Court acquitted on simple bankruptcy but convicted of fraud with suspended sentence and civil restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of simple bankruptcy but convicted him of fraudulent bankruptcy and money laundering. The defendant, representing a bankrupt company, argued against the charges while the prosecution sought penalties for asset misappropriation. The court found the evidence sufficient for fraud but applied a suspended sentence and ordered restitution to the company's estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 440, 574, 577, 579, 583 du Code de commerce; Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490-7 et 506-1 du Code pénal: Conviction for fraudulent bankruptcy requires proof of intent to defraud creditors, distinguishing it from simple bankruptcy where no such intent exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
392/2024
Notice no 6212/21/CD
1 x ex.p./s.
(publ.jugt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de:
la société SOCIETE1.), établie et ayant eu son siège social à
ADRESSE3.), actuellement sans siège social connu, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière
commerciale en date du 23 septembre 2020
comparant par son curateur Maître Fatim-Zohra ZIANI, avocat à la
Cour, demeurant à L-4832 Rodange, 545, route de Longwy, en
l’étude de laquelle domicile est élu
partie
civile
constituée contre le
prévenu
PERSONNE1.),
préqualifié.
F A I T S :
Par citation du
octobre 2023,
le
Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 30 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour
y entendre statuer sur les préventions suivantes:
banqueroute simple ; banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux;
blanchiment.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 16 janvier 2024.
A l’audience publique du 16 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins Maître Fatim-Zohra ZIANI et PERSONNE2.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Martine WEITZEL pour les
besoins de la traduction des dépositions des témoins.
Ensuite, Maître Fatim-Zohra ZIANI, avocat à la Cour, demeurant à Rodange, se
constitua partie civile en sa qualité de curateur de la faillite de SOCIETE1.), contre
le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur
d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 26 octobre 2023 (not. 6212/21/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2438/2022 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 16 novembre 2022
renvoyant PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef d’infractions à l’article 577
du Code de commerce
AU PENAL :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 6212/21/CD.
Entendu les déclarations des témoins Maître Fatim-Zohra ZIANI et PERSONNE2.)
à l’audience publique du 16 janvier 2024.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité
de dirigeant de SOCIETE1.), établie et ayant eu son dernier siège social à
ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés (ci-après RCS) de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite sur aveu
suivant jugement commercial n° 1146 (faillite n° 796/2020) du 23 septembre 2020
de la IIe chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
I. Banqueroute simple :
A. depuis le 12 septembre 2016 et notamment au courant des exercices 2018, 2019
et 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à l’ancien siège social de
SOCIETE1.) à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l’article 574 du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 du
Code pénal,
de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9, de ne pas avoir fait l’inventaire
exigé par l’article 15, d’avoir tenu des livres et inventaires incomplets ou de les avoir
irrégulièrement tenus, ou d’avoir tenu des livres et inventaires qui n’offrent pas sa
véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu
les livres prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire exigé par l’article 15, sinon pour
avoir tenu ces livres et l’inventaire de manière incomplète ou irrégulière ;
B. depuis le 23 septembre 2020 et notamment en date du 29 septembre 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au cabinet d’avocat du curateur Maître
Fatim Zohra ZIANI, à L-4832 Rodange, 545, route de Longwy, sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction à l’article 574 du Code de commerce sanctionné par l’article 489 du
Code pénal,
de s’être absenté sans l'autorisation du juge-commissaire ou, sans empêchement
légitime, de ne pas s’être rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites
par le juge-commissaire ou par les curateurs,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas s’être
rendu en personne à la convocation qui la a été faite par le curateur, sans
empêchement légitime,
II. Banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux :
principalement,
depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 23 septembre 2020 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de SOCIETE1.) à
ADRESSE3.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par
l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli,
pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que
commerçant failli pour avoir, en tant que dirigeant, détourné une partie de l’actif de
SOCIETE1.), notamment par les faits suivants :
- en s’accordant des prêts à titre privé, résultant en l’existence d’un compte-courant
associé débiteur de 165.131 euros avec effet au 31 décembre 2018
- dépenses étrangères à l’objet social d’un montant de 107.776,41 euros avec la
carte de crédit rattachée au compte bancaire nu NUMERO2.) de SOCIETE1.) dans
les livres de la SOCIETE2.)
- prélèvements sans justification économique apparente d’un montant de 89.168,98
euros du compte bancaire susvisé de SOCIETE1.)
- dépenses étrangères à l’objet social d’un montant de 72.183,17 euros avec la carte
VPAY rattachée au même compte bancaire de SOCIETE1.)
- virements étrangers à l’objet social d’un montant de 184.126,82 euros depuis le
même compte bancaire de SOCIETE1.),
subsidiairement,
depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 23 septembre 2020 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de SOCIETE1.) à
ADRESSE3.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales,
d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une société, de mauvaise foi,
fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à celle-ci, à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de SOCIETE1.), d’avoir, de mauvaise foi, fait
des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des
fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il
était intéressé directement ou indirectement, et notamment par les faits suivants :
- en s’accordant des prêts à titre privé, résultant de l’existence d’un compte-courant
associé débiteur de 165.131 euros avec effet au 31 décembre 2018
- dépenses étrangères à l’objet social d’un montant de 107.776,41 euros avec la
carte de crédit rattachée au compte bancaire no NUMERO2.) de SOCIETE1.) dans
les livres de la SOCIETE2.)
- prélèvements sans justification économique apparente d’un montant de 89.168,98
euros du compte bancaire susvisé de SOCIETE1.)
- dépenses étrangères à l’objet social d’un montant de 72.183,17 euros avec la carte
VPAY rattachée au même compte bancaire de SOCIETE1.)
- virements étrangers à l’objet social d’un montant de 184.126,82 euros depuis le
même compte bancaire de SOCIETE1.),
III. depuis les dates
respectives des infractions libellées
sub II.) dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point
1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé la somme de 618.386,38 euros, sinon
la contrepartie ou le bénéfice de ces dépenses, formant l’objet ou le produit direct
ou indirect, sinon un avantage patrimonial d’une infraction de banqueroute
frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux,
IV. depuis le 1er août 2018, respectivement depuis le 1er août 2019 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de
SOCIETE1.) à ADRESSE3.), sinon à ADRESSE4.), au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg,
en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de
pertes et profits,
en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les
comptes de pertes et profits de SOCIETE1.) pour les exercices 2017 et 2018. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction
menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
La société SOCIETE1.) a été constituée le 12 septembre 2016 par-devant Maître
Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich.
Le capital social d’un montant de 12.000 euros divisé en 100 parts sociales d’une
valeur nominale de 125 euros a été intégralement souscrit et libéré par
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a été nommé gérant unique pour une durée indéterminée et était
l’unique bénéficiaire économique.
La société SOCIETE1.) avait pour objet social « la prestation de services
commerciaux et de conseils en matière de ressources humaines et tous services
en relation avec le recrutement et la formation de personnel ».
Les comptes annuels ont été déposés comme suit :
Exercice
Date limite de publication
Date effective de dépôt
2016
1er août 2017
31 juillet 2017
2017
1er août 2018
4 septembre 2018
2018
1er août 2019
18 décembre 2019
2019
1er novembre 2020
/
Par jugement commercial numéro 1146 (faillite 796/2020) rendu par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, IIe chambre, en date du 23 septembre 2020,
la société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite sur aveu déposé au greffe
du Tribunal de commerce de Luxembourg le 14 septembre 2020 par
PERSONNE1.).
Maître Fatim-Zohra ZIANI a été nommé curatrice de ladite faillite. Par ce même
jugement, la date de la cessation de paiement a été provisoirement fixée au 23 mars
2020.
En date du 3 février 2021, la Cellule de Renseignement Financier (ci-après la CRF)
avait dénoncé des faits suspects susceptibles de constituer des détournements
d’actif au préjudice de la société SOCIETE1.). Il ressort du rapport d’analyse du 3
février 2021, que l’attention de la CRF a été attirée sur une multitude de transactions
effectuées concernant la période entre le 1er janvier 2018 et le 30 novembre 2020
par le biais de la carte de crédit émise au nom de la société SOCIETE1.)
n°NUMERO3.), pour avoir dépassé la somme totale de 100.000 euros, et
suspectant être des dépenses privées, sans lien avec la réalisation de l’objet social.
Il s’est en outre avéré qu’au courant de l’analyse des mouvements enregistrés sur
le compte courant NUMERO2.), détenu par la société SOCIETE1.) auprès de la
SOCIETE3.), des dépenses supplémentaires ont été effectuées portant sur la
somme totale de 345.000 euros, susceptibles de n’avoir aucun lien avec l’objet
social.
En effet, la société SOCIETE1.) disposait en total de quatre comptes ouverts auprès
de la SOCIETE2.), dont PERSONNE1.) avait seul un pouvoir de signature :
-
NUMERO2.) (n°1)
-
NUMERO4.) (n°2)
-
NUMERO5.) (n°3)
-
NUMERO6.) (n°4)
L’analyse effectuée par la CRF a révélé que la carte de crédit n°NUMERO7.), émise
au nom de la société SOCIETE1.) a été rattachée au compte n°1, et que les
dépenses faites avec ladite carte s’élevaient à la somme totale de 135.714,52
euros, se décomposant comme suit :
-
91.010 euros dans des établissements de nuit,
-
11.49,08 euros auprès de joailliers,
-
4.570,60 euros dans la restauration.
En outre, des retraits en espèces ont été faits à hauteur de 89.168,98 euros.
Des dépenses à hauteur de 72.183,17 euros ont été faites sur le compte n°1, se
décomposant comme suit :
-
54.362 euros auprès des établissements de nuit,
-
17.821,17 euros à titre de dépenses pour des vêtements, restauration,
supermarchés, lunettes, hôtel etc.
Le montant de 43.442,79 euros a été transféré à la société SOCIETE4.) aux termes
de paiements de loyers et des charges, ainsi que le montant de 35.809,85 euros en
faveur de PERSONNE3.).
Le montant de 64.550,10 euros a été transféré sur le compte personnel détenu par
PERSONNE1.), sans référence. Des frais de déménagement personnel de
PERSONNE1.) ont pu être révélés par la CRF, s’élevant au montant total de
9.323,68 euros.
Ont également pu être décelés les montants de 23.814 euros en faveur de deux
clubs de Golf, de 5.312,40 euros en faveur de l’établissement « Blackstuff », ainsi
qu’un montant de 1.874 euros en faveur de la société SOCIETE5.).
En date du 22 novembre 2021, Maître Fatim-Zohra ZIANI a déposé son rapport de
curateur, dans lequel elle a énuméré quelques irrégularités qu’elle a constatées lors
de son analyse, dont notamment d’importantes dépenses à des fins personnelles
(telles des dépenses faites dans des établissements de nuit, des locations
d’appartements à ADRESSE5.), des vêtements, des frais de déménagement) sans
aucune relation avec l’objet de la société SOCIETE1.), qui ont par la suite été
comptabilisées dans les charges. Ces dépenses se seraient élevées à la somme
totale de 243.378,35 euros.
De plus, elle a indiqué que la comptabilité n’a pas été complète et que le prévenu
n’a pas collaboré loyalement.
Au vu de ces constatations, Maître Fatim-Zohra ZIANI a déposé plainte en date du
22 novembre 2021 pour abus de biens sociaux à l’encontre de PERSONNE1.).
Auditionné le 14 mai 2022 par la police, PERSONNE1.) a déclaré que depuis
l’année 2016, il était le propriétaire de la société SOCIETE1.), dont il était le
« CEO », sans avoir de titre d’administrateur ou de gérant. Il aurait donné l’ordre à
la société SOCIETE6.) de s’occuper de la création de la société SOCIETE1.). Il a
encore expliqué qu’avant la constitution de la société SOCIETE1.), il avait fondé
deux sociétés à ADRESSE6.) en 2005 respectivement en 2012.
Il a indiqué qu’il n’avait aucune connaissance en matière de gestion d’une société,
de sorte qu’il a engagé la fiduciaire SOCIETE7.) afin de s’occuper de la gestion
administrative de la société SOCIETE1.) et la société « SOCIETE8.) », afin de
s’occuper de la comptabilité. En effet, il aurait payé les sociétés SOCIETE7.) et
SOCIETE8.) afin de s’occuper de toutes les démarches ou procédures impliquant
la société. Il a précisé que son travail se serait limité au recrutement en tant que
« Head Hunter ». Dans le cadre de cette fonction, il aurait reçu les clients et se serait
engagé afin de chercher des employés adaptés à leurs nécessités et exigences.
PERSONNE1.) a encore expliqué qu’il ne recevait pas de salaire, alors qu’il était le
propriétaire de la société. Il aurait remis tous les documents à la société
SOCIETE8.), afin qu’elle puisse calculer les cotisations sociales, les taxes etc. Il a
précisé ce qui suit « L’argent de la société a toujours été mon argent et j’ai payé
mes factures de la société et mes factures personnelles avec le même compte
bancaire à la « SOCIETE2.) » ».
Il a encore expliqué qu’il utilisait deux cartes de crédit rattachées au compte de la
société SOCIETE1.) détenu auprès de la SOCIETE2.), dont une a été utilisée pour
les dépenses de la société, et l’autre a été utilisée pour ses dépenses personnelles.
Il a précisé qu’il n’était pas conscient que ses comptes personnels devaient être
séparés des comptes de la société. Il a confirmé qu’il était le seul à avoir accès aux
cartes de crédit de la société, de sorte que toutes les transactions faites sur le
compte de la société ont été faites par lui, à des fins professionnelles et
personnelles.
Avec l’arrivée de la pandémie, il n’aurait plus eu de demandes de recrutement de la
part des sociétés et quelques sociétés auraient refusé de payer leurs factures. Ainsi,
la société SOCIETE1.) aurait commencé à avoir des difficultés financières et aurait
ainsi accumulé des dettes, de sorte qu’il aurait fait l’aveu de la faillite.
En ce qui concerne les reproches relatifs à la comptabilité incomplète,
PERSONNE1.) a indiqué qu’il a remis tous les documents en sa possession au
curateur, et tous les autres documents étaient en possession de la société
SOCIETE8.).
Quant aux dépôts tardifs des bilans pour les exercices 2018 et 2019,
PERSONNE1.) ne pouvait pas donner plus d’explications, alors que, selon lui, les
bilans ont été intégralement gérés et exécutés par la société SOCIETE8.), qui, elle,
était responsable de déposer les bilans.
Sur question des policiers, il a expliqué que quant aux prélèvements faits entre le
1er janvier 2018 et le 23 septembre 2020, la grande partie de ces dépenses était
liée à l’activité de la société. Ainsi, dans le cadre de sa fonction, il aurait reçu les
clients dans des restaurants, des établissements de nuit ou des clubs de Golf, afin
d’entrer en pourparlers, de finaliser des contrats, ou de célébrer la conclusion de
contrat. Tous les tickets de caisse y relatifs auraient été conservés et remis à la
comptabilité.
Il a également indiqué que les charges en relation avec les prétendus loyers d’un
appartement à ADRESSE5.) seraient un malentendu, alors que ces dépenses se
seraient rattachées au paiement des loyers de son appartement privé à
ADRESSE7.) dans une résidence dénommé « ADRESSE5.) ».
Toutes les charges à titre privé auraient été enregistrées, après concertation avec
la société SOCIETE8.), séparément des charges liées à l’activité de la société. Le
compte (n°1) aurait été partagé entre lui et la société.
Enfin, il a indiqué qu’il n’était pas au courant avoir agi de manière illicite. Personne,
ni de la société SOCIETE8.), ni de la société SOCIETE9.) ni de la banque ne l’aurait
rendu attentif à ses agissements illicites.
A l’audience publique du 16 janvier 2024, Maître Fatim-Zohra ZIANI a réitéré, sous
la foi du serment, ses constatations consignées dans son rapport et sa plainte du
22 novembre 2021. Elle a précisé qu’au départ, PERSONNE1.) a toujours répondu
aux convocations. Toutefois, après qu’elle aurait constaté les premières
irrégularités, elle n’aurait plus eu de contact avec le prévenu, de sorte que toute
collaboration aurait été exclue. Sur question du Tribunal, elle a indiqué qu’elle n’a
plus adressé de convocation par écrit, mais avait contacté le prévenu par téléphone.
Elle a également indiqué qu’elle ne lui a jamais communiqué qu’elle a constaté des
irrégularités.
La comptabilité aurait été incomplète, alors qu’elle n’aurait disposé que du grand-
livre pour l’exercice 2018.
Maître Fatim-Zohra ZIANI a précisé que le prévenu a confondu les comptes
personnels avec les comptes de la société SOCIETE1.), de sorte qu’elle a déposé
plainte pour abus de biens sociaux à l’encontre de PERSONNE1.), les fonds de la
société SOCIETE1.) ont été utilisés à des fins purement privées.
Le témoin PERSONNE2.), employé auprès de la société SOCIETE8.) à l’époque
des faits, appelé par la défense, a déclaré, sous la foi du serment, que la société
SOCIETE8.) était engagée en tant que fiduciaire de la société SOCIETE1.) depuis
l’année 2016. Sur
question du Tribunal, il a contesté avoir conseillé à
PERSONNE1.) d’utiliser les cartes rattachées au compte de la société à des fins
personnelles. Il a précisé que la société SOCIETE8.) avait informé le prévenu que
les dépenses faites auprès des établissements de nuit constituaient des dépenses
personnelles et ne pouvaient dès lors pas être enregistrées en tant que charges
professionnelles dans la comptabilité de la société SOCIETE1.). Ainsi, les
transactions à titre personnel auraient été enregistrées dans la comptabilité à titre
de frais à rembourser par PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré qu’il a répondu à chaque convocation lui
adressée par la curatrice. Il aurait toujours payé la fiduciaire et aurait toujours remis
tous les documents nécessaires, afin d’avoir une comptabilité complète.
Sur question du Tribunal, il a admis qu’il a utilisé les fonds de la société SOCIETE1.)
à des fins personnelles, mais a précisé qu’il a toujours remis les pièces relatives
aux dépenses à la fiduciaire. Il n’aurait pourtant jamais été informé que ces
dépenses seraient illicites et qu’il devrait cesser de confondre les patrimoines privé
et professionnel. Il a précisé qu’il n’était pas expert juridique, qu’il n’avait aucune
connaissance en matière de gestion administrative d’une société, de sorte qu’il
aurait engagé la société SOCIETE8.). Cette dernière ne l’aurait jamais informé qu’il
n’était pas en droit d’utiliser les fonds de la société afin de financer ses dépenses
personnelles.
Enfin, il a indiqué qu’il était de bonne foi, en souscrivant un prêt à la SOCIETE2.)
afin de rembourser sa dette auprès dudit établissement bancaire au titre des
dépenses faites avec la carte de crédit de la société SOCIETE8.).
Le Ministère Public a demandé la rectification de la somme telle que libellée sous
le tiret 1 de l’infraction sub II. principalement, alors qu’il est reproché à
PERSONNE1.) d’avoir détourné une partie de l’actif de la société SOCIETE1.), en
s’accordant des prêts à titre privé, résultant en l’existence d’un compte-courant
associé débiteur de 49.628,86 euros, au lieu de 165.131 euros, tel qu’erronément
indiqué dans le réquisitoire du Parquet. Le représentant du Ministère Public a
précisé qu’à l’analyse du dernier bilan publié, le compte-courant associé débiteur
était de 165.131 euros. Il ne serait pas exclu que ce montant puisse se confondre
avec d’autres détournements soupçonnés et ainsi faire un double-emploi. Ainsi, il y
aurait lieu de prendre en compte le montant de 49.628,86 euros au titre du compte
courant associé débiteur, pour l’exercice de 2017, alors que les montants repris
sous les tirets 2 à 5 sous le point sub II. principalement du réquisitoire, se
rattachaient aux montants retenus par la CRF portant sur la période du 1er janvier
2018 à 30 novembre 2020. Etant donné que le montant de 49.628,86 se rattachant
ainsi à une période antérieure à la période faisant l’objet de l’analyse de la CRF et
que le prévenu était en aveu qu’il a utilisé les fonds de la société à des fins
personnelles, ledit montant est partant susceptible d’avoir été utilisé à des fins
privées, faute pour le prévenu de rapporter la preuve contraire.
Le Ministère Public a indiqué que les dépenses étrangères à l’objet social sous le
tiret 2 de l’infraction libellée sub II. principalement s’élevaient au montant total de
107.776,41 euros (91.010 + 11.200 + 3.174 + 2.392,41).
Le Ministère Public a demandé au vu des montants excessifs de retenir l’infraction
de la banqueroute frauduleuse à charge du prévenu. Au vu des explications fournies
à l’audience, il a demandé d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub B., mais
de retenir l’infraction de l’omission de publication des bilans telle que libellée sub
IV., comme étant une infraction instantanée.
Maître Maximilien LEHNEN, mandataire du prévenu, a plaidé que la loi du 7 août
2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de
la faillite aurait abrogé les articles les articles 573 à 583 du Code de commerce. Les
articles prévoyant les infractions de banqueroute simple et de banqueroute
frauduleuse n’auraient pas seulement été modifiés mais auraient également été
supprimés, de sorte qu’il y aurait lieu d’acquitter son mandant de ces infractions, qui
n’existaient désormais plus.
Quant au fond, Maître Maximilien LEHNEN a plaidé que depuis le départ de la
constitution de la société SOCIETE1.), il existait un problème au niveau de
l’administration et de la gestion.
Il a rappelé que son mandant n’avait ni les connaissances ni les compétences
nécessaires afin de gérer une société, de sorte qu’il a engagé une tierce société. Il
n’aurait pas eu l’information que la confusion du patrimoine de la société et son
patrimoine personnel serait interdite. Son mandant aurait remis tous les documents,
également relatifs aux dépenses personnelles, au comptable, lequel, après avoir
analysé lesdits documents et s’être dû rendre compte que des dépenses
personnelles ont été faites avec les fonds de la société, n’aurait jamais informé son
mandant de l’illégalité de ses agissements, et cela pendant plusieurs années. La
société SOCIETE8.) aurait dès lors agi de manière négligente participant ainsi aux
agissements frauduleux du prévenu PERSONNE1.).
Maître Maximilien LEHEN a encore donné à considérer que son mandat reconnaît
que les dépenses à hauteur de 103.998,44 euros auraient été faites à titre
personnel. Toutefois, en ce qui concerne les montants restants, PERSONNE1.) les
conteste, et indique que ces dépenses seraient liées à l’activité de société et
auraient été faites dans l’intérêt de la société. Toutefois, quant à la preuve à
rapporter, Maître LEHNEN a donné à considérer qu’il aurait été matériellement
impossible de saisir le dossier, les pièces comptables, les factures et pièces liées à
ces dépenses, le dossier étant détenu par la curatrice. Son mandant aurait remis
toutes les pièces nécessaires afin de démontrer que les dépenses ont été faites
dans l’intérêt de la société à la fiduciaire qui aurait été négligente.
Il a donné à considérer que son mandant aurait toujours collaboré, de sorte qu’il y
aurait également lieu de l’acquitter de l’infraction libellée sub. B.
Quant aux infractions libellées sub II., principalement et subsidiairement, il a donné
à considérer que la société a continué à fonctionner, malgré les diverses dépenses
qui n’ont dès lors pas amené à la faillite de la société, de sorte qu’il y a lieu de retenir
l’abus de biens sociaux, et d’acquitter le prévenu de l’infraction de banqueroute
frauduleuse.
En ce qui concerne l’infraction de blanchiment, Maître Maximilien LEHNEN s’est
rapporté à prudence de justice.
Quant à l’infraction libellée sub IV., le mandataire du prévenu a donné à considérer
que bien que les bilans pour les exercices 2017 et 2018 aient été déposés après le
1er août 2018 respectivement le 1er août 2019, ils auraiet été déposés seulement
avec un léger retard, lequel ne saurait être imputable à PERSONNE1.).
Enfin, il a demandé la clémence du Tribunal, vue la bonne foi de son mandant,
lequel a non seulement fait l’aveu de la faillite, mais s’est également engagé auprès
de la SOCIETE2.) à rembourser, de manière volontaire, la dette, afin d’alléger le
passif de la faillite.
II. En droit
Quant à l’application de la loi dans le temps
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023, relative à la préservation des entreprises
et portant modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du
Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.
L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles
489 et 490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une
peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à
25.000 euros.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3
du Code pénal, un délit punissable d’un peine d’emprisonnement de six mois à cinq
ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de
crime.
L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui
suit sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er
novembre 2023, et donc avant le prononcé du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du
jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins
forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression
d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de
la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
Contrairement à ce qui a été soutenu par la défense à l’audience publique, le
Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu restent punissables
sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.
En ce qui concerne la peine, la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en principe des
peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on est
passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de
6 mois à cinq ans.
Comme en l’espèce cependant l’affaire renvoyée sous l’ancienne loi a été
décriminalisée et que partant la peine d’emprisonnement encourue est de trois mois
et l’amende que facultative, l’ancienne loi est plus douce, au vu de l’amende
obligatoire prévue dans le cadre de la nouvelle loi.
Concernant la banqueroute simple le raisonnement est le même, alors que la peine
d’emprisonnement est identique chez les deux lois et que l’amende est obligatoire
chez la nouvelle loi, contrairement à l’ancienne loi.
Comme l’affaire renvoyée sous l’ancienne loi a été décriminalisée et que partant
l’amende encourue n’est que facultative, l’ancienne loi est plus douce, au vu de
l’amende obligatoire dans le cadre de la nouvelle loi.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, les anciennes dispositions du Code
pénal, telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août
2023.
1. Les conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des
faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état
de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à
peine de nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions
répressives (Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante
de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de
constater, si la société SOCIETE10.) se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour
la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes
critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation de paiement et
l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés
par la décision de l’autre.
i) La qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être
condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes
commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490,
n°10 et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est
légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la
banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-
ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p.661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur
laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société
commerciale. Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas.
1974, I, p.94).
Il est constant en cause que PERSONNE1.) était le gérant unique, et partant
dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) pendant la période infractionnelle lui
reprochée. En sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.),
PERSONNE1.) est à considérer comme commerçant au sens des dispositions
précitées et peut, partant, en cette qualité, être poursuivi du chef de l’infraction de
banqueroute.
Par conséquent, il lui appartenait de veiller au respect des obligations légales qui
lui incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de ladite société. Il est
partant responsable des actes posés par ladite société à son initiative,
respectivement de ses omissions.
ii) L’état de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit
commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose
du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction
répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par
les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de
banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière
commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se
caractérise par la cessation de paiement et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiement consiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se
trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992,
n°41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d’une
seule dette suffit à établir la cessation de paiement, la loi ne subordonnant nullement
la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27
mars 1992, n°147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot.
La cessation de paiement est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif.
Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement
déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation de
paiement si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n°15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du
débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute »,
n°71).
Il résulte du rapport d’activité de la curatrice que la société SOCIETE1.) avait un
actif de 2.393,07 euros au jour de la faillite. Suivant ledit rapport, le passif de la
société s’élevait à 167.879,06 euros.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment du jugement de
faillite du 23 septembre 2020, ainsi que de l’aveu de faillite du par PERSONNE1.),
que la société SOCIETE1.) ne pouvait plus faire face à ses engagements, faute de
liquidité et de crédit suffisants.
Compte tenu des développements qui précèdent, il est établi que la société était
confrontée à d’importantes dettes, mais n’avait déjà à ce moment plus de liquidités
pour les honorer.
La société SOCIETE1.) avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais
pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiement, que
du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit
implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de
tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en
raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n°31/85 ; TA Lux
(com.), 20 juin 1986, n°36964 du rôle).
Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n’est qu’une modalité que la cessation de
paiement doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de
l’impossibilité pour le débiteur d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes que
du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier
1988, n°57/88).
Tel que précisé ci-avant, la société SOCIETE1.) ne disposait que d’un actif de
2.393,07 euros pour un passif de 167.879,06 euros et d’après les explications
fournies par écrit dans le courrier remis au Tribunal d’arrondissement dans le cadre
de l’aveu de faillite par le gérant unique de la société, le crédit de cette dernière se
trouvait ébranlé.
Il en résulte que la société SOCIETE1.) se trouvait également en état d’ébranlement
de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.
iii) L’époque de la cessation de paiement
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date
retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la
fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice
de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I,
p.796; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au
juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter
de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ).
Le jugement déclaratif de faillite avait fixé provisoirement l’époque de la cessation
des paiements au 23 mars 2020.
Il résulte des éléments du dossier, et notamment
de deux ordonnances
conditionnelles de paiement des 20 août 2020 respectivement 2 septembre 2020,
que la société SOCIETE1.) n’était plus en mesure de faire face à ses dettes depuis
la date de l’émission de la première ordonnance conditionnelle de paiement. Il y a
dès lors lieu de fixer la date de cessation de paiement au 20 août 2020, date
d’émission de la première ordonnance conditionnelle de paiement.
Les conditions de la banqueroute sont partant remplies.
2. Quant aux infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE1.)
a. Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif
et d’abus de biens sociaux
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis principalement une
banqueroute frauduleuse pour avoir détourné une partie de l’actif de la société
SOCIETE1.), et subsidiairement un abus de biens sociaux par usage à des fins
personnelles des biens de la société.
Comme une partie des transactions reprochées au prévenu se situent avant
l’époque de cessation des paiements et qu’il est de jurisprudence que des
détournements, à les supposer établis, commis avant l’époque de la cessation de
paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la
cessation des paiements, de banqueroute (voir en ce sens CSJ, 1er juin 2010, n°
245/10 V), sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des
paiements, il y a lieu d’analyser en l’espèce si les détournements ont conduit à la
cessation des paiements.
En l’espèce le Tribunal constate d’une part que les détournements reprochés au
prévenu s’élèvent à 502.884,24 euros (49.628,86 euros + 107.776,41 euros +
89.168,98 euros + 72.183,17 euros + 184.126,82 euros), et d’autre part que les
dettes au moment de la faillite ne s’élevaient qu’à 167.879,06 euros. Sans les
détournements, dont la majorité ont été effectués avant la cessation des paiements,
s’ils s’avèrent établis, la société aurait pu honorer ses dettes et ne serait pas tombée
en état de faillite. Il est partant incontestable que les détournements, s’ils s’avèrent
établis, ont conduit à la faillite. L’infraction de banqueroute frauduleuse a partant
vocation à s’appliquer.
Aux termes de l’ancien article 577 du Code de commerce ou du nouvel article 490-
3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui
se trouvera dans l'un des cas suivants:
1° s'il a soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux
articles 9, 14 et 15 du Code de commerce, ou s'il en a frauduleusement enlevé,
effacé ou altéré le contenu;
2° s'il a détourné ou dissimulé une partie de son actif;
3° si, dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous
signature privée, soit par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de
sommes qu'il ne devait pas.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la
cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de
banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no
2053).
Sous l’angle de la banqueroute frauduleuse, cette infraction consiste à détourner
une partie de l’actif sans substitution d’une contrevaleur (CSJ corr. 13 juillet 2010,
n° 334/10 V).
En matière de banqueroute frauduleuse, le prévenu qui conteste le détournement
frauduleux doit prouver qu’il a affecté les fonds prélevés sur les comptes sociaux à
la réalisation de l’objet social (Cass., 28.4.1981. ; CSJ corr. 23 novembre 2011,
op.cit. ; CSJ, 23 mai 2012, n° 292/12 X ; CSJ corr. 9 octobre 2012, 442/12 V ; CSJ,
10 décembre 2014, n° 532/14 X).
Or, en l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment du tableau de la
CRF ainsi que des bilans, que le prévenu a dépensé à des fins personnelles les
fonds de la société SOCIETE1.) à hauteur de 502.884,24 euros.
Il résulte des propres déclarations du prévenu qu’il a fait une confusion des
patrimoines privé et professionnel, alors que « L’argent de la société a toujours été
mon argent et j’ai payé mes factures de la société et mes factures personnelles
avec le même compte bancaire à la « SOCIETE2.) » ». A l’audience publique, il a
reconnu avoir utilisé les fonds de la société SOCIETE1.) à des fins personnelles à
hauteur de 103.998,44 euros, conformément à un tableau unilatéralement fait et
soumis à l’appréciation du Tribunal.
Le Tribunal constate toutefois qu’au vu des principes dégagés ci-avant, le prévenu
doit rapporter la preuve que le montant restant, à savoir la somme de 398.885,80
euros (502.884,24 - 103.998,44), a été affecté à la réalisation de l’objet social de la
société SOCIETE1.). Une telle preuve faisant défaut en l’espèce, les explications
fournies par la défense restent à l’état de pures allégations et ne sauraient emporter
la conviction du Tribunal.
En outre, le Tribunal tient à souligner que le prévenu ne saurait se retrancher
derrière une prétendue faute de gestion ou une prétendue omission d’information
de la société SOCIETE8.), alors qu’en sa qualité de dirigeant de droit de la société
SOCIETE1.), il est seul responsable des actes posés par cette dernière.
Le Tribunal en conclut que les conditions de l’infraction de banqueroute simple sont
à suffisance établies, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.)
dans les liens de la prévention libellée sub II. principalement.
Au vu des explications telles que fournies par le Ministère Public à l’audience
publique, il y a encore lieu de rectifier le montant tel que libellé sous le point II. tiret
1 et de retenir le montant de 49.628,86 euros.
b. Quant aux infractions de banqueroute simple
Défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le Code de
commerce
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) de s’être rendu
coupable de l’infraction de banqueroute simple par infraction à l’article 574 6° du
Code de commerce, combiné à l’article 489 du Code pénal, pour ne pas avoir tenu
les livres de commerce et l’inventaire prévus par l’article 15 du Code de commerce,
sinon, à titre subsidiaire, d’avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire de
manière incomplète.
Lors de son audition devant les agents de police et à l’audience publique,
PERSONNE1.) a déclaré avoir remis tous documents nécessaires à la société
SOCIETE8.).
Force est cependant de constater que dans son rapport du 22 novembre 2021 et à
l’audience publique, Maître Fatim-Zohra ZIANI a déclaré n’avoir ni reçu, ni trouvé
une comptabilité complète.
Compte tenu des développements qui précèdent dont notamment les déclarations
du curateur sous la foi du serment, le Tribunal retient qu’il y avait absence de
comptabilité.
Concernant l’application de l’article 574, 6° du Code de commerce, la simple
négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit,
indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le
délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril
1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée en l’occurrence.
En ne tenant pas les livres comptables en bonne et due forme, le prévenu était dans
l’impossibilité de connaître sa situation financière exacte et n’a pas pu minimiser le
passif. Ce fait de banqueroute simple facultatif est d’une gravité telle qu’il y a lieu
de le retenir à son encontre au vu du passif réel de 167.879,06 euros qui s’était
finalement accumulé au moment de la mise en faillite.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée à
titre principal.
Défaut de se rendre à la convocation du curateur
Le Ministère Public reproche à la prévenue de s’être rendue coupable de
banqueroute simple par infraction aux articles 574 5° et 576 du Code de commerce,
combiné à l’article 489 du Code pénal, par le fait de ne pas avoir donné suite à la
convocation qui lui a été faite.
A l’audience publique, le prévenu a soutenu qu’il s’est rendu à chaque convocation
lui adressée par la curatrice.
Le Tribunal constate en effet qu’il résulte également des déclarations de la curatrice
à l’audience publique, sous la foi du serment, qu’au début le contact avec le prévenu
était bien, qu’il a toujours répondu et qu’il s’est également présenté en personne
suite aux convocations lui adressées. Toutefois, le prévenu n’aurait plus répondu à
la convocation qu’elle lui aurait adressée par téléphone, après avoir constaté les
premières irrégularités. Or, en l’espèce, Maître Fatim-Zohra ZIANI ne pouvait
rapporter ni la preuve qu’elle aurait adressé une convocation à laquelle le prévenu
n’aurait pas répondu, ni la preuve qu’elle lui aurait informé des irrégularités
constatées.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l’infraction libellée sub I. B. n’est
pas suffisamment établie, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette
infraction.
c. Quant à l’infraction de blanchiment-détention
L’article 506-1 point 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou
utilisé des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
primaires ou constituant un avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une
ou de plusieurs des infractions visées ou de la participation à l’une ou plusieurs de
ces infractions.
Il ressort des développements précités que PERSONNE1.) a acquis, détenu et
utilisé le montant de 502.884,24 euros qu’il savait provenir de l’infraction de
banqueroute frauduleuse, puisqu’il a lui-même procédé à ces détournements.
Partant, il y a lieu de retenir l’infraction de blanchiment-détention à charge de
PERSONNE1.).
d. Quant à l’omission de publication des bilans
Il est encore mis à charge du prévenu d’avoir omis de publier dans le délai légal
l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes pour les années 2017 et
2018 de la société SOCIETE1.).
D’après l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le dirigeant d’une société qui n’a pas fait publier les comptes sociaux
au plus tard sept mois après la clôture de l’année sociale encourt une sanction
pénale.
L’article 1500-2 2° ne prévoit aucun élément moral spécifique.
Il s’ensuit qu’un gérant qui n’a pas fait procéder à cette publication dans ce délai est
présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui
constitue la faute infractionnelle. Cette présomption n’est cependant pas
irréfragable (Cassation, 25 février 2010, 11/2010).
Le gérant peut la renverser en invoquant qu’il n’a pas agi librement et
consciemment, donc qu’il se trouvait sous l’emprise d’un cas de justification, telles
la contrainte, la force majeure ou l’erreur invincible, qui supposent cependant
l’absence de faute antérieure et, dans le cas de la contrainte et de la force majeure,
une irrésistibilité.
En l’espèce, en application des articles précités, le bilan pour l’exercice 2017 aurait
dû être publié au plus tard le 1er août 2018, celui pour l’exercice 2018 au plus tard
le 1er août 2019, publications qui n’ont cependant été faites qu’en date du 4
septembre 2018 pour l’exercice 2017, respectivement en date du 18 décembre
2019 pour l’exercice 2018.
Le Tribunal tient encore à soulever que l’infraction de défaut de publication du bilan
est une infraction instantanée, consommée dès lors que la publication n’a pas été
faite dans le délai. Il convient de constater que les non-publications des bilans
constituent, exercice par exercice, des infractions distinctes, séparées dans le
temps et quant à leur objet.
L’élément matériel de l’infraction reprochée au prévenu se trouve partant établi.
De plus le prévenu n’a pas prouvé une cause de justification qui l’aurait valablement
empêchée de procéder à la publication alors que ce manquement ne peut être
imputé à la fiduciaire, PERSONNE1.), en tant que dirigeant de la société, ne
pouvant se décharger de cette obligation lui incombant personnellement.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter de
l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction et en tout cas en sa qualité de
dirigeant de SOCIETE1.), établie et ayant eu son dernier siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés (ci-après RCS) de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite sur aveu
suivant jugement commercial n° 1146 (faillite n° 796/2020) du 23 septembre 2020
de la IIe chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
depuis le 23 septembre 2020 et notamment en date du 29 septembre 2020, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au cabinet d’avocat du curateur Maître
Fatim Zohra ZIANI, à L-4832 Rodange, 545, route de Longwy, sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction à l’article 574 du Code de commerce sanctionné par l’article 489 du
Code pénal,
de s’être absenté sans l'autorisation du juge-commissaire ou, sans empêchement
légitime, de ne pas s’être rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites
par le juge-commissaire ou par les curateurs,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas s’être
rendu en personne à la convocation qui la a été faite par le curateur, sans
empêchement légitime. »
Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience
publique du 16 janvier 2024, ensemble les déclarations, sous la foi du serment, des
témoins,
le
prévenu
PERSONNE1.)
est
cependant
convaincu
des
infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en tout cas en sa
qualité de dirigeant de SOCIETE1.), établie et ayant eu son dernier siège social
à ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés (ci-après
RCS) de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite
sur aveu suivant jugement commercial n° 1146 (faillite n° 796/2020) du 23
septembre 2020 de la IIe chambre du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg,
I. Banqueroute simple :
A. depuis le 12 septembre 2016 et notamment au courant des exercices 2018,
2019 et 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à l’ancien
siège social de SOCIETE1.) à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 574 du Code de commerce, sanctionné par l’article 489
du Code pénal,
de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9, de ne pas avoir fait
l’inventaire exigé par l’article 15, d’avoir tenu des livres et inventaires
incomplets ou de les avoir irrégulièrement tenus, ou d’avoir tenu des livres et
inventaires qui n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans
néanmoins qu’il y ait fraude,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas
avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire exigé par l’article
15, sinon pour avoir tenu ces livres et l’inventaire de manière incomplète ou
irrégulière ;
II. Banqueroute frauduleuse :
depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 23 septembre 2020 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de SOCIETE1.) à
ADRESSE3.),
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines
comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que
commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que
commerçant failli pour avoir, en tant que dirigeant, détourné une partie de
l’actif de SOCIETE1.), notamment par les faits suivants :
- en s’accordant des prêts à titre privé, résultant en l’existence d’un compte-
courant associé débiteur de 49.628,86 euros avec effet au 31 décembre 2018
- dépenses étrangères à l’objet social d’un montant de 107.776,41 euros avec
la carte de crédit rattachée au compte bancaire nu NUMERO2.) de SOCIETE1.)
dans les livres de la SOCIETE2.)
- prélèvements sans justification économique apparente d’un montant de
89.168,98 euros du compte bancaire susvisé de SOCIETE1.)
- dépenses étrangères à l’objet social d’un montant de 72.183,17 euros avec
la carte VPAY rattachée au même compte bancaire de SOCIETE1.)
- virements étrangers à l’objet social d’un montant de 184.126,82 euros depuis
le même compte bancaire de SOCIETE1.),
III. depuis les dates respectives des infractions libellées sub II, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,
point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé la somme de 502.884,24 euros,
sinon la contrepartie ou le bénéfice de ces dépenses, formant l’objet ou le
produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial d’une infraction de
banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux,
IV. depuis le 1er août 2018, respectivement depuis le 1er août 2019 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de
SOCIETE1.) à ADRESSE3.), sinon à ADRESSE4.), au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg,
en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales,
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes
de pertes et profits,
en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et
les comptes de pertes et profits de SOCIETE1.) pour les exercices 2017 et
2018. »
LA PEINE :
L’infraction de blanchiment-détention se trouve en concours idéal avec l’infraction
de banqueroute frauduleuse.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction de banqueroute
simple et l’infraction de non-publication des bilans, infractions qui sont également
en concours réel entre elles.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le
Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront
condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment d’une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros ou de l’une de ces peines seulement.
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq
à dix ans selon l'article 489 du Code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée
par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, cette peine
est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine
d’amende de 251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en
application de l’article 77 du Code pénal.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles
1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une
amende de 500 euros à 25.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte de
ses aveux et de son repentir paraissant sincère, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de
2.500 euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de
l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la
condamnation a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des
entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er
novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement
introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation
rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux
journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais
des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à
l’alinéa 1er, sur le site internet des autorités judiciaires. »
Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté
prescrite dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la
nouvelle loi, qui est d’application directe sur ce point.
Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à
savoir la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux «
Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais de la prévenue.
QUANT A LA REINTEGRATION :
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les
articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y
aurait acquittement : 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de
tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-
intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».
Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été
remplacé par l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit : « Dans les cas
prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même
qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous
biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur
les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt
arbitrera.
Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et
même à l’égard du failli.
Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu
des conventions annulées. ».
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre
personne, il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé
des peines criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse
les objets détournés. (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des
sursis de payement, numéro 888,p.500).
Le Tribunal qui a connu du crime ou du délit a le pouvoir d’ordonner, même d’office,
cette restitution.
En l’espèce, il résulte des
développements ci-dessus que le
prévenu
PERSONNE1.) a détourné le montant total de 502.884,24 euros dans le cadre de
l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à sa charge.
Le Tribunal correctionnel ordonne partant la réintégration à la masse des
créanciers de la faillite de la société SOCIETE1.) de la somme de 502.884,24 euros
frauduleusement soustraite à la masse de la faillite par le prévenu, et condamne
partant PERSONNE1.) à payer à Maître Fatim-Zohra ZIANI, avocat à la Cour,
demeurant à Rodange, en sa qualité de curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.), la somme de 502.884,24 euros avec les intérêts légaux à partir du
jour de la date de la faillite, le 23 septembre 2020, jusqu’à solde.
AU CIVIL :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, Maître Fatim-Zohra ZIANI, avocat à la
Cour, demeurant à Rodange, se constitua partie civile en sa qualité de curateur de
la faillite de SOCIETE1.), contre le prévenu PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Maître Fatim-Zohra ZIANI réclame le montant total de 384.206,90 euros à titre de
réparation du dommage subi par la société SOCIETE1.) se décomposant comme
suit :
-
Fonds détournés :
243.378,35 euros
-
Déclarations de créance :
135.236,37 euros
-
Echéance du véhicule JEEP CHEROKEE LIMITED 2.2
5.592,18 euros
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
Le Tribunal tient cependant à relever que le montant de 502.884,24 euros, dont la
réintégration a été ordonnée, ne peut pas donner droit à une indemnisation distincte.
Le prévenu ne peut en effet être tenu à une double réparation en espèces une fois
au titre de la réintégration à la masse ordonnée, et une deuxième fois au titre des
dommages-intérêts alloués (CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09 V).
Il y partant lieu de déclarer non fondée la partie civile et de la rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le
prévenu
et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse
au civil entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois;
d i t
qu'il sera
sursis
à l'exécution de l'intégralité
de cette peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de
droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 92,72 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
vingt-cinq (25) jours ;
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens
« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent
jugement, aux frais du prévenu ;
o r d o n n e
la réintégration à la masse de la faillite de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de la somme de cinq cent deux mille huit cent quatre-
vingt-quatre virgule vingt quatre (502.884,24) euros ;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à Maître Fatim-Zohra ZIANI,
pris en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.), la somme de cinq cent
deux mille huit cent quatre-vingt-quatre virgule vingt quatre (502.884,24)
euros avec les intérêts légaux à partir du 23 septembre 2020, jusqu’à solde ;
AU CIVIL :
d o n n e acte à Maître Fatim-Zohra ZIANI, pris en sa qualité de curateur de la
société SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande non fondée, partant la rejette ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de Maître Fatim-Zohra ZIANI,
prise en sa qualité de curateur de la société SOCIETE1.)
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490-7 et 506-1 du
Code pénal, des articles 440, 574, 577, 579 et 583 du Code de commerce, de
l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et
des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut
principal
du
Procureur
d’Etat,
en
l'audience
publique
dudit
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.