Court partially allows correction of a material error regarding lawyer names in a civil judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially granted a request to correct a material error in a prior judgment. The plaintiff argued that the names of the lawyers representing each party were interchanged in the written decision. The court found the name swap to be an inadvertent clerical mistake warranting correction but rejected the claim that the cost allocation section contained a contradiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 du Nouveau code de procédure civile; A material error resulting from inadvertence, negligence, or inattention that betrays the judge's deep intention may be rectified, but claims challenging the substance of a cost award do not qualify as material errors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00028
(Erreur matérielle)
Audience publique du vendredi, neuf février deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2022-10322 du rôle
Composition :
Robert WORRE, vice-président,
Livia HOFFMANN, premier juge,
Catherine TISSIER, juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly
FERREIRA SIMOES en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg, en date du 14 décembre 2020,
comparaissant par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,
comparaissant par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 25 janvier 2024 de la date des
plaidoiries.
Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.
Maître Denis CANTELE et Maître Thomas STACKLER ont déposé leurs fardes de
procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 2 février 2024 par le Président du siège.
Vu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 24 novembre 2023 sous le
numéro 2023TALCH10/00176.
Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle déposée en date du 24 janvier 2024
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl.
La société SOCIETE1.) fait valoir que le jugement contient une erreur matérielle en ce
sens qu’il a interverti le nom des avocats représentant les parties.
Que de surcroît, le dispositif du jugement devrait être corrigé alors qu’il existerait une
contradiction dans ses termes en ce sens que d’une part, il ferait masse des frais et
dépens et les imposerait pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de
Maître Denis CANTELE pour ensuite énoncer que les deux parties se voient imposer les
frais et dépens de l’instance ; il y aurait une contradiction manifeste dans le dispositif du
jugement, ce d’autant plus que par la voie de la compensation, ce serait bien la partie
PERSONNE2.) qui serait le plus lourdement condamnée.
La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée à une double
condition. Il faut, d’une part, que l’erreur à rectifier soit une erreur purement matérielle, et
d’autre part, que la rectification ne conduise pas à une véritable réformation du jugement
(Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com., verbo jugement, nos 470 et s.).
Toute erreur ou omission n'est partant pas susceptible de rectification. Le critère n'est
pas tellement dans la distinction entre l'erreur matérielle et l'erreur intellectuelle, mais
plutôt entre l'erreur volontaire et l'erreur involontaire.
Quand le juge s'est trompé et qu'il a voulu atteindre le résultat qu'il cherchait, cette erreur
n'est pas rectifiable et ne peut être corrigée que par l'exercice des voies de recours. En
revanche, si l'erreur provient d'une inadvertance, d'une négligence ou d'une inattention
qui a trahi l'intention profonde du juge, cette erreur peut faire l'objet d'une rectification (R.
Perrot, L'arrêt d'appel. Journées d'études des avoués près les cours d'appel, oct. 1980 :
Gaz. Pal. 1981, 1, doc. p. 238).
En l’espèce, la page numéro 1 du jugement mentionne que la société SOCIETE1.) a
comparu par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, tandis que PERSONNE1.) a
comparu par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, bien qu’il résulte des actes
de procédure que la société SOCIETE1.) était représentée par Maître Thomas
STACKLER et PERSONNE1.) était représenté par Maître Denis CANTELE.
Cette erreur relève d’une inadvertance du tribunal susceptible de rectification.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande quant à ce point et de procéder à la
rectification de cette erreur matérielle.
Concernant la prétendue erreur au niveau des frais et dépens de l’instance, le dispositif
du jugement du 24 novembre 2023 mentionne que « fait masse des frais et dépens de
l’instance et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction, pour la part
qui le concerne, au profit de Maître Denis CANTELE, qui la demande affirmant en avoir
fait l’avance ».
La société SOCIETE1.) n’explique pas plus amplement en quoi le fait de faire masse des
frais et dépens de l’instance et de les imposer pour moitié à chacune des parties serait
contradictoire ; en tout état de cause, le moyen selon lequel par la voie de la
compensation, ce serait la partie PERSONNE2.) qui serait le plus lourdement
condamnée, tend à remettre en cause le bien-fondé de la condamnation et ne relève pas
d’une erreur matérielle.
La demande est partant à dire non fondée sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile,
reçoit la requête en rectification en la forme,
la dit partiellement fondée,
dit qu’il y a lieu à rectification du jugement numéro 2023TALCH10/00176 rendu en date
du 24 novembre 2023 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième
chambre, entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl et PERSONNE1.), et
dit que la première page dudit jugement est à modifier comme suit :
« Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly
FERREIRA SIMOES en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg, en date du 14 décembre 2020,
comparaissant par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,
comparaissant par
Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg. »
dit la demande en rectification non fondée pour le surplus,
ordonne que mention du présent jugement soit faite en marge de la minute du jugement
rectifié numéro 2023TALCH10/00176 à la diligence de Monsieur le greffier en chef;
laisse les frais à la charge de l’Etat.