Appeal dismissed; conviction deemed validly served via registered mail, rendering default judgment enforceable for detention order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a detention order based on a default judgment. The prisoner argued that the judgment was invalid due to improper notification and lack of proper service, claiming he was unaware of the proceedings. The court rejected these claims, finding that the judgment explicitly stated the defendant was regularly cited and that the notification via registered mail to his declared address was valid, thereby rendering the appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 203 C. proc. pén.; Art. 698 (1) C. proc. pén.: A default judgment rendered after valid service of process is enforceable, and the European Directive on the presumption of innocence does not apply to the execution phase of a final conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°15/24 chap
du 9 février 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le neuf février deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 7 février 2024 par déclaration au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Carolyn LIBAR, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocats à la Cour, demeurant à
ADRESSE1.), au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 30 janvier 2024, notifiée le 31 janvier 2024 au
requérant;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 7 février 2024 par déclaration au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), dirigé contre
une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 30 janvier 2024 ordonnant au Directeur du Centre pénitentiaire de
Luxembourg (ci-après CPL) d’écrouer le condamné en vue d’exécuter une
peine privative de liberté de 6 mois sur base de l’article 23 du code pénal à
laquelle il a été condamné suivant jugement n°429/2023 réputé contradictoire
du 10 novembre 2023 du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle.
A l’appui de son recours, le requérant conteste que la notification du jugement
en question serait valablement intervenue au Foyer ADRESSE2.). Faute d’une
notification valable, le jugement n’aurait pas revêtu force exécutoire et partant
cette décision ne pourrait pas justifier sa mise sous écrou. Ce serait par ailleurs
encore à tort que ce jugement aurait été qualifié de « réputé contradictoire »
alors qu’après une citation initiale de son affaire à l’audience du 21 octobre
2022, il n’aurait plus eu de nouvelle citation à prévenu pour une audience du
20 octobre 2023. Il n’aurait ainsi eu connaissance du jugement intervenu qu’au
moment de la remise de l’ordre d’écrou. Le requérant renvoie sous cet aspect
à l’article 203 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 10 août
2018 suite à l’introduction en droit luxembourgeois de la directive européenne
343/2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption
d’innocence et du droit d’assister à son procès. Il serait partant son droit de
recevoir non seulement l’information d’une poursuite pénale, mais encore
l’information sur les voies de recours contre des décisions prises en son
absence et il cite les considérants 39 et 44 de cette directive de même que les
articles 2, 8 et 9. PERSONNE1.) expose plus amplement sa situation
personnelle et ses difficultés à retrouver sa place dans la société étant sans
abri et ayant été hospitalisé début 2024 en unité 53 du CHL suite à une
tentative de suicide. Il devrait sous peu obtenir un transfert au CHNP dans
l’attente d’un traitement, mesure qu’il considère être plus utile qu’une
incarcération. Il verse à l’appui de ses explications différentes pièces étayant
sa situation difficile liée à des problèmes psychiatriques et de polytoxicomanie.
PERSONNE1.) demande à faire droit à sa demande en élargissement.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à
son caractère non-fondé. Il se réfère aux articles 222 et 203 du code de
procédure pénale, selon lesquels le délai pour interjeter appel contre un
jugement, réputé contradictoire, rendu en matière correctionnelle, court à partir
de la notification de la décision à personne, à domicile, au domicile élu, à
résidence ou au lieu de travail. Il résulterait du Registre national des personnes
physiques que l’adresse du requérant est fixée depuis le 25 septembre 2023 à
ADRESSE2.), et il conviendrait de noter que le requérant aurait lui-même fourni
cette adresse au greffe du CPL lors de son admission au CPL en date du 31
janvier 2024. S’il résulterait des documents versés en cause par le requérant
(documents établis par l’association SOCIETE1.)) qu’il est « sans abri » et vit
dans la rue, ce malgré les efforts faits par de multiples acteurs pour lui trouver
un lieu d’hébergement, il serait possible de disposer d’une adresse dite de
référence ou administrative au lieudit « ADRESSE2.) » notamment pour y
recevoir des courriers (en l’espèce ceux de son curateur et/ou des instances
judiciaires) et pour pouvoir bénéficier de prestations médicales. La personne
« sans abri » pouvant disposer d’une adresse administrative serait en
contrepartie invitée à s’y rendre de manière régulière pour recueillir ses
courriers. S’il choisit de ne pas le faire, il devrait en assumer les conséquences.
Le Ministère public poursuit que la notification du jugement rendu le 10
novembre 2023 aurait donc été régulièrement faite au domicile sinon du moins
au lieu de résidence du requérant en date du 1er décembre 2023. Le délai
d’appel découlant des articles 222 et 203 précités aurait partant écoulé à la
date du 30 janvier 2024 et ce serait donc à bon droit que la Déléguée aurait
émis le 30 janvier 2024 un ordre d’écrou contre PERSONNE1.) en vue de
l’exécution de la peine d’emprisonnement de six mois prononcée à son
encontre.
Sur la recevabilité du recours
L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le
cadre de l’exécution des peines ».
Aux termes de l’article 698 (1) du Code de procédure pénale « le condamné
ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l’application des
peines avec l’indication des noms et prénoms du condamné, de l’acte attaqué,
ainsi que de l’exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné
sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l’application des
peines ».
Il y a lieu de constater que le recours présenté pour le compte de
PERSONNE1.) est motivé et a été introduit endéans le délai légal de 8 jours
ouvrables qui a couru à partir de la notification de l’ordre d’écrou au requérant,
soit selon ses propres déclarations le 30 janvier 2024.
Le recours respecte partant les conditions de forme prévues à l’article 698 (1)
du code de procédure pénale et est recevable en la forme.
Quant au bien-fondé du recours
Pour ce qui est de l’argumentation de PERSONNE1.) en relation avec la
directive européenne 343/2016 portant renforcement de certains aspects de la
présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès, l’article 2,
définissant le champ d’application de la directive, prévoit qu’elle « s’applique
aux personnes physiques qui sont des suspects ou des personnes poursuivies
dans le cadre des procédures pénales ». Il se déduit des termes de cet article
que la directive ne s’applique pas à la phase de l’exécution de la condamnation
prononcée contre une personne, partant à l’ordre d’écrou où la contestation du
requérant se réduit à contester la force exécutoire du jugement prononcé.
En l’espèce, le jugement n°429/2023 du 10 novembre 2023 constate
expressément en les termes « le prévenu, quoique régulièrement cité, n’a pas
comparu à l’audience publique du 20 octobre 2023, ni en personne, ni par
mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé
contradictoire à son encontre » et dans le dispositif du même jugement il est
réaffirmé que le tribunal statue par un jugement réputé contradictoire.
Ces inscriptions dans le jugement afférent ne sauraient être remises en
question par la Chambre de l’application des peines, étant encore précisé que
PERSONNE1.) ne soumet aucun élément objectif de nature à étayer son
objection à ce sujet.
Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du code de procédure pénale le délai
d’appel des jugements rendus par des tribunaux correctionnels est de quarante
jours et court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de sa
notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de
travail, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.
PERSONNE1.) est mal venu de critiquer la notification afférente du jugement
en question à une adresse à ADRESSE2.) alors que d’après le registre national
des personnes physiques il s’est déclaré à cette adresse avec effet au 25
septembre 2023 et la procédure insérée à l’article 203 du code de procédure
pénale a partant été respectée, l’avis de la Poste mentionnant que le
destinataire, avisé, n’a pas retiré le courrier recommandé. Donc au moment de
prendre la décision du 30 janvier 2024, objet du présent recours, le délai
d’appel avait couru dès la notification du jugement du 10 novembre 2023 et
avait partant expiré à cette date. C’est à bon droit que l’ordre d’écrou a été
émis.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
dit le recours recevable mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller et Vincent FRANCK,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.