Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_390 Généré par l'IA

Court convicts two individuals for fraud and dismissal-related offenses, partially awarding civil damages to the employer.

Numéro de cause TAL9_390
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted two defendants of fraud and dismissal-related offenses, sentencing them to imprisonment with a suspended sentence and fines. While the civil claim for moral damages and legal fees was dismissed, the claim for material loss was upheld. The court ruled that the employer's request for compensation was partially justified based on the proven material prejudice caused by the defendants' actions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461, 463, 464, 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for criminal offenses and partially award civil damages where material prejudice is proven, while dismissing claims for moral damages or unreasoned legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud conviction suspended sentence civil damages dismissal dispute material prejudice legal fees joint liability falsification de marchandises

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 463, 464 of the Penal Code
Article 506-1 of the Penal Code
infraction à l’article 506-1 du Code Pénal,
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Belge, 3 juillet 1950, Pas. 1950, I,
article 506-1 du Code Pénal
infraction à l’article 506-1 du Code Pénal,
article 464 du Code pénal
à retenir dans les liens de l’article 464 du Code pénal.
article 66 du Code pénal
Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 463 du Code pénal
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine
article 50 du Code pénal
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 390/2024

not. 34872/22/CD

Ex. p. 2x (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (République démocratique du Congo),

demeurant à B-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),

demeurant à F-ADRESSE4.),

- p r é v e n u s -

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE5.), inscrite au RCSL sous le numéro NUMERO1.), représentée

par tout organe habilité à la représenter légalement, ayant comme conseil la société

d’avocats Unalome Legal, société à responsabilité limitée, inscrite sur la liste V du

tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Cindy ARCES,

avocat à la Cour,

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 17 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

de comparaître à l’audience publique du 9 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.)

1) infraction principalement aux articles 461, 463 et 464, sinon aux articles 461 et 463

du Code Pénal,

2) infraction à l’article 506-1 du Code Pénal,

PERSONNE2.)

1) infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,

2) infraction à l’article 506-1 du Code Pénal.

À cette audience Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus furent instruits

de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Catherine WAGENER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Cindy ARCES,

avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

le compte de la société SOCIETE1.) S.àr.l. contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

préqualifiés et défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa

sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Madame la

greffière.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34872/22/CD et

notamment le procès-verbal et le rapport dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1048/23 rendue le 28 juin 2023 par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal en ce qui concerne

PERSONNE1.) du chef d’infractions principalement aux articles 461, 463 et 464 du Code

pénal, sinon aux articles 461 et 463 du Code pénal et à l’article 506-1 du Code pénal et en ce

qui concerne PERSONNE2.) du chef d’infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal et à

l’article 506-1 du Code pénal.

Vu la citation à prévenus du 17 novembre 2023 régulièrement notifiée aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Au pénal

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, en date du 18 août 2022

entre 18.27 heures et 19.24 heures, dans le magasin ADRESSE7.) sis au ADRESSE8.), à

l’aéroport de ADRESSE9.), soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.)

S.àr.l.», préqualifiée, les objets listés par le Ministère Public dans la citation à prévenu, partant

des objets ne lui appartenant pas, principalement avec la circonstance que le voleur est un

domestique, en l’occurrence une personne employée en tant « conseillère de vente » au sein de

ladite société, sinon sans la circonstance aggravante du lien de subordination.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE2.) S.àr.l.», préqualifiée, les objets listés par le Ministère Public dans la citation à

prévenu, partant des objets ne lui appartenant pas.

Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu les articles

cosmétiques visés ci-avant d’un montant de 713,80 euros, formant l’objet des infractions de

vol domestique, respectivement de vol simple précisées ci-avant, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du

Code pénal, respectivement de la participation à cette même infraction.

À l’audience du 9 janvier 2024, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les

infractions lui reprochées. Elle a expliqué avoir agi sous le coup de la colère et avoir voulu se

venger de ses collègues de travail qui d’après elle ne cessaient d’instaurer un climat de terreur

au sein de l’équipe. Elle a finalement admis avoir agi par impulsivité et s’être par la suite rendue

compte de sa sottise.

À la barre, le prévenu PERSONNE2.) n’a pas autrement contesté la matérialité des faits lui

reprochés. Il a cependant fait valoir l’absence d’intention dolosive dans son chef. Il a déclaré

ne pas avoir remarqué le fait que PERSONNE1.) n’ait pas scanné l’intégralité des produits

figurant dans son panier et avoir effectué le paiement de ses achats sans prêter attention sur le

prix affiché en caisse. Après avoir constaté l’erreur survenue lors de l’encaissement, il n’aurait

pas été en mesure de la signaler à PERSONNE1.) ni le soir même alors qu’il aurait terminé son

service qu’à la suite de la fermeture du magasin SOCIETE3.) ni les jours suivants dans la

mesure où il aurait été placé en arrêt de maladie. Sur question, il a expliqué avoir proposé à la

partie lésée de payer les produits non encaissés, mais celle-ci ne se serait jamais manifestée

auprès de lui à ce sujet. Confronté avec ses déclarations faites auprès du Juge d’instruction

d’après lesquelles il serait revenu vers PERSONNE1.) après son service pour lui signaler que

le ticket de caisse ne correspondait pas aux articles qui avait été placé dans son sac,

PERSONNE2.) a finalement confirmé le fait d’avoir informé PERSONNE1.) après son service

de l’erreur survenue lors de l’encaissement de ses produits.

Au vu des contestations émises par le prévenu PERSONNE2.), le Tribunal rappelle qu’il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui

reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa

conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :

1) il faut qu’il y ait soustraction,

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

Il est constant en cause que les deux premières conditions ne sont pas autrement contestées et

sont partant remplies en l’espèce.

Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en

soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire

ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS n°96606431).

C’est ainsi que le vol est consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le voleur les

a liées ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier (PERSONNE3.), Introduction à l’étude

du vol, 1961, p. 109-111, nos 461ss, citant e.a. NYPELS, Législation criminelle, tome I, p. 82,

n° 179 et p. 150 n°335).

Le Tribunal constate qu’il résulte des images des caméras de vidéosurveillance figurant au

dossier que l’on aperçoit PERSONNE2.) à l’intérieur du magasin SOCIETE3.), y sélectionner

des articles et se diriger par la suite en caisse. Après avoir reçu un badge, PERSONNE1.)

commence à scanner des articles alimentaires, pose le scanneur de code-barre et place lesdits

articles dans un sachet. PERSONNE1.) place ensuite les restants des articles se trouvant encore

à l’intérieur du panier dans le sachet sans les scanner et ceci pendant que PERSONNE2.) se tient

à proximité. Celui-ci effectue ensuite le paiement de ses achats et réceptionne le ticket de caisse

avant de quitter ledit magasin.

Environ 50 minutes après son premier passage en caisse, PERSONNE2.) revient dans ledit

magasin, prend quatre articles et se dirige de nouveau en caisse. À cet instant, PERSONNE1.)

lui fait un signe de la main. Sur l’image des caméras de vidéosurveillance suivante, on les

aperçoit par la suite ensemble accroupis derrière un rayon en train de discuter avant que

PERSONNE2.) ne se dirige vers la sortie.

Le Tribunal constate que les déclarations de PERSONNE2.) sont contredites par l’exploitation

des images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier, de sorte qu’aucun crédit ne

saurait leur être attribué.

Au vu du fait que PERSONNE2.) soit revenu à l’intérieur du magasin SOCIETE3.) Duty-Free

environ 50 minutes après un premier passage en caisse et que celui-ci se soit entretenu avec

PERSONNE1.) après que cette dernière lui fait un signe de la main lorsqu’il avait tenté de passer

une deuxième fois en caisse, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) avait

l’intention de s’approprier les objets libellés par le Ministère Public dans la citation à prévenu.

Il s’y ajoute, que même à supposer que PERSONNE2.) ne se soit pas immédiatement rendu

compte de l’erreur survenue, force est de constater qu’il n’a pas jugé nécessaire de la signaler à

la partie lésée et ce alors qu’il en avait eu l’occasion de le faire.

L’infraction de vol est partant à retenir dans le chef de PERSONNE2.).

Compte tenu des éléments du dossier répressif ensemble, les débats menés en audience

publique et de l’aveu complet de PERSONNE1.), l’infraction de vol est également à retenir

dans son chef.

Il est encore établi que PERSONNE1.) était employée par la société SOCIETE2.) S.àr.l.» au

moment des faits, de sorte qu’elle a commis le vol au préjudice de son employeur et est partant

à retenir dans les liens de l’article 464 du Code pénal.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, seules les personnes qui auront sciemment

effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit

d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au

moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment.

En l’espèce, au vu de l’infraction de vol retenue ci-avant dans le chef des prévenus, ces derniers

sont à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention libellée à leur charge pour

avoir détenu les produits en cause, connaissant leur origine délictuelle.

Quant au degré de participation

Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un

délit : ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; ceux qui,

par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance,

le crime ou le délit n’eût pu être commis; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus

d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à

ce crime ou à ce délit ».

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à

l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs

par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J.

SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).

Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait

délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction.

Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils

apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur

principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. Belge, 3 juillet 1950, Pas. 1950, I,

789).

Il y a encore lieu de rappeler que pour qu’un prévenu puisse être condamné comme coauteur

d’un vol, il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de

l’infraction ; il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis le vol et que le coauteur a

coopéré sciemment à l’exécution de celui-ci par l’un des modes de participation définis par les

alinéas 2 et 3 de l’article 66 du Code pénal. (CSJ, 1er février 2012, arrêt n°2/12).

En l’occurrence, le Tribunal tient pour établi que le prévenu PERSONNE2.) a agi ensemble

avec la prévenue PERSONNE1.) ainsi que dans une intention commune, à savoir soustraire

frauduleusement les objets listés par le Ministère Public au préjudice de la société SOCIETE2.)

S.àr.l.».

En effet, aux yeux du Tribunal, il est établi par les développements faits ci-avant, et plus

précisément par les images des caméras de vidéosurveillance figurant au dossier, que sans

l’aide de PERSONNE1.) qui se trouvait au moment des faits derrière la caisse enregistreuse,

PERSONNE2.) n’aurait pas réussi à s’approprier les objets litigieux et qu’en remettant à

PERSONNE1.) les objets à voler, sans signaler « l’erreur » survenue au moment de l’encodage

ni lors de l’encaissement ni par la suite, PERSONNE2.) a lui aussi coopérer directement à la

commission de l’infraction de vol.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) ont coopéré directement à l’infraction de vol commise au préjudice de la

SOCIETE1.) S.àr.l..

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant convaincus par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteurs ayant commis ensemble les infractions,

le 18 août 2022 entre 18.27 heures et 19.24 heures, dans le magasin ADRESSE7.) sis au

ADRESSE8.), à l’aéroport de ADRESSE9.),

I) A) PERSONNE1.)

infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

avec la circonstance que le voleur est un domestique,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.)

S.àr.l. », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE10.), enregistrée au Registre de

Commerce et des Sociétés de ADRESSE9.) sous le numéro NUMERO2.) articles

cosmétiques de haut de gamme dont des parfums et des produits solaires d’une valeur

totale de 713,80 euros, sans préjudice quant au montant exact, et notamment les articles

suivants :

-

1 ENSEIGNE1.) d’une valeur de 42,50 euros,

-

1 ENSEIGNE2.) d’une valeur de 107,70 euros,

-

1 ENSEIGNE3.) d’une valeur de 30,80 euros,

-

1 ENSEIGNE4.) d’une valeur de 94 euros,

-

1 ENSEIGNE5.) d’une valeur de 85,80 euros,

-

1 ENSEIGNE6.) d’une valeur de 121,90 euros,

-

1 ENSEIGNE7.) d’une valeur de 81 euros

-

1 ENSEIGNE8.) d’une valeur de 113,90 euros,

-

1 ENSEIGNE9.) d’une valeur de 10,40 euros,

-

1 ENSEIGNE10.) d’une valeur de 23,80 euros,

-

1 sac payant ENSEIGNE11.) d’une valeur de 2 euros,

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le voleur est un domestique, en l’occurrence une personne

employée en tant que « conseillère de vente » au sein de la société SOCIETE4.) S.àr.l. »,

préqualifiée.

B) PERSONNE2.)

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.)

S.àr.l.», établie et ayant son siège social à L-ADRESSE10.), enregistrée au Registre de

Commerce et des Sociétés de ADRESSE9.) sous le numéro NUMERO2.) articles

cosmétiques de haut de gamme dont des parfums et des produits solaires d’une valeur

totale de 713,80 euros, sans préjudice quant au montant exact, et notamment les articles

suivants :

-

1 ENSEIGNE1.) d’une valeur de 42,50 euros,

-

1 ENSEIGNE2.) d’une valeur de 107,70 euros,

-

1 ENSEIGNE3.) d’une valeur de 30,80 euros,

-

1 ENSEIGNE4.) d’une valeur de 94 euros,

-

1 ENSEIGNE5.) d’une valeur de 85,80 euros,

-

1 ENSEIGNE6.) d’une valeur de 121,90 euros,

-

1 ENSEIGNE7.) d’une valeur de 81 euros

-

1 ENSEIGNE8.) d’une valeur de 113,90 euros,

-

1 ENSEIGNE9.) d’une valeur de 10,40 euros,

-

1 ENSEIGNE10.) d’une valeur de 23,80 euros,

-

1 sac payant ENSEIGNE11.) d’une valeur de 2 euros,

partant des objets ne lui appartenant pas,

II)

en infraction à l’article 506-1 du Code pénal

d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient,

qu'ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) et de la participation à

l'une de ces infractions,

en l’espèce, avoir détenu les articles cosmétiques visés sub I) d’un montant de 713,80

euros, formant l’objet des infractions plus amplement précisées ci-avant sub I), sachant,

au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal. »

Les peines

Les infractions retenues à charge des prévenus ont été commises dans une intention frauduleuse

unique et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

PERSONNE1.)

Le vol domestique est puni, en application des articles 463 et 464 du Code pénal, d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de

ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée pour l’infraction de vol domestique.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des

infractions retenues à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en

considération ses aveux faits à l’audience.

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PERSONNE2.)

Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction à l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans

et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte à encourir par le prévenu est partant celle comminée par l’article 463 du

Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE2.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même

infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement

ou arrêt.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de

leur poursuite.

Au civil

Partie civile de la société SOCIETE1.) S.àr.l. contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

À l’audience du 9 janvier 2024, Maître Catherine WAGENER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Cindy ARCES, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.) S.à.rl. contre

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), préqualifiés et défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi le

montant de 5.713,50 euros, à titre de réparation de son préjudice moral subi le montant de 5.000

euros et à titre de frais et honoraires d’avocat le montant de 5.000 euros, le tout avec les intérêts

au taux légal à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure

de 2.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure

pénale.

La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la réparation est

réclamée est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

En l’absence d’une quelconque pièce venant étayer les préjudices relatifs tant au préjudice lié

au licenciement de PERSONNE1.) qu’au préjudice moral, ainsi que les frais et honoraires

d’avocat invoqués par la partie demanderesse au civil, le Tribunal n’est pas en mesure de

vérifier la réalité desdits préjudices. Ces postes de la demande civile sont partant à déclarer non

fondés.

Pour le surplus, au vu des pièces figurant au dossier et des renseignements obtenus à l’audience

notamment quant au montant des objets soustraits par les prévenus, il y a lieu de déclarer fondée

la demande en réparation du préjudice matériel à la somme de 713,50 euros.

Il y a partant lieu de condamner solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la

société SOCIETE1.) S.à.rl. le montant de 713,50 euros avec les intérêts au taux légal à partir

du 9 janvier 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande

et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la

société SOCIETE1.) S.à.rl. la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la partie

demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, les mandataires respectifs des prévenus entendus en leurs moyens

de défense tant au pénal qu’au civil et les prévenus ayant eu la parole en dernier,

Au pénal

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 22,35 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu’elle sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 22,35 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de leur poursuite.

Au civil

Partie civile de la société SOCIETE1.) S.à.rl. contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile dirigée à

l’encontre de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t

la demande en indemnisation du préjudice lié au licenciement de PERSONNE1.), du

préjudice moral et des frais et honoraires d’avocat non fondés, partant en déboute,

pour le surplus, d i t

la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée

pour la somme de SEPT CENT TREIZE VIRGULE CINQUANTE (713,50) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer solidairement à la société

SOCIETE1.) S.à.rl. la somme de SEPT CENT TREIZE VIRGULE CINQUANTE (713,50)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 janvier 2024, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer solidairement à la société

SOCIETE1.) S.à.rl. la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de cette demande

civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 65, 66, 461, 463, 464 et 506-

1 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,

627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame

le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge et

Sonia MARQUES, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Sylvie BERNARDO, substitut du Procureur d’Etat, et de

Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.