Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_50 Généré par l'IA

Court of Appeal declares itself incompetent to hear a contravention appeal due to jurisdictional error.

Numéro de cause CA6_50
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the procedural appeal but declared itself incompetent to hear the merits of the case. The defendant was originally convicted of a traffic contravention, and the prosecution argued the facts remained a contravention under current law. The court ruled that because the citation itself defined the act as a contravention, the Correctional Chamber had no jurisdiction, and the matter must be heard by the Police Court.

Regeste Legislator

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Art. 213 Code de procédure pénale; Art. 2 Code pénal: When the cited facts constitute a contravention, the Correctional Chamber is absolutely incompetent to try the case, which must be heard by the Police Court.

Mots-clés

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jurisdictional incompetence contravention vs delict Correctional Chamber Police Court procedural appeal suspension de perception d'impôt impôt sur les véhicules à moteur amendes impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 213 Code de procédure pénale
L’article 213 du Code de procédure pénale, qui pose la même règle pour la juridiction
Art. 2 Code pénal
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
Art. 192 Code de procédure pénale
d’appel que celle prévue à l’article 192 du même code pour le tribunal correctionnel,
Art. 199 Code de procédure pénale
Art. 202 Code de procédure pénale
Art. 203 Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
Art. 209 Code de procédure pénale
Art. 211 Code de procédure pénale
Art. 7 Loi modifiée du 14 février 1955
contravention grave désormais incriminée à l’article 7 point q) nouveau de la loi
Loi du 21 septembre 2023
Or, la loi du 21 septembre 2023 modifiant notamment la loi du 14 février 1955

Jurisprudence citée

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Cass., 21 mars 1936, Pas. 14, 133
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Texte complet

Arrêt N° 50/24 VI.

du 12 février 2024

(Not. 21899/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze février deux mille

vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) , demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, appelante.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance

pénale rendue le 29 septembre 2023 sous le numéro 841/23 par une chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

chambre du conseil, qui est conçue comme suit :

« … »

De cette ordonnance pénale, appel fut relevé le 25 octobre 2023 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par la prévenue PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 2 novembre 2023, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 27 novembre 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 22 janvier 2024.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 22 janvier 2024, la prévenue PERSONNE1.) fut régulièrement

requise de comparaître à l’audience publique du 5 février 2024 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette dernière audience, la prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un

avocat et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, elle fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernière.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 12 février 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 25 octobre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a interjeté appel contre

l’ordonnance pénale n° 841/23 rendue le 29 septembre 2023 par la chambre du

conseil près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt.

Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est

recevable.

Par l’ordonnance pénale déférée, PERSONNE1.) a été condamnée à une amende

de 260 euros pour, le 27 mars 2023, à 9.40 heures à ADRESSE3.), au rond-point

ADRESSE4.), avoir, en tant que conductrice d’un véhicule automoteur, mis en

circulation sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers,

sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours, à compter du 7 décembre

2022.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 5 février 2024, PERSONNE1.) a fait valoir

ne pas avoir reçu le rappel de paiement de la taxe sur les véhicules routiers dans la

mesure où elle résidait à l’étranger pour des raisons professionnelles. Elle aurait réglé

la taxe en souffrance dès le lendemain de son interpellation par la police. La prévenue

appelle à la clémence de la Cour d’appel, faisant également plaider qu’il lui importe

d’éviter une inscription à son casier judiciaire pour des raisons professionnelles.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la culpabilité de PERSONNE1.), au motif que l’infraction est établie en l’espèce. Il

ne s’est cependant pas opposé à une suspension du prononcé de la condamnation,

au vu de la bonne foi de PERSONNE1.) et du fait qu’elle a entretemps procédé au

paiement de la taxe impayée. Sur question de la Cour d’appel, le ministère public a

conclu à la compétence de la Cour d’appel à connaître de l’infraction.

Appréciation de la Cour d’appel

L’ordonnance pénale rendue le 29 septembre 2023 par la chambre du conseil près le

tribunal d'arrondissement

de Luxembourg est intervenue à bon escient,

PERSONNE1.) ayant été condamnée à bon droit au vu des constatations policières

consignées au procès-verbal de l’administration des douanes et accises n° TRU

VIGPV SU 23 00077 du 21 avril 2023, à une amende de 260 euros pour, le 27 mars

2023, à 9.40 heures à ADRESSE3.), au rond-point ADRESSE4.), avoir, en tant que

conductrice d’un véhicule automoteur, mis en circulation sur la voie publique un

véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée

depuis plus de 60 jours, à compter du 7 décembre 2022.

Or, la loi du 21 septembre 2023 modifiant notamment la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, entrée

en vigueur le 24 octobre 2023, a entretemps abrogé l’article 10bis de la loi modifiée

du 14 février 1955 incriminant le délit de non-paiement de la taxe sur les véhicules

routiers depuis plus de 60 jours et a remplacé cette incrimination par une

contravention grave désormais incriminée à l’article 7 point q) nouveau de la loi

modifiée du 14 février 1955 et punie d’une amende de 25 à 500 euros.

Par application du principe de la rétroactivité in mitius consacré à l’alinéa 2 de l’article

2 du Code pénal qui prévoit l’application immédiate d’une loi plus douce existant au

jour du jugement par rapport à celle ayant existé au jour de la commission du fait, la

loi nouvelle du 21 septembre 2023 modifiant l’incrimination délictuelle en une

incrimination contraventionnelle punie d’une peine moins sévère, s’applique aux faits

commis avant son entrée en vigueur par PERSONNE1.) pour être une loi pénale plus

douce que celle existant au moment des faits et de l’ordonnance pénale déférée.

L’article 213 du Code de procédure pénale, qui pose la même règle pour la juridiction

d’appel que celle prévue à l’article 192 du même code pour le tribunal correctionnel,

vise exclusivement le cas où un fait constituant d’après la citation un délit, dégénère

en contravention au cours des débats. Au contraire, lorsque le fait a d’après le libellé

même de la citation le caractère d’une contravention, la juridiction correctionnelle est

incompétente d’une façon absolue, cette incompétence étant à soulever d’office

même si le renvoi n’a pas été demandé par les parties (Cass., 21 mars 1936, Pas.

14, 133 ; R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, vol. II, mise

à jour, n° 363, p. 224 et ss.).

Les faits reprochés par réquisitoire d’ordonnance pénale du 24 août 2023 ayant,

d’après leur libellé, le caractère d’une contravention en l’état actuel du droit, il ne faut

pas, en l’absence d’un fait délictuel connexe, distraire la prévenue de son juge naturel

qui est le juge siégeant auprès du tribunal de police.

Il en découle que la Cour d’appel est incompétente à connaître des faits qui font l’objet

de l’ordonnance pénale déférée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue entendue en ses déclarations et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel de PERSONNE1.) en la forme,

se déclare incompétente pour connaître des faits reprochés à PERSONNE1.) aux

termes du réquisitoire d’ordonnance pénale du 24 août 2023;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à

18,25 euros.

Par application des textes de loi renseignés dans l’ordonnance pénale du 29

septembre 2023 en y ajoutant l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi

que de l’article 2 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller et

Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Monsieur Christophe MILLER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur

Christophe MILLER, greffier assumé.