Court validates wage garnishment against debtor's repayment plan due to lack of alternative security.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix validated a wage garnishment order against the debtor's salary held by a third party. The debtor argued that a repayment plan submitted to creditors was sufficient, but the court found no voluntary payment or alternative guarantee. Consequently, the garnishment was upheld to ensure the creditor's claim remains secured.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement grand-ducal du 15 janvier 2021; In the absence of voluntary payment or alternative security guaranteeing the debt, a wage garnishment order remains valid and enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 191/24
du 12 février 2024
Audience publique du lundi, douze février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
représentée par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
FAITS :
Suivant une ordonnance rendue par un juge de paix de Diekirch, la partie
créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie
débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch.
Par lettre du greffier du 11 janvier 2024, les parties concernées furent
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience
publique du lundi, 29 janvier 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de
la saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Le représentant de la partie créancière demanda la validation de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
La partie débitrice saisie fut entendue en ses moyens et explications.
Le représentant de la partie tierce saisie fut entendu en ses explications.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-1287/23 du 29 novembre 2023, la
société anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.)
pour obtenir paiement du montant de 71.669,52.- euros avec les intérêts
légaux sur 66.333,53.- euros à partir du 22 novembre 2023 jusqu’à solde.
PERSONNE1.) ayant introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt,
toutes les parties, y compris la partie tierce saisie ont été convoquées à
l’audience du 29 janvier 2024.
A cette audience, la partie créancière saisissante a conclu à la validation de
la saisie-arrêt pour le montant figurant dans l’ordonnance portant
autorisation.
PERSONNE1.) a soutenu avoir envoyé un plan de remboursement de ses
dettes à ses créanciers, dont la SOCIETE1.), mais que cette dernière n’aurait
pas pris position. D’après ce plan, il pourrait rembourser un montant mensuel
de 100.- euros.
La SOCIETE1.) a affirmé ne pas avoir reçu de plan concret et que les
mensualités proposées seraient en tout état de cause inacceptables.
La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.) a formulé une
déclaration affirmative à l’audience en annonçant son intention de confirmer
celle-ci par une déclaration écrite.
En l’espèce, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été accordée par le juge
de paix sur base d’un titre exécutoire ayant force de chose jugée.
La partie débitrice a, en application du règlement grand-ducal du 15 janvier
2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979
concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations
de travail et les pensions et rentes, introduit un recours afin de contester la
saisie-arrêt, ceci endéans le délai d’un mois à partir de la notification de la
prédite autorisation.
En effet, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt lui a été notifiée en date du 6
décembre 2023 (de même qu’à la partie tierce saisie) et le recours de la partie
débitrice saisie est entré au greffe de la Justice de Paix de céans en date du
21 décembre 2023.
En l’absence du moindre paiement volontaire et de preuve que le paiement
de la créance sera garanti autrement que par le biais de la saisie-arrêt
pratiquée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en mainlevée formulée
par la partie débitrice saisie.
Eu égard au jugement rendu par la justice de paix de Diekirch, siégeant en
matière de bail à loyer commercial, le 20 juillet 2020 et dont le caractère
exécutoire n’a pas été discuté, il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt
pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-
SAS-1287/23 du 29 novembre 2023 sur le salaire d’PERSONNE1.) entre les
mains de la partie tierce saisie pour le montant de 71.669,52.- euros avec les
intérêts légaux sur 66.333,53.- euros à partir du 22 novembre 2023 jusqu’à
solde.
En date du 29 janvier 2024, la société anonyme SOCIETE2.) a fait par écrit
la déclaration affirmative prévue par la loi.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la société
anonyme SOCIETE1.), de PERSONNE1.) et de la société anonyme
SOCIETE2.) et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par la société
anonyme SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-1287/23 du 29
novembre 2023 sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la partie
tierce saisie pour le montant de 71.669,52.- euros avec les intérêts légaux sur
66.333,53.- euros à partir du 22 novembre 2023 jusqu’à solde ;
partant, ordonne à la tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.), et au
besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la
saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue
d’opérer sur le salaire d’PERSONNE1.) à partir du jour de la notification de
la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait
désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.