Court convicts defendant of attempted attack and assault for confiscating a folding knife.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted attack, voluntary assault causing personal incapacity, and illegal possession of a Category B firearm. The court found the defendant lacked awareness of his actions and imposed an 18-month prison sentence with no probation due to his criminal record. A folding knife was confiscated as evidence, while the fine was waived due to the defendant's precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 399 du Code pénal; articles 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court may convict a defendant of attempted attack and assault when evidence proves the commission of violent acts, and order the confiscation of weapons used in the offense regardless of the defendant's financial status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
3 7 6 / 2024
(not. 26228/23/CD)
1 x ex.p.
1 x confiscation
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu (ADRESSE2.))
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 4 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18
janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes:
menaces d’attentat ; princ. coups et blessures volontaires ayant entraîné une
incapacité de travail personnel, subs. coups et blessures volontaires; infraction
à l’article 7 à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
A l’audience publique du 18 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du
Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS pour
la traduction des dépositions du témoin PERSONNE2.), fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 janvier 2024 (not. 26228/23/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 920/2023 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 décembre 2023,
renvoyant PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.
Vu l’information donnée en date du 4 janvier 2024 à la Caisse Nationale de Santé,
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code
de la sécurité sociale.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal n°JDA-2023-
138156-1 établi en date du 19 juillet 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg
Vu le procès-verbal numéro JDA138156-1/2023 établi en date du 19 juillet 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le procès-verbal numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2023/138157-1/KOCL établi en
date du 19 juillet 2023 par la Police Grand-Ducale, Service Centrale SPJ, PTR
Capitale.
Vu le rapport numéro SPJ-AP-PS/2023/138157-10/HEJE établi en date du 28
septembre 2023 par la Police Grand-Ducale, section police scientifique.
Entendus les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience
publique du 18 janvier 2024.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 20 juillet 2023, vers 20.30 heures, à
ADRESSE3.), derrière l'arrêt de tram « ADRESSE4.) », d'avoir menacé de mort
verbalement et par gestes PERSONNE3.) en les termes suivants : « Si tu vas à la
police, je te tue. Ne viens plus en ville, sinon je te tue. Je ne veux plus te voir ici ! »,
tout en pointant un couteau à cran d'arrêt en direction de son visage.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, principalement, d'avoir volontairement porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), en le
frappant, notamment en lui donnant un coup de poing sur l'épaule gauche et en le
blessant à l'aide d'un couteau à cran d'arrêt, avec la circonstance que ces coups et
blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement, sans la
circonstance aggravante d’avoir causé une incapacité de travail personnel.
Finalement le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d'avoir acquis,
transporté et détenu un couteau d'une longueur de 92,20 mm, muni d'un cran d'arrêt,
et dont la lame peut être débloquée à l'aide d'un ressort manipulable par une seule
main, classifié B.37 par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, et partant
soumis à autorisation ministérielle, sans pour autant disposer d'une telle autorisation
au préalable.
A) Les faits
Il ressort du procès-verbal n°JDA-2023-138156-1 précité que le 19 juillet 2023,
PERSONNE3.) s’est présenté au commissariat de police Luxembourg CR3, pour
porter plainte. Il a expliqué avoir été le 13 juillet 2023 victime d’une tentative de vol
commise par un dénommé « PERSONNE4.) » et qu’un rendez-vous au commissariat
de police avait été fixé au 24 juillet 2023 pour porter plainte contre lui.
Le 19 juillet 2023, alors qu’il se trouvait avec un copain sur la ADRESSE3.) derrière
l’arrêt de tram, le dénommé « PERSONNE4.) » serait apparu et lui aurait demandé
pourquoi il aurait l’intention de déposer plainte contre lui. Après qu’il lui a expliqué ses
raisons, le dénommé « PERSONNE4.) » lui aurait donné un coup de poing dans son
épaule gauche, avant de sortir un couteau et de le piquer dans la hanche droite.
Comme il aurait bougé à ce moment, le couteau n’aurait pas pénétré totalement sa
peau, laissant seulement une petite coupure, au niveau de sa hanche. Ensuite
« PERSONNE4.) » aurait gesticulé avec le couteau devant son visage en le menaçant
avec les paroles suivantes : « Si tu vas à la police, je te tue. Ne viens plus en ville
sinon je te tue. Je ne veux plus te voir ici ! ». Sur ce il aurait quitté les lieux et aurait
acheté un pansement pour recouvrir sa plaie, avant de se diriger vers le commissariat
de police pour porter plainte.
PERSONNE3.) a décrit « PERSONNE4.) », qu’il connaissait de vue, comme personne
de nationalité tunisienne, habitant au numéroNUMERO1.) de la ADRESSE6.),
mesurant 1,80 mètres, aux cheveux noirs, portant un t-shirt de marque LACOSTE. De
plus PERSONNE3.) a fait parvenir aux policiers une photo de son agresseur, retrouvée
sur Facebook où il se nomme « PERSONNE5.) ».
Il ressort d’un certificat médical du HÔPITAL1.) du 20 juillet 2023, que suite à
l’agression, PERSONNE3.) a subi une plaie superficielle de 2 à 3 centimètres au
niveau de la hanche. Une incapacité de travail personnel d’un jour, pour le 20 juillet
2023, a été retenue dans son chef.
Les agents de la police technique ont effectué des prélèvements sur le t-shirt de
PERSONNE3.). De plus les images de vidéosurveillances de la ADRESSE4.) ont été
saisies.
Ensuite les agents verbalisants ont procédé à une perquisition au numéroNUMERO1.)
de la ADRESSE6.), où ils ont constaté qu’il s’agissait d’une maison délabrée, habitée
par plusieurs personnes. Au deuxième étage, ils ont retrouvé une personne allongée
sur un lit correspondant à la description de l’auteur donnée par le plaignant, portant de
plus un t-shirt de marque LACOSTE. Visiblement nerveux, il a été identifié en la
personne du prévenu PERSONNE1.). Sous la couverture de son lit, les agents de
police ont retrouvé un couteau, qui a été saisi. PERSONNE1.) a été arrêté et emmené
au commissariat de police.
Sur une planche de photographies lui présentée par les policiers, PERSONNE3.) a
reconnu PERSONNE1.) sans le moindre doute comme la personne l’ayant agressé.
De même il a formellement identifié le couteau saisi comme celui avec lequel
PERSONNE1.) l’avait blessé et menacé.
Lors de son audition, PERSONNE1.) a reconnu s’être disputé avec PERSONNE3.) ce
jour-là devant la ADRESSE4.), mais il a contesté l’avoir frappé, menacé ou blessé
avec un couteau.
Sur les images de vidéosurveillance saisies, on voit comme PERSONNE3.) et
PERSONNE1.) mènent une discussion, avant de disparaître dans un coin non capté
par les caméras. Ensuite PERSONNE3.) ressort de l’endroit en question et monte son
t-shirt en vérifiant l’endroit où suivant les photos annexées au procès-verbal, la
blessure lui a été causée.
Il ressort du rapport d’analyse du couteau (SPJ-AP-PS/2023/138157-10/HEJE) en
question qu’il s’agit d’une arme soumise à autorisation.
De plus il résulte des expertises génétiques que l’ADN du prévenu PERSONNE1.) a
été retrouvé sur le t-shirt de PERSONNE3.). Par contre l’ADN de ce dernier n’a pas
été retrouvé sur le couteau retrouvé chez PERSONNE1.).
Interrogé le 20 juillet 2023 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a maintenu ses
contestations.
A l’audience du 18 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) a résumé les éléments du
dossier répressif.
PERSONNE3.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la
police, en maintenant que PERSONNE1.) l’avait frappé à l’épaule, blessé et menacé
avec un couteau. Sur question du Tribunal, il a confirmé avoir pris les menaces aux
sérieux et avoir eu peur au moment des menaces, ce qui l’aurait conduit à quitter les
lieux. De plus il a précisé que suite aux faits, il a subi une incapacité de travail
personnel de deux jours.
Le prévenu a changé de version et cette fois-ci reconnu avoir donné un coup de poing
dans l’épaule de PERSONNE3.), après qu’ils s’étaient disputés. Il a cependant
toujours contesté avoir blessé ou menacé PERSONNE3.) avec un couteau. Il a
reconnu que le couteau saisi par la police était bien le sien.
Son mandataire a fait valoir que si les infractions de détention d’une arme soumise à
autorisation sans être en possession d’une telle autorisation et celle de de coups et
blessures sans incapacité de travail étaient établies, il y aurait cependant d’acquitter
le prévenu des autres infractions libellées à son encontre.
B) En droit
1) Quant à l’infraction à l’article 399 du Code pénal
Le Tribunal se doit de constater que les déclarations policières de PERSONNE3.),
réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, sont crédibles et cohérentes.
Elles sont encore corroborées par les constatations de la Police, les images de
vidéosurveillance, les photos de ses blessures, le certificat médical précité et les aveux
partiels du prévenu, qui avoue avoir frappé PERSONNE3.).
Le Tribunal n’a décelé aucun élément permettant de douter de la véracité des propos
de PERSONNE3.).
Par contre les déclarations du prévenu ne sont pas constantes et peu crédibles, alors
qu’elles sont contredites par les éléments précités.
Le prévenu conteste surtout avoir blessé et menacé PERSONNE3.) avec un couteau.
Or à côté des déclarations de PERSONNE3.), qui a formellement reconnu le couteau
saisi comme l’arme avec laquelle le prévenu l’a menacé et blessé, il y a lieu de rappeler
les images de vidéosurveillance, sur lesquelles on peut observer, juste après l’attaque,
que PERSONNE3.) se tient et vérifie l’endroit de sa hanche où plus tard les policiers
constateront une coupure par un objet tranchant. De plus cette blessure a été
confirmée par le certificat médical du HÔPITAL1.) précité.
Le Tribunal est partant convaincu au vu de ces éléments et des déclarations de
PERSONNE3.) tout au long de la procédure, que c’est PERSONNE1.) qui lui a infligé
cette blessure avec le couteau saisi sur lui. Le fait que l’ADN de PERSONNE3.) n’a
pas été retrouvé sur le couteau n’enlève rien à la conviction du Tribunal, au vu du fait
qu’il ne s’agit que d’une blessure superficielle et au vu du temps écoulé entre l’attaque
et la saisie du couteau, qui aurait le cas échéant permis au prévenu de faire disparaître
des traces ADN.
Au vu de ces éléments, il est établi que PERSONNE1.) a donné un coup de poing sur
l’épaule de PERSONNE3.) et qu’il l’a blessé à l’aide d’un couteau.
Au vu du certificat médical précité et des déclarations de PERSONNE3.) à l’audience,
il est établi que ces coups et blessure ont entrainé une incapacité de travail personnel
dans le chef de PERSONNE3.), de sorte que cette circonstance aggravante est
également établie.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir
dans les liens de l’infraction à l’article 399 du Code pénal libellée principalement à son
encontre.
2) Quant aux infractions aux articles 327 et 329 du Code pénal
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une
impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la
menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à
laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun
trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un
homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et
la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr.
pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer
une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et
immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire
craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de
l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle
ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle
est susceptible de provoquer.
La menace par gestes, visée à l’article 329 du Code pénal, doit être faite par gestes
ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable
d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être
faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de
causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse
(cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale.
Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui
menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est
caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21
novembre 1990).
Il résulte des déclarations crédibles de PERSONNE3.), que PERSONNE1.) a gesticulé
avec le couteau devant son visage en prononçant les paroles suivantes : « Si tu vas à
la police, je te tue. Ne viens plus en ville sinon je te tue. Je ne veux plus te voir ici ! »
En ce faisant, PERSONNE1.) a commis proféré des menaces verbales, sous ordre et
sous condition. De plus il a ainsi également commis une menace par gestes.
PERSONNE3.) a pris ces menaces au sérieux, alors qu’il en a informé la Police et qu’il
a déclaré avoir eu peur et quitté les lieux immédiatement après les faits. Il ressort
encore des circonstances dans lesquelles les menaces ont été proférées, à savoir
dans le cadre d’une altercation lors de laquelle PERSONNE1.) a porté des coups à
PERSONNE3.), que celui-ci avait nécessairement peur pour son intégrité physique.
Au vu de ces éléments, il est établi que PERSONNE1.) a été menacé par le prévenu.
Les infractions de menaces verbales sous condition et par gestes libellées par le
Ministère Public sont partant à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
3) Quant à l’infraction à l’article 7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
Il résulte du rapport numéro SPJ-AP-PS/2023/138157-10/HEJE établi en date du 28
septembre 2023 par la Police Grand-Ducale, section police scientifique, que le couteau
saisi auprès du prévenu constitue une arme soumise à autorisation (n°37 catégorie B).
De plus, il est constant en cause et non contesté que le prévenu ne disposait pas
d’autorisation pour détenir une telle arme.
Finalement le prévenu a reconnu à l’audience publique l’infraction lui reprochée.
Il est dès lors établi que le prévenu PERSONNE1.) a acquis, transporté et détenu une
arme soumise à autorisation ministérielle sans disposer d’une telle autorisation, de
sorte que l’infraction lui reprochée est à retenir dans son chef.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.)
est convaincu, au vu des éléments du dossier répressif, de ses aveux partiels, des
débats menés à l’audience publique du 18 janvier 2024, ensemble les dépositions des
témoins, des infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 20 juillet 2023, vers 20.30 heures, à ADRESSE3.), derrière l'arrêt de tram «
ADRESSE4.) »,
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups
et
fait des blessures, avec la
circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), en le frappant, à savoir en lui
donnant un coup de poing sur l'épaule gauche et en le blessant à l'aide d'un
couteau à cran d'arrêt, avec la circonstance que ces coups et blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel ;
2) le 20 juillet 2023, vers 20.30 heures, à ADRESSE3.), derrière l'arrêt de tram «
ADRESSE4.) »,
en infraction à l'article 327 du Code pénal,
d'avoir, verbalement, avec ordre et sous condition, menacé d'un attentat contre
les personnes,
en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE3.) dans les termes suivants : « Si tu vas
à la police, je te tue. Ne viens plus en ville, sinon je te tue. Je ne veux plus te voir
ici ! » en pointant un couteau à cran d'arrêt en direction de son visage ;
en infraction à l'article 329 du Code pénal,
d'avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une
peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé de mort PERSONNE3.) en les termes suivants : « Si
tu vas à la police, je te tue. Ne viens plus en ville, sinon je te tue. Je ne veux plus
te voir ici ! » tout en pointant un couteau à cran d'arrêt en direction de son
visage;
3) le 20 juillet 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 7 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
combiné à l'article 2 de ladite loi,
d'avoir acquis, transporté et détenu une arme de la catégorie B sans autorisation
ministérielle préalable,
en l'espèce, d'avoir acquis, transporté et détenu un couteau d'une longueur de
92,20 mm, muni d'un cran d'arrêt, et dont la lame peut être débloquée à l'aide
d'un ressort manipulable par une seule main, classifié B.37 par la loi du 2 février
2022 sur les armes et munitions, et partant soumis à autorisation ministérielle,
sans pour autant disposer d'une telle autorisation au préalable. »
Quant à la peine :
Les infractions de menaces verbales et menaces par geste se trouvent en concours
idéal entre elles. Ce groupe d’infraction est en concours réel avec les autres infractions
retenues à charge du prévenu, qui sont également en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu d'appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 327 alinéa 1er du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales
d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou
sous condition, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500
euros à 5.000 euros.
L’article 329 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces par gestes
d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, d’un
emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
L’article 399 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de deux mois à deux
ans et une amende de 500 à 2.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des
blessures ou porté des coups qui ont entraîné une incapacité de travail personnel.
L’infraction de détention d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est
punie, en vertu des articles 7 et 59 alinéa (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions, d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende
de 251 à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de menaces verbales
sous ordre et condition.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu,
ensemble l’absence manifeste de prise de conscience dans son chef, le Tribunal
décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu PERSONNE1.), toute mesures de sursis
est légalement exclue.
Au vu de sa situation financière précaire et en application des dispositions de l’article
20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine d’amende.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du couteau pliant, de couleur
« caméléon » saisi suivant procès-verbal numéro 138156-11/2023 établi en date du
20 juillet 2023
par la Police Grand-Ducale,
Région
Capitale, Commissariat
Luxembourg, comme chose formant l’objet des infractions retenues à charge du
prévenu.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve placé sous main de justice, il n’y a
pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 2.757,75 euros, y compris les frais de l’analyse
ADN;
o r d o n n e
la confiscation définitive du couteau pliant, de couleur « caméléon »
saisi suivant procès-verbal numéro 138156-11/2023 établi en date du 20 juillet 2023
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 327, 329 et 399 du
Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, et des articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut
principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier Marion
FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.