JPE_366 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Saisie_Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAprocédure de 70.- euros, ainsi que pour les dépens s’élevant à 90,02.- euros. jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPE_366 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Saisie_Cession: jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 366/2024
E-SAPA-100/23
Audience publique du 9 février 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant en personne,
et:
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
le SOCIETE2.) SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE2.), établi à L-
ADRESSE3.), représenté par son président actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
2 octobre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 4.371,53.- euros
du chef d'arriérés de pension alimentaire, pour le terme courant mensuel
indexé de 484,59.- euros à partir du 1er octobre 2023, d’une indemnité de
procédure de 70.- euros, ainsi que pour les dépens s’élevant à 90,02.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 21 décembre 2023 la partie créancière saisissante
a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 26 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 9 octobre 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
La partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° E-
SAPA-100/23 pour le montant de 4.371,53.- euros du chef d'arriérés de
pension alimentaire, pour le terme courant mensuel indexé de 484,59.- euros
à partir du 1er octobre 2023, pour une indemnité de procédure de 70.- euros,
ainsi que pour les dépens s’élevant à 90,02.- euros.
La partie débitrice saisie ne conteste pas les montants réclamés.
La créance pour les montants réclamés à titre d’arriérés de pension
alimentaire, de terme courant mensuel indexé, ainsi que pour les dépens est
documentée
par
un
titre
exécutoire,
à
savoir
un
jugement
n°2022TALJAF/002825, rôle n° TAL-2022-04911, délivré par le juge aux
affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22
septembre 2022, signifié à la partie débitrice saisie le 7 avril 2023, ainsi que
par un décompte.
La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,
le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros le montant à allouer à la partie
requérante de ce chef.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante
et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d i t
la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une
indemnité de procédure fondée ;
c o n d a m n e
la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière
saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-100/23
pour le montant de 4.531,55.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,
d’indemnité de procédure et de dépens, ainsi que pour le terme courant
mensuel indexé de 484,59.- euros, payable et portable le premier de chaque
mois à partir du 1er octobre 2023, ce terme courant étant à rattacher de plein
droit et sans mise en demeure préalable à l'échelle mobile des salaires ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.