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CAChAP_17 Généré par l'IA

Court rejects early release request for recidivist prisoner who has not completed two-thirds of sentence.

Numéro de cause CAChAP_17
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but dismissed it on the merits, confirming the rejection of the prisoner's early release request. The prisoner argued his Romanian record was clean, yet the court confirmed he was legally recidivist due to a 2018 Romanian conviction for theft committed within five years of his 2023 Luxembourg sentence. Consequently, the court ruled that under Article 687(1)(c) of the Code of Criminal Procedure, he was ineligible for early release until he had served two-thirds of his current sentence.

Regeste Legislator

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Article 7-5 du code de procédure pénale; Article 687 paragraphe 1 c) du code de procédure pénale: Foreign convictions are assimilated for recidivism purposes, barring early release for recidivists until two-thirds of the sentence is served.

Mots-clés

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legal recidivism early release foreign conviction two-thirds rule Code of Criminal Procedure assimilation of penalties prison term calculation peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 7-5 du code de procédure pénale
Selon l’article 7-5 du code de procédure pénale « les condamnations définitives
Article 687 paragraphe 1 du code de procédure pénale
il a exécuté au moins la partie de sa peine prévue à l’article 687 paragraphe 1
Article 56 alinéa 2 du code pénal
D’après l’article 56 alinéa 2 du code pénal, il y a récidive « en cas de
article 7-5 du code de procédure pénale
Selon l’article 7-5 du code de procédure pénale « les condamnations définitives
article 686 du code de procédure pénale
de l’article 686 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n°17/24 chap

du 9 février 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le neuf février deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 5 février 2024 par déclaration au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Carolyn LIBAR, en

remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocats à la Cour, demeurant à

Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),

dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 24 janvier 2024, notifiée le 25 janvier 2024 au

requérant;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) introduit le 5 février 2024 par déclaration de

son mandataire au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des

peines, contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 24 janvier 2024, rejetant sa demande en libération

anticipée, au motif qu’elle est prématurée, le détenu se trouvant en récidive

légale compte tenu de ses condamnations antérieures, plus précisément sa

condamnation en Roumanie en date du 28 mars 2018 à une peine

d’emprisonnement de 4 ans pour des faits de vol et ne peut demander une

libération anticipée qu’après avoir accompli les deux tiers de sa peine

d’emprisonnement.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) conteste que son casier renseignerait

une condamnation en Roumanie, dès lors que suivant les informations de son

avocat roumain son casier dans ce pays serait vierge. Il remplirait partant les

conditions pour pouvoir demander d’une libération anticipée.

Le Ministère public conclut au rejet du recours, au motif qu’au regard des

informations à la disposition de la Déléguée à l’exécution des peines et

notamment du bulletin ECRIS qui donnerait un aperçu de l’ensemble des

condamnations prononcées contre le détenu entre 1999 et 2023, et qui serait

corroboré par les inscriptions au casier judiciaire luxembourgeois, elle aurait

pu déduire que le requérant se trouve en état de récidive au regard de l’article

7-5 du code de procédure pénale. Le refus de la demande en libération

anticipée comme étant prématurée serait partant justifié pour les motifs repris

dans la décision entreprise, qui ne seraient pas contredits par les moyens

invoqués par PERSONNE1.).

Le recours ayant été introduit suivant les forme et délai de la loi est à déclarer

recevable.

Quant au fond, il convient de préciser que PERSONNE1.) a été condamné au

Luxembourg par arrêt du 31 mai 2023 rendu par la Cour d’appel du chef de

vols qualifiés, tentatives de vols qualifiés et blanchiment pour des faits commis

entre le 7 et le 9 septembre 2019 à une peine d’emprisonnement de 30 mois.

Depuis le 31 mai 2023, il purge la peine d’emprisonnement précitée au Centre

pénitentiaire de Luxembourg.

Le 24 octobre 2023 PERSONNE1.) a sollicité sa libération anticipée sur base

de l’article 686 du code de procédure pénale.

En vertu des dispositions de l’article 686 du code de procédure pénale, le

condamné étranger en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui a

fait l’objet d’une interdiction du territoire peut bénéficier d’une libération

anticipée sans application du régime de la libération conditionnelle, si toutefois

il a exécuté au moins la partie de sa peine prévue à l’article 687 paragraphe 1

du code précité.

L’article 687 (1) du code de procédure pénale se lit comme suit :

« Une libération conditionnelle peut être octroyée :

(a) au condamné à la réclusion à vie, après une détention d’au moins quinze

ans ;

(b) au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des

peines cumulées à subir est supérieure à vingt-deux ans et six mois, après une

détention de quinze ans;

(c) au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des

peines cumulées à subir est inférieure ou égale à vingt-deux ans et six mois,

après avoir accompli une détention des deux tiers de cette durée, et

(d) à tous les autres condamnés, après l’expiration de la détention de la moitié

de la peine ou des peines cumulées à subir. »

Il ressort des éléments du dossier, dont l’extrait du système européen

d’information sur les casiers judiciaires « ECRIS », que le requérant, avant le

fait motivant la présente poursuite et condamnation, a fait l’objet de plusieurs

condamnations, dont une condamnation à une peine d’emprisonnement de 4

ans en en date du 28 mars 2018 pour vol par la Cour d’appel de Timisoara.

Selon l’article 7-5 du code de procédure pénale « les condamnations définitives

prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux

condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en

matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces

condamnations

sont

également

punissables

suivant

les

lois

luxembourgeoises ».

D’après l’article 56 alinéa 2 du code pénal, il y a récidive « en cas de

condamnation antérieure à un emprisonnement d’un an au moins, si le

condamné a commis le nouveau délit avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il

a subi ou prescrit sa peine ».

Par la commission des nouveaux vols au Luxembourg pendant la période du 7

au 9 septembre 2019, partant avant l’expiration du délai de cinq ans depuis

qu’il a subi la peine précitée, le requérant se trouve en état de récidive et n’est,

au regard de l’article 687 (1) c) du code de procédure pénale, éligible à une

libération anticipée qu’après avoir accompli une détention de deux tiers de sa

peine actuelle.

C’est dès lors à bon droit que la demande en libération anticipée a été rejetée

pour être prématurée et la décision entreprise est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller et Vincent FRANCK,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.