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JPDTRAV_0182 Généré par l'IA

Court orders expert appointment to calculate unpaid truck driver wages from tachograph data.

Numéro de cause JPDTRAV_0182
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim for unpaid wages admissible and ordered the appointment of an expert. The plaintiff requested a specific sum based on a prior demand letter, while the defendant did not contest the need for an expert. The court decided to refer the case to an expert to accurately calculate unpaid wages using tachograph data and applicable collective agreements.

Regeste Legislator

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Articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail; When wage arrears are claimed based on tachograph data, the court must appoint an expert to verify the driver's record and calculate the exact amount due.

Mots-clés

Généré par l'IA
wage arrears tachograph data expert appointment collective agreement truck driver unpaid wages calculation of debt arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail
aux articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail
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Texte complet

N° 182/2024

du 12 février 2024

Audience publique du 12 février 2024

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), chauffeur de poids lourds, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître

François GENGLER,

en

remplacement de Maître José LOPES, les deux avocats à la Cour, demeurant

à Diekirch.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 4 avril 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 24 avril 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 avril 2023, l’affaire a été fixée

au 3 juillet 2023 pour plaidoiries et, après un report au 13 novembre 2023, elle

a été retenue par expédient en date du 22 janvier 2024 avec les débats comme

suit:

Maître Manon FORNIERI, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,

comparant pour la partie demanderesse, a demandé au tribunal de nommer un

expert pour déterminer le montant devant revenir à son mandant et Maître

François GENGLER, en remplacement de Maître José LOPES, représentant la

partie défenderesse, ne s’est pas opposé à cette demande en institution d’une

expertise.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 4 avril 2023 au greffe de la justice de paix de et à

Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société

anonyme SOCIETE1.), pour le voir condamner à lui payer la somme totale de

5.000,92 euros à titre d’arriérés de salaires, avec les intérêts légaux à partir de

la date d’échéance de paiement du salaire, sinon à compter du 16 novembre

2022, date d’une première mise en demeure, sinon à compter du jour de la

demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Finalement, il demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire et la condamnation de la défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance.

La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) fait exposer à la base de sa demande qu’il a été engagé par

contrat à durée indéterminée du 7 juin 2021 par la société défenderesse en

qualité de chauffeur de poids lourds international. Il estime que l’employeur

aurait omis de lui régler l’entièreté des heures de travail prestées sur une

période prolongée.

En comparant les données enregistrées sur sa carte tachygraphe avec les

heures comptabilisées sur ses fiches de salaire pour la période de juin 2021 à

février 2022, une différence de salaire importante serait à constater.

A l’appui de ses dires, il se base sur un relevé établi par le syndicat

ORGANISATION1.) pour la période litigieuse, relevé qu’il verse aux débats

pour prouver ses dires.

Sur base des articles L.125-7 et L.221-1 du code du travail, il réclame

actuellement la somme de 5.000,92 euros pour la période de juin 2021 à février

2022.

En ordre subsidiaire, il conclut à la nomination d’un expert et demande au

tribunal de nommer expert, Jeannot BIEVER.

Il conclut finalement à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à

l’allocation d’une indemnité de procédure.

La société défenderesse conteste les demandes de PERSONNE1.) tant en leur

principe qu’en leur quantum et invoque une manipulation erronée du

tachygraphe.

A titre subsidiaire, elle se déclare cependant d’accord avec la nomination d’un

consultant pour ce qui concerne la période de juin 2021 à février 2022.

Motifs de la décision

Quant à la période de juin 2021 à février 2022:

Aux termes de l’article 33.1 de la convention collective de travail transports et

logistique, déclarée d’obligation générale, « sont considérées comme heures

supplémentaires :

a) Toutes les heures de travail qui dépassent le temps de travail fixé dans le

contrat de travail. Le décompte des heures de travail supplémentaires prestées

au cours du mois est effectué sur base de la période de référence du mois en

cours et de ses journées de travail,

b) Toutes les heures qui dépassent l’amplitude fixée à l’article 32.

Lorsqu’au cours du mois il y a dépassement des heures de travail effectif telles

que prévues à l’article 18 ainsi que de l’amplitude mensuelle définie dans

l’article 32, alors les heures supplémentaires ne sont prises en compte qu’une

seule fois, en l’occurrence pour le nombre d’heures supplémentaires le plus

élevé. ».

Face aux contestations de l’employeur, le salarié qui réclame la rémunération

d'heures supplémentaires doit établir qu'il a effectivement accompli des heures

excédant la durée légale et il doit prouver l'accord de l'employeur pour cet

accomplissement.

La jurisprudence est cependant constante dans le domaine du transport routier,

en ce qu’elle retient que les heures supplémentaires trouvent leur raison d’être

dans la nature particulière du travail à accomplir, partiellement tributaire des

aléas du trafic routier. L’approbation par l’employeur des missions confiées aux

chauffeurs, laquelle n’est pas mise en doute en l’espèce, est par conséquent

incompatible avec un défaut d’accord pour la prestation d’heures

supplémentaires effectives requises pour l’accomplissement de la mission

(Cour d’Appel, n° n°18839 du rôle, 9 janvier 1997).

Si dans le domaine particulier du transport routier l’accord de l’employeur est

ainsi présumé, il appartient cependant au salarié qui réclame le paiement

d’heures supplémentaires ou à supplément de prouver la réalité de la prestation

des prétendues heures supplémentaires ou à supplément.

PERSONNE1.) se base sur les relevés des disques tachygraphes versés aux

débats.

A l’analyse des données des disques tachygraphes et des fiches de salaire du

requérant, le tribunal vient cependant à conclusion que les revendications de

PERSONNE1.) ne sont pas dès à présent dénuées de tout fondement, de sorte

qu’il y a lieu de nommer un consultant avec la mission reprise dans le dispositif

du présent jugement, les deux parties ayant marqué leur accord à cette

nomination.

En attendant le dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de réserver les

demandes de PERSONNE1.).

P A R C E S

M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

avant tout autre progrès en cause,

nomme consultant Jeannot BIEVER, demeurant à L-3552 DUDELANGE 10,

rue Nic Conrady, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon

dans un rapport écrit, détaillé et motivé:

« - de prendre connaissance des pièces et du décompte de la partie requérante

tout comme des pièces de la partie défenderesse et de vérifier ces documents;

- de convoquer les parties et de recueillir leurs observations tout au long du

processus de l’établissement du rapport,

- de déterminer et de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, sur base des

données des disques tachygraphes et des fiches de salaire ou de tous

documents à verser par les parties, la rémunération due pour la période de juin

2021 à février 2022 inclus, au titre d'heures de travail prestées par

PERSONNE1.) et éventuellement demeurées impayées, en ce compris les

heures normales, les heures supplémentaires d'amplitude, de nuit, de

dimanches et jours fériés ainsi que les congés éventuellement et en tenant

compte des heures de travail et des heures de disponibilité et de vérifier la

correcte manipulation par le chauffeur du disque tachygraphe conformément

aux articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail

éventuellement non payés pendant la période de juin 2021 à février 2022 inclus,

conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que la convention

collective de travail actuellement applicable et de dresser le décompte entre

parties,

- de calculer les éventuels arriérés de salaire redus à PERSONNE1.) à titre

d'heures normales, d'heures supplémentaires, de majorations pour heures

supplémentaires, les heures supplémentaires d'amplitude, d'heures prestées la

nuit, les dimanches et les jours fériés ainsi que les heures de maladie et heures

de congés restées impayées, pendant la période prémentionnée et ce en

application de la loi et de la convention collective de travail pour le secteur des

transports et de la logistique conformément aux dispositions légales en vigueur

ainsi que la convention collective de travail actuellement applicable et en tenant

compte des heures de travail et des heures de disponibilité et de vérifier la

correcte manipulation par le chauffeur du disque tachygraphe conformément

aux articles 18.1.5 et 20.1.5 de la convention collective de travail et de dresser

le décompte entre parties,

- de requérir la communication de toute documentation ou information

nécessaire pour les besoins de sa mission et solliciter si besoin l'assistance de

tout tiers pour mener à bien sa mission. »

dit que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision au consultant une

avance de rémunération de 2.000.- euros, au plus tard jusqu’à la date du 12

mars 2024,

dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission

de tous renseignements utiles, émanant même de tierces personnes,

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 1er juin

2024 au plus tard,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 10

juin 2024 à 10.15 heures du matin, à la justice de paix de et à Diekirch salle

d’audience n° 1, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai

imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure,

réserve les demandes ainsi que les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.