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CA6_51 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine and replacing driving ban with probation due to clean record.

Numéro de cause CA6_51
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a default judgment for traffic offenses. While the court upheld the conviction based on uncontested evidence, it exercised discretion to reduce the fine to 1,000 euros and replace the eighteen-month driving ban with a full probation period. This lenient sentence was granted because the appellant had a clean criminal record and did not contest the material facts of the infractions.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment to reduce penalties and substitute a driving ban with probation when the appellant maintains a clean record and accepts the material facts.

Mots-clés

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appeal against default judgment reduction of criminal fine substitution of driving ban probation in lieu of ban clean criminal record Code of Criminal Procedure discretionary sentencing état défectueux du véhicule

Dispositions légales citées

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Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 628 of the Code of Criminal Procedure
Article 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 51/24 VI.

du 12 février 2024

(Not. 30574/21/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze février deux mille

vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) , demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 21

janvier 2022, sous le numéro 244/2022, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« … »

II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le 23 novembre 2023, sous le numéro 2321/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce

dernier jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 6 décembre 2023 par le mandataire prévenu

PERSONNE1.) et le 7 décembre 2023 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 28 décembre 2023, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5

février 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 12 février 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement sur opposition

n° 2321/2023, rendu par défaut à son encontre en date du 23 novembre 2023 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique.

Par déclaration notifiée au greffe du susdit tribunal le 7 décembre 2023, le procureur

d’Etat a également relevé appel du jugement du 23 novembre 2023 précité.

Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de

procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.

Les motifs et le dispositif des jugements précités se trouvent reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Le jugement du 23 novembre 2023 a déclaré l’opposition relevée par PERSONNE1.),

entrée au greffe du Parquet de Luxembourg en date du 17 février 2022, contre le

jugement n° 244/2022 rendu par défaut à son encontre en date du 21 janvier 2022,

par une chambre correctionnelle du susdit tribunal, statuant en composition de juge

unique, non avenue et en a débouté.

Par jugement n° 244/2022 du 21 janvier 2022, la chambre correctionnelle du susdit

tribunal a joint les affaires, introduites sous les notices n° 25502/21/CC et

30574/21/CC, et a condamné PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500

euros et à une interdiction de conduire ferme de 18 mois, pour, étant conducteur d'un

véhicule automoteur sur la voie publique le 27 août 2021 et pendant la période du 27

juin 2021 jusqu’au 26 août 2021, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, aux

dates et heures plus amplement détaillées dans ledit jugement, l’avoir mis en

circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

Par ce même jugement la confiscation du véhicule de marque, immatriculé

NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE1.) et saisi suivant procès-verbal numéro

848/2021 du 27 août 2021, établi par la Police Grand-Ducale, région sud-ouest,

commissariat Porte de l’ouest, a également été ordonnée.

A l’audience de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel du 5 février 2024, le

mandataire de PERSONNE1.) a précisé que les faits reprochés à son mandant

n’étaient pas contestés. Il explique que ce dernier a vécu une époque difficile de sa

vie pendant la période de temps des faits en cause. Les peines prononcées étant

légales d’après le mandataire, il a uniquement demandé à la chambre correctionnelle

de la Cour d’appel, par réformation de la décision y afférente, de revoir le montant de

l’amende à la baisse, d’assortir l’interdiction de conduire du sursis intégral, sinon de

l’assortir d’un aménagement pour le travail et de restituer le véhicule saisi à son

mandant. Il a fait valoir que PERSONNE1.) ne disposait pas d’antécédents judiciaires

et qu’au vu des pièces versées, sa situation financière ne lui permettait pas dans

l’immédiat, de payer l’amende prononcée à son encontre et une nouvelle voiture, dont

il a pourtant impérativement besoin pour se rendre à son travail.

Le représentant du parquet général a conclu à la recevabilité des appels, en rappelant

que la chambre correctionnelle de la Cour d’appel était saisie de l’ensemble des faits

tels qu’ils résultent du jugement rendu par défaut en date du 21 janvier 2022, faits qui

restent établis et qui ne sont d’ailleurs pas contestés en instance d’appel. Les peines

prononcées étant légales, il a demandé leur confirmation, sans toutefois s’opposer à

voir assortir l’intégralité de l’interdiction de conduire de 18 mois, du sursis intégral, et

s’est rapporté à prudence de justice quant au montant de l’amende et quant à la

restitution de la voiture saisie.

PERSONNE1.), sans faire valoir la moindre contestation, a rappelé les difficultés

rencontrées à l’époque des faits, et, tout en admettant ses torts, a expliqué qu’il avait

besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail dans un supermarché,

tel que cela ressortirait des pièces remises à l’audience de la chambre correctionnelle

de la Cour d’appel du 5 février 2024.

D’emblée, il convient de préciser qu’il est de principe que l’appel contre un jugement

de débouté d’opposition s’étend nécessairement au jugement par défaut antérieur,

statuant sur le fond, et saisit les juges d’appel de la contestation entière quant à

l’action publique. Il n’est donc pas nécessaire que l’appelant dirige son appel contre

le premier jugement.

Il résulte du dossier soumis à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, que la

juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens des

infractions mises à sa charge, qui sont restées établies en instance d’appel sur base

des éléments du dossier répressif, et qui n’ont pas été contestées par l’appelant.

L’amende et l’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance

sont légales.

Cependant, au vu du casier vierge de l’appelant, qui travaille et qui n’a pas contesté

la matérialité des infractions mises à sa charge, la chambre correctionnelle de la Cour

d’appel estime qu’il n’est pas indigne d’une certaine clémence.

L’appel de PERSONNE1.) étant donc fondé, il y a lieu, par réformation du jugement

n° 244/2022 du 21 janvier 2022, en ce qui concerne le quantum de l’amende et le

caractère ferme de l’interdiction de conduire de 18 mois prononcée contre

PERSONNE1.), de réduire le montant de l’amende à 1.000 euros, et d’assortir

l’interdiction de conduire ferme de 18 mois, du sursis intégral.

Sur base des mêmes motifs, il y lieu de prononcer la restitution du véhicule de la

marque, immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE1.) et saisi suivant

procès-verbal numéro 848/2021 du 27 août 2021, établi par la Police Grand-Ducale,

région sud-ouest, commissariat Porte de l’ouest, à son légitime propriétaire.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense, ainsi que le ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit l’appel du ministère public non fondé,

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé,

par réformation quant aux peines ;

ramène le taux de l’amende prononcée à 1.000 euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à 10 jours ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire de dix-

huit mois prononcée en première instance ;

ordonne la restitution du véhicule de la marque, immatriculé NUMERO1.) (L),

appartenant à PERSONNE1.) et saisi suivant procès-verbal numéro 848/2021 du 27

août 2021, établi par la Police Grand-Ducale, région sud-ouest, commissariat Porte

de l’ouest, à son légitime propriétaire ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 10,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller et

Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Monsieur Christophe MILLER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur

Christophe MILLER, greffier assumé.