Court convicts defendant of qualified theft and money laundering, ordering restitution and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of qualified theft and money laundering, sentencing him to eighteen months of imprisonment and a fine. The court upheld the civil claim by the restaurant owner, awarding 1,000 euros in damages and ordering the return of stolen property including a phone and headphones. The decision was based on the evidence presented at the public hearing where the defendant was heard in his defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 27, 28, 29, 30, 44, 65, 66, 74, 461, 467 et 506-1 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of the charged offenses and simultaneously rule on the civil claim for damages and restitution of stolen goods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3 7 7 / 2024
Not. 36958/23/CD
1 x
ex.p.
1 x restitution
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024
Le
Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu (ADRESSE2.))
- p r é v e n u –
en présence de :
Restaurant SOCIETE1.) s.à r.l., sis ADRESSE3.),
représenté par son gérant PERSONNE2.),
partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 18 décembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 4 janvier 2024 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
vol qualifié, blanchiment-détention.
A l’appel de la cause à cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à
l’audience du 18 janvier 2024.
A l’audience publique du 18 janvier 2024, le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les
témoins
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.)
furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite PERSONNE2.), gérant du Restaurant SOCIETE1.), se constitua partie
civile au nom de la société SOCIETE1.) s.à r.l. pour réclamer réparation de son
préjudice accru.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA
SILVA MARTINS pour la traduction des dépositions du témoin PERSONNE3.), fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et demanda la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu la citation à prévenu du 18 décembre 2023 (not. 36958/23/CD) régulièrement
notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi no. 942/2023 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 décembre 2023
renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), en partie moyennant circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions de vol qualifié et de blanchiment-détention.
Endendu les déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à
l’audience publique du 18 janvier 2024.
AU PENAL :
Vu l’ensemble du dossier répressif sous la notice 36958/23/CD, notamment le
procès-verbal numéro 2023/143423 du 15 octobre 2023 établi par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le procès-verbal numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2023/143425-1/WASA du 15
octobre 2023 établi par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, PTR Capitale.
Vu le rapport numéro 143423-11/2023 du 27 octobre 2023 établi par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le matin du 15 octobre
2023, à
ADRESSE3.), au sein du restaurant «
SOCIETE1.)
», d'avoir
frauduleusement soustrait au préjudice de Monsieur PERSONNE2.), propriétaire du
restaurant « SOCIETE1.) », notamment la somme de 390,40 euros, sinon 140
euros, ainsi que du gâteau, partant des objets appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade, l'auteur
ayant d'abord escaladé au 1er étage de l'immeuble pour entrer dans la bâtiment à
travers une fenêtre ouverte et ayant, ensuite, forcé une porte pour accéder au
restaurant.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), d'avoir acquis,
détenu et utilisé la somme de 390,40 euros, sinon 140 euros, laquelle constitue le
produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial, tiré de l'infraction de vol
avec effraction et/ou escalade précisée supra, sachant au moment où il la recevait
qu'elle provenait desdites infractions.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de
l’instruction menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéro 2023/143423 précité, qu’en date du 15 octobre
2023 PERSONNE2.) a porté plainte auprès de la police, alors qu’il aurait pu voir sur
les images de la vidéo-surveillance consultées via son téléphone portable, qu’un
individu de sexe masculin se serait introduit dans son restaurant SOCIETE1.) sis à
ADRESSE3.). Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu constater une fenêtre
ouverte donnant accès au premier étage de l’immeuble. A l’aide du véhicule de
service, ils ont pu accéder l’immeuble par ladite fenêtre. A l’intérieur, ils se sont
retrouvés dans une salle des fêtes où ils ont pu remarquer qu’une porte a été forcée
afin d’accéder au rez-de-chaussée où se situait le restaurant SOCIETE1.), où ils ont
finalement pu retrouver le prévenu PERSONNE1.).
Lors de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu, les policiers ont pu trouver et
saisir la somme totale de 390,45 euros, un téléphone portable de la marque
Samsung, de couleur noire et des écouteurs de la marque Sony.
L’exploitation des images de vidéo-surveillance a permis d’identifier un individu de
sexe masculin se trouvant dans la cuisine du restaurant SOCIETE1.), pour ensuite
se diriger vers l’intérieur du restaurant et fouiller les lieux. L’on y voit également que
l’auteur s’est dirigé derrière le comptoir, afin d’ouvrir la caisse en utilisant une lampe
de poche.
Les enquêteurs de la police technique se sont rendus sur les lieux afin de procéder
à la recherche et à la sauvegarde de traces. Ils ont pu remarquer que l’auteur s’est
introduit par la fenêtre basculée du premier étage afin de se diriger au rez-de-
chaussée de l’immeuble, où il a dû soulever une porte donnant accès à la cuisine
du restaurant. Des traces ADN ont été prélevées à l’intérieur des lieux de l’infraction.
Lors de son audition du 15 octobre 2023, le plaignant PERSONNE2.), propriétaire
du restaurant SOCIETE1.), a déclaré que vers 5.32 heures l’alarme du restaurant a
déclenché une alerte sur son téléphone portable. Il aurait tout de suite visionné les
images de vidéo-surveillance sur son téléphone portable et se serait aperçu de la
présence d’une personne masculine dans son restaurant, qui se serait introduite en
passant par la cuisine. Il a encore précisé que le soir de la fermeture du restaurant,
il avait basculé la fenêtre donnant accès au premier étage du restaurant, et que
l’auteur devait y être passé, et aurait accédé en forçant la porte du premier étage
au rez-de-chaussée. La caisse aurait été vidée d’un montant d’environ 140 euros.
Interrogé sur les faits en date du 15 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
admis qu’il s’est introduit dans le restaurant à travers une fenêtre donnant accès au
premier étage de l’immeuble, alors qu’il était à la recherche de nourriture et d’un
endroit pour dormir. Une fois rentré, il aurait trouvé des choses à manger sur les
tables et s’en serait servi. Il a confirmé avoir forcé une porte pour descendre au rez-
de-chaussée. Il aurait tiré la porte mais n’aurait utilisé aucun objet afin de l’ouvrir.
Sur question des policiers, il a admis qu’il a utilisé la clé de la caisse pour l’ouvrir,
mais a contesté avoir pris le fonds de caisse. Il a précisé que l’argent trouvé sur lui
lors de la fouille corporelle provenait du travail au noir.
Il ressort de l’expertise génétique n°P00626201 du 30 novembre 2023 que l’ADN
du prévenu a été trouvé sur la face extérieure d’un tiroir-caisse ainsi que sur le
compartiment intérieur d’une caisse enregistreuse.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 15 octobre 2023, le
prévenu a réitéré ses déclarations policières et a admis avoir escaladé au premier
étage la fenêtre ouverte afin d’accéder le bâtiment. Il a en outre confirmé avoir forcé
une porte afin de se rendre dans le restaurant SOCIETE1.). Il a précisé qu’il avait
faim et cherchait un endroit chaud pour dormir. Il a pourtant contesté avoir volé de
l’argent et n’a qu’admis avoir mangé du gâteau.
A l’audience publique le témoin PERSONNE3.) a réitéré les constatations policières
dressé dans les rapports et procès-verbaux dressés en cause. Le témoin
PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations policières et a
précisé que le fonds de caisse volé s’élevait au montant de 100 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) a également réitéré ses déclarations faites devant la
police et le juge d’instruction. Sur question du Tribunal, il a précisé qu’il a fouillé le
restaurant, alors qu’il cherchait les clés pour y sortir, étant donné qu’il n’arrivait pas
à ouvrir la porte de secours. Il a encore indiqué qu’il était sous l’influence d’alcool et
de cannabis.
Maître Nicky STOFFEL a demandé, à titre principal, l’acquittement de son mandant
des infractions mises à sa charge. Ainsi, elle a donné à considérer que bien que le
prévenu soit en aveu d’avoir escaladé afin de s’introduire dans le restaurant, il
n’avait rien volé. Elle a précisé que PERSONNE1.) se trouvait à l’époque à la rue,
il voulait chercher de la nourriture et un endroit pour dormir. Il ne ressortirait toutefois
d’aucun élément objectif du dossier qu’il ait soustrait de l’argent de la caisse. Les
images de vidéo-surveillance n’auraient pas permis de déterminer qu’il aurait pris
l’argent.
Maître Nicky STOFFEL a donné à considérer que l’argent trouvé et saisi sur lui
provenait de son travail au noir. L’argent aurait été bien rangé dans son
portemonnaie, un voleur n’aurait pas pris le temps de ranger soigneusement le butin
provenant d’une infraction.
A titre subsidiaire, et concernant notamment le vol du gâteau, dont le prévenu a
admis l’avoir consommé sur place, Maître Nicky STOFFEL a plaidé l’état de
nécessité dans lequel son mandant se serait trouvé au moment des faits.
II. En droit
A l’audience, le prévenu a été en aveu d’avoir mangé le gâteau, et de l’avoir par
conséquent soustrait, de sorte que la matérialité de ce fait est établie.
Toutefois, tout au long de la procédure, il a contesté avoir volé le fonds de caisse
du restaurant SOCIETE1.).
Au vu des contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu suivant
lesquelles il n’aurait été qu’à la recherche de la nourriture et d’un endroit pour dormir
et qu’il n’aurait pas eu l’intention de voler de l’argent. En effet, il résulte des
constatations des agents verbalisants ainsi que des déclarations du prévenu que ce
dernier s’est introduit dans le restaurant SOCIETE1.), s’est servi de la nourriture et
du gâteau, l’énergie criminelle de ce dernier étant partant établie et corroborée en
ce qui concerne le vol du fonds de caisse, par les images de vidéo-surveillance,
montrant que le prévenu a fouillé la caisse en utilisant une lampe de poche. Ainsi,
les explications du prévenu selon lesquelles il aurait uniquement été à la recherche
de la nourriture et des clés afin de pouvoir sortir du restaurant ne sauraient emporter
la conviction du Tribunal. En outre, si le prévenu avait uniquement voulu chercher
un endroit pour dormir, il n’aurait eu aucune raison de quitter les lieux.
Il est partant établi, par les développements qui précèdent, que le prévenu a
soustrait le fonds de caisse du restaurant SOCIETE1.) s’élevant à la somme de 100
euros, suivant les explications du témoin PERSONNE2.). Au vu de ces éléments, il
y a encore lieu de modifier le libellé de l’infraction sub 1), alors que le fonds de
caisse s’élevait à 100 euros et non à 140 euros.
Au vu des déclarations du prévenu, selon lesquelles ce dernier a escaladé la fenêtre
forcé une porte afin d’accéder au restaurant, des constatations policières et des
déclarations du témoin
PERSONNE2.), les
circonstances
aggravantes
de
l’effraction et de l’escalade prévues par les articles 484 et 486 du Code pénal sont
partant établies.
Pour ce qui est du vol du gâteau au préjudice du restaurant SOCIETE1.), le Tribunal
constate que si le mobile de l’auteur de l’infraction fut peut-être d’assouvir sa faim,
quod non, alors que le prévenu avait de l’argent liquide à hauteur de 390,40 euros
sur lui, pareil mobile ne peut cependant valoir cause de justification au sens de la
loi.
L’infraction de vol qualifié mise à charge du prévenu est partant établie dans son
chef.
Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Comme PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de l’infraction de vol à l’aide
d’effraction et d’escalade, il avait nécessairement connaissance de l’origine illicite
de l’argent volé au préjudice du restaurant SOCIETE1.), de sorte qu’il est également
à retenir, comme auteur, dans les liens de la prévention de blanchiment-détention
libellée sub 2) à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu par les débats menés à l’audience publique du 18 janvier 2024,
ensemble les éléments du dossier répressif, des dépositions des témoins, et ses
aveux partiels, des infractions suivantes:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le matin du 15 octobre 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
à ADRESSE3.), au sein du restaurant « SOCIETE1.) »,
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et/ou d'escalade,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de Monsieur
PERSONNE2.), propriétaire du restaurant « SOCIETE1.) », notamment la
somme de 100 euros, ainsi que le gâteau, partant des objets appartenant à
autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et
d'escalade, l'auteur ayant d'abord escaladé au 1er étage de l'immeuble pour
entrer dans la bâtiment à travers une fenêtre ouverte et ayant, ensuite, forcé
une porte pour accéder au restaurant ;
2) en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier,
sous 1) du Code pénal, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs
de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils
provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 100 euros, laquelle
constitue le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial, tiré de
l'infraction de vol avec effraction et/ou escalade précisée supra, sachant au
moment où il la recevait qu'elle provenait desdites infractions. »
L’infraction de vol à l’aide d’effraction retenue à charge du prévenu se trouve en
concours idéal avec l’infraction de blanchiment.
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors
de ne prononcer que la peine la plus forte.
Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la
réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée
en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef
de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du
Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être
prononcée.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500 euros
Au vu des antécédents judiciaires, il n’y a pas lieu de faire bénéficier le prévenu de
la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à
son encontre.
Le mandataire du prévenu demanda encore la restitution de la somme de 390,45
euros, du téléphone portable de la marque Samsung et des écouteurs de la marque
Sony appartenant au prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal constate tout d’abord qu’il ressort des éléments du dossier et des
développements qui précèdent que la somme de 100 euros provient du vol par
effraction retenu ci-dessus à l’encontre du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de rejeter
la demande en restitution de ladite somme.
Le Tribunal ordonne partant la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE1.)
:
- de la somme de 290,45 euros,
- du téléphone portable de la marque Samsung de couleur noire, numéro
NUMERO1.), carte SIM numéroNUMERO2.)
- des écouteurs bluetooth de la marque « Sony »,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2023/143423-4 du 15 octobre 2023 dressé
par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Tribunal ordonne encore la restitution de la somme de 100 euros à la société
SOCIETE1.) s.à r.l. saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2023/143423-4 du 15
octobre 2023 dressé par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg.
AU CIVIL
A l'audience publique du 18 janvier 2024, PERSONNE2.), gérant du Restaurant
SOCIETE1.), se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
La partie demanderesse au civil demande la somme de 2.575,20 euros du chef du
préjudice matériel des dégâts causés et la somme de 100 euros, correspondant au
fond de caisse volé. A l’appui de sa demande, il a versé un devis du 13 décembre
2023, relatif à la « réparation de 2 portes suite à infraction », portant sur la
« réparation de la porte bois vitrée 2 vantaux » pour un prix total de 840 euros, ainsi
que sur la « fourniture et pose d’une nouvelle porte métallique » pour un montant de
1.380 euros.
Maître Nicky STOFFEL a, à titre principal, soulevé l’irrecevabilité de la demande
civile, alors que, selon les explications fournies à l’audience, le sinistre aurait été
déclaré auprès de l’assurance, de sorte que cette dernière serait subrogée dans les
droits de la société Restaurant SOCIETE1.). A titre subsidiaire, elle a demandé de
surseoir à statuer sur la demande civile, afin de permettre à l’assurance de se
constituer partie civile. En dernier lieu, elle a plaidé que la demande ne serait pas
fondée, alors que le préjudice subi par la société SOCIETE1.) ne serait pas imputable
aux faits retenus à l’encontre de son mandant.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal note tout d’abord qu’au vu des explications fournies par PERSONNE2.)
à l’audience publique, le sinistre a été déclaré à son assureur, mais que les frais
occasionnés ne lui ont pas encore été remboursés. Etant donné que l’assureur n’a
pas encore procédé à un remboursement des frais liés au dommage causé par le
prévenu, la partie civile est recevable pour demander tout dommage en relation
causale avec les faits retenus à l’encontre du prévenu, lesquels ne lui ont pas encore
été remboursés.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la
demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Le Tribunal tient à souligner que la somme de 100 euros réclamé par la partie civile
à titre de la somme d’argent volée, fait l’objet d’une restitution dans le cadre du
présent jugement. La demande civile est dès lors sans objet concernant ce poste de
préjudice.
En ce qui concerne le préjudice causé aux portes du restaurant SOCIETE1.), le
Tribunal constate que le devis versé en cause par la partie civile concerne la
réparation d’une porte en bois vitrée ainsi que la pose d’une nouvelle porte
métallique. Or, en l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment des
constatations des enquêteurs de la police technique, que le prévenu, afin d’accéder
au rez-de-chaussée du restaurant SOCIETE1.), a soulevé la porte métallique
donnant accès à la cuisine. Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’une porte en
bois a été endommagée par le prévenu. En outre, PERSONNE2.) a déclaré à
l’audience que lors d’un cambriolage ayant eu lieu antérieurement aux faits reprochés
à PERSONNE1.), les deux portes ont été endommagées et n’ont pas encore été
entièrement réparées. Il y a dès lors lieu de faire abstraction du montant de 840 euros
relatif à la réparation de la porte en bois, ce poste de préjudice n’étant pas en relation
causale avec les faits retenus à l’encontre du prévenu.
Concernant la porte métallique, le Tribunal estime que dans la mesure où il est établi
que le prévenu a endommagé ladite porte, mais qu’il ressort également des
déclarations du témoin PERSONNE2.) que ladite porte avait déjà été endommagée
et non réparée, et qu’en l’absence d’éléments objectifs versés en cause permettant
de déterminer l’ampleur du dommage causé par les faits retenus dans cette affaire à
l’encontre du prévenu, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée,
ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) s.à
r.l. le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice, le 18 janvier 2024, jusqu’à solde ;
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au
civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la
partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 2.868,86 euros, y compris les frais d’analyse
ADN;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours;
o r d o n n e
partant la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE1.):
- de la somme de 290,45 euros,
- du téléphone portable de la marque Samsung de couleur noire, numéro
NUMERO1.), carte SIM numéroNUMERO2.)
- des écouteurs bluetooth de la marque « Sony »,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2023/143423-4 du 15 octobre 2023 dressé
par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;
o r d o n n e
la restitution de la somme de 100 euros à la société SOCIETE1.) s.
à r.l. saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2023/143423-4 du 15 octobre 2023
dressé par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;
AU CIVIL
d o n n e acte
à la société Restaurant SOCIETE1.) s à r.l., représentée par son
gérant, PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée et
justifiée pour le montant de mille (1.000) euros;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) s.à r.l.
la somme de mille (1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice du 18 janvier 2024, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 14, 15, 27, 28, 29, 30, 44, 65, 66, 74, 461, 467 et 506-1
du Code pénal, ainsi que des articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,
194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut
principal du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffier Marion
FUSENIG, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.