Urgent appeal dismissed due to insufficiently motivated claim of emergency preventing employment travel.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the urgent appeal admissible but found the claim of emergency insufficiently motivated. The applicant merely stated he could not commute for his employer without his license, without specifying the exact routes or proving the mission was ongoing. Consequently, the matter was remitted to the full chamber for a substantive decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 701 du code de procédure pénale; L'urgence doit être motivée par des faits précis démontrant une nécessité immédiate de décision, et non par des affirmations générales.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°18/24 chap
du 9 février 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le neuf février deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 8 février 2024 par déclaration au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Lisa ZIMMER, avocat,
en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1), demeurant à
ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 11 janvier 2024, lui notifiée à personne le 6 février
2024;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des
peines, le 8 février 2024 par le mandataire d’PERSONNE1.) aux termes duquel ce
dernier entend faire un recours en urgence contre la décision de la Déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 11 janvier 2024, lui notifiée le
6 février 2024, ayant trait à l’exécution d’une interdiction de conduire de 24 mois
dont 18 mois ont été assortis du sursis à l’exécution de la peine, prononcée suivant
jugement du 12 octobre 2018 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle, du chef de conduite d’un véhicule automoteur
en état d’ivresse avec un taux de 1,02 mg d’alcool par litre d’air expiré, suite à une
nouvelle condamnation par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 30
novembre 2023 du chef de conduite d’un véhicule automoteur en état d’ivresse
avec un taux de 1,09 mg d’alcool par litre d’air expiré à une interdiction de conduire
de 25 mois assortie du sursis intégral.
Le requérant avance qu’il y a urgence pour voir statuer sur sa demande, car il se
trouve actuellement sous une interdiction de conduire ferme l’empêchant
d’effectuer les trajets pour son employeur.
Le Ministère public conclut qu’il n’y a pas urgence à statuer, alors qu’au vu des
documents versés cette urgence ne serait pas établie.
L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des
peines, sinon son délégué, qui, conformément à l’article 701 du code de procédure
pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.
Le recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
Suivant l’article 701 du code de procédure pénale, lorsque l’urgence est invoquée,
le Président de la Chambre de l’application des peines, sinon son délégué, statue
dans un délai de vingt-quatre heures à partir du dépôt de la requête. S’il retient
l’urgence, il statue par une seule ordonnance sur l’urgence et sur le fond, s’il estime
que tel n’est pas le cas, il statue par voie d’ordonnance sur l’urgence et renvoie
l’affaire devant la Chambre de l’application des peines afin qu’elle statue sur le
fond.
Il résulte des dispositions qui précèdent que la situation d’urgence y visée est une
situation qui requiert une décision dans les vingt-quatre heures du dépôt de la
demande.
L’article 701 (2) du code de procédure pénale exige que l’urgence doit être
motivée.
Or, en l’espèce PERSONNE1.) se limite à affirmer qu’à défaut de disposer de son
permis de conduire, « il ne pourrait pas effectuer les trajets pour son employeur. »
Il reste cependant à défaut de préciser les trajets à effectuer pour son employeur.
De plus, tel que le Ministère public le relève à juste titre, le contrat de mission versé
par PERSONNE1.) ne concerne qu’une mission, du 5 au 7 février 2024, qui a déjà
pris fin au moment du dépôt de la requête et le second document dactylographié
qui ne porte ni entête, ni de signature et dont l’origine est douteuse, indique comme
prochain jour de travail, après le dépôt de la requête, la journée du 13 février à 20
heures.
L’urgence n’étant partant pas suffisamment motivée, l’affaire est à renvoyer devant
la Chambre de l’application des peines, afin qu’elle statue sur le fond.
P A R C E S M O T I F S :
Le magistrat-assesseur, en remplacement du Président de la Chambre de
l’application des peines, conformément à l’article 701 du code de procédure
pénale,
déclare le recours recevable,
dit qu’il n’y a pas urgence,
renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines, afin qu’elle
statue sur le fond.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller-président à la
Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller,
en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.