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JPLTRAVAIL_531 Généré par l'IA

Labor court upholds a settlement transaction as valid and dismisses employee's nullity claim.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_531
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's request for the nullity of a settlement transaction inadmissible and dismissed her procedural fee claim. The employee had previously waived all claims against her former employer based on the existing labor relationship, while the employer continued to pay her salary during the notice period. The court found that the reciprocal concessions made in the transaction were real and significant enough to prevent any manifest imbalance or asymmetry in favor of the employer.

Regeste Legislator

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Articles 2052 and 240 of the Civil Code; A settlement transaction is valid if reciprocal concessions are real and significant, and the court's assessment of their balance does not reveal a certain and abnormal asymmetry to the detriment of one party.

Mots-clés

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labor settlement transaction validity reciprocal concessions procedural fees nullity claim authority of res judicata manifest imbalance retards de procédure

Dispositions légales citées

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Article 2052 of the Civil Code
En application de l’article 2052 du Code civil, la transaction doit être assimilée à
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la
article 2052 du Code civil
En application de l’article 2052 du Code civil, la transaction doit être assimilée à

Jurisprudence citée

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Court of Appeal, 3rd Chamber, 26 May 2011, no. 36087
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Texte complet

Rép.no 531/2024

(rôle L-TRAV-91/2022)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 9 F E V R I E R 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), salariée, demeurant à B-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

défenderesse, par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, inscrite à

la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie

à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL,

établie à la même adresse, RCS n° NUMERO2.), représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Philippe NEY, avocat à la Cour, demeurant à la

même adresse.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Fernand GALES, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 10 février 2022 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,

04 mars 2022.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

comparut par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, inscrite à la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg. L’affaire fut

alors contradictoirement fixée au vendredi, 24 mai 2022 pour plaidoiries.

A l’audience publique du mardi, 24 mai 2022, l’affaire fut contradictoirement

refixée au vendredi, 03 juin 2022.

A l’audience publique du vendredi, 03 juin 2022, l’affaire fut contradictoirement

remise au vendredi, 18 novembre 2022.

A l’audience publique du vendredi, 18 novembre 2022, l’affaire fut

contradictoirement remise au vendredi, 03 février 2023.

A l’audience publique du vendredi, 03 février 2023, l’affaire fut contradictoirement

remise au vendredi, 17 mars 2023.

A l’audience publique du vendredi, 17 mars 2023, l’affaire fut contradictoirement

remise au vendredi, 02 juin 2023.

A l’audience publique du vendredi, 02 juin 2023, l’affaire fut contradictoirement

remise au vendredi, 20 octobre 2023.

A

l’audience

publique

du

vendredi,

octobre

2023,

l’affaire

n’a

malheureusement pas pu être retenue pour plaidoiries en raison du nombre trop

important d’affaires urgentes en état pour être plaidées à cette audience. Elle fut

refixée au vendredi, 19 janvier 2024, date la plus rapprochée possible.

A l’audience publique du vendredi, 19 janvier 2024, l’affaire fut utilement retenue.

Lors de cette audience, Maître Victorien HERGOTT, en remplacement de Maître

David GIABBANI, le mandataire de la partie requérante, et Maître Maaïke

DEROOST, en remplacement de Maître Philippe NEY, le représentant du

mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent

les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 10 février 2022, PERSONNE1.) a fait

convoquer son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après

la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège

aux fins de déclarer nulle et de nul effet la transaction, de déclarer abusif le

licenciement avec préavis et de l’entendre condamner au paiement des montants

actualisés suivants :

-

Préjudice matériel

5.442,23 €

-

Préjudice moral

13.705,55 €

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la

condamnation aux frais et dépens de l’instance.

2. Faits

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 mai 2019, PERSONNE1.) a été

engagée par la société SOCIETE1.) en qualité d’ « Employée Administrative ».

Par courrier recommandé du 17 juin 2021, PERSONNE1.) a été convoquée à un

entretien préalable.

Par courrier recommandé et remis en mains propres le 26 juin 2021,

PERSONNE1.) a été licenciée avec préavis de deux mois.

Le 25 juin 2021 les parties ont signé une transaction.

Par courrier recommandé du 5 juillet 2021, PERSONNE1.) a demandé à la

société SOCIETE1.) la communication des motifs gisant à la base de son

licenciement.

Par courrier recommandé du 29 septembre 2021, le mandataire de

PERSONNE1.) a soulevé la nullité de la transaction signée entre parties et il a

contesté le licenciement.

3. Recevabilité de la demande en nullité de la transaction

La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.)

tendant à voir déclarer nulle la transaction du 25 juin 2021 alors que cette

demande n’aurait pas été formulée dans le dispositif de la requête introductive

d’instance.

PERSONNE1.) estime que le tribunal du travail serait saisi par le dispositif de la

requête ainsi que par les motifs contenus dans la requête.

Le juge doit répondre aux moyens invoqués dans les motifs des conclusions et

aux demandes qu'elles contiennent. (BORE, La Cassation en matière civile, éd.

1997, n° 1994; Cass. 2e civ. 4.2.1982, B.C. II, n° 17; Cass. ch. soc. 10.5.1989,

B.C. V, n° 347) Il est encore valablement saisi par les demandes contenues aux

motifs de l'assignation. (Cassation, 3e civ, 26.5.1992; B.C. III, n° 170 ; Cour

d’appel, 4 mai 2005, n° 28570)

Pour déterminer l’étendue de la saisine du juge, il faut s’attacher non point au

seul dispositif mais au contenu substantiel des conclusions sans égard à la place

où la prétention a été formulée. (Cour d’appel, 16 mai 2007, Pas. 34, p. 23)

En l’espèce, PERSONNE1.) demande à voir déclarer nulle et de nul effet la

transaction dans le corps de la requête. Elle a cependant omis de réclamer la

nullité de la transaction au dispositif de sa requête.

Eu égard aux développements antérieurs, la demande de PERSONNE1.)

figurant au corps de la requête est recevable.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.

4. La validité de la transaction conclue entre parties

PERSONNE1.) soutient que la transaction conclue entre parties encourt la nullité

pour vice de consentement, sinon pour absence de concessions réciproques.

Elle fait valoir qu’une transaction serait nulle lorsque le consentement aurait été

donné sans réflexion mûre et éclairée par le salarié ou si elle a été préparée de

manière unilatérale par l’employeur.

PERSONNE1.) affirme avoir été convoquée par son employeur et que ce dernier

lui aurait remis en mains propres sa lettre de licenciement ainsi qu’une

transaction qu’il avait préalablement préparée. Elle n’aurait eu qu’une heure et

trente minutes afin de prendre connaissance de la transaction et de prendre sa

décision.

Elle soutient avoir signé la transaction, dans une position de faiblesse, et sous

pression opérée par les représentants de son employeur.

Elle n’aurait pas eu le temps nécessaire pour bien appréhender le contenu de la

transaction et les conséquences découlant de son acceptation.

PERSONNE1.) conclut que son consentement n’aurait pas été libre et éclairé au

moment de la signature de la transaction, mais au contraire vicié par les

manœuvres de l’employeur.

PERSONNE1.) soutient encore que la transaction serait sérieusement en sa

défaveur alors qu’elle ne contiendrait aucune concession réciproque.

La transaction serait ainsi uniquement en faveur de l’employeur alors que la

transaction prévoirait la prise de congés dans le chef de PERSONNE1.) et une

dispense de travail de seulement un mois.

Une dispense de travail partielle n’étant pas en faveur du salarié, il y aurait lieu

de conclure à l’absence de concessions réciproques sinon au caractère dérisoire

de la concession.

La société SOCIETE1.) conteste la version des faits telle que présentée par

PERSONNE1.) alors que lors de la réunion du 25 juin 2021 les parties se seraient

mises d’accord pour signer une transaction selon laquelle PERSONNE1.) a

renoncé à toute action judiciaire à son encontre.

Elle estime que PERSONNE1.) aurait parfaitement compris le sens et l’objet de

l’accord transactionnel.

Elle conteste tout dol ou violence dans son chef et l’affirmation selon laquelle elle

n’aurait pas laissé assez de temps à PERSONNE1.) pour décider de signer la

transaction.

Elle soutient que la charge de la preuve d’un vice du consentement incomberait

à PERSONNE1.) et que cette dernière resterait en défaut de rapporter cette

preuve.

La société SOCIETE1.) renvoie encore à ses attestations testimoniales

établissant que PERSONNE1.) n’a subi aucune pression et qu’elle avait le temps

nécessaire pour réfléchir.

A titre subsidiaire, elle formule une offre de preuve par témoins.

La société SOCIETE1.) considère encore qu’une dispense de travail constituerait

une concession suffisante alors que l’employeur ne serait pas systématiquement

obligé d’accorder une dispense de travail.

Elle soutient que la dispense de travail pourrait également être conditionnée par

la prise de congés.

Elle conclut à voir déclarer la transaction valable et à voir déclarer la requête de

PERSONNE1.) irrecevable.

La transaction est définie par l’article 2044, alinéa 1er, du Code civil comme étant

« un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent

une contestation à naître ».

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Suivant l’article 2053 dudit Code, la transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a

erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation et dans tous les cas où

il y a dol ou violence.

Une doctrine unanime, entérinée par la jurisprudence, a ajouté au texte une

condition supplémentaire : la transaction suppose que les parties se fassent des

concessions réciproques.

Il est en effet de l’essence de celle-ci que chaque contractant sacrifie une partie

des avantages qu’il pouvait espérer, pour ne pas éprouver toutes les pertes qu’il

avait à craindre. La convention transactionnelle où l’une des parties

contractantes n’a fait aucune espèce de sacrifice est partant nulle, pour défaut

de cause.

La transaction est en principe valable en matière de droit du travail et il n’existe

aucune règle ni raison impérative prohibant la conclusion de toute transaction

avant la fin des relations de travail et privant de ce fait les parties de leur droit

légitime de régler immédiatement à l’amiable un différend en cours d’exécution

du contrat. La simple existence d’un lien de subordination entre parties est

insuffisante pour justifier une solution contraire.

PERSONNE1.) estime que son consentement a été vicié au regard du fait que

l’employeur lui a fait signer une transaction en profitant de son état de choc suite

au licenciement prononcé et en ne lui donnant pas le temps nécessaire pour

appréhender le contenu et les conséquences de la transaction soumise pour

signature.

La charge de la preuve de l’existence du vice de consentement invoqué

appartient à la prétendue victime.

Il appartient donc à PERSONNE1.) d’établir la pression sous laquelle elle se

serait trouvé, constitutive d’une violence morale annihilant tout libre arbitre dans

son chef, affectant sa faculté d’acquiescer ou non aux conditions de

l’arrangement finalement signé entre parties.

Force est de constater que PERSONNE1.), dont la version des faits est contestée

par la société SOCIETE1.), ne verse aucune pièce à cet égard et ne formule

aucune offre de preuve susceptible d’établir la réalité du vice de consentement

litigieux.

Il résulte au contraire des attestations testimoniales de PERSONNE2.) et

d’PERSONNE3.) versées par la société SOCIETE1.) que PERSONNE1.) a

obtenu toutes les explications nécessaires et qu’ils ont répondu à toutes les

questions de PERSONNE1.).

PERSONNE3.) a encore déclaré que PERSONNE1.) a passé un appel

téléphonique privé avant de signer la transaction.

PERSONNE1.) reste partant en défaut de rapporter la preuve de pressions ou

de manœuvres dolosives exercées par l’employeur à son encontre.

C’est encore en vain que PERSONNE1.) fait plaider qu’elle n’aurait pas disposé

d’un délai de réflexion suffisant avant de signer l’accord, alors qu’elle n’établit pas

que l’employeur ne lui aurait pas accordé plus de temps de réflexion et qu’il

résulte des déclarations d’PERSONNE3.) qu’elle a passé un appel téléphonique

privé avant de signer la transaction.

En conséquence, aucun vice du consentement dans le chef de la société

SOCIETE1.) n’est à retenir.

L’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.) par rapport au déroulement

de la réunion litigieuse est dès lors à écarter pour être superfétatoire.

PERSONNE1.) plaide en second lieu que la transaction extrajudiciaire intervenue

serait nulle pour absence de concessions réciproques, une dispense de travail

partielle n’étant pas à qualifier de concession.

Or, la dispense de travail étant une faculté et non une obligation prévue par la loi,

constitue une renonciation de l’employeur, puisque, sans bénéficier de services

du salarié, donc sans obtenir une quelconque contrepartie, l’employeur règle sa

rémunération. (Cour d’appel, 3e, 12 mai 2016, n°41134 ; Cour d’appel, 3e, 6 juillet

2023, CAL-2021-00630)

Une transaction légalement conclue entre parties constitue une fin de non-

recevoir contre une demande ultérieure d’une des parties qui porterait sur le

même objet que celui définitivement réglé par la transaction.

Pour revêtir la qualification de transaction, le contrat doit contenir des

concessions réciproques des parties.

L’essence même de la transaction est effet un compromis entre deux parties qui

veulent d’ores et déjà exclure tout aléa inhérent à toute action judiciaire et qui

décident en conséquence de régler elles-mêmes leur différend, chaque partie

devant apprécier les sacrifices qu’elle est prête à faire en échange d’une solution

définitive.

La société SOCIETE1.) a dispensé de travail PERSONNE1.) à partir de la fin du

congé de la salariée soit pendant le reste de son préavis (1 mois) en continuant

à lui verser son salaire.

PERSONNE1.) pour sa part a renoncé à toute action à l’encontre de son ancien

employeur se basant sur la relation de travail ayant existé entre parties.

S’il est vrai que la notion de transaction implique le consentement de concessions

réciproques, l’importance des concessions requises est cependant laissée à

l’appréciation des juridictions saisies. S’il importe peu que les concessions soient

d’importance inégale, elles ne doivent pas être dérisoires, sauf à entacher la

transaction de nullité. (Cour d’appel, 3e, 26 mai 2011, n°36087)

En l’espèce, le tribunal considère que les concessions réciproques sont en

l’espèce réelles et d’une importance suffisante sans présenter de déséquilibre

manifeste entre ces concessions réciproques, de sorte qu’il convient de conclure

que la transaction litigieuse ne présente pas d’asymétrie certaine et anormale au

profit de l’employeur.

En conséquence, la transaction extrajudiciaire conclue entre parties en date du

25 juin 2021 est à déclarer valable.

En application de l’article 2052 du Code civil, la transaction doit être assimilée à

un jugement qui se voit reconnaître le caractère d’autorité de chose jugée.

Etant donné que PERSONNE1.) a renoncé dans la transaction extrajudiciaire à

toute action à l’encontre de son ancien employeur basé sur la relation de travail

ayant existé entre parties, le moyen tiré de l’exception de transaction soulevée

par la société SOCIETE1.) est dès lors fondé et la requête est à déclarer

irrecevable.

5. Indemnités de procédure

Au vu du résultat du litige, la demande en paiement d’une indemnité de procédure

de la part de PERSONNE1.) n’est pas fondée.

La société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par l'article 240

du Nouveau Code de Procédure Civile, de sorte qu’elle est à débouter de sa

demande.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

rejette

le moyen d’irrecevabilité de la demande en nullité de la transaction

soulevé par la société anonyme SOCIETE1.) SA,

déclare valable la transaction du 25 juin 2021 intervenue entre parties,

déclare irrecevable la requête de PERSONNE1.),

déclare

non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la

société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code Procédure Civile,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.