Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_0183 Généré par l'IA

Labor court declares incompetence due to lack of subordination in apparent employment contract.

Numéro de cause JPDTRAV_0183
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared itself materially incompetent to hear the bankruptcy administrator's claim for unpaid wages. The plaintiff presented an apparent employment contract, but the defendant proved they held 99% of shares and exercised full control over the company. Consequently, the court found no subordination relationship existed, which is a prerequisite for labor jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1315 c.c.; Art. 1316 c.c.: In the presence of an apparent employment contract, the burden of proving the fictitious nature of the contract and the absence of subordination lies with the party contesting the labor relationship.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor jurisdiction subordination relationship apparent contract burden of proof bankruptcy administrator material incompetence shareholder control participation importante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1315 c.c.
Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du code civil, la
Art. 1316 c.c.
article 1315 du code civil
Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du code civil, la

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 3 décembre 1998, n° 22770 du rôle
Cour d'appel, 9 février 2006, n° 28060 du rôle
Cour d'appel, 1er février 2007, n° 29.638 du rôle
Cour d'appel, 19 novembre 2009, n° 32.186 du rôle
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Texte complet

N° 183/2024

du 12.02.2024

Audience publique du 12 février 2024

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L-9125 Schieren,

86b, route de Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), anciennement établie et ayant

eu son siège social à L-ADRESSE1.), prononcée par jugement du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu en

date du 17 mai 2023,

partie demanderesse, comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la

Cour, demeurant à Schieren,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Meryem AKBOGA, avocat,

demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 17 juillet 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 2 octobre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 2 octobre 2023, l’affaire a été

fixée au 22 janvier 2024 pour plaidoiries, où elle a alors paru utilement avec les

débats comme suit:

Maître Denis WEINQUIN, en remplacement de Maître Christian HANSEN, ès-

qualités, a exposé le sujet de l’affaire et fourni ses moyens.

Maître Meryem AKBOGA, représentant la partie défenderesse, a fourni ses

réponses.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 17

juillet 2023, Maître Christian HANSEN, en sa qualité de curateur de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite par jugement

rendu en date du 17 mai 2023 par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de céans pour

statuer sur le mérite de la déclaration de créance déposée par celui-ci.

La requête, régulière en la forme, est recevable.

Suivant déclaration de créance n°

déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch en date du 2 juin 2023, PERSONNE1.) a

demandé à être admis au passif superprivilégié de la faillite pour la somme de

16.781,99 euros.

PERSONNE1.) réclame les montants suivants :

Arriérés de salaire (de janvier à mars 2023):

7.770,47

euros

Indemnité de congé non pris:

non déterminé

euros

Mois de survenance de la faillite (mai 2023):

3.013,84

euros

Mois subséquent (juin 2023):

3.013,84

euros

½ du préavis: 1 mois:

3.013,84

euros

Total :

16.781,99

euros

(suivant recalcul du tribunal il s’agit de 16.811,99 euros)

Lors de la vérification des créances le curateur a contesté la créance.

Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière commerciale, a renvoyé les parties à se pourvoir devant le

tribunal du travail pour voir statuer sur les contestations émises par le curateur

à propos de la déclaration de créance par laquelle PERSONNE1.) a demandé

son admission au passif superprivilégié de ladite faillite.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 17

juillet 2023, Maître Christian HANSEN, agissant en sa qualité de curateur de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), a régulièrement fait convoquer

PERSONNE1.) devant le tribunal du travail de céans pour voir statuer sur les

contestations en cause.

A l’audience du 22 janvier 2024, Maître Christian HANSEN a déclaré avoir

contesté lors de la vérification des créances, la déclaration de créance déposée

par PERSONNE1.), au motif que le lien de subordination inhérent à tout contrat

de travail ferait défaut.

Le curateur a plaidé que PERSONNE1.) aurait été associé de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) et qu’il aurait détenu 99 % des parts

sociales.

Le contrat de travail signé entre parties aurait été établi pour des raisons de

sécurité juridique, mais le curateur conteste tout lien de subordination entre

PERSONNE1.) et la société en faillite.

Le curateur conteste énergiquement que PERSONNE1.) ait eu la qualité de

salarié de la société.

Enfin, le curateur a contesté le quantum des montants réclamés.

PERSONNE1.), quant à lui, admet avoir été actionnaire majoritaire de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.), mais soutient avoir également signé un

contrat de travail avec la société en faillite le 25 juin 2022, pour assumer les

fonctions de commercial.

La compétence des juridictions du travail n’est donnée que si la demande prend

son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.

L’existence d’un contrat de travail présuppose la réunion de trois éléments, à

savoir une prestation de travail, une rémunération ou un salaire, et un lien de

subordination avec les pouvoirs de direction inhérent à la qualité d’employeur.

Il ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination ou

de la qualification qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de

fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié.

La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous

l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du

travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

Cette autorité du chef d’entreprise a comme contrepartie l’absence de tout

risque économique assumé par le salarié dans son activité.

Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du code civil, la

charge de la preuve de l’existence ou de l’inexistence du contrat de travail, de

sa réalité ou de son absence de réalité incombe en principe à celui qui s’en

prévaut.

Lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe

à celui qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le caractère

fictif du contrat (cf. Cour d’appel, 3 décembre 1998, n° 22770 du rôle; Cour

d’appel, 9 février 2006, n° 28060 du rôle; Cour d’appel, 1er février 2007, n°

29.638 du rôle; Cour d’appel, 19 novembre 2009, n° 32.186 du rôle).

L’apparence de régularité d’un contrat de travail écrit n’établit dès lors pas en

elle-même la compétence des juridictions du travail, mais ne fait que renverser

la charge de la preuve. Il s’ensuit que les parties étant en l’espèce en présence

d’un contrat de travail apparent, il incombe au curateur d’établir le caractère

fictif et l’absence de lien de subordination entre les parties.

Il est constant en cause que les parties ont signé un contrat de travail le 25 juin

2022, suivant lequel PERSONNE1.) a été engagé comme commercial à temps

plein contre paiement d’un salaire mensuel brut de 2.580.- euros par mois. Des

fiches de salaires ont été émises mensuellement.

Le contrat de travail est signé pour l’employeur par le coassocié minoritaire du

requérant, PERSONNE2.), qui était encore gérant unique de la société.

Si les pièces versées par le requérant peuvent rendre admissible l’hypothèse

que son père, PERSONNE3.), ait également contribué à la gestion en fait de la

société, ces pièces ne permettent cependant pas de conclure que le requérant

ait exercé des tâches en lien de subordination.

PERSONNE1.)

détenait

la

majorité

des

parts

sociales

(99%), de sorte qu’il doit être retenu qu’il avait le pouvoir de contrôle sur la

société.

A défaut de lien de subordination, l’existence de la relation de travail requise

pour justifier la compétence du tribunal pour connaître des prétentions

salariales de PERSONNE1.) à l’égard de la société faillie en tant qu’employeur

n’est pas prouvée, de sorte que le tribunal du travail doit se déclarer

incompétent pour connaître de la demande en paiement dans le cadre de la

déclaration de créance.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

vu le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant

en matière commerciale, en date du 12 juillet 2023,

reçoit la requête du curateur en la forme,

se déclare matériellement incompétent pour en connaître,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.