Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_393 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud and money laundering, ordering civil compensation and community service.

Numéro de cause TAL_393
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and money laundering, ordering him to perform 180 hours of unpaid community service. The court declared the civil claim by the Fonds National de Solidarité admissible and awarded compensation of €22,573.04 for material damage caused by the fraudulent provision of benefits. The defendant was also ordered to pay court costs, while the prosecution's request for community service was granted as a penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; When a civil party successfully proves material damage resulting from criminal fraud, the court must award compensation and may impose community service as a supplementary penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent provision of benefits money laundering detention civil compensation award unpaid community service Fonds National de Solidarité material damage proof court costs liability escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 20, 22, 65, 66, 496-1, 496-3, 506-1 du Code pénal
Articles 3 et 28 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code
Article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité
en infraction à l’article 29, alinéa 2 de la loi modifiée du 30 juillet 1960
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 496-3 du Code pénal
en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal dans la mesure où il en était
article 506-4 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l'article 506-
article 65 du Code pénal
de sorte qu’en application de l’article 65 du Code pénal, il convient d’appliquer la
article 496 du code pénal
prévue par l’article 496 du code pénal, le taux de l’amende obligatoire étant le
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Texte complet

Jugt no

393/2024

Notice no. 22986/22/CD

2 x t.i.g.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

en présence de:

le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (établissement public)

sis 8-10, rue de la Fonderie, L-1531 Luxembourg

représenté par le président de son Comité-directeur, Pierre LAMMAR,

dûment représenté à l’audience par PERSONNE2.), employé au

Fonds National de Solidarité, en vertu d’une procuration du 11 mars

2020,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 20 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 16 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

escroquerie à subvention ; avoir frauduleusement amené le Fonds National

de Solidarité à fournir une pension ou d’autres avantages qui n’étaient pas

dus ou qui n’étaient dus en partie ; blanchiment-détention

A l’audience publique du 16 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal

et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-

même.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par

déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code

de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Martine WEITZEL pour les

besoins de la traduction des dépositions du témoin PERSONNE2.).

Ensuite, PERSONNE2.), employé au Fonds National de Solidarité, dûment

mandaté, se constitua partie civile pour et au nom du Fonds National de Solidarité

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 20 décembre 2023 (not. 22986/22/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu la plainte déposée par le Fonds National de Solidarité, entrée au Parquet de

Luxembourg en date du 12 juillet 2022, ensemble ses annexes.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis le 1er juin 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à L-1531 Luxembourg, 8 – 10, rue de la Fonderie, sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,

d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation ou

partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n'y a pas

droit,

en l'espèce, d’avoir conservé le montant de 22.573,04 euros, perçu au titre du

revenu d’inclusion sociale pour la période du 1er juin 2020 au 1er mai 2022 comme

suite à sa demande en obtention de l’allocation du 25 juillet 2019, sachant qu’il

n’y avait plus droit, par le fait d’omettre volontairement de signaler au Fonds

National de Solidarité un changement des circonstances de nature à entraîner

une modification voire une suppression de l’allocation, soit le fait de ne pas

résider régulièrement à son adresse déclarée à ADRESSE2.),

2. en infraction à l’article 29, alinéa 2 de la loi modifiée du 30 juillet 1960

concernant la création d’un Fonds national de solidarité,

d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir une

pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en

partie,

en l'espèce, avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à

fournir des prestations, plus précisément une allocation d’inclusion sociale, à

concurrence d’un montant jusqu’à 22.573,04 euros, allocation qui n’était plus

due, en omettant volontairement de signaler au Fonds National de Solidarité les

changements de sa situation personnelle ayant dû amener une modification,

voire une suppression, de cette allocation, à savoir au niveau de son adresse,

sans demander une dispense de résidence sur le territoire du Grand-Duché,

II. depuis le 1er juin 2020, plus précisément à partir des dates des décaissements

respectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et/ou en France, sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 506-1, 3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31(2), formant l’objet

ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet, sinon le produit direct ou

indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions libellées

sub I. de la présente, à savoir le montant de 22.573,04 euros, sachant, au

moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une ou plusieurs infractions visées

aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal dans la mesure où il en était

l’auteur. »

I. Les faits

Il résulte du dossier répressif qu'en date du 12 juillet 2022, le Fonds National de

Solidarité, ci-après le « FNS », a déposé plainte contre PERSONNE1.), étant

donné que celui-ci, bénéficiaire du revenu d’inclusion sociale, avait omis

d’informer le FNS de faits de nature à modifier ses droits.

Plus précisément il s’était avéré lors d’un contrôle que PERSONNE1.), résidant

au ADRESSE2.), a fait réexpédier son courrier vers différentes adresses en

France pendant la période du 1er juin 2020 au 14 janvier 2022, de sorte que le

paiement de son allocation d’inculsion a été annulé par décision du 28 avril 2022,

avec effet rétroactidf au 1er juin 2020.

Il ressort des ordres de réexpédition figurant au dossier répressif, que le prévenu

a sollicité des réexpéditions pour son courrier pour les périodes suivantes :

- 01.06.2020-22.06.2020

- 18.07.2020-31.07.2020

- 14.01.2021-22.01.2021

- 29.01.2021-18.03.2021

- 12.10.2021-30.11.2021

- 30.12.2021-14.01.2022

Pendant la période du 01.06.2020-01.05.2022, il aurait perçu le montant de

22.573,04 euros qui serait dès lors à restituer par PERSONNE1.).

Auditionné le 10 décembre 2022 par la police, PERSONNE1.) a admis ne pas

avoir séjourné au Luxembourg pendant les périodes suivantes :

-

03.2021-04.2021

-

14.10.2021-06.01.2022

-

17.04.2022-15.05.2022

Il a expliqué qu’à chaque fois il a dû se rendre en ADRESSE3.), pour s’occuper

de son frère atteint d’un cancer.

A l’audience publique du 16 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) a résumé les

éléments se dégageant de la plainte du FNS et précisé que pour pouvoir

bénéficier du REVIS, le bénéficiaire ne pouvait s’absenter que trente-cinq (35)

jours par an du Luxembourg et qu’il avait en tout état de cause l’obligation d’en

informer le FNS. Néanmoins, aucune absence n’aurait été notifiée par

PERSONNE1.) au FNS, ni par courrier, ni par téléphone.

Le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites auprès de la police,

en admettant avoir été en ADRESSE3.) pendant les périodes précitées. Il

comprendrait qu’il était tenu de rembourser les montants perçus pendant son

absence, mais ne serait pas d’accord de rembourser les sommes perçues

pendant les périodes où il se trouvait effectivement au Luxembourg durant la

période du 01.06.2020-01.05.2022.

II. En droit

1) Quant à l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir conservé le montant de

22.573,04 euros, perçu au titre du revenu d’inclusion sociale pour la période du

1er juin 2020 au 1er mai 2022 comme suite à sa demande en obtention de

l’allocation du 25 juillet 2019, sachant qu’il n’y avait plus droit, par le fait d’omettre

volontairement de signaler au Fonds National de Solidarité un changement des

circonstances de nature à entraîner une modification voire une suppression de

l’allocation, soit le fait de ne pas résider régulièrement à son adresse déclarée à

ADRESSE2.),

L’article 496-3 du Code pénal sanctionne celui qui « accepte ou conserve une

subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité

ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit. »

L’article 3 (1) de loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale

dispose que « ne peut prétendre au Revis, la personne qui :

g) omet d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner

une modification de l’allocation ;

i) a quitté le territoire national pendant une période dépassant trente-cinq jours

calendrier au cours d’une même année civile ou ne respecte pas les

convocations du Fonds visant le contrôle des conditions d’accès au Revis. »

De plus l’article 28 de la même loi dispose que « les bénéficiaires du Revis

doivent déclarer immédiatement au Fonds tous les faits qui sont de nature à

modifier leur droit. Le Fonds examine régulièrement si les conditions d'accès sont

toujours remplies. »

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif dont notamment les

déviations de courriers précités, des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience

et des aveux du prévenu lui-même, que durant la période du 01.06.2020-

01.05.2022 a quitté le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pendant

plusieurs périodes prolongées, dépassant même les trente-cinq jours précités,

sans en informer le FNS.

En effet concernant les réexpéditions, le Tribunal considère que durant ces

périodes, le prévenu ne résidait pas effectivement à son domicile, alors que dans

le cas contraire, il n’aurait pas procédé à une réexpédition de son courrier.

En additionnant les périodes de réexpéditions avec celles dont a fait état le

prévenu lui-même, il y a lieu de constater que le prévenu a quitté le territoire

national pendant une période dépassant trente-cinq jours pour les années civiles

2020, 2021 et 2022 de sorte qu’en tout état de cause, il n’a pas eu droit au REVIS

pendant ces années.

De plus et en tout état de cause, il a omis d’avertir le Fonds endéans un mois

d’une circonstance pouvant entraîner une modification de l’allocation.

Conformément aux dispositions précitées, le prévenu n’avait dès lors pas droit

au REVIS durant cette période.

En acceptant néanmoins et conservant les REVIS durant cette période, le

prévenu a commis l’infraction prévue à l’article 496-3 du Code pénal, qui est

partant à retenir à son encontre.

2) Quant à l’infraction à la loi modifiée du 30 juillet 1960

Selon l’article 29 (1) de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création

d’un Fonds National de Solidarité, « (1) Seront punis d’un emprisonnement d’un

mois à cinq ans et d’une amende d’un mois à cinq ans et une amende de 251

euros à 2.500 euros, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre

disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené le fonds à fournir une

pension ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou qui n’étaient dus qu’en

partie. »

Tel que détaillé ci-devant, PERSONNE1.) n’avait pas droit au REVIS versé par

le FNS pour la période allant du 01.06.2020-01.05.2022.

Il résulte à suffisance des développements repris ci-dessus consacrés à l’analyse

de l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal, qu’en omettant de s’acquitter de

son obligation consistant à informer le FNS du fait qu’il se trouvait pendant des

périodes prolongées à l’étranger et que pendant ces périodes il ne résidait partant

plus à l’adresse qu’il avait renseignée dans sa demande en obtention du REVIS,

PERSONNE1.)

a,

pendant

la

période

du

01.06.2020-01.05.2022,

frauduleusement amené le FNS à lui verser une prestation à laquelle il n’avait

plus droit.

PERSONNE1.) est partant à retenir, dans les liens de l’infraction libellée à son

encontre, sauf à préciser que par ses agissements il a violé l’alinéa 1 et non

l’alinéa 2 de l’article 29 précité, lequel punit la tentative de cette infraction.

3) Blanchiment-détention

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet,

sinon le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré

des infractions libellées sub I. de la présente, à savoir le montant de 22.573,04

euros, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une ou plusieurs

infractions visées aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal dans la

mesure où il en était l’auteur. » L’article 496-3 du Code pénal est explicitement

énuméré à l’article 506-1 du Code pénal à titre d’infraction primaire relative à une

infraction de blanchiment d’argent.

Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l'article 506-

1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice

de l'infraction primaire.

PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’escroquerie à subvention,

également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-

1 du Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou

utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait

d’une infraction prévue à l’article 506-1 1).

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment

que l’auteur connaissait l’origine du produit.

Il résulte des éléments détaillés ci-avant que PERSONNE1.) a détenu la somme

de 22.573,04 euros, constituant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du

Code pénal retenue à sa charge, et qu’il savait pertinemment que cette somme

provenait de cette infraction.

L’infraction mise à charge du prévenu est partant établie tant en fait qu’en droit.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu par les éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience publique du 16 janvier 2024 :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis le 1er juin 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

à L-1531 Luxembourg, 8 – 10, rue de la Fonderie,

1. en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,

d'avoir accepté et conservé une subvention, indemnité ou autre allocation

ou partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n'y

a pas droit,

en l'espèce, d’avoir conservé le montant de 22.573,04 euros, perçu au titre

du revenu d’inclusion sociale pour la période du 1er juin 2020 au 1er mai

2022 comme suite à sa demande en obtention de l’allocation du 25 juillet

2019, sachant qu’il n’y avait plus droit, par le fait d’omettre volontairement

de signaler au Fonds National de Solidarité un changement des

circonstances de nature à entraîner une modification voire une

suppression de l’allocation, soit le fait de ne pas résider régulièrement à

son adresse déclarée à ADRESSE2.),

2. en infraction à l’article 29, alinéa 1 de la loi modifiée du 30 juillet 1960

concernant la création d’un Fonds national de solidarité,

d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir

une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient

dus qu'en partie,

en l'espèce, avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité

à fournir des prestations, plus précisément une allocation d’inclusion

sociale, à concurrence d’un montant jusqu’à 22.573,04 euros, allocation qui

n’était plus due, en omettant volontairement de signaler au Fonds National

de Solidarité les changements de sa situation personnelle ayant dû amener

une modification, voire une suppression, de cette allocation, à savoir au

niveau de son adresse, sans demander une dispense de résidence sur le

territoire du Grand-Duché,

II. depuis le 1er juin 2020, plus précisément à partir des dates des

décaissements respectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et/ou en France,

en infraction aux articles 506-1, 3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l'article 31(2), formant le

produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct tiré des

infractions libellées sub I. de la présente, à savoir le montant de 22.573,04

euros, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une ou

plusieurs infractions visées aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code

pénal dans la mesure où il en était l’auteur. »

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles,

de sorte qu’en application de l’article 65 du Code pénal, il convient d’appliquer la

peine la plus forte.

L’article 496-3 du Code pénal renvoi, quant à la peine, à l’article 496 du même

code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende

de 251 euros à 30.000 euros.

L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du code pénal,

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 29 alinéa 2 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds

National de Solidarité prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans

et une amende de 251 euros à 2.500 euros.

La peine la plus forte, donc celle encourue par le prévenu, est en l’espèce celle

prévue par l’article 496 du code pénal, le taux de l’amende obligatoire étant le

plus élevé.

Compte tenu des aveux du prévenu et de son repentir paraissant sincère, le

Tribunal décide que les infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent

pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus, le prévenu a, à

l'audience publique du 16 janvier 2024, marqué son accord à prester un travail

d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 180 heures.

Eu égard à la situation financière du prévenu et en application des dispositions

de l’article 20 du code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine

d’amende à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

AU CIVIL

A l'audience publique du 16 janvier 2024, PERSONNE2.), employé au Fonds

National de Solidarité, dûment mandaté, se constitua partie civile pour et au nom

du Fonds National de Solidarité contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, le

montant total de 22.573,04 euros à titre de préjudice matériel subi suite aux

agissements d’PERSONNE1.).

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’encontre d’PERSONNE1.).

La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est

recevable.

La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe

avec les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.).

PERSONNE1.) s’oppose au remboursement intégral du montant perçu durant la

période précitée, au motif qu’il aurait résidé pendant certaines périodes au

Luxembourg, de sorte qu’il aurait eu droit au REVIS durant ces périodes.

Comme cependant il a dépassé pour les années 2020, 2021 et 2022 les 35 jours

et l’article 3 (1) i) de la loi de 2018 précitée dispose que n’a pas droit au REVIS

la personne qui a quitté le territoire national pendant une période dépassant

trente-cinq jours calendrier au cours d’une même année civile, ce dont le Tribunal

déduit que dans ce cas elle n’a pas droit au REVIS durant toute l’année civile

litigieuse, PERSONNE1.) est tenu de restituer l’intégralité du montant perçu

durant la période litigieuse.

La demande du Fonds National de Solidarité à titre de réparation de son

préjudice matériel est partant à déclarer fondée pour le montant réclamé de

22.573,04 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au Fonds National de

Solidarité la somme totale de 22.573,04 avec les intérêts légaux à partir du jour

des décaissements respectifs, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du demandeur au civil entendu en ses conclusions, et le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL

d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un

travail d'intérêt général non rémunéré;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent

quatre-vingt (180) heures,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être

commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force

de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut

entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code

pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est

punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 9,22 euros.

AU CIVIL

d o n n e acte au demandeur au civil, le Fonds National de Solidarité, de sa

constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d i t

la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour

le montant de vingt-deux mille cinq cent soixante-treize virgule zéro quatre

(22.573,04) euros;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer au Fonds National de

Solidarité le montant de vingt-deux mille cinq cent soixante-treize virgule

zéro quatre

(22.573,04)

euros,

avec les intérêts légaux à partir

des

décaissements respectifs jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 20, 22, 65, 66, 496-1, 496-3, 506-1 du Code

pénal, des articles 3 et 28 de loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion

sociale, de l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création

d’un Fonds National de Solidarité et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge et prononcé, en présence de Laurent SECK

substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,

assisté du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.