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Ch10_TAL-2022-10322 Généré par l'IA

Court partially allows correction of a material error regarding lawyer names in a civil judgment.

Numéro de cause Ch10_TAL-2022-10322
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially granted a request to correct a material error in a prior judgment. The plaintiff argued that the names of the lawyers representing each party were interchanged in the written decision. The court found the name swap to be an inadvertent clerical mistake warranting correction but rejected the claim that the cost allocation section contained a contradiction.

Regeste Legislator

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Articles 226 du Nouveau code de procédure civile; A material error resulting from inadvertence, negligence, or inattention that betrays the judge's deep intention may be rectified, but claims challenging the substance of a cost award do not qualify as material errors.

Mots-clés

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material error correction clerical mistake rectification lawyer name interchanged judgment dispositif contradiction cost allocation validity inadvertence standard civil procedure rules rectification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Nouveau code de procédure civile
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00028

(Erreur matérielle)

Audience publique du vendredi, neuf février deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2022-10322 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Catherine TISSIER, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly

FERREIRA SIMOES en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg, en date du 14 décembre 2020,

comparaissant par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,

comparaissant par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 25 janvier 2024 de la date des

plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Denis CANTELE et Maître Thomas STACKLER ont déposé leurs fardes de

procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 2 février 2024 par le Président du siège.

Vu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 24 novembre 2023 sous le

numéro 2023TALCH10/00176.

Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle déposée en date du 24 janvier 2024

par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl.

La société SOCIETE1.) fait valoir que le jugement contient une erreur matérielle en ce

sens qu’il a interverti le nom des avocats représentant les parties.

Que de surcroît, le dispositif du jugement devrait être corrigé alors qu’il existerait une

contradiction dans ses termes en ce sens que d’une part, il ferait masse des frais et

dépens et les imposerait pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de

Maître Denis CANTELE pour ensuite énoncer que les deux parties se voient imposer les

frais et dépens de l’instance ; il y aurait une contradiction manifeste dans le dispositif du

jugement, ce d’autant plus que par la voie de la compensation, ce serait bien la partie

PERSONNE2.) qui serait le plus lourdement condamnée.

La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée à une double

condition. Il faut, d’une part, que l’erreur à rectifier soit une erreur purement matérielle, et

d’autre part, que la rectification ne conduise pas à une véritable réformation du jugement

(Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com., verbo jugement, nos 470 et s.).

Toute erreur ou omission n'est partant pas susceptible de rectification. Le critère n'est

pas tellement dans la distinction entre l'erreur matérielle et l'erreur intellectuelle, mais

plutôt entre l'erreur volontaire et l'erreur involontaire.

Quand le juge s'est trompé et qu'il a voulu atteindre le résultat qu'il cherchait, cette erreur

n'est pas rectifiable et ne peut être corrigée que par l'exercice des voies de recours. En

revanche, si l'erreur provient d'une inadvertance, d'une négligence ou d'une inattention

qui a trahi l'intention profonde du juge, cette erreur peut faire l'objet d'une rectification (R.

Perrot, L'arrêt d'appel. Journées d'études des avoués près les cours d'appel, oct. 1980 :

Gaz. Pal. 1981, 1, doc. p. 238).

En l’espèce, la page numéro 1 du jugement mentionne que la société SOCIETE1.) a

comparu par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, tandis que PERSONNE1.) a

comparu par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, bien qu’il résulte des actes

de procédure que la société SOCIETE1.) était représentée par Maître Thomas

STACKLER et PERSONNE1.) était représenté par Maître Denis CANTELE.

Cette erreur relève d’une inadvertance du tribunal susceptible de rectification.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande quant à ce point et de procéder à la

rectification de cette erreur matérielle.

Concernant la prétendue erreur au niveau des frais et dépens de l’instance, le dispositif

du jugement du 24 novembre 2023 mentionne que « fait masse des frais et dépens de

l’instance et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction, pour la part

qui le concerne, au profit de Maître Denis CANTELE, qui la demande affirmant en avoir

fait l’avance ».

La société SOCIETE1.) n’explique pas plus amplement en quoi le fait de faire masse des

frais et dépens de l’instance et de les imposer pour moitié à chacune des parties serait

contradictoire ; en tout état de cause, le moyen selon lequel par la voie de la

compensation, ce serait la partie PERSONNE2.) qui serait le plus lourdement

condamnée, tend à remettre en cause le bien-fondé de la condamnation et ne relève pas

d’une erreur matérielle.

La demande est partant à dire non fondée sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile,

reçoit la requête en rectification en la forme,

la dit partiellement fondée,

dit qu’il y a lieu à rectification du jugement numéro 2023TALCH10/00176 rendu en date

du 24 novembre 2023 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième

chambre, entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl et PERSONNE1.), et

dit que la première page dudit jugement est à modifier comme suit :

« Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly

FERREIRA SIMOES en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg, en date du 14 décembre 2020,

comparaissant par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,

comparaissant par

Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg. »

dit la demande en rectification non fondée pour le surplus,

ordonne que mention du présent jugement soit faite en marge de la minute du jugement

rectifié numéro 2023TALCH10/00176 à la diligence de Monsieur le greffier en chef;

laisse les frais à la charge de l’Etat.