Court rejects early release request for recidivist prisoner who has not completed two-thirds of sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but dismissed it on the merits, confirming the rejection of the prisoner's early release request. The prisoner argued his Romanian record was clean, yet the court confirmed he was legally recidivist due to a 2018 Romanian conviction for theft committed within five years of his 2023 Luxembourg sentence. Consequently, the court ruled that under Article 687(1)(c) of the Code of Criminal Procedure, he was ineligible for early release until he had served two-thirds of his current sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 7-5 du code de procédure pénale; Article 687 paragraphe 1 c) du code de procédure pénale: Foreign convictions are assimilated for recidivism purposes, barring early release for recidivists until two-thirds of the sentence is served.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°17/24 chap
du 9 février 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le neuf février deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 5 février 2024 par déclaration au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Carolyn LIBAR, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocats à la Cour, demeurant à
Luxembourg, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 24 janvier 2024, notifiée le 25 janvier 2024 au
requérant;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.) introduit le 5 février 2024 par déclaration de
son mandataire au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des
peines, contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 24 janvier 2024, rejetant sa demande en libération
anticipée, au motif qu’elle est prématurée, le détenu se trouvant en récidive
légale compte tenu de ses condamnations antérieures, plus précisément sa
condamnation en Roumanie en date du 28 mars 2018 à une peine
d’emprisonnement de 4 ans pour des faits de vol et ne peut demander une
libération anticipée qu’après avoir accompli les deux tiers de sa peine
d’emprisonnement.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) conteste que son casier renseignerait
une condamnation en Roumanie, dès lors que suivant les informations de son
avocat roumain son casier dans ce pays serait vierge. Il remplirait partant les
conditions pour pouvoir demander d’une libération anticipée.
Le Ministère public conclut au rejet du recours, au motif qu’au regard des
informations à la disposition de la Déléguée à l’exécution des peines et
notamment du bulletin ECRIS qui donnerait un aperçu de l’ensemble des
condamnations prononcées contre le détenu entre 1999 et 2023, et qui serait
corroboré par les inscriptions au casier judiciaire luxembourgeois, elle aurait
pu déduire que le requérant se trouve en état de récidive au regard de l’article
7-5 du code de procédure pénale. Le refus de la demande en libération
anticipée comme étant prématurée serait partant justifié pour les motifs repris
dans la décision entreprise, qui ne seraient pas contredits par les moyens
invoqués par PERSONNE1.).
Le recours ayant été introduit suivant les forme et délai de la loi est à déclarer
recevable.
Quant au fond, il convient de préciser que PERSONNE1.) a été condamné au
Luxembourg par arrêt du 31 mai 2023 rendu par la Cour d’appel du chef de
vols qualifiés, tentatives de vols qualifiés et blanchiment pour des faits commis
entre le 7 et le 9 septembre 2019 à une peine d’emprisonnement de 30 mois.
Depuis le 31 mai 2023, il purge la peine d’emprisonnement précitée au Centre
pénitentiaire de Luxembourg.
Le 24 octobre 2023 PERSONNE1.) a sollicité sa libération anticipée sur base
de l’article 686 du code de procédure pénale.
En vertu des dispositions de l’article 686 du code de procédure pénale, le
condamné étranger en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui a
fait l’objet d’une interdiction du territoire peut bénéficier d’une libération
anticipée sans application du régime de la libération conditionnelle, si toutefois
il a exécuté au moins la partie de sa peine prévue à l’article 687 paragraphe 1
du code précité.
L’article 687 (1) du code de procédure pénale se lit comme suit :
« Une libération conditionnelle peut être octroyée :
(a) au condamné à la réclusion à vie, après une détention d’au moins quinze
ans ;
(b) au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des
peines cumulées à subir est supérieure à vingt-deux ans et six mois, après une
détention de quinze ans;
(c) au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des
peines cumulées à subir est inférieure ou égale à vingt-deux ans et six mois,
après avoir accompli une détention des deux tiers de cette durée, et
(d) à tous les autres condamnés, après l’expiration de la détention de la moitié
de la peine ou des peines cumulées à subir. »
Il ressort des éléments du dossier, dont l’extrait du système européen
d’information sur les casiers judiciaires « ECRIS », que le requérant, avant le
fait motivant la présente poursuite et condamnation, a fait l’objet de plusieurs
condamnations, dont une condamnation à une peine d’emprisonnement de 4
ans en en date du 28 mars 2018 pour vol par la Cour d’appel de Timisoara.
Selon l’article 7-5 du code de procédure pénale « les condamnations définitives
prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux
condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en
matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces
condamnations
sont
également
punissables
suivant
les
lois
luxembourgeoises ».
D’après l’article 56 alinéa 2 du code pénal, il y a récidive « en cas de
condamnation antérieure à un emprisonnement d’un an au moins, si le
condamné a commis le nouveau délit avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il
a subi ou prescrit sa peine ».
Par la commission des nouveaux vols au Luxembourg pendant la période du 7
au 9 septembre 2019, partant avant l’expiration du délai de cinq ans depuis
qu’il a subi la peine précitée, le requérant se trouve en état de récidive et n’est,
au regard de l’article 687 (1) c) du code de procédure pénale, éligible à une
libération anticipée qu’après avoir accompli une détention de deux tiers de sa
peine actuelle.
C’est dès lors à bon droit que la demande en libération anticipée a été rejetée
pour être prématurée et la décision entreprise est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller et Vincent FRANCK,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.