Court dismisses employee's claims for severance and damages, ordering payment of unemployment insurance arrears.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two labor cases and declared the employee's dismissal valid with immediate effect. Consequently, the employee's claims for notice pay, material and moral damages, and attorney fees were dismissed as non-founded. However, the state's request for reimbursement of unemployment insurance contributions was upheld, resulting in an order for the employee to pay €14,010.57 plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 (6) du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: When a dismissal is found justified, claims for compensation and damages by the employee are inadmissible, but the employer remains liable to repay unemployment insurance contributions withheld from wages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 532/2024
(- rôle L-TRAV-298/2023)
(- rôle L-TRAV-338/2023)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 9 F E V R I E R 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
I)
TRAV. 298/2023
PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée (f) SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par sa gérante, Madame PERSONNE2.).
II)
TRAV. 338/2023
PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée (f) SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par sa gérante, Madame PERSONNE2.),
en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à L-ADRESSE3.), dûment informé, comparant par Maître Lynn
FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Fernand GALES, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
I) Suite à la requête déposée le 10 mai 2023 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,
09 juin 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la défenderesse
comparut en personne. L’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi,
27 octobre 2023 pour plaidoiries.
II) Suite à la requête déposée le 02 juin 2023 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à
l'audience publique du vendredi, 27 octobre 2023 en vue d’une jonction avec le
rôle introduit le 10 mai 2023 enregistré sous le numéro TRAV. 298/2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, l'ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l'Emploi, comparut par Maître Lynn FRANK.
I + II) Les deux rôles n’ont malheureusement pas pu être retenus pour plaidoiries
en raison du nombre trop important d’affaires urgentes en état pour être plaidées
à cette audience et furent alors contradictoirement fixés au mardi, 23 janvier 2024
pour plaidoiries.
A l’audience publique du mardi, 23 janvier 2024, les deux dossiers furent
utilement retenus. Lors de cette audience, Maître Mohamed QADAOUI, le
mandataire de la partie requérante, et Madame PERSONNE2.), la gérante de la
société défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions
reprises dans les considérants du présent jugement, tandis que l'ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Delphine ERNST en remplacement de
Maître Lynn FRANK.
Sur ce, le tribunal du travail prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été avancé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 10 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société à responsabilité limitée (f) SOCIETE1.) SARL
(ci-après la société) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux
fins d’entendre déclarer abusif le licenciement du 28 juillet 2022 et de l’entendre
condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des
montants actualisés suivants :
-
Dommage matériel
20.000,00 €
-
Dommage moral
20.000,00 €
-
Remboursement d’une retenue
su salaire
210,00 €
-
Remboursement des frais
d’avocat
2.000,00 €
à chaque fois avec les intérêts légaux tels que réclamés dans la requête
introductive d’instance.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la
condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-TRAV-298/2023.
Par requête déposée au greffe le 2 juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la
société aux fins de prononcer la jonction de l’affaire avec l’affaire enrôlée sous le
numéro L-TRAV-298/2023 et d’entendre condamner, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, la société au paiement de la somme de 5.284,64 euros à
titre d’indemnité compensatoire de préavis avec les intérêts légaux à partir du 28
juillet 2022, date du licenciement, sinon du 3 août 2022, date de la protestation,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-TRAV-338/2023.
A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après l’ETAT) a
requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la
condamnation de la partie mal fondée au fond du litige à lui rembourser le
montant de 14.010,57 euros, avec les intérêts légaux tels que de droit, à titre des
indemnités de chômage qu’il a versées à PERSONNE1.).
Les demandes, régulières en la forme, sont recevables.
2. Jonction
En vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction
des rôles numéros L-TRAV-298/2023 et L-TRAV-338/2023.
3. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 avril 2021, PERSONNE1.) a été
engagée par la société en qualité de vendeuse avec effet au 16 avril 2021.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2022, PERSONNE1.) a été licenciée avec
effet immédiat.
Le courrier est de la teneur suivante :
SCAN
Par courrier recommandé du 3 août 2022, le SOCIETE2.) a, pour le compte de
PERSONNE1.), contesté le licenciement et les motifs invoqués.
4. Appréciation
4.1 La protection contre le licenciement de l’article L.121-6 (3) du Code du travail
PERSONNE1.) fait valoir que son licenciement serait intervenu en période de
protection alors qu’elle aurait été couverte par un certificat médical du 25 juillet
2022 au 13 août 2022.
Elle explique avoir informé son employeur par courriel du 25 juillet 2022 de la
prolongation de sa maladie et avoir adressé à son employeur le 26 juillet 2022
son certificat de travail.
Elle estime avoir satisfait à la double obligation imposée par l’article L.121-6 (3)
du Code du travail de sorte qu’elle bénéficierait de la protection du prédit article
et que le licenciement prononcé à son encontre serait abusif.
La société conteste que PERSONNE1.) ait satisfait à la double obligation
imposée par le prédit article au motif que le premier jour de la prolongation de sa
maladie elle n’aurait informé son employeur qu’à 19h20 alors que le magasin
ouvre à 9 heures et que l’employeur n’aurait pas été en possession du certificat
médical le troisième jour de son absence.
Aux termes de l’article L.121-6 du Code du travail :
« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est
obligé le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par
personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par
écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de
soumettre à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et de
sa durée prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du
certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif
grave, à notifier la résiliation ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien
préalable visé à l’article L. 124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus
à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. (…)
Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de
l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant
l’expiration du troisième jour d’absence du salarié.
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent
paragraphe est abusive. (…) ».
En ce qui concerne les trois premiers paragraphes de l’article L.121-6 du Code
du travail, ceux-ci sont, d’après la jurisprudence, à interpréter de la façon
suivante:
-
l’employeur recouvre le droit de licencier si l’avertissement oral n’est pas suivi,
dans le délai de trois jours, d’un certificat médical,
-
le salarié a le droit de présenter immédiatement un certificat médical sans
passer par la formalité de l’avertissement,
-
la loi exige en outre une information effective de l’employeur et il incombe à
cet égard au salarié de rapporter la preuve qu’il a averti l’employeur de son
incapacité de travail le premier jour de l’empêchement et que ce dernier a reçu
le certificat médical afférent dans le délai légal,
-
aussi longtemps qu’il n’a pas reçu l’information que le salarié absent est
incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur garde
toute liberté pour mettre fin au contrat de travail du salarié.
L’obligation faite au salarié d’avertir l’employeur le premier jour de sa maladie et
de lui faire parvenir endéans un délai de trois jours un certificat de maladie doit
permettre à ce dernier non seulement d’être immédiatement informé de la
maladie du salarié, mais encore de prendre des dispositions au niveau de
l’organisation de son entreprise aux fins de pallier à l’absence de ce dernier.
L’article L.121-6 du Code du travail fait donc peser une double obligation sur le
salarié, celle d’informer son patron des raisons de son absence et celle de lui
faire parvenir la preuve du caractère justifié de cette absence.
Les termes « soumettre à l’employeur » de l’article L.121-6 du Code du travail
signifient ainsi que l’employeur soit effectivement en possession du certificat
médical.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause et notamment du courrier
électronique du 25 juillet 2022 que PERSONNE1.) a informé son employeur à
19h19 de la prolongation de sa maladie.
Contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier électronique, PERSONNE1.)
n’y a pas annexé son certificat d’incapacité de travail.
PERSONNE1.) a envoyé son certificat médical à son employeur par courrier
recommandé le 26 juillet 2022 à 15h29.
Le courrier recommandé a été réceptionné par l’employeur le 28 juillet 2022 à
13h19, soit le quatrième jour.
En ce qui concerne l’obligation prévue par l’alinéa 2 du prédit article, les
juridictions retiennent que, s’il est un fait que le deuxième certificat médical de
prolongation est parvenu à l’employeur en dehors du délai légal, en raison des
lenteurs des services postaux, et que ce fait n’est imputable ni à l’employeur, ni
au salarié, c’est ce dernier qui doit, en application des dispositions de l’article
L.121-6 du Code du travail, en supporter les conséquences. (Cour d’appel, 21
novembre 2019, n°CAL-2019-00352)
En l’espèce, il appartenait à PERSONNE1.) de faire tout en sorte afin que le
certificat de maladie parvienne à son employeur le troisième jour de sa maladie,
ce qu’elle n’a pas fait en postant sa lettre en fin d’après-midi la veille de
l’écoulement du délai.
PERSONNE1.) n’établit dès lors pas avoir remis à son employeur son certificat
médical endéans le délai de trois jours prévu par la loi.
Le tribunal estime encore qu’en avertissant son employeur uniquement à 19h19
de la prolongation de sa maladie, PERSONNE1.) n’a également pas respecté la
première obligation alors que l’information n’est pas parvenue en temps utile à
l’employeur.
Il y a au vu des considérations qui précèdent partant lieu de retenir que
PERSONNE1.) n’a pas été protégée par l’article L.121-6 du Code du travail au
moment de son licenciement avec effet immédiat, de sorte que la société n’a pas
violé le prédit article.
4.2 La précision des motifs
PERSONNE1.) fait valoir que les motifs invoqués manqueraient de précision.
Aux termes de l’article L.124-10 (1) du Code du travail, « Chacune des parties
peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec
dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation immédiate. ».
En vertu de l’article L.124-10 (3) du Code du travail, « La notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la
lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. ».
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre
à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits
qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de
l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle
doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture; et
elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner, si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et qui est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’espèce, la société reproche à PERSONNE1.) de ne pas s’être présentée au
travail le 25 juillet 2022 et de ne pas avoir remis son certificat médical dans le
délai de trois jours.
Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), le tribunal constate que
les griefs invoqués ont été énoncés avec la précision requise en ce que la période
de l’absence injustifiée est précisée permettant ainsi à PERSONNE1.) de
comprendre ce qui lui est reproché et au tribunal d’effectuer son contrôle.
Les motifs indiqués répondent partant aux exigences de précision de la loi et de
la jurisprudence.
4.3 Le caractère réel et sérieux des motifs
PERSONNE1.) fait valoir que les faits invoqués ne seraient ni réels ni sérieux et
ne seraient pas d’une gravité suffisante justifiant un licenciement avec effet
immédiat.
Elle estime que l’employeur aurait eu un comportement opportuniste alors qu’il
aurait bien vu qu’elle avait oublié d’annexer son certificat médical à son courrier
électronique du 25 juillet 2022 et qu’il ne l’y aurait pas rendue attentive.
L’employeur aurait, au contraire, attendu le quatrième jour pour la licencier avec
effet immédiat en pleine connaissance de cause.
La société estime que le licenciement serait régulier alors que PERSONNE1.)
aurait été en absence injustifiée depuis le 25 juillet 2022, cette dernière n’étant
pas venue travailler.
Elle ajoute que PERSONNE1.) ne l’a pas informée le matin de sa prolongation
de son absence et de sa durée et ne lui a pas remis son certificat d’incapacité de
travail dans les délais requis par la loi.
Elle fait valoir avoir essayé de téléphoner à PERSONNE1.) après réception du
courrier électronique du 25 juillet 2022 mais que cette dernière n’aurait pas
répondu au téléphone.
Elle soutient avoir été en droit de licencier PERSONNE1.) avec effet immédiat le
quatrième jour de son absence.
Conformément à l’article L.124-11 paragraphe (3) du Code du travail, en cas de
contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et
sérieux des motifs incombe à l’employeur.
En ce qui concerne ensuite le caractère sérieux du motif du licenciement, en vertu
de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut résilier
le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec
dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions de l’article L.124-10 (1) du Code du travail tout fait ou faute qui rend
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur
la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
La jurisprudence admet que « S’il est vrai qu’il y a absence injustifiée tant que
l’employeur n’est pas en possession d’un certificat de maladie, il en est
cependant autrement dès la remise du certificat […] à condition qu’après
l’expiration du délai de protection de trois jours, prévu par [l’article L.121-6 du
code du travail] et avant la remise du certificat de maladie l’employeur n’ait pas
mis fin aux relations de travail. » (Cour d’appel, 22 avril 1999, n° 22248 du rôle)
Le fait de ne pas respecter les dispositions de l’article L.121-6 du Code du travail
ne constitue pas toujours, à lui seul, une faute grave justifiant un licenciement
immédiat. Il convient d’analyser les circonstances dans lesquelles cette omission
a eu lieu pour apprécier le degré de gravité.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.), qui
n’avait qu’une ancienneté de moins d’un an, était en incapacité de travail à partir
du 7 avril 2022 jusqu’au 24 juillet 2022 documenté par neufs certificats médicaux.
La période d’incapacité de travail de PERSONNE1.) a été prolongée le 25 juillet
2022 et ce jusqu’au 13 août 2022.
Il n’est pas contesté par la société que PERSONNE1.) a remis à son employeur
en temps utile ses certificats d’incapacité de travail antérieurs à celui du 25 juillet
2022.
Tel que le tribunal l’a relevé, PERSONNE1.) a averti son employeur le 25 juillet
2022 à 19h19 de la prolongation de sa maladie, elle a envoyé son certificat
médical par recommandé le 26 juillet 2022 à 15h29 et le certificat médical a été
réceptionné par l’employeur le 28 juillet 2022 à 13h19.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que PERSONNE1.) a informé
son employeur, unité de petite taille sur la durée prévisible de l’absence.
Elle a également informé tardivement à 19h19 son employeur de la prolongation
de sa maladie alors qu’elle savait depuis au moins le matin, avant l’ouverture de
la boutique, qu’elle ne pourrait pas se rendre à son lieu de travail.
Il y a finalement lieu de constater qu’elle n’a pas annexé son certificat médical à
son courrier électronique du 25 juillet 2022, qu’elle a uniquement envoyé son
certificat médical à son employeur le 26 juillet 2022 à 15h29 et qu’elle ne s’est
pas enquis de savoir si son certificat médical était parvenu en temps utile chez
son employeur.
A ce titre, il y a également lieu de rappeler que l’employeur n’est pas censé
s’enquérir de l’accomplissement par le salarié des diligences requises par l’article
L.121-6 du Code du travail.
Eu égard aux développements qui précèdent, le tribunal vient à la conclusion que
les circonstances de l’absence injustifiée de quatre jours de PERSONNE1.), bien
que de faible durée, dénotent un comportement irresponsable et nonchalant dans
le chef de
PERSONNE1.)
de nature à perturber définitivement et
irrémédiablement la confiance de son employeur.
Le licenciement avec effet immédiat intervenu le 28 juillet 2022 est partant à
déclarer régulier et justifié.
Les demandes de PERSONNE1.) en réparation de ses préjudices moral et
matériel et en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ne sont
partant pas fondées.
4.4 Demande de remboursement des retenues sur salaire
PERSONNE1.) réclame le paiement de deux retenues sur salaire opérées par la
société sur sa fiche de salaire du mois de juin 2022 qui s’élèveraient au montant
total de 210,- euros (115 + 95).
En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) ne verse aucune fiche de
salaire et notamment pas la fiche de salaire du mois de juin 2022 sur laquelle la
société aurait procédé aux retenues sur salaire.
La demande doit partant être déclarée non fondée.
5. Honoraires d’avocat
PERSONNE1.) demande encore à voir condamner la société à lui payer les frais
d’avocat exposés en relation avec le présent litige demande qu’elle augmente à
l’audience des plaidoiries à la somme de 2.000,- euros.
Le licenciement de PERSONNE1.) étant régulier, la demande de ce chef est à
déclarer non fondée.
6. Demande de l’ETAT
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du
Code du travail à voir condamner la partie malfondée au fond du litige à lui
rembourser le montant de 14.010,57 euros à titre des indemnités de chômage
qu’il a versées à la requérante pour la période allant du 1er mai 2022 au 29
octobre 2022 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit, jusqu’à
solde.
Or, d’après l’article L.521-4 (6) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant
justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée
par un acte de harcèlement sexuel ou des motifs graves procédant du fait ou de
la faute de l’employeur condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour
l’Emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de
chômage lui versées par provision.
Etant donné que le licenciement de PERSONNE1.) a été déclaré fondé, il échet
en application de l’article L.521-4 (6) du Code du travail de déclarer la demande
de l’ETAT fondée en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.).
Il y a partant lieu, au vu des pièces versées, de condamner PERSONNE1.) à
payer à l’ETAT le montant de 14.010,57 euros avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde.
7. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non
fondée et le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef à la société à
1.000,- euros.
8. Exécution provisoire
Les condamnations n’ayant pas trait à des salaires échus, et en l’absence de
circonstances particulières, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit les demandes en la forme,
ordonne la jonction des rôles numéros L-TRAV-298/2023 et L-TRAV-338/2023,
déclare justifié le licenciement avec effet immédiat du 28 juillet 2022,
dit
non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis,
dit
non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation des
préjudices matériel et moral,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement des retenues
sur salaire,
dit
non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement des
honoraires d’avocat déboursés,
dit fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
condamne
PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi la
somme de 14.010,57 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne
PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée (f)
SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.