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JPLRPL_526 Généré par l'IA

Court allows small claims suit for unpaid mutual aid society membership fees and procedural costs.

Numéro de cause JPLRPL_526
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg accepted a small claims action filed by a mutual aid society against an individual for unpaid 2022 membership fees totaling €606.11. The defendant, residing in Germany, failed to submit a defense within the statutory thirty-day period, leading the court to examine jurisdiction sua sponte and rule in favor of the plaintiff. Consequently, the court ordered the defendant to pay the outstanding fees, a procedural allowance of €40, and the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: In small claims proceedings, a default judgment may be rendered against a defendant who fails to respond, and the court may award procedural costs at its discretion.

Mots-clés

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small claims procedure default judgment mutual aid society membership fees procedural costs jurisdiction sua sponte enforcement without security procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Nouveau Code de procédure civile, art. 240
rapporter à l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que
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Texte complet

Répertoire

n° 526/2024

RPL 446/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du neuf février deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet

1961 concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.),

représentée par son directeur général actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 9 août 2023 au greffe

du tribunal de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et

du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement

des petits litiges.

La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme

de 606,11 euros à titre de cotisation de l’année 2022 demeurant impayées.

La requérante sollicite l’allocation de 40 euros à titre de frais de procédure, à

savoir frais de dossier et frais de traitement.

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces

versées à l’appui de la demande sont envoyés le 22 août 2023 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 25 août 2023 à la partie défenderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que

prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Allemagne, n’ayant pas pris position, il y a

lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution

de l’obligation qui est à la base du litige et du lieu où le fait dommageable s’est

produit.

La demande porte sur la cotisation à la SOCIETE1.); cotisation concernant les

garanties suivantes: régime commun, Prestaplus, Denta & Optiplus; garanties au

titre desquelles la SOCIETE1.) participe financièrement à divers frais médicaux.

Les services étant souscrits et prestés au Luxembourg, le tribunal de céans est

compétent pour connaître de la demande.

Quant au fond, la SOCIETE1.) sollicite le paiement de la facture n°NUMERO1.)

du 18 novembre 2021 concernant l’appel à cotisation de l’année 2022 s’élevant

à 606,11 euros.

Au vu de la facture et des rappels de paiement versés à l’appui de la demande,

il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE1.) et de condamner

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 606,11 euros de ce chef.

Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se

rapporter à l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que

lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner

l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier la demande de la SOCIETE1.) est fondée pour la

somme de 40 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 606,11 euros

du chef de la facture n° NUMERO1.) du 18 novembre 2021,

condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) du Grand-Duché de

Luxembourg une indemnité de 40 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière