Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_49 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, ordering vehicle restitution and driving ban exceptions.

Numéro de cause CA6_49
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals from both the prosecution and the defendant admissible but found the prosecution's appeal unfounded. While confirming the conviction and driving ban, the court ordered the return of the seized vehicle and exempted the defendant from the ban for professional and family travel. The decision was based on the principle that confiscation was disproportionate to the offense and that the ban must not unduly hinder the defendant's livelihood.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 194-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may order the restitution of seized property when confiscation is disproportionate to the gravity of the offense, and may exempt a driving ban from specific travel necessary for professional activity or family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
proportionality of confiscation driving ban exceptions vehicle restitution professional necessity family travel exemption disproportionate penalty partial appeal success interdiction de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 194-1 du Code de procédure pénale
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 49/24 VI.

du 12 février 2024

(Not. 38467/22/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze février deux mille

vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1, demeurant à ADRESSE2.),

prévenue, appelante.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 novembre 2023, sous le numéro

2200/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 12 décembre 2023 par la prévenue PERSONNE1.) et le 13 décembre

2023 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 janvier 2024, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 5 février 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et

moyens de défense.

Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue PERSONNE1.).

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernière.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 12 février 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 12 décembre 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au

pénal contre un jugement N° 2200/2023 rendu contradictoirement le 9 novembre

2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de

juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 13 décembre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamnée à une amende de 500 euros

et à une interdiction de conduire de 18 mois non assortie d’un quelconque

aménagement pour, le 17 novembre 2022, vers 18.00 heures, à ADRESSE3.), avoir

conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, in specie avoir conduit malgré une interdiction de conduire judiciaire de 12

mois, exécutée du 9 juillet 2022 au 16 juin 2023, notifiée à la prévenue le 11 mai

2022, résultant d’une ordonnance pénale n° 87 rendu par le tribunal correctionnel de

Luxembourg en date du 1er février 2018. Le jugement a encore ordonné la

confiscation du véhicule saisi, immatriculé sous le n° NUMERO1.) (L) comme chose

ayant servi à commettre l’infraction.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 5 février 2024, PERSONNE1.) n’a pas

contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Elle a présenté ses excuses et

a expliqué avoir pris le volant, alors qu’elle n’aurait pas eu d’autre choix pour faire les

courses et pour récupérer ses quatre enfants qu’elle élève seule.

Le mandataire de PERSONNE1.) a confirmé que les faits ne sont pas contestés. Il a

appelé à la clémence de la Cour d’appel eu égard à la situation particulière de sa

mandante qui dispose de faibles revenus professionnels et élève seule ses quatre

enfants, qui ont été placés en deux foyers différents en été 2023. Il a requis la

réformation du jugement attaqué quant à l’interdiction de conduire en sollicitant

principalement à voir assortir celle-ci du sursis intégral, subsidiairement à voir réduire

le quantum de l’interdiction de conduire prononcée et l’assortir de l’exception des

trajets professionnels. Il a finalement demandé la restitution du véhicule Seat Leon.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité de la prévenue, ainsi que des peines d’amende et

d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance. Eu égard aux

antécédents judiciaires de la prévenue, il s’est opposé au sursis intégral de

l’interdiction de conduire à prononcer et s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel

pour une éventuelle exception des trajets professionnels. Il a demandé la confirmation

de la confiscation du véhicule, la restitution du véhicule n’étant pas méritée en

l’espèce.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré la prévenue convaincue de l’infraction de

conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, infraction qui reste établie

à sa charge en instance d’appel sur base de ses aveux et des constatations policières

consignées dans le procès-verbal de police n° 7334/2022 du 17 novembre 2022

contenant notamment le réquisitoire du Procureur Général d’Etat du 13 avril 2022

notifié le 11 mai 2022 à PERSONNE1.) et l’informant d’une interdiction de conduire

judicaire ferme de 12 mois s’exécutant du 9 juillet 2022 au 16 juin 2023.

Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la prévenue

dans les liens de l’infraction à l’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine d’amende et l’interdiction de conduire de 18 mois prononcées par le juge de

première instance sont légales. Ces peines sont adaptées à la gravité des faits, aux

antécédents judiciaires en matière de circulation de la prévenue et à sa situation

financière et sont partant à confirmer.

Aux fins de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel de la prévenue, il y a cependant

lieu d’excepter de l’interdiction de conduire prononcée les trajets prévus par l’article

13.1ter de la loi modifiée de 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Finalement, le jugement déféré est à réformer en ce qu’il a ordonné la confiscation du

véhicule de immatriculé sous le n° NUMERO1.) (L) saisi par procès-verbal n°

7339/2022 du 17 novembre 2022, la confiscation du véhicule de la prévenue étant

disproportionnée par rapport à la gravité des faits qu’elle a commis.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

excepte de l’interdiction de conduire de dix-huit (18) mois prononcée à l’encontre de

PERSONNE1.) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet

d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une

tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à

son occupation professionnelle ;

ordonne la restitution du véhicule de marque Seat modèle Leon immatriculé sous le

n° NUMERO1.) (L) saisi par procès-verbal n° 7339/2022 du 17 novembre 2022 à

PERSONNE1.) ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,25

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 194-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Monsieur Paul VOUEL, premier conseiller et

Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Monsieur Christophe MILLER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Monsieur

Christophe MILLER, greffier assumé.