce faux à l’université et de s’être ainsi fait
recruter par ladite université en violation de la clause d’exclusivité prévue à son contrat
de travail.
En date du 9 décembre 2021, le dirigeant de la société défenderesse, PERSONNE6.), a
déposé plainte contre PERSONNE1.) auprès de la Gendarmerie Nationale de Boulay-
Moselle.
Aux termes d’un avis du 1er octobre 2022 du délégué du procureur de la République de
Metz, la ou les mesures décidées dans le cadre de la « composition pénale » concernant
PERSONNE1.) pour les faits de « Falsification d’une attestation ou d’un certificat » et
d’ « usage d’une attestation ou d’un certificat inexact » au préjudice de l’SOCIETE4.) et
de PERSONNE6.) ont été intégralement exécutés par le requérant
Par requête du 23 février 2023 finalement, PERSONNE1.) a introduit sa requête tendant
à voir déclarer son licenciement abusif et à se voir rémunérer les heures impayées qu’il
prétend avoir prestées.
Quant à la prise d’effet du licenciement :
Il est admis que le licenciement est réalisé et sort ses effets au moment où son auteur a
définitivement manifesté sa volonté de rompre la relation de travail, cette manifestation
de volonté étant donnée définitivement et irrévocablement par la remise à la poste de la
lettre de licenciement.
Le licenciement du requérant ayant été posté en recommandé en date du 3 décembre
2021, son congédiement date dès lors du 3 décembre 2021, circonstance qui n’a été
contestée par aucune des parties.
Le requérant considère toutefois que dû à cette prise d’effet, le licenciement est à
considérer abusif ab initio, l’employeur ayant continué à le laisser
travailler pour son
compte auprès de ses clients jusqu’au 6 décembre 2021, partant au-delà de la notification
du congédiement.
Il lui reproche encore de ne pas avoir procédé à sa mise à pied.
Le tribunal n’adhère pas à ce raisonnement.
Les effets du licenciement s’appréciant au moment de sa notification, le bien-fondé d’un
congédiement dûment notifié ne saurait dépendre d’un comportement postérieur à ladite
notification.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.124-10 (4) du Code du
travail : « L’employeur peut prononcer avec effet immédiat et sans autre forme la mise à
pied conservatoire du salarié avec maintien des salaires, indemnités et autres avantages
jusqu’au jour de la notification du licenciement conformément au paragraphe (3) qui
précède ».
Abstraction faite dès lors de la circonstance que la mise à pied constitue dans le chef de
l’employeur une simple faculté, elle ne saurait être envisagée que dans le cadre de
prestations de travail situées avant la notification du licenciement, ce qui n’est pas le cas
en l’espèce.
L’argumentation principale du requérant telle que développée à l’audience est partant à
rejeter.
Quant à la précision des motifs du licenciement :
Aux termes de l’article L. 124-10 paragraphe (3) du Code du travail :
« La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen
d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés
au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif
grave. (…) ».
L’indication du ou des motifs du congédiement doit dès lors être fournie avec une
précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette
d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a
pas le caractère d’un acte économiquement et socialement anormal et de faire la preuve
de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués et, d’autre part, au juge d’apprécier leur
gravité et de vérifier si les motifs invoqués devant lui s’identifient avec ceux qui ont été
notifiés au salarié par lettre recommandée.
En l’espèce, il résulte clairement de la lettre de licenciement notifiée au salarié que ce
dernier se voit reprocher d’avoir dispensé des cours à l’SOCIETE4.) en violation de ses
obligations contractuelles.
C’est à tort que PERSONNE1.) reproche à l’employeur de ne pas avoir indiqué les dates
desdits cours, alors qu’il s’agit d’informations dont seul le requérant dispose.
Il résulte encore du courrier du 3 décembre 2021 que l’employeur reproche au salarié
d’avoir procédé – sur l’attestation d’activité jointe audit courrier – à la falsification de la
signature du dirigeant de l’entreprise ainsi qu’à l’apposition d’un faux-tampon.
La lettre de licenciement étant dès lors de nature à permettre tant au salarié de connaître
la nature et la portée exacte des faits reprochés qu’au juge d’apprécier la gravité desdits
faits, le moyen tiré de l’imprécision des motifs est à rejeter.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs :
En vertu de l’article L.124-11 paragraphe (3) du Code du travail : « En cas de contestation,
la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe
à l’employeur ».
En l’espèce, il n’a pas été contesté par le salarié qu’au courant de l’année académique
2021/2022, il a dispensé des cours à l’SOCIETE4.).
Le requérant n’a pas non plus contesté que préalablement à son recrutement par
l’université, il a dû remettre à l’université une attestation d’activité salariée par laquelle la
société défenderesse - en sa qualité d’employeur principal - a donné son autorisation
audit recrutement.
Le requérant admet en outre avoir procédé à la signature de ladite attestation.
Il estime qu’il ne s’agit pas d’un motif grave de licenciement, le salarié n’ayant eu aucune
intention de nuire et ayant agi de bonne foi alors qu’il croyait légitimement pouvoir signer
ledit document en raison de la délégation de signature qu’il s’était vu accorder par
l’employeur.
C’est toutefois à juste titre que la société défenderesse fait valoir que le salarié ne saurait
raisonnablement se prévaloir d’une délégation de signature, à la supposer même établie.
Il résulte en effet de l’attestation soumise à l’appréciation du tribunal (pièce n°3 de Maître
Cynthia FAVARI) que le requérant n’a pas apposé sur ledit document sa propre signature,
tel qu’il aurait dû le faire à supposer qu’il ait bénéficié d’une délégation de signature, mais
qu’il a procédé à la falsification grossière de la signature de son supérieur hiérarchique
en la faisant précéder de la mention « PERSONNE3.) (Dirigeant) » et en la faisant suivre
d’un tampon ne correspondant pas au tampon officiel de l’employeur.
Il a encore exécuté la composition pénale lui proposée par le procureur de la République
conformément à l’article 41-2 du Code de procédure pénale français1, cette procédure ne
se concevant que pour les personnes ayant reconnu l’infraction leur reprochée.
1 Article 41-2 : « Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement
ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou
plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou
égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures
suivantes : (…) »
Dans ces circonstances, la question de savoir si le requérant disposait ou non d’une
délégation de signature est dépourvue de tout intérêt.
Aux termes de l’article L.124-10 (2) du Code du travail, « Est considéré comme
constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède,
tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des
relations de travail ».
Le tribunal considère qu’en falsifiant la signature du dirigeant de l’entreprise afin de
compléter ainsi son dossier de recrutement par l’attestation requise, PERSONNE1.) a
commis une faute d’une gravité telle que toute continuation de la relation de travail avec
l’employeur est devenue immédiatement impossible, l’employeur eut-il même été au
courant de l’activité professionnelle parallèle de son salarié.
Le licenciement du 3 décembre 2021 est dès lors à déclarer fondé et justifié de sorte que
les revendications indemnitaires du requérant sur base des articles L.124-6 et L.124-12
du Code du travail sont à rejeter.
Quant aux arriérés de salaire :
PERSONNE1.) explique encore avait presté de nombreuses heures supplémentaires les
samedis et les dimanches, heures qu’il reproche à l’employeur de ne pas avoir payées.
Il réclame à ce titre le paiement de la somme de 24.803,52 € pour (51 x 8 =) 408 heures
supplémentaires du samedi et (26 x 8 =) 208 heures supplémentaires du dimanche qu’il
prétend avoir prestées pendant la période du 22 mai 2019 au 31 octobre 2021.
La société SOCIETE1.) conteste la prestation d’heures supplémentaires, tout comme elle
conteste avoir marqué son accord avec la prestation de telles heures. Elle conclut
finalement à la prescription de tous les salaires antérieurs au 23 février 2020.
Pour des raisons de logique juridique, il y a d’abord lieu de d’analyser le moyen tiré de la
prescription.
En vertu des articles 2277 du Code civil et L.221-2 du Code du travail, l’action en
paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrit par trois ans.
Le salarié n’ayant fait état d’aucun acte interruptif et sa requête n’ayant été déposée qu’en
date du 23 févier 2023, la demande relative aux salaires échus avant le 23 février 2020
est dès lors prescrite.
Il y a ensuite lieu de rappeler que conformément aux règles générales en matière de
preuve, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Afin de pour pouvoir prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salarié doit dès
lors non seulement prouver la matérialité des heures prestées mais il doit également en
justifier la nécessité et ainsi prouver l’accord de son employeur avec la prestation
desdites heures.
Au vu des contestations de la société défenderesses, il n’y a pas lieu de prendre en
compte à cet égard le listing versé par le salarié, celui-ci comportement non seulement
aucune indication en ce qui concerne le nombre d’heures prétendument prestées, mais
ayant encore été établi de manière purement unilatérale et sans contresignature de
l’employeur.
Le salarié n’a par ailleurs ni prouvé, ni même prétendu que lesdites heures auraient été
prestées à la demande de la société défenderesse.
Sa demande relative aux arriérés de salaire, pour autant qu’elle ne soit pas prescrite, est
dès lors à rejeter.
Quant au remboursement des honoraires d’avocat
Chacune des parties réclame à l’autre le remboursement de ses frais et honoraires
d’avocat sur base de la responsabilité civile.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a
retenu que les frais non compris dans les dépens, partant également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Le tribunal considère que le choix des parties de faire gérer leur litige par une tierce
personne ne saurait être opposable à la partie adverse dans la mesure où il ne s’agit pas
d’un préjudice imputable à une faute de cette dernière, mais d’un choix délibéré dont
chacune des parties devra seule supporter les conséquences.
Les demandes respectives sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil sont dès lors
à rejeter.
Quant aux indemnités de procédure :
Chacune des parties réclame finalement le paiement d’une indemnité de procédure.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait prospérer dans sa demande de sorte
qu’il y a lieu de l’en débouter.
La société défenderesse ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits
en justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens.
Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 600 € le montant
qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en
premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative au préjudice
matériel et de la renonciation à sa demande relative au congé ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de ses demandes
reconventionnelles ;
déclare le licenciement du 3 décembre 2021 fondé et justifié ;
dit les demandes de PERSONNE1.) relatives à l’indemnité de préavis et aux dommages
et intérêts pour préjudices matériel et moral non fondées ;
en déboute ;
dit sa demande relative aux salaires échus avant le 23 février 2020 irrecevable pour
cause de prescription ;
la dit non fondée pour le surplus ;
en déboute ;
dit les demandes respectives des parties en remboursement des frais et honoraires
d’avocat non fondées ;
en déboute ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité de préavis non fondée ;
en déboute ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. sur base de
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence du montant de
600 € ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l. une indemnité de procédure de 600 € ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette composé
de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Armand ROBINET, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.