Labor court dismissed employer's claim for employee reimbursement as labor jurisdiction lacks material competence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employer's request for an employee to reimburse business expenses totaling €1,933.66, ruling that the labor tribunal lacks material jurisdiction. Although the expenses arose during the employment relationship, the court found the debt originated from a commercial transaction with a supplier rather than directly from the employment contract. Consequently, the claim was rejected, and the employer was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 Nouveau code de procédure civile; Labor tribunals are courts of exception competent only for disputes arising directly from employment contracts, not for commercial debts incurred by employees during employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 369/24
E-TRAV-210/23
Audience publique du 12 février 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Matthieu AÏN, en remplacement de
Maître Tom FELGEN, avocats à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne.
Faits
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 8 septembre 2023, laquelle requête demeure annexée à la
minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 23 octobre 2023, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 5 février 2024.
A cette audience, le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse
furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 8
septembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. demanda la
convocation de son ancien salarié, PERSONNE1.), à comparaître devant le tribunal
du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
aux fins de l’y entendre condamner à lui payer du chef de deux factures des 7 juillet
2021 et 24 août 2021 le montant de 1.933,66 €, avec les intérêts légaux tels que
spécifiés au dispositif de ladite requête.
Elle réclama encore une indemnité de procédure de 500 € sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 5 février 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue, le
tribunal décida de limiter les débats à la question de la compétence matérielle de la
juridiction saisie.
La requérante conclut à la compétence de la juridiction du travail de céans. A l’appui
de sa demande, elle exposa :
-
que suivant contrat de travail signé entre parties, PERSONNE1.) est entré à
ses services à partir du 12 septembre 2018 ;
-
que ledit contrat a été résilié par l’employeur avec effet au 14 octobre 2021 ;
-
que comme tout le personnel de la société, le salarié avait la possibilité de
bénéficier de tarifs négociés et avantageux auprès des fournisseurs de la
requérante ;
-
que l’employeur avait l’habitude de refacturer de telles commandes à ses
salariés après que lesdites marchandises lui aient été facturées par le
fournisseur ;
-
que c’est dans ce contexte que le salarié a commandé, pendant la durée de
son contrat de travail, des marchandises auprès de la société SOCIETE2.)
que l’employeur lui a refacturées pour un montant total de 1.933,66 € ;
-
que cet arrangement n’ayant pu se faire sans l’existence du contrat de travail,
le tribunal du travail est nécessairement compétent pour connaitre de la
demande qui est justifiée, le montant réclamé n’ayant jamais été payé.
La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport au problème de compétence.
Motifs de la décision :
En vertu de l’article 25 du Nouveau code de procédure civile, « Le tribunal du travail
est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux
contrats d'apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s'élèvent
entre les employeurs, d'une part, et leurs salariés, d'autre part, y compris celles
survenant après que l'engagement a pris fin.
(…) »
Les juridictions du travail sont des juridictions d’exception qui ne peuvent connaître
que des affaires qui leur sont réservées par la loi.
Pour entraîner la compétence de cette juridiction d’exception, il ne suffit pas que le
litige naisse à l’occasion d’un contrat de travail, mais il faut qu’il prenne sa source
directement dans ledit contrat (cf. Cour d’appel, 10 mai 1994, n°16274 du rôle).
Force est de constater que la créance dont se prévaut la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l. concerne des marchandises achetées par son ancien
salarié auprès de l’un de ses fournisseurs.
S’il est exact que lesdites marchandises ont été commandées à l’occasion du contrat
de travail, il ne résulte toutefois ni du dossier, ni des explications fournies à l’audience
que la créance invoquée trouve son origine directement dans le contrat de travail signé
entre parties.
Le tribunal du travail est partant incompétent pour connaître de la demande de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
Au vu de l’issue du litige, la requérante ne saurait prospérer dans sa demande relative
à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en
dernier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
se déclare matériellement incompétent pour en connaitre ;
dit la demande relative à l’indemnité de procédure non fondée ;
en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.