Court validates garnishment of pension arrears and extraordinary expenses against National Pension Fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special garnishment order against the National Pension Fund for unpaid child support and extraordinary expenses. The creditor sought enforcement of a final judgment, while the debtor raised a plea of prudence regarding the garnishment's validity. The court ruled in favor of the creditor, confirming the seizure of both arrears and current indexed payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; La saisie-arrêt sur une pension alimentaire est valide pour les arriérés et les frais extraordinaires, même si le terme courant est partiellement insaisissable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 187/24
du 12 février 2024
Audience publique du lundi, douze février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
représentée par Maître Alyssa LUTGEN, avocat, en remplacement de Maître
Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t e n c o r e :
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie à L-1724
Luxembourg, 1a, Boulevard Prince Henri,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-26/23 rendue en date du 10 août 2023 par
un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de la partie débitrice saisie
entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de paix.
Par lettre du greffier du 7 septembre 2023, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience
publique du jeudi, 12 octobre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de
la saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 29 janvier
2024.
La représentante de la partie créancière
saisissante, Maître
Fayzia
HACHEMI ZOHAIR, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en
cause.
La représentante de la partie débitrice saisie, Maître Alyssa LUTGEN, fut
entendue en ses moyens et explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-26/23 du 10 août 2023,
PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de
PERSONNE2.)
entre
les
mains
de
la
CAISSE
NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION pour obtenir paiement des montants de
8.471,60.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période allant
du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 juillet 2023 et de 525,31.- euros à titre de
terme courant mensuel indexé à partir du 1er août 2023.
A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie
tierce saisie qui avait déposé une déclaration affirmative, ont été convoquées
à l’audience du 12 octobre 2023.
A l’audience du 29 janvier 2024, PERSONNE1.) conclut à la validation de
la saisie-arrêt telle qu’autorisée.
PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice quant à la demande de
validation de la saisie-arrêt en question.
La partie tierce saisie,
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait
représenter à l’audience du 29 janvier 2024. Comme il résulte de l’avis de
réception de la poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une
personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement
réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et
170 (1) du nouveau code de procédure civile.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être
validée purement et simplement.
Par arrêt de la Cour d’appel du 19 avril 2023, le jugement du JAF de Diekirch
du 7 novembre 2022 a été confirmé en ce qu’il avait condamné
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre de
contribution à ses frais d’entretien et d’éducation à hauteur de 450.- euros par
mois pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et à hauteur de
500.- euros par mois à partir du 1er septembre 2022. Cet arrêt a été signifié le
24 octobre 2023 à PERSONNE2.).
Par ailleurs, le prédit arrêt a condamné PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 2.031,84.- euros à titre de frais de l’opération
chirurgicale intervenue en 2020 et à titre d’inscription universitaire d’ores et
déjà exposés avec les intérêts légaux à partir du 19 août 2022 jusqu’à solde.
Il résulte de l’ordonnance n° D-SAPA-26/23 du 10 août 2023 que le montant
réclamé de 8.471,60.- euros se compose des arriérés de pension alimentaire
pour les mois de septembre 2021 à juillet 2023 ainsi que du montant de
2.031,84.- euros relatif aux frais extraordinaires (frais de l’opération
chirurgicale intervenue en 2020 et frais d’inscription universitaire).
Eu égard au prédit titre exécutoire, il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt
pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-26/23 du 10
août 2023 sur la pension de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce
saisie pour le montant de 8.471,60.- euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire pour la période allant du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 juillet
2023 et à titre de frais extraordinaires (frais de l’opération chirurgicale
intervenue en 2020 et frais d’inscription universitaire) et pour le montant de
525,31.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er août
2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant
contradictoirement
à
l’égard
de
PERSONNE1.)
et
de
PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-26/23 du 10 août 2023 sur
la pension de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le
montant de 8.471,60.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la
période allant du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 juillet 2023 et à titre de frais
extraordinaires (frais de l’opération chirurgicale intervenue en 2020 et frais
d’inscription universitaire) et pour le montant de 525,31.- euros à titre de
terme courant mensuel indexé à partir du 1er août 2023 ;
partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants
mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable de la pension de
PERSONNE2.) ;
ordonne à la partie tierce saisie, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie
créancière PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension de PERSONNE2.)
à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les
retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.