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JPDTRAV_0181 Généré par l'IA

Labor court declares incompetence when a contract of employment is proven fictitious by the employer's representative.

Numéro de cause JPDTRAV_0181
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared itself incompetent to hear a claim for payment from a bankrupt company's representative against a former employee. Although a written employment contract existed, the court found the representative admitted to being the de facto manager and held key decision-making power, proving the contract was fictitious. Consequently, the court ruled that no legal subordination existed, meaning the labor jurisdiction lacked authority to process the claim.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. 10; Code de procédure civile, art. 100: When a written employment contract is contested as fictitious, the burden of proof shifts to the party claiming subordination; if the absence of legal subordination is established, the labor court is incompetent.

Mots-clés

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fictitious employment contract labor court incompetence burden of proof reversal de facto manager bankruptcy representative claim rémunération de l'administrateur de faillite créance de l'entrepreneur arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code du travail, art. 10
codedutravail
Code de procédure civile, art. 100

Jurisprudence citée

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Cour 28 avril 2005, n° 29 348, ROUARD c/ société AAZ
et de présomptions (Cour 28 avril 2005, n° 29 348, ROUARD c/ société AAZ).
Cour d'appel, 3 décembre 1998, n° 22770 du rôle
Cour d'appel, 9 février 2006, n° 28060 du rôle
Cour d'appel, 1er février 2007, n° 29.638 du rôle
Cour d'appel, 19 novembre 2009, n° 32.186 du rôle
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Texte complet

N° 181/2024

du 12 février 2024

Audience publique du 12 février 2024

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à L-9125 Schieren, 86b,

route de Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la

société anonyme SOCIETE1.)., anciennement établie et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE1.), respectivement à L-ADRESSE2.) et ayant eu un dépôt

à B-ADRESSE3.)

(ADRESSE3.),

prononcée

par jugement du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu le

23 mars 2022,

demandeur, comparant en personne,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE4.),

défenderesse, comparant par Maître Jil FEITH, en remplacement de Maître

Yves WAGENER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Procédure :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch

en date du 21 juin 2022, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 19 septembre 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 septembre 2022, l’affaire a

été fixée au 12 décembre 2022 pour plaidoiries. Après d’itératives remises

successives, l’affaire a paru utilement en date du 11 décembre 2023 où les

débats se sont déroulés comme suit:

Maître Denis WEINQUIN, ès-qualités, a exposé le sujet de l’affaire et fourni ses

moyens.

Maître Jil FEITH, en remplacement de Maître Yves WAGENER, représentant

la partie défenderesse, a été entendue en ses réponses.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré dont il a ordonné la rupture par la suite,

pour permettre aux parties de prendre position par rapport au licenciement avec

effet immédiat de la partie défenderesse et l’affaire a été fixée au 22 janvier

2024 pour continuation des débats.

Elle a alors été utilement retenue et Maître WEINQUIN, ainsi que Maître FEITH

ont été entendus en leurs explications respectives.

Ensuite le tribunal a repris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 21

juin 2022, Maître Denis WEINQUIN, en sa qualité de curateur de la société

anonyme SOCIETE1.). S.A., déclarée en état de faillite par jugement rendu en

date du 23 mars 2022 par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a fait

convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de céans pour

statuer sur le mérite de la déclaration de créance déposée par celui-ci.

La requête, régulière en la forme, est recevable.

Suivant déclaration de créance n° 12 déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch en date du 19 avril 2022, PERSONNE1.) a

demandé à être admis au passif superprivilégié de la faillite pour le montant de

20.735,68 euros.

Lors de la vérification des créances le curateur a contesté la créance.

Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière commerciale, a renvoyé PERSONNE1.) à se pourvoir

devant le juge compétent pour faire trancher le litige à titre préjudiciel.

A l’audience du 11 décembre 2023, Maître Denis WEINQUIN a déclaré avoir

contesté lors de la vérification des créances, la déclaration de créance déposée

par PERSONNE1.), au motif que le lien de subordination inhérent à tout contrat

de travail ferait défaut. Il considère que PERSONNE1.) aurait été le dirigeant

de fait de la société anonyme SOCIETE1.). S.A.

PERSONNE1.), quant à lui, fait valoir qu’il n’aurait pas été actionnaire de la

société et qu’il n’aurait occupé aucun mandat social.

La compétence des juridictions du travail n’est donnée que si la demande prend

son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.

Le contrat de travail est celui qui place le salarié sous l’autorité de son

employeur, qui lui donne des ordres concernant l’exécution de son travail et en

contrôle l’accomplissement et le résultat.

La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui

constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à

l’existence d’un contrat de travail. Il appartient à celui qui se prévaut de

l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, c.-à-d. de prouver le

lien de subordination juridique lequel peut être établi par un faisceau d’indices

et de présomptions (Cour 28 avril 2005, n° 29 348, ROUARD c/ société AAZ).

Il est constant en cause que les parties ont signé un contrat de travail le avec

effet au 1er juin 2021, suivant lequel PERSONNE1.) a été engagé comme

« chargé d’affaires » à temps plein contre paiement d’un salaire mensuel brut

initial de 5.500.- euros par mois. Des fiches de salaires ont été émises

mensuellement.

Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail

apparent, il incombe à celui qui conteste l’existence d’un lien de subordination

d’établir le caractère fictif du contrat (cf. Cour d’appel, 3 décembre 1998, n°

22770 du rôle; Cour d’appel, 9 février 2006, n° 28060 du rôle; Cour d’appel, 1er

février 2007, n° 29.638 du rôle; Cour d’appel, 19 novembre 2009, n° 32.186 du

rôle).

L’apparence de régularité d’un contrat de travail écrit n’établit dès lors pas en

elle-même la compétence des juridictions du travail, mais ne fait que renverser

la charge de la preuve. Il s’ensuit que les parties étant en l’espèce en présence

d’un contrat de travail apparent, il incombe au curateur d’établir le caractère

fictif et l’absence de lien de subordination entre les parties.

Il résulte des documents versés de part et d’autre que PERSONNE1.) exerçait

un rôle clé dans la société avec un grand pouvoir décisionnel mais encore en

collaboration étroite avec les dirigeants de droit et qu’un licenciement avec effet

immédiat a été prononcé à son égard en date du 18 mars 2022 (et dont le bien-

fondé ne semble d’ailleurs pas avoir été contesté), ce qui peut laisser planer un

doute. Le tribunal ne peut cependant pas ignorer le fait que PERSONNE1.)

avait toujours accès aux lieux et au matériel de la société au moment de la

faillite et au-delà de celle-ci et qu’il a, dans un courriel au curateur du 29 mars

2022, fait l’aveu d’avoir été le dirigeant de fait de la société.

Par conséquent, le tribunal retient que le curateur a rapporté la preuve de

l’absence de lien de subordination de PERSONNE1.) à l’égard de la société en

faillite et du caractère fictif du contrat de travail signé entre les parties, de sorte

que le tribunal du travail doit se déclarer incompétent pour connaître de la

demande en paiement dans le cadre de la déclaration de créance.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête du curateur en la forme,

se déclare matériellement incompétent pour en connaître,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.