Court of Appeal partially allowed appeal, ordering vehicle restitution and driving ban exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals from both the prosecution and the defendant admissible but found the prosecution's appeal unfounded. While confirming the conviction and driving ban, the court ordered the return of the seized vehicle and exempted the defendant from the ban for professional and family travel. The decision was based on the principle that confiscation was disproportionate to the offense and that the ban must not unduly hinder the defendant's livelihood.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may order the restitution of seized property when confiscation is disproportionate to the gravity of the offense, and may exempt a driving ban from specific travel necessary for professional activity or family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 49/24 VI.
du 12 février 2024
(Not. 38467/22/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze février deux mille
vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1, demeurant à ADRESSE2.),
prévenue, appelante.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 novembre 2023, sous le numéro
2200/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 12 décembre 2023 par la prévenue PERSONNE1.) et le 13 décembre
2023 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 janvier 2024, la prévenue PERSONNE1.)
fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 5 février 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et
moyens de défense.
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernière.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 12 février 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 12 décembre 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au
pénal contre un jugement N° 2200/2023 rendu contradictoirement le 9 novembre
2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de
juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 13 décembre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamnée à une amende de 500 euros
et à une interdiction de conduire de 18 mois non assortie d’un quelconque
aménagement pour, le 17 novembre 2022, vers 18.00 heures, à ADRESSE3.), avoir
conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable, in specie avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 12
mois, exécutée du 9 juillet 2022 au 16 juin 2023, notifiée à la prévenue le 11 mai
2022, résultant d’une ordonnance pénale n° 87 rendu par le tribunal correctionnel de
Luxembourg en date du 1er février 2018. Le jugement a encore ordonné la
confiscation du véhicule saisi, immatriculé sous le n° NUMERO1.) (L) comme chose
ayant servi à commettre l’infraction.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 5 février 2024, PERSONNE1.) n’a pas
contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Elle a présenté ses excuses et
a expliqué avoir pris le volant, alors qu’elle n’aurait pas eu d’autre choix pour faire les
courses et pour récupérer ses quatre enfants qu’elle élève seule.
Le mandataire de PERSONNE1.) a confirmé que les faits ne sont pas contestés. Il a
appelé à la clémence de la Cour d’appel eu égard à la situation particulière de sa
mandante qui dispose de faibles revenus professionnels et élève seule ses quatre
enfants, qui ont été placés en deux foyers différents en été 2023. Il a requis la
réformation du jugement attaqué quant à l’interdiction de conduire en sollicitant
principalement à voir assortir celle-ci du sursis intégral, subsidiairement à voir réduire
le quantum de l’interdiction de conduire prononcée et l’assortir de l’exception des
trajets professionnels. Il a finalement demandé la restitution du véhicule Seat Leon.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
de la déclaration de culpabilité de la prévenue, ainsi que des peines d’amende et
d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance. Eu égard aux
antécédents judiciaires de la prévenue, il s’est opposé au sursis intégral de
l’interdiction de conduire à prononcer et s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel
pour une éventuelle exception des trajets professionnels. Il a demandé la confirmation
de la confiscation du véhicule, la restitution du véhicule n’étant pas méritée en
l’espèce.
Appréciation de la Cour d’appel
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré la prévenue convaincue de l’infraction de
conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, infraction qui reste établie
à sa charge en instance d’appel sur base de ses aveux et des constatations policières
consignées dans le procès-verbal de police n° 7334/2022 du 17 novembre 2022
contenant notamment le réquisitoire du Procureur Général d’Etat du 13 avril 2022
notifié le 11 mai 2022 à PERSONNE1.) et l’informant d’une interdiction de conduire
judicaire ferme de 12 mois s’exécutant du 9 juillet 2022 au 16 juin 2023.
Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la prévenue
dans les liens de l’infraction à l’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine d’amende et l’interdiction de conduire de 18 mois prononcées par le juge de
première instance sont légales. Ces peines sont adaptées à la gravité des faits, aux
antécédents judiciaires en matière de circulation de la prévenue et à sa situation
financière et sont partant à confirmer.
Aux fins de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel de la prévenue, il y a cependant
lieu d’excepter de l’interdiction de conduire prononcée les trajets prévus par l’article
13.1ter de la loi modifiée de 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Finalement, le jugement déféré est à réformer en ce qu’il a ordonné la confiscation du
véhicule de immatriculé sous le n° NUMERO1.) (L) saisi par procès-verbal n°
7339/2022 du 17 novembre 2022, la confiscation du véhicule de la prévenue étant
disproportionnée par rapport à la gravité des faits qu’elle a commis.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
excepte de l’interdiction de conduire de dix-huit (18) mois prononcée à l’encontre de
PERSONNE1.) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet
d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une
tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à
son occupation professionnelle ;
ordonne la restitution du véhicule de marque Seat modèle Leon immatriculé sous le
n° NUMERO1.) (L) saisi par procès-verbal n° 7339/2022 du 17 novembre 2022 à
PERSONNE1.) ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 194-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller et
Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Monsieur Christophe MILLER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur
Christophe MILLER, greffier assumé.