Court convicts two individuals for fraud and dismissal-related offenses, partially awarding civil damages to the employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two defendants of fraud and dismissal-related offenses, sentencing them to imprisonment with a suspended sentence and fines. While the civil claim for moral damages and legal fees was dismissed, the claim for material loss was upheld. The court ruled that the employer's request for compensation was partially justified based on the proven material prejudice caused by the defendants' actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 464, 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for criminal offenses and partially award civil damages where material prejudice is proven, while dismissing claims for moral damages or unreasoned legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 390/2024
not. 34872/22/CD
Ex. p. 2x (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (République démocratique du Congo),
demeurant à B-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à F-ADRESSE4.),
- p r é v e n u s -
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCSL sous le numéro NUMERO1.), représentée
par tout organe habilité à la représenter légalement, ayant comme conseil la société
d’avocats Unalome Legal, société à responsabilité limitée, inscrite sur la liste V du
tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Cindy ARCES,
avocat à la Cour,
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 17 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.)
1) infraction principalement aux articles 461, 463 et 464, sinon aux articles 461 et 463
du Code Pénal,
2) infraction à l’article 506-1 du Code Pénal,
PERSONNE2.)
1) infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
2) infraction à l’article 506-1 du Code Pénal.
À cette audience Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus furent instruits
de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître Catherine WAGENER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Cindy ARCES,
avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
le compte de la société SOCIETE1.) S.àr.l. contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
préqualifiés et défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa
sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Madame la
greffière.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34872/22/CD et
notamment le procès-verbal et le rapport dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1048/23 rendue le 28 juin 2023 par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal en ce qui concerne
PERSONNE1.) du chef d’infractions principalement aux articles 461, 463 et 464 du Code
pénal, sinon aux articles 461 et 463 du Code pénal et à l’article 506-1 du Code pénal et en ce
qui concerne PERSONNE2.) du chef d’infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal et à
l’article 506-1 du Code pénal.
Vu la citation à prévenus du 17 novembre 2023 régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, en date du 18 août 2022
entre 18.27 heures et 19.24 heures, dans le magasin ADRESSE7.) sis au ADRESSE8.), à
l’aéroport de ADRESSE9.), soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.)
S.àr.l.», préqualifiée, les objets listés par le Ministère Public dans la citation à prévenu, partant
des objets ne lui appartenant pas, principalement avec la circonstance que le voleur est un
domestique, en l’occurrence une personne employée en tant « conseillère de vente » au sein de
ladite société, sinon sans la circonstance aggravante du lien de subordination.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE2.) S.àr.l.», préqualifiée, les objets listés par le Ministère Public dans la citation à
prévenu, partant des objets ne lui appartenant pas.
Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu les articles
cosmétiques visés ci-avant d’un montant de 713,80 euros, formant l’objet des infractions de
vol domestique, respectivement de vol simple précisées ci-avant, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du
Code pénal, respectivement de la participation à cette même infraction.
À l’audience du 9 janvier 2024, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les
infractions lui reprochées. Elle a expliqué avoir agi sous le coup de la colère et avoir voulu se
venger de ses collègues de travail qui d’après elle ne cessaient d’instaurer un climat de terreur
au sein de l’équipe. Elle a finalement admis avoir agi par impulsivité et s’être par la suite rendue
compte de sa sottise.
À la barre, le prévenu PERSONNE2.) n’a pas autrement contesté la matérialité des faits lui
reprochés. Il a cependant fait valoir l’absence d’intention dolosive dans son chef. Il a déclaré
ne pas avoir remarqué le fait que PERSONNE1.) n’ait pas scanné l’intégralité des produits
figurant dans son panier et avoir effectué le paiement de ses achats sans prêter attention sur le
prix affiché en caisse. Après avoir constaté l’erreur survenue lors de l’encaissement, il n’aurait
pas été en mesure de la signaler à PERSONNE1.) ni le soir même alors qu’il aurait terminé son
service qu’à la suite de la fermeture du magasin SOCIETE3.) ni les jours suivants dans la
mesure où il aurait été placé en arrêt de maladie. Sur question, il a expliqué avoir proposé à la
partie lésée de payer les produits non encaissés, mais celle-ci ne se serait jamais manifestée
auprès de lui à ce sujet. Confronté avec ses déclarations faites auprès du Juge d’instruction
d’après lesquelles il serait revenu vers PERSONNE1.) après son service pour lui signaler que
le ticket de caisse ne correspondait pas aux articles qui avait été placé dans son sac,
PERSONNE2.) a finalement confirmé le fait d’avoir informé PERSONNE1.) après son service
de l’erreur survenue lors de l’encaissement de ses produits.
Au vu des contestations émises par le prévenu PERSONNE2.), le Tribunal rappelle qu’il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui
reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa
conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
1) il faut qu’il y ait soustraction,
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
Il est constant en cause que les deux premières conditions ne sont pas autrement contestées et
sont partant remplies en l’espèce.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en
soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire
ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS n°96606431).
C’est ainsi que le vol est consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le voleur les
a liées ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier (PERSONNE3.), Introduction à l’étude
du vol, 1961, p. 109-111, nos 461ss, citant e.a. NYPELS, Législation criminelle, tome I, p. 82,
n° 179 et p. 150 n°335).
Le Tribunal constate qu’il résulte des images des caméras de vidéosurveillance figurant au
dossier que l’on aperçoit PERSONNE2.) à l’intérieur du magasin SOCIETE3.), y sélectionner
des articles et se diriger par la suite en caisse. Après avoir reçu un badge, PERSONNE1.)
commence à scanner des articles alimentaires, pose le scanneur de code-barre et place lesdits
articles dans un sachet. PERSONNE1.) place ensuite les restants des articles se trouvant encore
à l’intérieur du panier dans le sachet sans les scanner et ceci pendant que PERSONNE2.) se tient
à proximité. Celui-ci effectue ensuite le paiement de ses achats et réceptionne le ticket de caisse
avant de quitter ledit magasin.
Environ 50 minutes après son premier passage en caisse, PERSONNE2.) revient dans ledit
magasin, prend quatre articles et se dirige de nouveau en caisse. À cet instant, PERSONNE1.)
lui fait un signe de la main. Sur l’image des caméras de vidéosurveillance suivante, on les
aperçoit par la suite ensemble accroupis derrière un rayon en train de discuter avant que
PERSONNE2.) ne se dirige vers la sortie.
Le Tribunal constate que les déclarations de PERSONNE2.) sont contredites par l’exploitation
des images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier, de sorte qu’aucun crédit ne
saurait leur être attribué.
Au vu du fait que PERSONNE2.) soit revenu à l’intérieur du magasin SOCIETE3.) Duty-Free
environ 50 minutes après un premier passage en caisse et que celui-ci se soit entretenu avec
PERSONNE1.) après que cette dernière lui fait un signe de la main lorsqu’il avait tenté de passer
une deuxième fois en caisse, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) avait
l’intention de s’approprier les objets libellés par le Ministère Public dans la citation à prévenu.
Il s’y ajoute, que même à supposer que PERSONNE2.) ne se soit pas immédiatement rendu
compte de l’erreur survenue, force est de constater qu’il n’a pas jugé nécessaire de la signaler à
la partie lésée et ce alors qu’il en avait eu l’occasion de le faire.
L’infraction de vol est partant à retenir dans le chef de PERSONNE2.).
Compte tenu des éléments du dossier répressif ensemble, les débats menés en audience
publique et de l’aveu complet de PERSONNE1.), l’infraction de vol est également à retenir
dans son chef.
Il est encore établi que PERSONNE1.) était employée par la société SOCIETE2.) S.àr.l.» au
moment des faits, de sorte qu’elle a commis le vol au préjudice de son employeur et est partant
à retenir dans les liens de l’article 464 du Code pénal.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, seules les personnes qui auront sciemment
effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit
d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au
moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment.
En l’espèce, au vu de l’infraction de vol retenue ci-avant dans le chef des prévenus, ces derniers
sont à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention libellée à leur charge pour
avoir détenu les produits en cause, connaissant leur origine délictuelle.
Quant au degré de participation
Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un
délit : ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; ceux qui,
par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance,
le crime ou le délit n’eût pu être commis; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à
ce crime ou à ce délit ».
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à
l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs
par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J.
SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).
Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait
délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction.
Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils
apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur
principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. Belge, 3 juillet 1950, Pas. 1950, I,
789).
Il y a encore lieu de rappeler que pour qu’un prévenu puisse être condamné comme coauteur
d’un vol, il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de
l’infraction ; il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis le vol et que le coauteur a
coopéré sciemment à l’exécution de celui-ci par l’un des modes de participation définis par les
alinéas 2 et 3 de l’article 66 du Code pénal. (CSJ, 1er février 2012, arrêt n°2/12).
En l’occurrence, le Tribunal tient pour établi que le prévenu PERSONNE2.) a agi ensemble
avec la prévenue PERSONNE1.) ainsi que dans une intention commune, à savoir soustraire
frauduleusement les objets listés par le Ministère Public au préjudice de la société SOCIETE2.)
S.àr.l.».
En effet, aux yeux du Tribunal, il est établi par les développements faits ci-avant, et plus
précisément par les images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier, que sans
l’aide de PERSONNE1.) qui se trouvait au moment des faits derrière la caisse enregistreuse,
PERSONNE2.) n’aurait pas réussi à s’approprier les objets litigieux et qu’en remettant à
PERSONNE1.) les objets à voler, sans signaler « l’erreur » survenue au moment de l’encodage
ni lors de l’encaissement ni par la suite, PERSONNE2.) a lui aussi coopérer directement à la
commission de l’infraction de vol.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) ont coopéré directement à l’infraction de vol commise au préjudice de la
SOCIETE1.) S.àr.l..
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant convaincus par les éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteurs ayant commis ensemble les infractions,
le 18 août 2022 entre 18.27 heures et 19.24 heures, dans le magasin ADRESSE7.) sis au
ADRESSE8.), à l’aéroport de ADRESSE9.),
I) A) PERSONNE1.)
infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le voleur est un domestique,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.)
S.àr.l. », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE10.), enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés de ADRESSE9.) sous le numéro NUMERO2.) articles
cosmétiques de haut de gamme dont des parfums et des produits solaires d’une valeur
totale de 713,80 euros, sans préjudice quant au montant exact, et notamment les articles
suivants :
-
1 ENSEIGNE1.) d’une valeur de 42,50 euros,
-
1 ENSEIGNE2.) d’une valeur de 107,70 euros,
-
1 ENSEIGNE3.) d’une valeur de 30,80 euros,
-
1 ENSEIGNE4.) d’une valeur de 94 euros,
-
1 ENSEIGNE5.) d’une valeur de 85,80 euros,
-
1 ENSEIGNE6.) d’une valeur de 121,90 euros,
-
1 ENSEIGNE7.) d’une valeur de 81 euros
-
1 ENSEIGNE8.) d’une valeur de 113,90 euros,
-
1 ENSEIGNE9.) d’une valeur de 10,40 euros,
-
1 ENSEIGNE10.) d’une valeur de 23,80 euros,
-
1 sac payant ENSEIGNE11.) d’une valeur de 2 euros,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’occurrence une personne
employée en tant que « conseillère de vente » au sein de la société SOCIETE4.) S.àr.l. »,
préqualifiée.
B) PERSONNE2.)
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.)
S.àr.l.», établie et ayant son siège social à L-ADRESSE10.), enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés de ADRESSE9.) sous le numéro NUMERO2.) articles
cosmétiques de haut de gamme dont des parfums et des produits solaires d’une valeur
totale de 713,80 euros, sans préjudice quant au montant exact, et notamment les articles
suivants :
-
1 ENSEIGNE1.) d’une valeur de 42,50 euros,
-
1 ENSEIGNE2.) d’une valeur de 107,70 euros,
-
1 ENSEIGNE3.) d’une valeur de 30,80 euros,
-
1 ENSEIGNE4.) d’une valeur de 94 euros,
-
1 ENSEIGNE5.) d’une valeur de 85,80 euros,
-
1 ENSEIGNE6.) d’une valeur de 121,90 euros,
-
1 ENSEIGNE7.) d’une valeur de 81 euros
-
1 ENSEIGNE8.) d’une valeur de 113,90 euros,
-
1 ENSEIGNE9.) d’une valeur de 10,40 euros,
-
1 ENSEIGNE10.) d’une valeur de 23,80 euros,
-
1 sac payant ENSEIGNE11.) d’une valeur de 2 euros,
partant des objets ne lui appartenant pas,
II)
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu'ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) et de la participation à
l'une de ces infractions,
en l’espèce, avoir détenu les articles cosmétiques visés sub I) d’un montant de 713,80
euros, formant l’objet des infractions plus amplement précisées ci-avant sub I), sachant,
au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal. »
Les peines
Les infractions retenues à charge des prévenus ont été commises dans une intention frauduleuse
unique et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
PERSONNE1.)
Le vol domestique est puni, en application des articles 463 et 464 du Code pénal, d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de
ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée pour l’infraction de vol domestique.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des
infractions retenues à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en
considération ses aveux faits à l’audience.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PERSONNE2.)
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction à l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans
et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte à encourir par le prévenu est partant celle comminée par l’article 463 du
Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE2.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même
infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement
ou arrêt.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de
leur poursuite.
Au civil
Partie civile de la société SOCIETE1.) S.àr.l. contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
À l’audience du 9 janvier 2024, Maître Catherine WAGENER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Cindy ARCES, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.) S.à.rl. contre
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés et défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi le
montant de 5.713,50 euros, à titre de réparation de son préjudice moral subi le montant de 5.000
euros et à titre de frais et honoraires d’avocat le montant de 5.000 euros, le tout avec les intérêts
au taux légal à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la réparation est
réclamée est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
En l’absence d’une quelconque pièce venant étayer les préjudices relatifs tant au préjudice lié
au licenciement de PERSONNE1.) qu’au préjudice moral, ainsi que les frais et honoraires
d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil, le Tribunal n’est pas en mesure de
vérifier la réalité desdits préjudices. Ces postes de la demande civile sont partant à déclarer non
fondés.
Pour le surplus, au vu des pièces figurant au dossier et des renseignements obtenus à l’audience
notamment quant au montant des objets soustraits par les prévenus, il y a lieu de déclarer fondée
la demande en réparation du préjudice matériel à la somme de 713,50 euros.
Il y a partant lieu de condamner solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la
société SOCIETE1.) S.à.rl. le montant de 713,50 euros avec les intérêts au taux légal à partir
du 9 janvier 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la
société SOCIETE1.) S.à.rl. la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la partie
demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, les mandataires respectifs des prévenus entendus en leurs moyens
de défense tant au pénal qu’au civil et les prévenus ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 22,35 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’elle sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 22,35 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur poursuite.
Au civil
Partie civile de la société SOCIETE1.) S.à.rl. contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile dirigée à
l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice lié au licenciement de PERSONNE1.), du
préjudice moral et des frais et honoraires d’avocat non fondés, partant en déboute,
pour le surplus, d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée
pour la somme de SEPT CENT TREIZE VIRGULE CINQUANTE (713,50) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer solidairement à la société
SOCIETE1.) S.à.rl. la somme de SEPT CENT TREIZE VIRGULE CINQUANTE (713,50)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2024, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer solidairement à la société
SOCIETE1.) S.à.rl. la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de cette demande
civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 65, 66, 461, 463, 464 et 506-
1 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge et
Sonia MARQUES, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Sylvie BERNARDO, substitut du Procureur d’Etat, et de
Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.