Legislator Jurisprudence & Législation
JPEBAIL_362 Généré par l'IA

Court orders tenant to vacate premises after valid termination of social housing contract due to unauthorized subletting.

Numéro de cause JPEBAIL_362
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled that the defendant was an unlawful occupant following the valid termination of a social housing contract due to unauthorized family members residing there. Consequently, the plaintiff was granted the order to vacate the premises within two months, while the request for provisional execution was denied. Additionally, the plaintiff's claim for procedural costs was rejected due to lack of proof of inequity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 10 and 240 of the Law of 8 September 1998; Article 115 of the New Code of Civil Procedure: A social housing contract may be validly terminated for breach of conditions regarding the number of occupants, resulting in a judgment ordering the tenant to vacate without provisional execution if statutory conditions are not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
social housing contract unlawful occupation contract termination provisional execution procedural costs unauthorized subletting vacate premises résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 10 of the Law of 8 September 1998 regulating relations between the State and organizations working in the social, family and therapeutic fields
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Indemnité de procédure L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du registre).
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant donné que les conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Cassation, judgment no 60/15 of 2 July 2015
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 362/2024 E-BAIL-615/23 Audience publique du 9 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : l’association sans but lucratif SOCIETE1.) A.s.b.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg, et : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - ayant initialement comparu par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), avocat à Luxembourg, faisant défaut lors de l’audience publique du 17 janvier 2024.

F A I T S L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 5 décembre 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du 22 décembre 2023, date à laquelle elle a été fixée au 17 janvier 2024. A cette audience l’affaire fut utilement retenue et le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses explications et conclusions. La partie défenderesse n’a pas comparu, ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit : Par requête déposée le 5 décembre 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) A.s.b.l. (ci-après le RESEAU PSY) fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre pour voir constater sinon prononcer la résiliation du contrat d’hébergement existant entre parties et pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux mis à sa disposition avec tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir. Le RESEAU PSY sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de 1.000 € sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile et il se réserve tous droits, dus, moyens et actions. A l’appui de sa requête le RESEAU PSY fait valoir que suivant contrat d’hébergement du 15 juillet 2022 soumis aux dispositions de l’article 10 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, il a mis à disposition de PERSONNE1.) un appartement-studio sis à ADRESSE2.). Le requérant expose que l’article 2 du contrat d’hébergement stipule que « le logement mis à disposition est exclusivement destiné à l’hébergement de l’usager.

Compte tenu du caractère personnel, le contrat et les droits ne peuvent être cédés à un tiers. Il est plus particulièrement de stipulation expresse que l’usager n’héberge aucun tiers ou ne lui accorde un quelconque droit découlant de ce contrat. » Or, au cours du contrat, PERSONNE1.) a fait inscrire sa femme et ses enfants dans le studio mis à sa disposition. PERSONNE1.) ayant violé les conditions d’hébergement, le RESEAU PSY a, par courrier recommandé du 6 septembre 2023 résilié le contrat d’hébergement, moyennant préavis d’un mois.

Il s’avère que PERSONNE1.) n’a toujours pas quitté les lieux. Motifs de la décision : Au vu des pièces versées en cause et des explications fournies à l’audience des plaidoiries, il y a lieu de constater que le contrat d’hébergement conclu entre le RESEAU PSY et PERSONNE1.) a été valablement résilié avec effet au 31 octobre 2023, de sorte que PERSONNE1.) est à qualifier d’occupant sans droit ni titre de l’appartement sis à ADRESSE2.). Il convient partant de faire droit à la demande du RESEAU PSY et de condamner PERSONNE1.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui les occupent de son chef, sauf à lui accorder un délai de 2 mois à partir de la notification du présent jugement pour libérer les lieux.

Exécution provisoire

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant donné que les conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce. Indemnité de procédure L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du registre). Le RESEAU PSY ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. P a r c e s m o t i f s le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort ; constate que le contrat d’hébergement conclu entre l’association sans but lucratif SOCIETE1.) A.s.b.l. et PERSONNE1.) a été valablement résilié avec effet au 31 octobre 2023 ; qualifie PERSONNE1.) d’occupant sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2023; condamne PERSONNE1.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard 2 mois après la notification du présent jugement ; au besoin autorise la requérante à faire expulser le défendeur dans la forme légale et aux frais de ce denier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution ; dit non fondée la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) A.s.b.l. en obtention d’une indemnité de procédure ; condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE JUSTICE5.), juge de paix, assistée de la greffière PERSONNE DE JUSTICE4.), qui ont signé le présent jugement.