Tenant eviction dismissed; court found no serious breach of lease regarding subletting or insurance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's request to terminate the lease and evict the tenant for alleged subletting and failure to insure the property. While the landlord claimed the tenant hosted unauthorized guests and neglected insurance obligations, the court found the evidence insufficient to prove subletting or that the insurance breach was serious enough to justify termination. Consequently, the judgment for eviction and procedural damages was declared unfounded, and the landlord was ordered to pay the tenant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 du contrat de bail; Art. 115 du nouveau Code de procédure civile; The failure to insure the leased property does not constitute a sufficiently serious breach to justify lease termination unless the clause is deemed decisive and the breach is grave.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 358/2024
E-BAIL-429/23
Audience publique du 9 février 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.),
avocat à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie défenderesse – comparant en personne.
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 25 août 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 13
octobre 2023. Après une refixation à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 12 janvier 2024, le mandataire de la partie
demanderesse et la partie défenderesse entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail conclu le 11 novembre 2021, et prenant cours à la même
date, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un studio situé au RDC
d’une maison sise à ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 700
€.
Par requête déposée 25 août 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de
paix siégeant en matière de bail à loyer pour l’entendre condamner à déguerpir des
lieux loués après résiliation du bail existant entre parties dans les 40 jours.
PERSONNE1.) requiert encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de 1.000 € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile et il se réserve tous autres droits,
moyens et actions.
Il résulte des éléments de la cause et des déclarations à l’audience, que le bailleur
reproche à PERSONNE2.) d’avoir hébergé son frère pendant les mois de mai 2022
à novembre 2022 et d’y avoir hébergé une jeune dame depuis juin 2023, et ceci,
malgré le fait que le contrat de bail précise que « Le logement est affecté à des buts
d’habitation de PERSONNE2.)… » et que l’article 7 du contrat de bail précise que
« Le locataire ne pourra en aucun cas céder ou sous-louer sans autorisation
expresse et écrite du bailleur…. ».
Le bailleur reproche en outre à son locataire qu’il est souvent fortement alcoolisé et
qu’il devient agressif dès que le propriétaire lui demande, notamment le paiement
ponctuel du loyer ou une preuve d’assurance.
PERSONNE2.) conteste tous les reproches faits à son encontre. Il explique qu’il
habite le studio situé au RDC de la maison habitée par le propriétaire lui-même. Le
locataire admet que son frère l’a certes visité quelque fois, mais qu’il n’a jamais
habité chez lui. Quant à la jeune femme, qui d’ailleurs n’est pas enceinte, elle vivrait
à ADRESSE2.) et n’habite pas non plus chez lui.
PERSONNE2.) fait valoir avoir fait, dès le début de la location, des travaux de
jardinage et ceci sur demande du propriétaire, avec qui l’entente était très bien, mais
que depuis l’arrivée de PERSONNE3.), la copine de PERSONNE1.), la situation
se serait envenimée.
Le locataire admet ne pas avoir d’assurance pour son studio, se trouvant d’ailleurs
dans la maison habitée par le propriétaire.
Concernant la demande en résiliation du contrat de bail, il convient de rappeler
qu'aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu à deux obligations
principales, premièrement d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant
la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les
circonstances, à défaut de convention, deuxièmement de payer le prix du bail aux
termes convenus. Il ressort encore de l’article 12. (2) de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation que le motif pouvant justifier la
résiliation judiciaire du contrat de bail ne doit pas nécessairement découler d’une
inexécution contractuelle par le locataire. Il peut aussi consister dans tout « autre
motif grave et légitime » à établir par le bailleur, à l’exception du transfert de
propriété du logement.
Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties ne satisfait pas à
ses obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son cocontractant à
l’exécution de la convention ou de demander la résolution du contrat avec, le cas
échéant, l’allocation de dommages et intérêts. Il est de principe que le juge du fond
apprécie souverainement si les manquements d'une partie à ses obligations
contractuelles sont d'une gravité suffisante pour motiver la résolution du contrat, la
gravité des infractions aux clauses du bail s'appréciant au jour où le juge statue sur
la demande de résiliation judiciaire (Jurisclasseur civil, art. 1184, fasc. 10, n° 52 et
60).
Il appartient au locataire d’user de la chose en bon père de famille. Il doit donc
occuper paisiblement les lieux et respecter la substance de la chose, sur laquelle il
est dépourvu de droit réel.
Il appartient cependant toujours au juge saisi de la demande en résiliation judiciaire
du bail d’apprécier si le motif invoqué à l’appui de la demande constitue un motif
grave et légitime.
Il résulte des éléments de la cause que la demande est motivée par la circonstance
que le propriétaire PERSONNE1.) se sent importuné par le comportement de
PERSONNE2.). Le propriétaire verse 4 attestations testimoniales. Il ressort de
l’attestation de PERSONNE4.) qu’elle atteste « avoir vu le frère du colocataire de
Monsieur PERSONNE1.), pendant quelques mois habitant chez lui …. il m’a
répondu qu’il vivait avec M. PERSONNE2.) son frère….Pendant le mois de juin et
juillet il y avait une jeune femme que j’ai croisée devant la porte…. ».
PERSONNE3.) atteste que « J’étais présente quand M. PERSONNE1.) a demandé
la preuve de l’assurance pour le studio (fin 21-début 22)… Mr PERSONNE2.) a
explosé. Il s’est positionné tout près de M. PERSONNE1.) et a crié « Wann ech
soen dat en an der Rei ass, dann ass et an der Rei »…. J’ai vu régulièrement arriver
le frère du locataire ivre…. Le locataire lui-même n’était pas présent (sept-oct
2022). Pendant juillet/août cette année,…. j’ai vu régulièrement une jeune dame….
chez le locataire. Je l’au vu entrer dans le studio, seule avec une clé….. ».
Dans sa deuxième attestation, PERSONNE3.) relate que « Le 18 juillet, je rendais
visite à M. PERSONNE1.). ….M. PERSONNE5.) est arrivé avec une jeune dame.
Au début, M. PERSONNE2.) parlait doucement, mais il est devenu très vite agressif
envers M. PERSONNE1.). M. PERSONNE2.) s’est tenu devant lui, le bras en l‘air
et a crié : « Da schlo mech, da schlo mech an du wärs gesin wou … »… »
PERSONNE6.) écrit que « De septembre 2022 à décembre 2022, j’ai effectué un
stage au Luxembourg, Monsieur PERSONNE1.) a eu la gentillesse de m’héberger
pendant cette période. Je peux témoigner que durant cette période, j’au vu M.
PERSONNE2.) et son frère à plusieurs reprises sur l’allée et à la porte du studio
lorsque je partais en stage le matin, rentrais le soir ou sortais durant le week-
end….. »
Il ne ressort pas de ces attestations que le locataire aurait sous-loué ou cédé son
studio, ni que son frère ou une jeune dame auraient vécu chez lui pendant quelques
mois. Les attestations versées en cause ne sont pas assez précises et pertinentes pour
prouver que PERSONNE2.), locataire depuis le 11 novembre 2021, importune par
son comportement de façon répétitive le propriétaire, respectivement qu’il porte
atteinte à sa jouissance paisible des lieux.
Si le paiement irrégulier du loyer peut constituer une cause de résiliation du bail, il
n’en est cependant pas ainsi si le propriétaire n’a pas protesté contre ce fait (cf. Lux.
4 juin 1992, n°126/92 du rôle).
Le tribunal constate qu’en l’espèce PERSONNE1.) ne verse aucune réclamation
portant sur des paiements tardifs, de sorte qu’il ne saurait se baser actuellement sur
ce motif pour demander une résiliation du bail.
En ce qui concerne le défaut d’assurance, il a été décidé que la clause imposant au
locataire d’assurer le bien loué contre l’incendie, l’eau et les risques locatifs est à
considérer comme déterminante et son inexécution par la locataire doit permettre
au bailleur de demander la résolution du contrat de bail (M. HARLES, Le Bail à
loyer : compte-rendu de jurisprudence, Pas. 31, p. 376, n° 187 ; voir également G.
KRIEGER, Le bail d’habitation, éd. Saint Paul 2009, p. 61, n° 61).
Le contrat de bail prévoit l’obligation de « faire assurer tous les objets mobiliers
garnissant le studio au moins contre le risque locatif », sans toutefois prévoir qu’une
copie de la police d’assurance devra être remise par le locataire au propriétaire.
En l’espèce, le tribunal considère que ce manquement de PERSONNE2.) ne
constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du
contrat de bail à ses torts.
Il s’ensuit que la demande en résiliation judiciaire du contrat de bail et en
déguerpissement de PERSONNE2.) n’est pas fondée.
L’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant donné que
les conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile
ne sont pas remplies en l’espèce.
L’indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt
du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin
2003, II, n° 54, p. 47).
A défaut de l’iniquité requise, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non
fondée.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement à et en premier ressort;
reçoit la demande en la forme;
dit non fondée la demande en résiliation du contrat de bail conclu entre parties et
en déguerpissement de PERSONNE2.) ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement;
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
PERSONNE DE JUSTICE3.), juge de paix, assistée de la greffière PERSONNE DE
JUSTICE2.), qui ont signé le présent jugement.