Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_374 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of money laundering and social fraud, sentencing to community service and fine.

Numéro de cause TAL_374
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of money laundering and social security fraud after a public hearing. The prosecution argued for a custodial sentence, but the court found the maximum penalty for the retained offenses did not exceed six months. Consequently, the court imposed a 240-hour unpaid community service order and a €1,000 fine instead of imprisonment.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 496-1, 506-1 du Code pénal; Article 451 du Code de la sécurité sociale: When the maximum penalty for retained offenses does not exceed six months, the court may substitute imprisonment with unpaid community service and a fine.

Mots-clés

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money laundering conviction social security fraud community service order substitute penalty Luxembourg criminal law fine imposition procedural hearing escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Article 196 du Code pénal
minimal garanti (RMG) est un écrit qui tombe sous l’application de l’article 196 du
Article 197 du Code pénal
Article 496-1 du Code pénal
b) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal
Article 496-2 du Code pénal
Principalement : En infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
Article 506-1 du Code pénal
plusieurs infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.
Article 451 du Code de la sécurité sociale
infraction à l’article 451 du Code de la sécurité sociale,
Article 29 de la loi du 30.07.1960
infraction à l’article 29 de la loi du 30.07.1960 portant création d’un Fond
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 20 du Code de procédure pénale
Article 22 du Code de procédure pénale
Article 60 du Code de procédure pénale
Article 61 du Code de procédure pénale
Article 65 du Code de procédure pénale
Article 66 du Code de procédure pénale
Article 74 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no

3 7 4 / 2024

Notice no 5024/18/CD

2 x t.i.g.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2024

Le

Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant ADRESSE2.),

-

p r é v e n u e -

_________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 30 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience

publique du 15 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 196, 197, 496-1 et suivants, 506-1 3 du Code pénal,

infraction à l’article 451 du Code de la sécurité sociale,

infraction à l’article 29 de la loi du 30.07.1960 portant création d’un Fond

National de Solidarité.

A l’audience publique du 15 janvier 2024, le vice-président constata l'identité de la

prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration

écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure

pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 30 novembre 2023 (not. 5024/18/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 671/23 rendue en date du 29 mars 2023 par la

chambre de conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant

PERSONNE1.), partiellement par application de circonstances atténuantes, devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles

196, 197 et 496-1 du Code pénal, principalement à l’article 496-2 du même code,

subsidiairement à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la

création d’un Fonds National de Solidarité, d’infraction à l’article 451, alinéa 2 du

Code de la sécurité sociale et à l’article 506-1, 3) du Code pénal.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°

5024/18/CD et notamment les procès-verbaux établis par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu la plainte déposée en date du 12 février 2018 par le Fond national de solidarité

contre PERSONNE1.).

Vu le rapport numéro CRESREC/JDA/2018/67643-5/KIMI établi en date du 19 avril

2018 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Capellen, Unité SREC.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir,

A. 1. En date du 26 juillet 2016 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment au Fonds National de Solidarité, établi à L-1531

Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,

a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un

faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

ou par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage

de ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

intellectuel en écritures publiques sinon en écritures privées, par le fait de

remplir et de signer une demande en obtention d’un revenu minimum garanti

pour la communauté domestique prétendument composée de sa mère

(PERSONNE3.)) et d’elle-même, faisant état d’une résidence à ADRESSE3.)

et de l’absence d’autres revenus, hors la pension de sa mère, alors que :

- PERSONNE1.) résidait en France à ADRESSE1.),

- PERSONNE1.) touchait des revenus parallèles France, notamment une

bourse régionale d’études , le RSA (Revenu Solidarité Active) par la CAF de

la Moselle et des aides au logement ;

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en le remettant au

Fonds National de Solidarité en vue de l’obtention d’un revenu minimum

garanti,

b) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir

ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en

tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit

public ou d’une institution internationale ;

en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention du revenu

minimum garanti pour la communauté domestique prétendument composée

de sa mère et d’elle-même, sciemment fait de fausses déclarations en

relation avec son prétendu lieu de résidence à ADRESSE3.) et l’absence

d’autres revenus, hors la pension de sa mère, en vue d’obtenir des

allocations à charge du Fonds National de Solidarité, personne morale de

droit public ;

A. 2. Entre le 1er juillet 2016 et le 31 octobre 2016 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg

Principalement : En infraction à l’article 496-2 du Code pénal,

d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention,

indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale

de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou

à laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-dessus sub

A.1.b), perçu le revenu minimum garanti (allocations complémentaires et

indemnités d’insertion) et des allocations de vie chère d’un montant total de

6.997,44 euros à charge du Fonds National de Solidarité, personne morale

de droit public, prestations auxquelles elle n’a pas eu droit ou auxquelles elle

n’a eu droit que partiellement,

Subsidiairement : En infraction à l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960

concernant la création d’un Fonds National de Solidarité,

d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir des

prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient

pas dus ou n’étaient dus qu’en partie,

en l’espèce, d’avoir, à l’aide des faux et usage de faux ainsi que des fausses

déclarations libellés sub A.1. du présent réquisitoire, amené frauduleusement

le Fonds National de Solidarité à fournir des prestations d’un montant total

de 6.997,44 euros au titre de revenu minimum garanti, prestations qui

n’étaient pas dues ou qui n’étaient dues qu’en partie,

B. 1. En date du 19 septembre 2017 respectivement en date du 9 novembre

2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-1531

Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,

a) En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un

faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

ou par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage

de ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

intellectuel en écritures publiques sinon en écritures privées, par le fait de

remplir et de signer une demande en obtention d’un revenu minimum garanti

pour la communauté domestique prétendument composée de sa mère et

d’elle-même, faisant état d’une résidence à ADRESSE4.) et de l’absence

d’autres revenus, hors la pension de sa mère, alors que :

- PERSONNE1.) résidait en France à ADRESSE1.)

- PERSONNE1.) touchait des revenus parallèles France, notamment une

bourse régionale d’études et le RSA par la CAF de la Moselle ;

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux en date du 9

novembre 2017 en le remettant au Fonds National de Solidarité,

b) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir

ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en

tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit

public ou d’une institution internationale ;

en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention du revenu

minimum garanti pour la communauté domestique prétendument composée

de sa mère et d’elle-même, sciemment fait de fausses déclarations en

relation avec son prétendu lieu de résidence à ADRESSE4.) et l’absence

d’autres revenus, hors la pension de sa mère, en vue d’obtenir des

allocations à charge du Fonds National de Solidarité, personne morale de

droit public ;

B. 2. Entre le 1er octobre 2017 et le 28 février 2018 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg

Principalement : En infraction à l’article 496-2 du Code pénal,

d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention,

indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale

de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou

à laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub

B.1.b), perçu le revenu minimum garanti (allocations complémentaires et

indemnités d’insertion) d’un montant total de 4.710,66 euros à charge du

Fonds National de Solidarité, personne morale de droit public, auxquelles elle

n’a pas eu droit ou auxquelles elle n’a eu droit que partiellement,

Subsidiairement : En infraction à l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960

concernant la création d’un Fonds National de Solidarité

d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir des

prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient

pas dus ou n’étaient dus qu’en partie,

en l’espèce, d’avoir, à l’aide des faux et usage de faux ainsi que des fausses

déclarations libellés sub B.1. du présent réquisitoire, amené frauduleusement

le Fonds National de Solidarité à fournir des prestations d’un montant total

de 4.710,66 euros au titre de revenu minimum garanti, prestations qui

n’étaient pas dues ou qui n’étaient dues qu’en partie,

C. En date du 3 janvier 2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie

1) En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un

faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

ou par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage

de ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en

écritures publiques sinon en écritures privées, par le fait de remplir et de

signer une demande en allocation de vie chère pour la communauté

domestique prétendument composée de sa mère et d’elle-même, faisant état

d’une résidence à ADRESSE4.) et de l’absence d’autres revenus, hors la

pension de sa mère, alors que :

- PERSONNE1.) résidait en France à ADRESSE1.)

- PERSONNE1.) touchait des revenus parallèles France, notamment une

bourse régionale d’études et le RSA par la CAF de la Moselle ;

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

sinon par addition ou altérations de déclarations que ces actes avaient pour

objet de recevoir,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en le remettant au

Fonds National de Solidarité en vue de l’obtention d’une allocation de vie

chère pour le ménage,

2) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir

ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en

tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit

public ou d’une institution internationale ;

en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de sa demande en allocation d’une vie

chère pour la communauté domestique prétendument composée de sa mère

et d’elle-même, sciemment fait de fausses déclarations en relation avec son

prétendu lieu de résidence à ADRESSE4.) et l’absence d’autres revenus,

hors la pension de sa mère, en vue d’obtenir des allocations à charge du

Fonds National de Solidarité, personne morale de droit public ;

3) En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

d’avoir frauduleusement tenté d’amener les institutions de sécurité sociale à

fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui

n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie,

en l’espèce, d’avoir, à l’aide des faux et usage de faux ainsi que des fausses

déclarations libellés sub C. 1) et 2) du présent réquisitoire, tenté d’amener

frauduleusement le Fonds National de Solidarité, institution de sécurité

sociale, à fournir des prestations d’un montant indéterminé au titre de

l’allocation de vie chère, prestations qui n’était pas dues,

D) Depuis le 1er juillet 2016, plus précisément à partir des dates des

décaissements respectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

en France,

En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une

ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)

ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;

d’avoir acquis, détenu et utilisé les montants de

6.997,44

euros

respectivement de 4.710,66 euros, soit des biens visés à l’article 31(2) du

Code pénal, formant le produit direct, sinon un avantage patrimonial

quelconque tiré des infractions libellées sub A. et B. du présent réquisitoire,

sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.

Quant à la compétence des tribunaux luxembourgeois

Le tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière

pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif,

ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen

d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, Tome I, numéro 362).

Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés

pour partie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour partie à

l’étranger, étant donné qu’il est reproché à la prévenue d’avoir commis l’infraction

de blanchiment-détention au moins partiellement en France.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois

est réglée par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l'infraction

commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des

étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi

». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre exception, d’après le Code

de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale

ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure

pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de

compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant

à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice

que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz,

Pénal, v° compétence, numéro 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales

sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou

moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est

aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci,

envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (Roger THIRY,

op. cit., numéro 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer

un crime ou un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité,

lorsqu'ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont

été déterminés par le même mobile, qu'ils procèdent de la même cause et qu'en

outre, l'indivisibilité de l'accusation comme de la défense sur l'ensemble des faits

commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges

(Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, numéro 64, cité avec d'autres réf in

J-CL Procédure pénale, v° Chambre d'accusation –connexité et indivisibilité- art

191-230, numéros 47 et suiv.). Ainsi, on a pu dire que le lien de l'indivisibilité est

encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une

conséquence de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité

de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait

simultanéité des poursuites (R.P.D.B., Compétence en matière répressive, numéro

36, numéros 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre l’infraction de

blanchiment et les infractions de faux et d’usage de faux, et d’escroquerie à

subvention, commises sur le territoire luxembourgeois, étant donné que ces

infractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même

cause. Il y a dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions

luxembourgeoises.

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, est par conséquent compétent territorialement pour connaître de

l’intégralité des infractions libellées à charge de PERSONNE1.).

Quant au fond

A l’audience publique du 15 janvier 2024, la prévenue PERSONNE1.) a été en aveu

des faits lui reprochés et a reconnu les infractions libellées à son encontre par le

Ministère Public.

La matérialité des faits résulte à suffisance des éléments du dossier, dont

notamment les déclarations et constatations du Fonds National de Solidarité

consignées dans la plainte du 12 février 2018 ainsi que les pièces y annexées,

réitérées à l’audience sous la foi du serment.

Le Ministère Public a demandé d’acquitter la prévenue des infractions de faux et

d’usage de faux libellées à son encontre, au motif qu’une demande en obtention

d’un revenu minimum garanti ne constituait pas un écrit protégé au sens de la loi. Il

a également donné à considérer que la disposition spécifique prévue par l’article

496-1 du Code pénal, sanctionnait les fausses déclarations en vue de l’obtention

d’un revenu minimum garanti et était dès lors applicable en l’espèce.

Quant aux infractions de faux et usage de faux

Pour que l'infraction de faux existe, les quatre éléments constitutifs suivants doivent

être réunis:

1. l'écrit doit être un écrit protégé au sens de la loi pénale,

2. il doit y avoir une altération de la vérité,

3. le faux doit avoir été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire et

4. l'infraction doit causer un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Il y a partant lieu d'examiner si ces quatre éléments sont donnés en l'espèce.

1. L’écrit protégé

Il a été décidé qu’un formulaire rempli en vue de la demande d’obtention du revenu

minimal garanti (RMG) est un écrit qui tombe sous l’application de l’article 196 du

Code pénal, l’application dudit article n’exigeant nullement que l’écrit argué de faux

constitue un titre, mais il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque,

faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré (Cour d’appel, arrêt N°326/22 X.

du 9 novembre 2022, not. 20723/14/CD).

Tel est le cas en l’espèce, les documents complétés et signés par PERSONNE1.),

en vue de l’obtention du RMG ainsi que de l’allocation de vie chère (infraction

libellée sub C. 1)) étant des documents destinés à attester de faits, notamment la

situation familiale et financière du demandeur, qui y sont constatés et déclarés.

Le formulaire de demande en vue de l’obtention d’une prestation dans le cadre du

revenu minimum garanti constitue dès lors une écriture privée susceptible de faire

foi.

2. L’altération de la vérité

Il résulte également des éléments du dossier et notamment des aveux complets de

la prévenue, que cette dernière a faussement indiqué résider au Luxembourg, alors

qu’elle résidait à ADRESSE1.) (France) et qu’elle ne touchait aucun revenu, alors

qu’elle touchait en réalité une bourse régionale d’études, le revenu solidarité active

par la CAF de la Moselle ainsi que des aides au logement.

3. L'intention frauduleuse

L'intention frauduleuse est définie comme étant « le dessein de se procurer à soi-

même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque ». Il faut

non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut

également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible

de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du

but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit. (cf. Les Novelles, droit

pénal, tome II, n° 1606 et 1613).

« L'intention frauduleuse porte non sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé

pour obtenir cette fin. L'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté

d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou

mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime) que l'on n'aurait pas pu

obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou

l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on ait altéré volontairement la vérité ou l'intégralité

de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté constitue l'intention frauduleuse » (cf.

RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, n° 240).

Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) s'est

procurée un avantage illicite consistant dans la perception du RMG qui ne lui était

pas dû.

L'intention frauduleuse telle que définie ci-dessus est dès lors établie dans le chef

de la prévenue, qui savait pertinemment au moment où elle a fait de fausses

déclarations au FNS, qu'elle se procurait un avantage auquel il ne pouvait pas

prétendre.

4. Le préjudice

Le préjudice pouvant résulter de l'altération de la vérité peut être de nature soit

matérielle, soit morale et affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt

privé ou individuel (cf. Nypels et Servais, Code pénal interprété, p.557, n°14 ).

La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si

l'écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s'il est possible que

les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (cf.

Tr.d'arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82).

La condition d'un préjudice est remplie en l'espèce en ce qui concerne les infractions

libellées sub A. 1. a) et sub B. 1. a), en ce que le FNS a indûment versé à

PERSONNE1.) la somme de 6.997,44 euros respectivement la somme de 4.710,66

euros.

Bien que le FNS n’ait pas versé une indemnité à PERSONNE1.) suite à la demande

formulée par elle en date du 3 janvier 2018 (infraction libellée sub C. 1), la condition

de la possibilité de préjudice est établie, en ce que la demande a été falsifiée afin

de se procurer un avantage indu.

Au vu des développements précédents, les éléments constitutifs des infractions de

faux sont réunis en l'espèce, de sorte que l’infraction de faux est à retenir dans le

chef de la prévenue.

L’usage des pièces altérées, en l’espèce les formulaires de demandes du RMG

ainsi que la demande en allocation de vie chère pour la communauté domestique,

est finalement constitué par le fait de les avoir remis au FNS.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux se trouvant également

établis en l’espèce, il y a lieu de retenir la prévenue PERSONNE1.) dans les liens

des infractions de faux et d’usage de faux lui reprochées par le Ministère Public.

Les infractions libellées sub A. 1. b), A. 2. principalement, B. 1. b), B. 2.

principalement, C. 2) et 3) et D. dans le réquisitoire du Parquet, résultent à

suffisance des éléments du dossier, dont notamment les pièces jointes à la plainte

déposée par le FNS, les constatations faites dans le cadre de l’enquête

administrative, ainsi que par les aveux complets de la prévenue.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier

répressif, l’instruction menée à l’audience publique du 15 janvier 2024 et ses

aveux complets des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

A. 1. En date du 26 juillet 2016 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment au Fonds National de Solidarité, établi à L-1531

Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,

a) en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux

en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque

ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

ou par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de

ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

intellectuel en écritures publiques sinon en écritures privées, par le fait de

remplir et de signer une demande en obtention d’un revenu minimum garanti

pour la communauté domestique prétendument composée de sa mère

(PERSONNE3.)) et d’elle-même, faisant état d’une résidence à ADRESSE3.) et

de l’absence d’autres revenus, hors la pension de sa mère, alors que :

- PERSONNE1.) résidait en France à ADRESSE1.),

- PERSONNE1.) touchait des revenus parallèles France, notamment une

bourse régionale d’études, le RSA (Revenu Solidarité Active) par la CAF de la

Moselle et des aides au logement ;

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en le remettant au

Fonds National de Solidarité en vue de l’obtention d’un revenu minimum

garanti,

b) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir

ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout

ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public

ou d’une institution internationale ;

en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention du revenu

minimum garanti pour la communauté domestique prétendument composée

de sa mère et d’elle-même, sciemment fait de fausses déclarations en relation

avec son prétendu lieu de résidence à ADRESSE3.) et l’absence d’autres

revenus, hors la pension de sa mère, en vue d’obtenir des allocations à charge

du Fonds National de Solidarité, personne morale de droit public ;

A. 2. Entre le 1er juillet 2016 et le 31 octobre 2016 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg

en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,

d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention,

indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale

de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou

à laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-dessus sub

A.1.b), perçu le revenu minimum garanti (allocations complémentaires et

indemnités d’insertion) et des allocations de vie chère d’un montant total de

6.997,44 euros à charge du Fonds National de Solidarité, personne morale de

droit public, prestations auxquelles elle n’a pas eu droit ou auxquelles elle n’a

eu droit que partiellement,

B. 1. En date du 19 septembre 2017 respectivement en date du 9 novembre

2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-1531

Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,

a) En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux

en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque

ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

ou par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de

ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

intellectuel en écritures publiques sinon en écritures privées, par le fait de

remplir et de signer une demande en obtention d’un revenu minimum garanti

pour la communauté domestique prétendument composée de sa mère et

d’elle-même, faisant état d’une résidence à ADRESSE4.) et de l’absence

d’autres revenus, hors la pension de sa mère, alors que :

- PERSONNE1.) résidait en France à ADRESSE1.)

- PERSONNE1.) touchait des revenus parallèles France, notamment une

bourse régionale d’études et le RSA par la CAF de la Moselle ;

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux en date du 9

novembre 2017 en le remettant au Fonds National de Solidarité,

b) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir

ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout

ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public

ou d’une institution internationale ;

en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention du revenu

minimum garanti pour la communauté domestique prétendument composée

de sa mère et d’elle-même, sciemment fait de fausses déclarations en relation

avec son prétendu lieu de résidence à ADRESSE4.) et l’absence d’autres

revenus, hors la pension de sa mère, en vue d’obtenir des allocations à charge

du Fonds National de Solidarité, personne morale de droit public ;

B. 2. Entre le 1er octobre 2017 et le 28 février 2018 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg

en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,

d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention,

indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale

de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou

à laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-avant sub B.1.b),

perçu le revenu minimum garanti (allocations complémentaires et indemnités

d’insertion) d’un montant total de 4.710,66 euros à charge du Fonds National

de Solidarité, personne morale de droit public, auxquelles elle n’a pas eu droit

ou auxquelles elle n’a eu droit que partiellement,

C. En date du 3 janvier 2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie

1) En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux

en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque

ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

ou par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de

ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en

écritures publiques sinon en écritures privées, par le fait de remplir et de

signer une demande en allocation de vie chère pour la communauté

domestique prétendument composée de sa mère et d’elle-même, faisant état

d’une résidence à ADRESSE4.) et de l’absence d’autres revenus, hors la

pension de sa mère, alors que :

- PERSONNE1.) résidait en France à ADRESSE1.)

- PERSONNE1.) touchait des revenus parallèles France, notamment une

bourse régionale d’études et le RSA par la CAF de la Moselle ;

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

sinon par addition ou altérations de déclarations que ces actes avaient pour

objet de recevoir,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en le remettant au

Fonds National de Solidarité en vue de l’obtention d’une allocation de vie

chère pour le ménage,

2) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir

ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout

ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public

ou d’une institution internationale ;

en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de sa demande en allocation d’une vie

chère pour la communauté domestique prétendument composée de sa mère

et d’elle-même, sciemment fait de fausses déclarations en relation avec son

prétendu lieu de résidence à ADRESSE4.) et l’absence d’autres revenus, hors

la pension de sa mère, en vue d’obtenir des allocations à charge du Fonds

National de Solidarité, personne morale de droit public ;

3) En infraction à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale

d’avoir frauduleusement tenté d’amener les institutions de sécurité sociale à

fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui

n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie,

en l’espèce, d’avoir, à l’aide des faux et usage de faux ainsi que des fausses

déclarations libellés sub C. 1) et 2) du présent réquisitoire, tenté d’amener

frauduleusement le Fonds National de Solidarité, institution de sécurité

sociale, à fournir des prestations d’un montant indéterminé au titre de

l’allocation de vie chère, prestations qui n’était pas dues,

D) Depuis le 1er juillet 2016, plus précisément à partir des dates des

décaissements respectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

en France,

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une

ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)

ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;

d’avoir acquis, détenu et utilisé les montants de 6.997,44 euros

respectivement de 4.710,66 euros, soit des biens visés à l’article 31(2) du

Code pénal, formant le produit direct, sinon un avantage patrimonial

quelconque tiré des infractions libellées sub A. et B. du présent réquisitoire,

sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub A. et D. se trouvent en

concours idéal par unicité de but, alors que la demande, puis la détention de

l’allocation complémentaire constituent des actes qui forment une suite logique et

nécessaire dans le cadre d’un seul et même dossier administratif. Pour les mêmes

motifs, les infractions retenues sub B. et D. se trouvent également en concours idéal

entre elles.

Les infractions retenues sub C. se trouvent également en concours idéal entre elles.

Les groupes d’infractions sub. A., B. et C. se trouvent en concours réel entre elles.

Il y a par conséquent lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double

du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour

les différents délits.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même

Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion

de 5 à 10 ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation

opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine

d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue

par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ;

CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet

2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à l’article 496

du même code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une

amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du Code pénal, d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 451 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale punit la tentative d’amener les

organismes de sécurité sociale à fournir des prestations qui n’étaient pas dues, d’un

emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 10.000

euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de faux et usage

de faux.

Le Tribunal retient que les infractions commises par PERSONNE1.) ne comportent

pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus la prévenue a, à

l'audience du 15 janvier 2024, marqué son accord à prester un travail d'intérêt

général non rémunéré. Il y a partant lieu de la condamner à effectuer un travail

d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures.

Pour le surplus, le Tribunal décide que les faits sont adéquatement encore

sanctionnés par une amende de 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en

ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions,

d o n n e acte à la prévenue PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un

travail d'intérêt général non rémunéré;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de DEUX

CENT QUARANTE (240) heures,

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être

commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de

chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut

entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) :

« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions

pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans » ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 20,72 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

dix (10) jours.

Le tout en application des articles 14, 20, 22, 60, 61, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214,

496-1, 496-2, 506-1 du Code pénal, de l’article 451 du Code de la sécurité sociale

et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut

principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Marion

FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.