Court convicts defendant of fraud and money laundering, ordering civil compensation and community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and money laundering, ordering him to perform 180 hours of unpaid community service. The court declared the civil claim by the Fonds National de Solidarité admissible and awarded compensation of €22,573.04 for material damage caused by the fraudulent provision of benefits. The defendant was also ordered to pay court costs, while the prosecution's request for community service was granted as a penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; When a civil party successfully proves material damage resulting from criminal fraud, the court must award compensation and may impose community service as a supplementary penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
393/2024
Notice no. 22986/22/CD
2 x t.i.g.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de:
le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (établissement public)
sis 8-10, rue de la Fonderie, L-1531 Luxembourg
représenté par le président de son Comité-directeur, Pierre LAMMAR,
dûment représenté à l’audience par PERSONNE2.), employé au
Fonds National de Solidarité, en vertu d’une procuration du 11 mars
2020,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 20 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 16 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
escroquerie à subvention ; avoir frauduleusement amené le Fonds National
de Solidarité à fournir une pension ou d’autres avantages qui n’étaient pas
dus ou qui n’étaient dus en partie ; blanchiment-détention
A l’audience publique du 16 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code
de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Martine WEITZEL pour les
besoins de la traduction des dépositions du témoin PERSONNE2.).
Ensuite, PERSONNE2.), employé au Fonds National de Solidarité, dûment
mandaté, se constitua partie civile pour et au nom du Fonds National de Solidarité
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 20 décembre 2023 (not. 22986/22/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu la plainte déposée par le Fonds National de Solidarité, entrée au Parquet de
Luxembourg en date du 12 juillet 2022, ensemble ses annexes.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. depuis le 1er juin 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à L-1531 Luxembourg, 8 – 10, rue de la Fonderie, sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation ou
partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n'y a pas
droit,
en l'espèce, d’avoir conservé le montant de 22.573,04 euros, perçu au titre du
revenu d’inclusion sociale pour la période du 1er juin 2020 au 1er mai 2022 comme
suite à sa demande en obtention de l’allocation du 25 juillet 2019, sachant qu’il
n’y avait plus droit, par le fait d’omettre volontairement de signaler au Fonds
National de Solidarité un changement des circonstances de nature à entraîner
une modification voire une suppression de l’allocation, soit le fait de ne pas
résider régulièrement à son adresse déclarée à ADRESSE2.),
2. en infraction à l’article 29, alinéa 2 de la loi modifiée du 30 juillet 1960
concernant la création d’un Fonds national de solidarité,
d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir une
pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en
partie,
en l'espèce, avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à
fournir des prestations, plus précisément une allocation d’inclusion sociale, à
concurrence d’un montant jusqu’à 22.573,04 euros, allocation qui n’était plus
due, en omettant volontairement de signaler au Fonds National de Solidarité les
changements de sa situation personnelle ayant dû amener une modification,
voire une suppression, de cette allocation, à savoir au niveau de son adresse,
sans demander une dispense de résidence sur le territoire du Grand-Duché,
II. depuis le 1er juin 2020, plus précisément à partir des dates des décaissements
respectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et/ou en France, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 506-1, 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31(2), formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet, sinon le produit direct ou
indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions libellées
sub I. de la présente, à savoir le montant de 22.573,04 euros, sachant, au
moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une ou plusieurs infractions visées
aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal dans la mesure où il en était
l’auteur. »
I. Les faits
Il résulte du dossier répressif qu'en date du 12 juillet 2022, le Fonds National de
Solidarité, ci-après le « FNS », a déposé plainte contre PERSONNE1.), étant
donné que celui-ci, bénéficiaire du revenu d’inclusion sociale, avait omis
d’informer le FNS de faits de nature à modifier ses droits.
Plus précisément il s’était avéré lors d’un contrôle que PERSONNE1.), résidant
au ADRESSE2.), a fait réexpédier son courrier vers différentes adresses en
France pendant la période du 1er juin 2020 au 14 janvier 2022, de sorte que le
paiement de son allocation d’inculsion a été annulé par décision du 28 avril 2022,
avec effet rétroactidf au 1er juin 2020.
Il ressort des ordres de réexpédition figurant au dossier répressif, que le prévenu
a sollicité des réexpéditions pour son courrier pour les périodes suivantes :
- 01.06.2020-22.06.2020
- 18.07.2020-31.07.2020
- 14.01.2021-22.01.2021
- 29.01.2021-18.03.2021
- 12.10.2021-30.11.2021
- 30.12.2021-14.01.2022
Pendant la période du 01.06.2020-01.05.2022, il aurait perçu le montant de
22.573,04 euros qui serait dès lors à restituer par PERSONNE1.).
Auditionné le 10 décembre 2022 par la police, PERSONNE1.) a admis ne pas
avoir séjourné au Luxembourg pendant les périodes suivantes :
-
03.2021-04.2021
-
14.10.2021-06.01.2022
-
17.04.2022-15.05.2022
Il a expliqué qu’à chaque fois il a dû se rendre en ADRESSE3.), pour s’occuper
de son frère atteint d’un cancer.
A l’audience publique du 16 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) a résumé les
éléments se dégageant de la plainte du FNS et précisé que pour pouvoir
bénéficier du REVIS, le bénéficiaire ne pouvait s’absenter que trente-cinq (35)
jours par an du Luxembourg et qu’il avait en tout état de cause l’obligation d’en
informer le FNS. Néanmoins, aucune absence n’aurait été notifiée par
PERSONNE1.) au FNS, ni par courrier, ni par téléphone.
Le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites auprès de la police,
en admettant avoir été en ADRESSE3.) pendant les périodes précitées. Il
comprendrait qu’il était tenu de rembourser les montants perçus pendant son
absence, mais ne serait pas d’accord de rembourser les sommes perçues
pendant les périodes où il se trouvait effectivement au Luxembourg durant la
période du 01.06.2020-01.05.2022.
II. En droit
1) Quant à l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir conservé le montant de
22.573,04 euros, perçu au titre du revenu d’inclusion sociale pour la période du
1er juin 2020 au 1er mai 2022 comme suite à sa demande en obtention de
l’allocation du 25 juillet 2019, sachant qu’il n’y avait plus droit, par le fait d’omettre
volontairement de signaler au Fonds National de Solidarité un changement des
circonstances de nature à entraîner une modification voire une suppression de
l’allocation, soit le fait de ne pas résider régulièrement à son adresse déclarée à
ADRESSE2.),
L’article 496-3 du Code pénal sanctionne celui qui « accepte ou conserve une
subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité
ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit. »
L’article 3 (1) de loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale
dispose que « ne peut prétendre au Revis, la personne qui :
g) omet d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner
une modification de l’allocation ;
i) a quitté le territoire national pendant une période dépassant trente-cinq jours
calendrier au cours d’une même année civile ou ne respecte pas les
convocations du Fonds visant le contrôle des conditions d’accès au Revis. »
De plus l’article 28 de la même loi dispose que « les bénéficiaires du Revis
doivent déclarer immédiatement au Fonds tous les faits qui sont de nature à
modifier leur droit. Le Fonds examine régulièrement si les conditions d'accès sont
toujours remplies. »
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif dont notamment les
déviations de courriers précités, des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience
et des aveux du prévenu lui-même, que durant la période du 01.06.2020-
01.05.2022 a quitté le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pendant
plusieurs périodes prolongées, dépassant même les trente-cinq jours précités,
sans en informer le FNS.
En effet concernant les réexpéditions, le Tribunal considère que durant ces
périodes, le prévenu ne résidait pas effectivement à son domicile, alors que dans
le cas contraire, il n’aurait pas procédé à une réexpédition de son courrier.
En additionnant les périodes de réexpéditions avec celles dont a fait état le
prévenu lui-même, il y a lieu de constater que le prévenu a quitté le territoire
national pendant une période dépassant trente-cinq jours pour les années civiles
2020, 2021 et 2022 de sorte qu’en tout état de cause, il n’a pas eu droit au REVIS
pendant ces années.
De plus et en tout état de cause, il a omis d’avertir le Fonds endéans un mois
d’une circonstance pouvant entraîner une modification de l’allocation.
Conformément aux dispositions précitées, le prévenu n’avait dès lors pas droit
au REVIS durant cette période.
En acceptant néanmoins et conservant les REVIS durant cette période, le
prévenu a commis l’infraction prévue à l’article 496-3 du Code pénal, qui est
partant à retenir à son encontre.
2) Quant à l’infraction à la loi modifiée du 30 juillet 1960
Selon l’article 29 (1) de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création
d’un Fonds National de Solidarité, « (1) Seront punis d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende d’un mois à cinq ans et une amende de 251
euros à 2.500 euros, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre
disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené le fonds à fournir une
pension ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou qui n’étaient dus qu’en
partie. »
Tel que détaillé ci-devant, PERSONNE1.) n’avait pas droit au REVIS versé par
le FNS pour la période allant du 01.06.2020-01.05.2022.
Il résulte à suffisance des développements repris ci-dessus consacrés à l’analyse
de l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal, qu’en omettant de s’acquitter de
son obligation consistant à informer le FNS du fait qu’il se trouvait pendant des
périodes prolongées à l’étranger et que pendant ces périodes il ne résidait partant
plus à l’adresse qu’il avait renseignée dans sa demande en obtention du REVIS,
PERSONNE1.)
a,
pendant
la
période
du
01.06.2020-01.05.2022,
frauduleusement amené le FNS à lui verser une prestation à laquelle il n’avait
plus droit.
PERSONNE1.) est partant à retenir, dans les liens de l’infraction libellée à son
encontre, sauf à préciser que par ses agissements il a violé l’alinéa 1 et non
l’alinéa 2 de l’article 29 précité, lequel punit la tentative de cette infraction.
3) Blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet,
sinon le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré
des infractions libellées sub I. de la présente, à savoir le montant de 22.573,04
euros, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une ou plusieurs
infractions visées aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal dans la
mesure où il en était l’auteur. » L’article 496-3 du Code pénal est explicitement
énuméré à l’article 506-1 du Code pénal à titre d’infraction primaire relative à une
infraction de blanchiment d’argent.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l'article 506-
1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice
de l'infraction primaire.
PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’escroquerie à subvention,
également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-
1 du Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou
utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait
d’une infraction prévue à l’article 506-1 1).
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment
que l’auteur connaissait l’origine du produit.
Il résulte des éléments détaillés ci-avant que PERSONNE1.) a détenu la somme
de 22.573,04 euros, constituant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal retenue à sa charge, et qu’il savait pertinemment que cette somme
provenait de cette infraction.
L’infraction mise à charge du prévenu est partant établie tant en fait qu’en droit.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu par les éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience publique du 16 janvier 2024 :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. depuis le 1er juin 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
à L-1531 Luxembourg, 8 – 10, rue de la Fonderie,
1. en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d'avoir accepté et conservé une subvention, indemnité ou autre allocation
ou partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n'y
a pas droit,
en l'espèce, d’avoir conservé le montant de 22.573,04 euros, perçu au titre
du revenu d’inclusion sociale pour la période du 1er juin 2020 au 1er mai
2022 comme suite à sa demande en obtention de l’allocation du 25 juillet
2019, sachant qu’il n’y avait plus droit, par le fait d’omettre volontairement
de signaler au Fonds National de Solidarité un changement des
circonstances de nature à entraîner une modification voire une
suppression de l’allocation, soit le fait de ne pas résider régulièrement à
son adresse déclarée à ADRESSE2.),
2. en infraction à l’article 29, alinéa 1 de la loi modifiée du 30 juillet 1960
concernant la création d’un Fonds national de solidarité,
d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir
une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient
dus qu'en partie,
en l'espèce, avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité
à fournir des prestations, plus précisément une allocation d’inclusion
sociale, à concurrence d’un montant jusqu’à 22.573,04 euros, allocation qui
n’était plus due, en omettant volontairement de signaler au Fonds National
de Solidarité les changements de sa situation personnelle ayant dû amener
une modification, voire une suppression, de cette allocation, à savoir au
niveau de son adresse, sans demander une dispense de résidence sur le
territoire du Grand-Duché,
II. depuis le 1er juin 2020, plus précisément à partir des dates des
décaissements respectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et/ou en France,
en infraction aux articles 506-1, 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l'article 31(2), formant le
produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct tiré des
infractions libellées sub I. de la présente, à savoir le montant de 22.573,04
euros, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une ou
plusieurs infractions visées aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code
pénal dans la mesure où il en était l’auteur. »
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles,
de sorte qu’en application de l’article 65 du Code pénal, il convient d’appliquer la
peine la plus forte.
L’article 496-3 du Code pénal renvoi, quant à la peine, à l’article 496 du même
code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende
de 251 euros à 30.000 euros.
L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du code pénal,
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 29 alinéa 2 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds
National de Solidarité prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans
et une amende de 251 euros à 2.500 euros.
La peine la plus forte, donc celle encourue par le prévenu, est en l’espèce celle
prévue par l’article 496 du code pénal, le taux de l’amende obligatoire étant le
plus élevé.
Compte tenu des aveux du prévenu et de son repentir paraissant sincère, le
Tribunal décide que les infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent
pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus, le prévenu a, à
l'audience publique du 16 janvier 2024, marqué son accord à prester un travail
d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 180 heures.
Eu égard à la situation financière du prévenu et en application des dispositions
de l’article 20 du code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine
d’amende à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
AU CIVIL
A l'audience publique du 16 janvier 2024, PERSONNE2.), employé au Fonds
National de Solidarité, dûment mandaté, se constitua partie civile pour et au nom
du Fonds National de Solidarité contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, le
montant total de 22.573,04 euros à titre de préjudice matériel subi suite aux
agissements d’PERSONNE1.).
Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’encontre d’PERSONNE1.).
La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est
recevable.
La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) s’oppose au remboursement intégral du montant perçu durant la
période précitée, au motif qu’il aurait résidé pendant certaines périodes au
Luxembourg, de sorte qu’il aurait eu droit au REVIS durant ces périodes.
Comme cependant il a dépassé pour les années 2020, 2021 et 2022 les 35 jours
et l’article 3 (1) i) de la loi de 2018 précitée dispose que n’a pas droit au REVIS
la personne qui a quitté le territoire national pendant une période dépassant
trente-cinq jours calendrier au cours d’une même année civile, ce dont le Tribunal
déduit que dans ce cas elle n’a pas droit au REVIS durant toute l’année civile
litigieuse, PERSONNE1.) est tenu de restituer l’intégralité du montant perçu
durant la période litigieuse.
La demande du Fonds National de Solidarité à titre de réparation de son
préjudice matériel est partant à déclarer fondée pour le montant réclamé de
22.573,04 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au Fonds National de
Solidarité la somme totale de 22.573,04 avec les intérêts légaux à partir du jour
des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du demandeur au civil entendu en ses conclusions, et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un
travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent
quatre-vingt (180) heures,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être
commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force
de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code
pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est
punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 9,22 euros.
AU CIVIL
d o n n e acte au demandeur au civil, le Fonds National de Solidarité, de sa
constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour
le montant de vingt-deux mille cinq cent soixante-treize virgule zéro quatre
(22.573,04) euros;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer au Fonds National de
Solidarité le montant de vingt-deux mille cinq cent soixante-treize virgule
zéro quatre
(22.573,04)
euros,
avec les intérêts légaux à partir
des
décaissements respectifs jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 20, 22, 65, 66, 496-1, 496-3, 506-1 du Code
pénal, des articles 3 et 28 de loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion
sociale, de l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création
d’un Fonds National de Solidarité et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge et prononcé, en présence de Laurent SECK
substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assisté du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.