Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine and replacing driving ban with probation due to clean record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a default judgment for traffic offenses. While the court upheld the conviction based on uncontested evidence, it exercised discretion to reduce the fine to 1,000 euros and replace the eighteen-month driving ban with a full probation period. This lenient sentence was granted because the appellant had a clean criminal record and did not contest the material facts of the infractions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment to reduce penalties and substitute a driving ban with probation when the appellant maintains a clean record and accepts the material facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 51/24 VI.
du 12 février 2024
(Not. 30574/21/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze février deux mille
vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) , demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 21
janvier 2022, sous le numéro 244/2022, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« … »
II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 23 novembre 2023, sous le numéro 2321/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce
dernier jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 6 décembre 2023 par le mandataire prévenu
PERSONNE1.) et le 7 décembre 2023 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 décembre 2023, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5
février 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 12 février 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 6 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement sur opposition
n° 2321/2023, rendu par défaut à son encontre en date du 23 novembre 2023 par une
chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique.
Par déclaration notifiée au greffe du susdit tribunal le 7 décembre 2023, le procureur
d’Etat a également relevé appel du jugement du 23 novembre 2023 précité.
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de
procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.
Les motifs et le dispositif des jugements précités se trouvent reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Le jugement du 23 novembre 2023 a déclaré l’opposition relevée par PERSONNE1.),
entrée au greffe du Parquet de Luxembourg en date du 17 février 2022, contre le
jugement n° 244/2022 rendu par défaut à son encontre en date du 21 janvier 2022,
par une chambre correctionnelle du susdit tribunal, statuant en composition de juge
unique, non avenue et en a débouté.
Par jugement n° 244/2022 du 21 janvier 2022, la chambre correctionnelle du susdit
tribunal a joint les affaires, introduites sous les notices n° 25502/21/CC et
30574/21/CC, et a condamné PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500
euros et à une interdiction de conduire ferme de 18 mois, pour, étant conducteur d'un
véhicule automoteur sur la voie publique le 27 août 2021 et pendant la période du 27
juin 2021 jusqu’au 26 août 2021, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, aux
dates et heures plus amplement détaillées dans ledit jugement, l’avoir mis en
circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Par ce même jugement la confiscation du véhicule de marque, immatriculé
NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE1.) et saisi suivant procès-verbal numéro
848/2021 du 27 août 2021, établi par la Police Grand-Ducale, région sud-ouest,
commissariat Porte de l’ouest, a également été ordonnée.
A l’audience de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel du 5 février 2024, le
mandataire de PERSONNE1.) a précisé que les faits reprochés à son mandant
n’étaient pas contestés. Il explique que ce dernier a vécu une époque difficile de sa
vie pendant la période de temps des faits en cause. Les peines prononcées étant
légales d’après le mandataire, il a uniquement demandé à la chambre correctionnelle
de la Cour d’appel, par réformation de la décision y afférente, de revoir le montant de
l’amende à la baisse, d’assortir l’interdiction de conduire du sursis intégral, sinon de
l’assortir d’un aménagement pour le travail et de restituer le véhicule saisi à son
mandant. Il a fait valoir que PERSONNE1.) ne disposait pas d’antécédents judiciaires
et qu’au vu des pièces versées, sa situation financière ne lui permettait pas dans
l’immédiat, de payer l’amende prononcée à son encontre et une nouvelle voiture, dont
il a pourtant impérativement besoin pour se rendre à son travail.
Le représentant du parquet général a conclu à la recevabilité des appels, en rappelant
que la chambre correctionnelle de la Cour d’appel était saisie de l’ensemble des faits
tels qu’ils résultent du jugement rendu par défaut en date du 21 janvier 2022, faits qui
restent établis et qui ne sont d’ailleurs pas contestés en instance d’appel. Les peines
prononcées étant légales, il a demandé leur confirmation, sans toutefois s’opposer à
voir assortir l’intégralité de l’interdiction de conduire de 18 mois, du sursis intégral, et
s’est rapporté à prudence de justice quant au montant de l’amende et quant à la
restitution de la voiture saisie.
PERSONNE1.), sans faire valoir la moindre contestation, a rappelé les difficultés
rencontrées à l’époque des faits, et, tout en admettant ses torts, a expliqué qu’il avait
besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail dans un supermarché,
tel que cela ressortirait des pièces remises à l’audience de la chambre correctionnelle
de la Cour d’appel du 5 février 2024.
D’emblée, il convient de préciser qu’il est de principe que l’appel contre un jugement
de débouté d’opposition s’étend nécessairement au jugement par défaut antérieur,
statuant sur le fond, et saisit les juges d’appel de la contestation entière quant à
l’action publique. Il n’est donc pas nécessaire que l’appelant dirige son appel contre
le premier jugement.
Il résulte du dossier soumis à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, que la
juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens des
infractions mises à sa charge, qui sont restées établies en instance d’appel sur base
des éléments du dossier répressif, et qui n’ont pas été contestées par l’appelant.
L’amende et l’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance
sont légales.
Cependant, au vu du casier vierge de l’appelant, qui travaille et qui n’a pas contesté
la matérialité des infractions mises à sa charge, la chambre correctionnelle de la Cour
d’appel estime qu’il n’est pas indigne d’une certaine clémence.
L’appel de PERSONNE1.) étant donc fondé, il y a lieu, par réformation du jugement
n° 244/2022 du 21 janvier 2022, en ce qui concerne le quantum de l’amende et le
caractère ferme de l’interdiction de conduire de 18 mois prononcée contre
PERSONNE1.), de réduire le montant de l’amende à 1.000 euros, et d’assortir
l’interdiction de conduire ferme de 18 mois, du sursis intégral.
Sur base des mêmes motifs, il y lieu de prononcer la restitution du véhicule de la
marque, immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE1.) et saisi suivant
procès-verbal numéro 848/2021 du 27 août 2021, établi par la Police Grand-Ducale,
région sud-ouest, commissariat Porte de l’ouest, à son légitime propriétaire.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, ainsi que le ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit l’appel du ministère public non fondé,
dit l’appel de PERSONNE1.) fondé,
par réformation quant aux peines ;
ramène le taux de l’amende prononcée à 1.000 euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à 10 jours ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire de dix-
huit mois prononcée en première instance ;
ordonne la restitution du véhicule de la marque, immatriculé NUMERO1.) (L),
appartenant à PERSONNE1.) et saisi suivant procès-verbal numéro 848/2021 du 27
août 2021, établi par la Police Grand-Ducale, région sud-ouest, commissariat Porte
de l’ouest, à son légitime propriétaire ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 10,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller et
Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Monsieur Christophe MILLER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur
Christophe MILLER, greffier assumé.