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JPDSAS_191 Généré par l'IA

Court validates wage garnishment against debtor's repayment plan due to lack of alternative security.

Numéro de cause JPDSAS_191
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix validated a wage garnishment order against the debtor's salary held by a third party. The debtor argued that a repayment plan submitted to creditors was sufficient, but the court found no voluntary payment or alternative guarantee. Consequently, the garnishment was upheld to ensure the creditor's claim remains secured.

Regeste Legislator

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Règlement grand-ducal du 15 janvier 2021; In the absence of voluntary payment or alternative security guaranteeing the debt, a wage garnishment order remains valid and enforceable.

Mots-clés

Généré par l'IA
wage garnishment third party seizure repayment plan alternative security enforceable title legal deductions debtor defense mensualisation

Dispositions légales citées

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Règlement grand-ducal du 15 janvier 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
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Texte complet

No 191/24

du 12 février 2024

Audience publique du lundi, douze février deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

représentée par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

FAITS :

Suivant une ordonnance rendue par un juge de paix de Diekirch, la partie

créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie

débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch.

Par lettre du greffier du 11 janvier 2024, les parties concernées furent

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience

publique du lundi, 29 janvier 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de

la saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

Le représentant de la partie créancière demanda la validation de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie fut entendue en ses moyens et explications.

Le représentant de la partie tierce saisie fut entendu en ses explications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-1287/23 du 29 novembre 2023, la

société anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le

salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.)

pour obtenir paiement du montant de 71.669,52.- euros avec les intérêts

légaux sur 66.333,53.- euros à partir du 22 novembre 2023 jusqu’à solde.

PERSONNE1.) ayant introduit un recours afin de contester la saisie-arrêt,

toutes les parties, y compris la partie tierce saisie ont été convoquées à

l’audience du 29 janvier 2024.

A cette audience, la partie créancière saisissante a conclu à la validation de

la saisie-arrêt pour le montant figurant dans l’ordonnance portant

autorisation.

PERSONNE1.) a soutenu avoir envoyé un plan de remboursement de ses

dettes à ses créanciers, dont la SOCIETE1.), mais que cette dernière n’aurait

pas pris position. D’après ce plan, il pourrait rembourser un montant mensuel

de 100.- euros.

La SOCIETE1.) a affirmé ne pas avoir reçu de plan concret et que les

mensualités proposées seraient en tout état de cause inacceptables.

La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.) a formulé une

déclaration affirmative à l’audience en annonçant son intention de confirmer

celle-ci par une déclaration écrite.

En l’espèce, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été accordée par le juge

de paix sur base d’un titre exécutoire ayant force de chose jugée.

La partie débitrice a, en application du règlement grand-ducal du 15 janvier

2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations

de travail et les pensions et rentes, introduit un recours afin de contester la

saisie-arrêt, ceci endéans le délai d’un mois à partir de la notification de la

prédite autorisation.

En effet, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt lui a été notifiée en date du 6

décembre 2023 (de même qu’à la partie tierce saisie) et le recours de la partie

débitrice saisie est entré au greffe de la Justice de Paix de céans en date du

21 décembre 2023.

En l’absence du moindre paiement volontaire et de preuve que le paiement

de la créance sera garanti autrement que par le biais de la saisie-arrêt

pratiquée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en mainlevée formulée

par la partie débitrice saisie.

Eu égard au jugement rendu par la justice de paix de Diekirch, siégeant en

matière de bail à loyer commercial, le 20 juillet 2020 et dont le caractère

exécutoire n’a pas été discuté, il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt

pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-

SAS-1287/23 du 29 novembre 2023 sur le salaire d’PERSONNE1.) entre les

mains de la partie tierce saisie pour le montant de 71.669,52.- euros avec les

intérêts légaux sur 66.333,53.- euros à partir du 22 novembre 2023 jusqu’à

solde.

En date du 29 janvier 2024, la société anonyme SOCIETE2.) a fait par écrit

la déclaration affirmative prévue par la loi.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la société

anonyme SOCIETE1.), de PERSONNE1.) et de la société anonyme

SOCIETE2.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par la société

anonyme SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-1287/23 du 29

novembre 2023 sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la partie

tierce saisie pour le montant de 71.669,52.- euros avec les intérêts légaux sur

66.333,53.- euros à partir du 22 novembre 2023 jusqu’à solde ;

partant, ordonne à la tierce saisie, la société anonyme SOCIETE2.), et au

besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la

saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue

d’opérer sur le salaire d’PERSONNE1.) à partir du jour de la notification de

la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait

désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.