Labor court upholds a settlement transaction as valid and dismisses employee's nullity claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's request for the nullity of a settlement transaction inadmissible and dismissed her procedural fee claim. The employee had previously waived all claims against her former employer based on the existing labor relationship, while the employer continued to pay her salary during the notice period. The court found that the reciprocal concessions made in the transaction were real and significant enough to prevent any manifest imbalance or asymmetry in favor of the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2052 and 240 of the Civil Code; A settlement transaction is valid if reciprocal concessions are real and significant, and the court's assessment of their balance does not reveal a certain and abnormal asymmetry to the detriment of one party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 531/2024
(rôle L-TRAV-91/2022)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 9 F E V R I E R 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), salariée, demeurant à B-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
défenderesse, par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, inscrite à
la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie
à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL,
établie à la même adresse, RCS n° NUMERO2.), représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Philippe NEY, avocat à la Cour, demeurant à la
même adresse.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Fernand GALES, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 10 février 2022 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,
04 mars 2022.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, inscrite à la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg. L’affaire fut
alors contradictoirement fixée au vendredi, 24 mai 2022 pour plaidoiries.
A l’audience publique du mardi, 24 mai 2022, l’affaire fut contradictoirement
refixée au vendredi, 03 juin 2022.
A l’audience publique du vendredi, 03 juin 2022, l’affaire fut contradictoirement
remise au vendredi, 18 novembre 2022.
A l’audience publique du vendredi, 18 novembre 2022, l’affaire fut
contradictoirement remise au vendredi, 03 février 2023.
A l’audience publique du vendredi, 03 février 2023, l’affaire fut contradictoirement
remise au vendredi, 17 mars 2023.
A l’audience publique du vendredi, 17 mars 2023, l’affaire fut contradictoirement
remise au vendredi, 02 juin 2023.
A l’audience publique du vendredi, 02 juin 2023, l’affaire fut contradictoirement
remise au vendredi, 20 octobre 2023.
A
l’audience
publique
du
vendredi,
octobre
2023,
l’affaire
n’a
malheureusement pas pu être retenue pour plaidoiries en raison du nombre trop
important d’affaires urgentes en état pour être plaidées à cette audience. Elle fut
refixée au vendredi, 19 janvier 2024, date la plus rapprochée possible.
A l’audience publique du vendredi, 19 janvier 2024, l’affaire fut utilement retenue.
Lors de cette audience, Maître Victorien HERGOTT, en remplacement de Maître
David GIABBANI, le mandataire de la partie requérante, et Maître Maaïke
DEROOST, en remplacement de Maître Philippe NEY, le représentant du
mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent
les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 10 février 2022, PERSONNE1.) a fait
convoquer son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après
la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège
aux fins de déclarer nulle et de nul effet la transaction, de déclarer abusif le
licenciement avec préavis et de l’entendre condamner au paiement des montants
actualisés suivants :
-
Préjudice matériel
5.442,23 €
-
Préjudice moral
13.705,55 €
à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la
condamnation aux frais et dépens de l’instance.
2. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 mai 2019, PERSONNE1.) a été
engagée par la société SOCIETE1.) en qualité d’ « Employée Administrative ».
Par courrier recommandé du 17 juin 2021, PERSONNE1.) a été convoquée à un
entretien préalable.
Par courrier recommandé et remis en mains propres le 26 juin 2021,
PERSONNE1.) a été licenciée avec préavis de deux mois.
Le 25 juin 2021 les parties ont signé une transaction.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2021, PERSONNE1.) a demandé à la
société SOCIETE1.) la communication des motifs gisant à la base de son
licenciement.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2021, le mandataire de
PERSONNE1.) a soulevé la nullité de la transaction signée entre parties et il a
contesté le licenciement.
3. Recevabilité de la demande en nullité de la transaction
La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.)
tendant à voir déclarer nulle la transaction du 25 juin 2021 alors que cette
demande n’aurait pas été formulée dans le dispositif de la requête introductive
d’instance.
PERSONNE1.) estime que le tribunal du travail serait saisi par le dispositif de la
requête ainsi que par les motifs contenus dans la requête.
Le juge doit répondre aux moyens invoqués dans les motifs des conclusions et
aux demandes qu'elles contiennent. (BORE, La Cassation en matière civile, éd.
1997, n° 1994; Cass. 2e civ. 4.2.1982, B.C. II, n° 17; Cass. ch. soc. 10.5.1989,
B.C. V, n° 347) Il est encore valablement saisi par les demandes contenues aux
motifs de l'assignation. (Cassation, 3e civ, 26.5.1992; B.C. III, n° 170 ; Cour
d’appel, 4 mai 2005, n° 28570)
Pour déterminer l’étendue de la saisine du juge, il faut s’attacher non point au
seul dispositif mais au contenu substantiel des conclusions sans égard à la place
où la prétention a été formulée. (Cour d’appel, 16 mai 2007, Pas. 34, p. 23)
En l’espèce, PERSONNE1.) demande à voir déclarer nulle et de nul effet la
transaction dans le corps de la requête. Elle a cependant omis de réclamer la
nullité de la transaction au dispositif de sa requête.
Eu égard aux développements antérieurs, la demande de PERSONNE1.)
figurant au corps de la requête est recevable.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
4. La validité de la transaction conclue entre parties
PERSONNE1.) soutient que la transaction conclue entre parties encourt la nullité
pour vice de consentement, sinon pour absence de concessions réciproques.
Elle fait valoir qu’une transaction serait nulle lorsque le consentement aurait été
donné sans réflexion mûre et éclairée par le salarié ou si elle a été préparée de
manière unilatérale par l’employeur.
PERSONNE1.) affirme avoir été convoquée par son employeur et que ce dernier
lui aurait remis en mains propres sa lettre de licenciement ainsi qu’une
transaction qu’il avait préalablement préparée. Elle n’aurait eu qu’une heure et
trente minutes afin de prendre connaissance de la transaction et de prendre sa
décision.
Elle soutient avoir signé la transaction, dans une position de faiblesse, et sous
pression opérée par les représentants de son employeur.
Elle n’aurait pas eu le temps nécessaire pour bien appréhender le contenu de la
transaction et les conséquences découlant de son acceptation.
PERSONNE1.) conclut que son consentement n’aurait pas été libre et éclairé au
moment de la signature de la transaction, mais au contraire vicié par les
manœuvres de l’employeur.
PERSONNE1.) soutient encore que la transaction serait sérieusement en sa
défaveur alors qu’elle ne contiendrait aucune concession réciproque.
La transaction serait ainsi uniquement en faveur de l’employeur alors que la
transaction prévoirait la prise de congés dans le chef de PERSONNE1.) et une
dispense de travail de seulement un mois.
Une dispense de travail partielle n’étant pas en faveur du salarié, il y aurait lieu
de conclure à l’absence de concessions réciproques sinon au caractère dérisoire
de la concession.
La société SOCIETE1.) conteste la version des faits telle que présentée par
PERSONNE1.) alors que lors de la réunion du 25 juin 2021 les parties se seraient
mises d’accord pour signer une transaction selon laquelle PERSONNE1.) a
renoncé à toute action judiciaire à son encontre.
Elle estime que PERSONNE1.) aurait parfaitement compris le sens et l’objet de
l’accord transactionnel.
Elle conteste tout dol ou violence dans son chef et l’affirmation selon laquelle elle
n’aurait pas laissé assez de temps à PERSONNE1.) pour décider de signer la
transaction.
Elle soutient que la charge de la preuve d’un vice du consentement incomberait
à PERSONNE1.) et que cette dernière resterait en défaut de rapporter cette
preuve.
La société SOCIETE1.) renvoie encore à ses attestations testimoniales
établissant que PERSONNE1.) n’a subi aucune pression et qu’elle avait le temps
nécessaire pour réfléchir.
A titre subsidiaire, elle formule une offre de preuve par témoins.
La société SOCIETE1.) considère encore qu’une dispense de travail constituerait
une concession suffisante alors que l’employeur ne serait pas systématiquement
obligé d’accorder une dispense de travail.
Elle soutient que la dispense de travail pourrait également être conditionnée par
la prise de congés.
Elle conclut à voir déclarer la transaction valable et à voir déclarer la requête de
PERSONNE1.) irrecevable.
La transaction est définie par l’article 2044, alinéa 1er, du Code civil comme étant
« un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent
une contestation à naître ».
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Suivant l’article 2053 dudit Code, la transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a
erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation et dans tous les cas où
il y a dol ou violence.
Une doctrine unanime, entérinée par la jurisprudence, a ajouté au texte une
condition supplémentaire : la transaction suppose que les parties se fassent des
concessions réciproques.
Il est en effet de l’essence de celle-ci que chaque contractant sacrifie une partie
des avantages qu’il pouvait espérer, pour ne pas éprouver toutes les pertes qu’il
avait à craindre. La convention transactionnelle où l’une des parties
contractantes n’a fait aucune espèce de sacrifice est partant nulle, pour défaut
de cause.
La transaction est en principe valable en matière de droit du travail et il n’existe
aucune règle ni raison impérative prohibant la conclusion de toute transaction
avant la fin des relations de travail et privant de ce fait les parties de leur droit
légitime de régler immédiatement à l’amiable un différend en cours d’exécution
du contrat. La simple existence d’un lien de subordination entre parties est
insuffisante pour justifier une solution contraire.
PERSONNE1.) estime que son consentement a été vicié au regard du fait que
l’employeur lui a fait signer une transaction en profitant de son état de choc suite
au licenciement prononcé et en ne lui donnant pas le temps nécessaire pour
appréhender le contenu et les conséquences de la transaction soumise pour
signature.
La charge de la preuve de l’existence du vice de consentement invoqué
appartient à la prétendue victime.
Il appartient donc à PERSONNE1.) d’établir la pression sous laquelle elle se
serait trouvé, constitutive d’une violence morale annihilant tout libre arbitre dans
son chef, affectant sa faculté d’acquiescer ou non aux conditions de
l’arrangement finalement signé entre parties.
Force est de constater que PERSONNE1.), dont la version des faits est contestée
par la société SOCIETE1.), ne verse aucune pièce à cet égard et ne formule
aucune offre de preuve susceptible d’établir la réalité du vice de consentement
litigieux.
Il résulte au contraire des attestations testimoniales de PERSONNE2.) et
d’PERSONNE3.) versées par la société SOCIETE1.) que PERSONNE1.) a
obtenu toutes les explications nécessaires et qu’ils ont répondu à toutes les
questions de PERSONNE1.).
PERSONNE3.) a encore déclaré que PERSONNE1.) a passé un appel
téléphonique privé avant de signer la transaction.
PERSONNE1.) reste partant en défaut de rapporter la preuve de pressions ou
de manœuvres dolosives exercées par l’employeur à son encontre.
C’est encore en vain que PERSONNE1.) fait plaider qu’elle n’aurait pas disposé
d’un délai de réflexion suffisant avant de signer l’accord, alors qu’elle n’établit pas
que l’employeur ne lui aurait pas accordé plus de temps de réflexion et qu’il
résulte des déclarations d’PERSONNE3.) qu’elle a passé un appel téléphonique
privé avant de signer la transaction.
En conséquence, aucun vice du consentement dans le chef de la société
SOCIETE1.) n’est à retenir.
L’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.) par rapport au déroulement
de la réunion litigieuse est dès lors à écarter pour être superfétatoire.
PERSONNE1.) plaide en second lieu que la transaction extrajudiciaire intervenue
serait nulle pour absence de concessions réciproques, une dispense de travail
partielle n’étant pas à qualifier de concession.
Or, la dispense de travail étant une faculté et non une obligation prévue par la loi,
constitue une renonciation de l’employeur, puisque, sans bénéficier de services
du salarié, donc sans obtenir une quelconque contrepartie, l’employeur règle sa
rémunération. (Cour d’appel, 3e, 12 mai 2016, n°41134 ; Cour d’appel, 3e, 6 juillet
2023, CAL-2021-00630)
Une transaction légalement conclue entre parties constitue une fin de non-
recevoir contre une demande ultérieure d’une des parties qui porterait sur le
même objet que celui définitivement réglé par la transaction.
Pour revêtir la qualification de transaction, le contrat doit contenir des
concessions réciproques des parties.
L’essence même de la transaction est effet un compromis entre deux parties qui
veulent d’ores et déjà exclure tout aléa inhérent à toute action judiciaire et qui
décident en conséquence de régler elles-mêmes leur différend, chaque partie
devant apprécier les sacrifices qu’elle est prête à faire en échange d’une solution
définitive.
La société SOCIETE1.) a dispensé de travail PERSONNE1.) à partir de la fin du
congé de la salariée soit pendant le reste de son préavis (1 mois) en continuant
à lui verser son salaire.
PERSONNE1.) pour sa part a renoncé à toute action à l’encontre de son ancien
employeur se basant sur la relation de travail ayant existé entre parties.
S’il est vrai que la notion de transaction implique le consentement de concessions
réciproques, l’importance des concessions requises est cependant laissée à
l’appréciation des juridictions saisies. S’il importe peu que les concessions soient
d’importance inégale, elles ne doivent pas être dérisoires, sauf à entacher la
transaction de nullité. (Cour d’appel, 3e, 26 mai 2011, n°36087)
En l’espèce, le tribunal considère que les concessions réciproques sont en
l’espèce réelles et d’une importance suffisante sans présenter de déséquilibre
manifeste entre ces concessions réciproques, de sorte qu’il convient de conclure
que la transaction litigieuse ne présente pas d’asymétrie certaine et anormale au
profit de l’employeur.
En conséquence, la transaction extrajudiciaire conclue entre parties en date du
25 juin 2021 est à déclarer valable.
En application de l’article 2052 du Code civil, la transaction doit être assimilée à
un jugement qui se voit reconnaître le caractère d’autorité de chose jugée.
Etant donné que PERSONNE1.) a renoncé dans la transaction extrajudiciaire à
toute action à l’encontre de son ancien employeur basé sur la relation de travail
ayant existé entre parties, le moyen tiré de l’exception de transaction soulevée
par la société SOCIETE1.) est dès lors fondé et la requête est à déclarer
irrecevable.
5. Indemnités de procédure
Au vu du résultat du litige, la demande en paiement d’une indemnité de procédure
de la part de PERSONNE1.) n’est pas fondée.
La société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir l’iniquité requise par l'article 240
du Nouveau Code de Procédure Civile, de sorte qu’elle est à débouter de sa
demande.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
rejette
le moyen d’irrecevabilité de la demande en nullité de la transaction
soulevé par la société anonyme SOCIETE1.) SA,
déclare valable la transaction du 25 juin 2021 intervenue entre parties,
déclare irrecevable la requête de PERSONNE1.),
déclare
non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la
société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code Procédure Civile,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.