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CAChAP_16 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driver ban suspension due to repeated traffic violations and lack of remorse.

Numéro de cause CAChAP_16
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The applicant sought a suspension of a 24-month driving ban after losing a previous suspended sentence due to a new conviction for drunk driving. The court rejected the request because the applicant's history of serious traffic offenses demonstrated a lack of remorse and an inability to respect judicial leniency.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 694, al. 5; art. 697, al. 2: When a new driving ban conviction results in the loss of a prior suspension, the court lacks jurisdiction to grant a suspension for the original ban if the new conviction itself carries a total suspension.

Mots-clés

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suspended sentence driving ban loss of suspension repeated offenses lack of remorse Court of Appeal criminal procedure aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 694, al. 5
assorties à chaque fois du sursis, la possibilité, conformément à l’article 694,
Code de procédure pénale, art. 697, al. 2
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
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Texte complet

Arrêt n°16/24 chap

du 9 février 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le neuf février deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par voie électronique le 6 février 2024 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Martine

KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, au

nom et pour compte de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 23 janvier 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 6 février 2024 par requête envoyée par courriel

électronique envoyé au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des

peines, par PERSONNE1.), dirigé contre une décision de la Déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 23 janvier 2024 qui n’a

pas encore notifiée.

Il résulte de cette décision que la requérante doit exécuter une peine

d’interdiction de conduire d’une durée de 24 mois, avec effet du 27 février 2024

au 15 février 2026, prononcée à son encontre par jugement n°108 du Tribunal

correctionnel de Diekirch du 15 février 2019, initialement assortie du sursis

total, sursis dont elle a été déchue suite à une nouvelle condamnation,

prononcée par jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Diekirch le 8

décembre 2023 à une interdiction de conduire de 15 mois, assortie d’un sursis

total.

PERSONNE1.) demande principalement à voir assortir l’interdiction de

conduire du sursis intégral, sinon subsidiairement des trajets dans l’intérêt

prouvé de sa profession.

La requérante invoque avoir un besoin impérieux de son permis de conduire

pour exercer sa profession de contrôleur de trains laquelle nécessiterait une

grande flexibilité en raison des roulements ainsi que des horaires irréguliers

rendant indispensables le recours à sa voiture pour se rendre à son lieu de

travail. Sans permis de conduire son avenir professionnel serait fortement

compromis. Par ailleurs, elle devrait honorer des rendez-vous mensuels auprès

de son psychiatre, établi à ADRESSE3.), de sorte que le retrait du permis de

conduire aurait également un impact sur sa santé psychique et sur son

bien-être. À l’appui de son argumentation, elle verse notamment des fiches de

travail, un exemple de plan de travail de la SNCFL, un certificat établi par la

SNCFL et des pièces médicales.

Le Ministère public conclut à voir dire le recours recevable, mais non fondé. Il

fait remarquer qu’au vu des condamnations à des interdictions de conduire

assorties à chaque fois du sursis, la possibilité, conformément à l’article 694,

paragraphe 5, du code de procédure pénale, d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un

sursis intégral, n’y est pas visée, mais qu’au vu de l’arrêt n° 144 du registre de

la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019, lorsque la deuxième

condamnation prononce une interdiction de conduire avec sursis intégral, la

Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier la requérante, pour

ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction

de conduire. Il poursuit qu’il incombe cependant à la requérante de rapporter

la preuve d’un besoin impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de

la dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle elle a été

légalement condamnée afin que le recours à la faculté prévue par l’article 694,

paragraphe 5, du code de procédure pénale ne dégénère pas en un

automatisme. Chaque demande de faveur devrait être appréciée in concreto à

la lumière de la spécificité de la situation individuelle et des pièces pertinentes

versées caractérisant le besoin impératif du permis de conduire. Le Ministère

public, après avoir analysé les pièces produites par la requérante, relève que

ce besoin impérieux du permis de conduire ne serait pas donné. Pour arriver à

ce constat, il avance que PERSONNE1.) a été condamnée par jugement rendu

le 8 décembre 2023 par le Tribunal de Diekirch pour circulation en état d’ivresse

(1,55 g/l de sang) et coups et blessures involontaires, infractions commises le

22 décembre 2022 à 19.00 heures, à une peine d’amende correctionnelle de

700 euros et à une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 15 mois,

assortie du sursis total. De ce fait, elle est déchue d’un sursis résultant d’une

condamnation rendue par le Tribunal correctionnel de Diekirch en date du 15

février 2019 du chef de conduite en état d’ivresse (1,30 g/l de sang) et délit de

fuite, infractions commises le 6 mai 2018 à 03.25 heures, à une peine

d’amende correctionnelle de 1.000 euros et à une peine d’interdiction de

conduire d’une durée de 24 mois, assortie du sursis total. Ces infractions au

code de la route seraient d’une gravité indubitable et au vu des taux

d’alcoolémie élevés constatés dans les deux décisions judiciaires, le respect

des intérêts de la société ainsi que la prévention de la récidive devraient primer

pour décider que la demande de pouvoir bénéficier d’un sursis total quant à

l’interdiction de conduire à exécuter ne serait pas justifiée d’autant plus que les

pièces versées en cause ne permettraient pas non plus de conclure à

l’existence d’un besoin impérieux du permis de conduire pour des raisons

professionnelles au regard du fait qu’aucun plan de travail récent (portant sur

le premier trimestre 2024, par exemple) ne serait versé.

Le recours motivé de PERSONNE1.) introduit le 6 février 2024 est recevable

quant à son objet et respecte les conditions de forme de l’article 698

paragraphe 1 du code de procédure pénale.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la

nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la

loi modifiée du 14 février 1955, la chambre de l’application des peines peut

assortir la première condamnation du même aménagement.

Il résulte des termes de l’article précité que la possibilité d’accorder dans le

cadre de la première condamnation le même aménagement que celui

prononcé par la deuxième condamnation, ne peut pas intervenir sur base de

cet article lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de

conduire ferme ou assortie du sursis intégral.

Concernant le deuxième cas de figure, c’est à juste titre que le Ministère public

a renvoyé à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 qui dispose :

« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à

l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en

cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de

conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à

l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas, compétence

à la chambre de l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné,

la première condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire » .

En l’espèce, la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire

de 24 mois prononcée contre la requérante est intervenue du fait d’une

nouvelle condamnation du 8 décembre 2023 à une interdiction de conduire de

15 mois également assortie du sursis intégral du chef de conduite en état

d’ivresse et de coups et blessures involontaires. PERSONNE1.) peut partant

se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité.

Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des

peines ne peut que se rallier aux développements exhaustifs du Ministère

public. S’il est certes exact que la requérante verse un plan de travail daté au

24 novembre 2022 pour l’année 2023 ainsi qu’un certificat daté du 3 octobre

2023 de la part du chef de service des ressources humaines de la CFL, toujours

est-il que les condamnations intervenues à la base des interdictions de

conduire prononcées documentent que PERSONNE1.) éprouve de sérieuses

difficultés à respecter non seulement les règles en matière de circulation

routière, mais aussi les faveurs lui accordées, alors que la condamnation

intervenue en 2019 du chef de circulation en état d’ivresse et de délit de fuite

était assortie du sursis intégral. La persévérance à enfreindre la loi sur la

circulation routière fait ressortir dans le chef de la requérante une absence de

prise de conscience de la gravité indubitable de l’attitude adoptée n’ayant

encore jamais dû réaliser ce qu’implique une perte du droit de conduire.

Face à ce constat, l’argumentation de PERSONNE1.) quant à un besoin de

son permis de conduire s’estompe, la requérante n’ayant, en dépit de sa

condamnation antérieure et de son souhait de disposer du permis de conduire

aussi bien pour des raisons professionnelles que privées, pas daigné adopter

sa conduite sur la voie publique de sorte qu’une nouvelle mesure de faveur

ayant comme conséquence que la requérante pourrait toujours continuer à

conduire sur la voie publique sans aucune restriction en dépit de deux

condamnations définitives pour des délits graves ne se justifie pas.

Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de chambre à la

Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.