Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSAPA_187 Généré par l'IA

Court validates garnishment of pension arrears and extraordinary expenses against National Pension Fund.

Numéro de cause JPDSAPA_187
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special garnishment order against the National Pension Fund for unpaid child support and extraordinary expenses. The creditor sought enforcement of a final judgment, while the debtor raised a plea of prudence regarding the garnishment's validity. The court ruled in favor of the creditor, confirming the seizure of both arrears and current indexed payments.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; La saisie-arrêt sur une pension alimentaire est valide pour les arriérés et les frais extraordinaires, même si le terme courant est partiellement insaisissable.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale pension alimentaire frais extraordinaires Caisse Nationale d'Assurance Pension ordonnance exécutoire prudence de justice termes courants indexés suppression de la rente

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

No. 187/24

du 12 février 2024

Audience publique du lundi, douze février deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

représentée par Maître Alyssa LUTGEN, avocat, en remplacement de Maître

Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t e n c o r e :

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie à L-1724

Luxembourg, 1a, Boulevard Prince Henri,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-26/23 rendue en date du 10 août 2023 par

un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de la partie débitrice saisie

entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de paix.

Par lettre du greffier du 7 septembre 2023, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience

publique du jeudi, 12 octobre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite de

la saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 29 janvier

2024.

La représentante de la partie créancière

saisissante, Maître

Fayzia

HACHEMI ZOHAIR, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en

cause.

La représentante de la partie débitrice saisie, Maître Alyssa LUTGEN, fut

entendue en ses moyens et explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-26/23 du 10 août 2023,

PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la pension de

PERSONNE2.)

entre

les

mains

de

la

CAISSE

NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION pour obtenir paiement des montants de

8.471,60.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la période allant

du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 juillet 2023 et de 525,31.- euros à titre de

terme courant mensuel indexé à partir du 1er août 2023.

A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie

tierce saisie qui avait déposé une déclaration affirmative, ont été convoquées

à l’audience du 12 octobre 2023.

A l’audience du 29 janvier 2024, PERSONNE1.) conclut à la validation de

la saisie-arrêt telle qu’autorisée.

PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice quant à la demande de

validation de la saisie-arrêt en question.

La partie tierce saisie,

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION, quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait

représenter à l’audience du 29 janvier 2024. Comme il résulte de l’avis de

réception de la poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une

personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement

réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et

170 (1) du nouveau code de procédure civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être

validée purement et simplement.

Par arrêt de la Cour d’appel du 19 avril 2023, le jugement du JAF de Diekirch

du 7 novembre 2022 a été confirmé en ce qu’il avait condamné

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre de

contribution à ses frais d’entretien et d’éducation à hauteur de 450.- euros par

mois pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et à hauteur de

500.- euros par mois à partir du 1er septembre 2022. Cet arrêt a été signifié le

24 octobre 2023 à PERSONNE2.).

Par ailleurs, le prédit arrêt a condamné PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) le montant de 2.031,84.- euros à titre de frais de l’opération

chirurgicale intervenue en 2020 et à titre d’inscription universitaire d’ores et

déjà exposés avec les intérêts légaux à partir du 19 août 2022 jusqu’à solde.

Il résulte de l’ordonnance n° D-SAPA-26/23 du 10 août 2023 que le montant

réclamé de 8.471,60.- euros se compose des arriérés de pension alimentaire

pour les mois de septembre 2021 à juillet 2023 ainsi que du montant de

2.031,84.- euros relatif aux frais extraordinaires (frais de l’opération

chirurgicale intervenue en 2020 et frais d’inscription universitaire).

Eu égard au prédit titre exécutoire, il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt

pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-26/23 du 10

août 2023 sur la pension de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce

saisie pour le montant de 8.471,60.- euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire pour la période allant du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 juillet

2023 et à titre de frais extraordinaires (frais de l’opération chirurgicale

intervenue en 2020 et frais d’inscription universitaire) et pour le montant de

525,31.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er août

2023.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant

contradictoirement

à

l’égard

de

PERSONNE1.)

et

de

PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-26/23 du 10 août 2023 sur

la pension de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour le

montant de 8.471,60.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la

période allant du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 juillet 2023 et à titre de frais

extraordinaires (frais de l’opération chirurgicale intervenue en 2020 et frais

d’inscription universitaire) et pour le montant de 525,31.- euros à titre de

terme courant mensuel indexé à partir du 1er août 2023 ;

partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants

mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable de la pension de

PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION, et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie

créancière PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension de PERSONNE2.)

à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les

retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.