Court dismisses appeal for driver ban suspension due to repeated traffic violations and lack of remorse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The applicant sought a suspension of a 24-month driving ban after losing a previous suspended sentence due to a new conviction for drunk driving. The court rejected the request because the applicant's history of serious traffic offenses demonstrated a lack of remorse and an inability to respect judicial leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 694, al. 5; art. 697, al. 2: When a new driving ban conviction results in the loss of a prior suspension, the court lacks jurisdiction to grant a suspension for the original ban if the new conviction itself carries a total suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°16/24 chap
du 9 février 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le neuf février deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par voie électronique le 6 février 2024 au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Martine
KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, au
nom et pour compte de
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 23 janvier 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 6 février 2024 par requête envoyée par courriel
électronique envoyé au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des
peines, par PERSONNE1.), dirigé contre une décision de la Déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 23 janvier 2024 qui n’a
pas encore notifiée.
Il résulte de cette décision que la requérante doit exécuter une peine
d’interdiction de conduire d’une durée de 24 mois, avec effet du 27 février 2024
au 15 février 2026, prononcée à son encontre par jugement n°108 du Tribunal
correctionnel de Diekirch du 15 février 2019, initialement assortie du sursis
total, sursis dont elle a été déchue suite à une nouvelle condamnation,
prononcée par jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Diekirch le 8
décembre 2023 à une interdiction de conduire de 15 mois, assortie d’un sursis
total.
PERSONNE1.) demande principalement à voir assortir l’interdiction de
conduire du sursis intégral, sinon subsidiairement des trajets dans l’intérêt
prouvé de sa profession.
La requérante invoque avoir un besoin impérieux de son permis de conduire
pour exercer sa profession de contrôleur de trains laquelle nécessiterait une
grande flexibilité en raison des roulements ainsi que des horaires irréguliers
rendant indispensables le recours à sa voiture pour se rendre à son lieu de
travail. Sans permis de conduire son avenir professionnel serait fortement
compromis. Par ailleurs, elle devrait honorer des rendez-vous mensuels auprès
de son psychiatre, établi à ADRESSE3.), de sorte que le retrait du permis de
conduire aurait également un impact sur sa santé psychique et sur son
bien-être. À l’appui de son argumentation, elle verse notamment des fiches de
travail, un exemple de plan de travail de la SNCFL, un certificat établi par la
SNCFL et des pièces médicales.
Le Ministère public conclut à voir dire le recours recevable, mais non fondé. Il
fait remarquer qu’au vu des condamnations à des interdictions de conduire
assorties à chaque fois du sursis, la possibilité, conformément à l’article 694,
paragraphe 5, du code de procédure pénale, d’accorder le même
aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un
sursis intégral, n’y est pas visée, mais qu’au vu de l’arrêt n° 144 du registre de
la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019, lorsque la deuxième
condamnation prononce une interdiction de conduire avec sursis intégral, la
Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier la requérante, pour
ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction
de conduire. Il poursuit qu’il incombe cependant à la requérante de rapporter
la preuve d’un besoin impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de
la dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle elle a été
légalement condamnée afin que le recours à la faculté prévue par l’article 694,
paragraphe 5, du code de procédure pénale ne dégénère pas en un
automatisme. Chaque demande de faveur devrait être appréciée in concreto à
la lumière de la spécificité de la situation individuelle et des pièces pertinentes
versées caractérisant le besoin impératif du permis de conduire. Le Ministère
public, après avoir analysé les pièces produites par la requérante, relève que
ce besoin impérieux du permis de conduire ne serait pas donné. Pour arriver à
ce constat, il avance que PERSONNE1.) a été condamnée par jugement rendu
le 8 décembre 2023 par le Tribunal de Diekirch pour circulation en état d’ivresse
(1,55 g/l de sang) et coups et blessures involontaires, infractions commises le
22 décembre 2022 à 19.00 heures, à une peine d’amende correctionnelle de
700 euros et à une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 15 mois,
assortie du sursis total. De ce fait, elle est déchue d’un sursis résultant d’une
condamnation rendue par le Tribunal correctionnel de Diekirch en date du 15
février 2019 du chef de conduite en état d’ivresse (1,30 g/l de sang) et délit de
fuite, infractions commises le 6 mai 2018 à 03.25 heures, à une peine
d’amende correctionnelle de 1.000 euros et à une peine d’interdiction de
conduire d’une durée de 24 mois, assortie du sursis total. Ces infractions au
code de la route seraient d’une gravité indubitable et au vu des taux
d’alcoolémie élevés constatés dans les deux décisions judiciaires, le respect
des intérêts de la société ainsi que la prévention de la récidive devraient primer
pour décider que la demande de pouvoir bénéficier d’un sursis total quant à
l’interdiction de conduire à exécuter ne serait pas justifiée d’autant plus que les
pièces versées en cause ne permettraient pas non plus de conclure à
l’existence d’un besoin impérieux du permis de conduire pour des raisons
professionnelles au regard du fait qu’aucun plan de travail récent (portant sur
le premier trimestre 2024, par exemple) ne serait versé.
Le recours motivé de PERSONNE1.) introduit le 6 février 2024 est recevable
quant à son objet et respecte les conditions de forme de l’article 698
paragraphe 1 du code de procédure pénale.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
présente décision est prise en composition de juge unique.
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle
condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la
nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance
du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la
loi modifiée du 14 février 1955, la chambre de l’application des peines peut
assortir la première condamnation du même aménagement.
Il résulte des termes de l’article précité que la possibilité d’accorder dans le
cadre de la première condamnation le même aménagement que celui
prononcé par la deuxième condamnation, ne peut pas intervenir sur base de
cet article lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de
conduire ferme ou assortie du sursis intégral.
Concernant le deuxième cas de figure, c’est à juste titre que le Ministère public
a renvoyé à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 qui dispose :
« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à
l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en
cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de
conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à
l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas, compétence
à la chambre de l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné,
la première condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du sursis à
l’exécution de l’interdiction de conduire » .
En l’espèce, la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire
de 24 mois prononcée contre la requérante est intervenue du fait d’une
nouvelle condamnation du 8 décembre 2023 à une interdiction de conduire de
15 mois également assortie du sursis intégral du chef de conduite en état
d’ivresse et de coups et blessures involontaires. PERSONNE1.) peut partant
se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité.
Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des
peines ne peut que se rallier aux développements exhaustifs du Ministère
public. S’il est certes exact que la requérante verse un plan de travail daté au
24 novembre 2022 pour l’année 2023 ainsi qu’un certificat daté du 3 octobre
2023 de la part du chef de service des ressources humaines de la CFL, toujours
est-il que les condamnations intervenues à la base des interdictions de
conduire prononcées documentent que PERSONNE1.) éprouve de sérieuses
difficultés à respecter non seulement les règles en matière de circulation
routière, mais aussi les faveurs lui accordées, alors que la condamnation
intervenue en 2019 du chef de circulation en état d’ivresse et de délit de fuite
était assortie du sursis intégral. La persévérance à enfreindre la loi sur la
circulation routière fait ressortir dans le chef de la requérante une absence de
prise de conscience de la gravité indubitable de l’attitude adoptée n’ayant
encore jamais dû réaliser ce qu’implique une perte du droit de conduire.
Face à ce constat, l’argumentation de PERSONNE1.) quant à un besoin de
son permis de conduire s’estompe, la requérante n’ayant, en dépit de sa
condamnation antérieure et de son souhait de disposer du permis de conduire
aussi bien pour des raisons professionnelles que privées, pas daigné adopter
sa conduite sur la voie publique de sorte qu’une nouvelle mesure de faveur
ayant comme conséquence que la requérante pourrait toujours continuer à
conduire sur la voie publique sans aucune restriction en dépit de deux
condamnations définitives pour des délits graves ne se justifie pas.
Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de chambre à la
Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.