Court partially allowed salary arrears claim in bankruptcy while rejecting special severance due to employment status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court partially accepted a bankruptcy creditor's claim for unpaid wages from a former employee. While the court found the employee was not part of the workforce at the time of bankruptcy and thus ineligible for special severance pay, it recognized valid salary arrears for May 2022. The judgment limited the labor tribunal's role to fixing the debt amount and directing the parties to seek formal admission of the claim in the bankruptcy proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.125-1 du code du travail; Le tribunal du travail fixe la créance de salaire mais renvoie l'admission au passif de la faillite au tribunal commercial compétent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 186/2024
du 12.02.2024
Audience publique du 12 février 2024
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à L-9225 Diekirch, 9,
rue de l’Eau, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), anciennement établie et ayant eu son
siège social à
L-ADRESSE1.), prononcée par jugement du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu en
date du 10 juin 2022,
partie demanderesse, comparant en personne,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 14 décembre 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe
à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 22 janvier 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 janvier 2024, l’affaire a paru
utilement avec les débats comme suit:
Maître Claude SPEICHER, ès-qualités, a exposé le sujet de l’affaire et fourni
ses moyens.
La partie défenderesse PERSONNE1.), personnellement présente, a fourni ses
réponses.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 14
décembre 2023, Maître Claude SPEICHER, en sa qualité de curateur de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite par
jugement rendu en date du 10 juin 2022 par le tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch, a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
céans pour statuer sur le mérite de la déclaration de créance déposée par celui-
ci.
La requête, régulière en la forme, est recevable.
Suivant déclaration de créance n° 12 déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch en date du
12 septembre 2023,
PERSONNE1.) a demandé à être admis au passif superprivilégié de la faillite
pour la somme de 13.683,75 euros.
PERSONNE1.) réclame les montants suivants :
Arriérés de salaire (mai 2022):
4.561,25 euros
Mois subséquent à la faillite (juillet 2022):
4.561,25 euros
½ du préavis: 1 mois:
4.561,25 euros
Total :
13.683,75 euros
Lors de la vérification des créances le curateur a contesté la créance.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant en matière commerciale, a renvoyé les parties à se pourvoir
devant le tribunal du travail pour voir statuer sur les contestations émises par le
curateur à propos de la déclaration de créance par laquelle PERSONNE1.) a
demandé son admission au passif superprivilégié de ladite faillite.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 14
décembre 2023, Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), a régulièrement fait
convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal du travail de céans pour voir
statuer sur les contestations en cause.
A l’audience du 22 janvier 2024, Maître Claude SPEICHER a déclaré avoir
contesté lors de la vérification des créances, la déclaration de créance déposée
par PERSONNE1.), au motif qu’elle aurait été déposée tardivement. Selon le
curateur les pièces versées établiraient à titre subsidiaire que PERSONNE1.),
qui aurait toujours travaillé en Belgique, aurait été repris par une société belge
à partir du 1er juin 2022 et qu’il n’aurait dès lors plus fait partie des effectifs de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au moment de la faillite, de sorte
à ce que sa demande ne serait pas fondée.
Le curateur n’a fait valoir aucune base légale à l’appui de son moyen relatif à la
forclusion. La forclusion comme motif de contestation n’apparaît d’ailleurs pas
des documents versés.
Dans sa version applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023,
l’article 466 du code de commerce dispose effectivement comme suit : « Par le
jugement qui déclarera la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en
matière commerciale nommera un juge-commissaire et ordonnera l’apposition
des scellés. Il désignera un ou plusieurs curateurs, selon la nature et
l’importance de la faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au greffe
la déclaration de leurs créances dans un délai de forclusion de six mois à
compter du jugement déclaratif, et il indiquera les journaux dans lesquels ce
jugement et celui qui pourra fixer ultérieurement l’époque de la cessation de
paiement seront publiés, conformément à l’article 472.
Le même jugement désignera les lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à
la première vérification des créances. Celle-ci a lieu dans les trois mois du
prononcé de la faillite.
Sur demande écrite, le tribunal peut relever le requérant de la forclusion prévue
à l’alinéa 1er lorsqu’il justifie de circonstances morales ou matérielles qui l´ont
empêché de présenter sa déclaration de créance en temps utile, conformément
aux dispositions de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de
la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.
Au cas où l’actif ne serait pas suffisant pour payer les frais et honoraires de la
faillite, il est procédé uniquement à la première vérification de créances fixée
dans le jugement de faillite ainsi que, le cas échéant, à la vérification des
créances salariales qui n’auront pas été évacuées lors de la première
vérification. »
Dans ce contexte, il y a cependant lieu de relever que la faillite est largement
antérieure à l’entrée en vigueur de la prédite loi et que les créanciers n’ont pas
été avertis du risque de forclusion en cas de dépôt tardif d’une déclaration de
créance. Il ressort encore du texte précité que la question de la forclusion relève
de la compétence du tribunal de commerce et non du tribunal du travail.
En ce qui concerne plus spécifiquement le droit du travail, aucun délai de
forclusion ne semble trouver application aux demandes formulées par le salarié
dans sa déclaration de créance. Le délai de prescription n’étant par ailleurs pas
écoulé, la demande du salarié est à déclarer recevable.
Il ressort des pièces versées que PERSONNE1.) a reçu un salaire de la part de
la société belge SOCIETE2.) SRL pour le mois de juin 2022. Aucun cumul de
contrats de travail dans le chef de PERSONNE1.) n’étant invoqué, il y a lieu de
considérer que celui-ci ne faisait plus partie des effectifs de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) au moment de la faillite, de sorte à ce qu’il
n’a pas droit à l’indemnité spéciale prévue à l’article L.125-1 du code du travail.
Le tribunal ne conçoit d’ailleurs pas la compatibilité d’une poursuite des
relations de travail avec une société en faillite sans que le salarié ne se rende
compte de l’état de faillite, avec le prérequis de l’existence d’un lien de
subordination qui qualifie l’existence d’un contrat de travail.
Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, il faut
conclure que les contestations relatives au statut de salarié de PERSONNE1.)
avancées par le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) au moment de la faillite sont étayées par un faisceau d’indices
concordants au vu des éléments du dossier relevés ci-avant.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est à rejeter pour la somme de
9.122,50 euros brut au titre d’indemnité prévue à l’article L.125-1 du code du
travail.
En absence de tout élément objectif permettant de conclure à une fin des
relations de travail entre parties avant le mois de juin 2022, il y a cependant lieu
de déclarer la demande d’PERSONNE1.) fondée pour le montant de 4.561,25
euros brut à titre d’arriérés de salaire pour le mois de mai 2022.
Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance
d’une créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas
condamner le curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa
créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit
de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de
sa créance au passif de la faillite.
Il y a donc lieu de fixer les postes contestés par le curateur de la créance de
PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
faillite à 4.561,25 euros brut à titre d’arriérés de salaire pour le mois de mai
2022 et de déclarer les contestations du curateur fondées pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
vu le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant
en matière commerciale, en date du 29 novembre 2023,
reçoit la requête du curateur en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en faillite à la somme de 4.561,25 euros brut,
dit que les contestations du curateur au sujet de la déclaration de créance de
PERSONNE1.) sont fondées pour le surplus, et déclare la demande de
PERSONNE1.) non fondée pour le surplus,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit,
met les frais et dépens de l’instance à charge de la masse.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.