Preventive detention lifted due to changed conditions, replaced by judicial control with strict reporting and behavioral obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a request for provisional release, ruling that the conditions for continued detention under Article 94 of the Code of Criminal Procedure were no longer met. Although the defendant was released, the court imposed judicial control requiring monthly police reports, abstinence from driving and drugs, and active job seeking. The decision balances the lack of necessity for detention against the need to prevent new offenses and ensure procedural representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 94 du code de procédure pénale; La détention préventive n'est maintenue que si les conditions de l'article 94 sont remplies; si ces conditions cessent de l'être, la mise en liberté provisoire doit être accordée, assortie de mesures de contrôle judiciaire appropriées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 68/24
Not. 745/24/XC
Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch
Le 9 février 2024, Chantal GLOD, vice-président, siégeant en tant que juge unique
de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de
Joshua GLODEN, greffier assumé, a rendu l’
qui suit:
Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée le 6 février 2024 par
Maître Chiara DICHTER, avocat, demeurant à Diekirch, au nom et pour compte de
PERSONNE2.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), actuellement en
détention préventive.
Vu le rapport du juge d’instruction.
Entendus en la séance de la chambre du conseil du 8 février 2024, Maître Chiara
DICHTER en ses moyens, l’inculpé en ses explications et le représentant du Ministère
Public, Mickaël MOSCONI, substitut, en ses conclusions.
La chambre du conseil estime qu’en l’état actuel de l’instruction, les conditions
d'application de l'article 94 du code de procédure pénale ne sont plus remplies en
l’espèce, de sorte que la détention de l’inculpé ne s’impose plus et qu’il y a lieu de faire
bénéficier l’inculpé d’une mise en liberté provisoire.
Pour garantir la représentation de l’inculpé aux actes de procédure futurs et pour éviter
qu’il n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions, la chambre du
conseil considère toutefois qu’un placement sous contrôle judiciaire s’impose en
l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée
d’un juge unique,
PERSONNE1.)
o r d o n n e que l’inculpé PERSONNE2.) sera mis provisoirement en liberté à
charge pour lui de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de
la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis;
d i t que cette mise en liberté est assortie du placement de l’inculpé sous
contrôle judiciaire,
d i t que la mise en liberté de l’inculpé est soumise aux conditions suivantes :
1)
se présenter deux fois par mois - à des dates à convenir avec les agents
policiers - au commissariat de police d’Ettelbruck, et cela pour la première
fois au plus tard le 15 février 2024,
2)
s’abstenir de conduire un véhicule sous quelque forme que ce soit,
3) s’abstenir de consommer des stupéfiants sous quelque forme que ce soit,
4) exercer, respectivement se mettre activement à la recherche d’une activité
professionnelle
ou
suivre
un
enseignement
ou
une
formation
professionnelle, sinon être inscrit comme demandeur d’emploi à l’agence
pour le développement de l’emploi (ADEM),
5) répondre aux convocations de toutes autorités policières ou du juge
d’instruction,
r é s e r v e les dépens qui suivront le sort des frais de l’affaire principale.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, date qu'en
tête.
SIGNE : GLOD, GLODEN
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être
formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un
intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du
greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut
déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire
parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.