Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_371 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to default judgment regarding driving bans and vehicle confiscation.

Numéro de cause TAL7_371
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the opposition filed by the defendant against a default judgment rendered in July 2021. The original judgment imposed prison time, fines, multiple driving bans, and the confiscation of a Volkswagen Golf. The court rejected the defendant's arguments regarding the necessity of commuting detours and the proportionality of the penalties.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: The court maintains the validity of a default judgment against a defendant who failed to appear, upholding driving bans and asset confiscation absent proof of procedural error or new evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment opposition driving ban enforcement vehicle confiscation procedural default criminal penalty review dispositions spéciales pour le Luxembourg absence de contestation des faits demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 2, 11bis, 12, 13, 14 and 14bis of the law of 14 February 1955 on road traffic
la demande du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de
Articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 194 du code de procédure pénale
euros sur base de l’article 194 du code de procédure pénale;
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
article 65 du code pénal
application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la peine la
article 60 du code pénal
si bien que par application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte, qui sera
article 32 du code pénal
lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.
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Texte complet

Jugt no 3 7 1 / 2024

Notice no 27839/20/CC

2 x.i.c

1 x conf.

J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants

d'un jugement par défaut rendu à l'égard du prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg le 14 juillet 2021 sous le numéro 1660/2021 et dont le

dispositif est conçu comme suit:

« Par ces motifs

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son premier

juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), le mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices no

27839/20/CC, 28552/20/CC et 31222/20/CC;

AU PENAL

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de 12 (douze) mois ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 679,09 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.1) à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.2) à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.1) à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.2) à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.3) à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.5) à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.6) à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub III à sa charge à une

interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

o r d o n n e

la confiscation définitive de la voiture de marque Volkswagen, modèle Golf,

immatriculée NUMERO1.), saisie suivant procès-verbal numéro 1991/2020 du 9 août 2020, dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est ;

AU CIVIL:

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d i t la demande en réparation du préjudice, ex aequo et bono, toutes causes confondues, fondée et

justifiée pour le montant de deux mille cinq cent trente-sept virgule soixante-treize (2.537,73)

euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille cinq cent

trente-sept virgule soixante-treize (2.537,73) euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 août 2020,

jour de l’accident, jusqu’à solde,

d i t

la demande du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de

procédure pénale fondée pour le montant de cinq cents (500) euros;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500)

euros sur base de l’article 194 du code de procédure pénale;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

_____________________________________________________

Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg le 13 août 2021, Maître Henri FRANK a relevé

opposition contre le prédit jugement numéro 1660/2021 du 14 juillet 2021, lui notifié le 9

août 2021.

Par citation du 19 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 31 octobre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de

l'opposition ainsi relevée.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 19 janvier

2024.

A l’audience publique du 19 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), chacun séparément, furent entendus en leurs

explications.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Henri FRANK, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 octobre 2023 (not. 27839/20/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du

14 juillet 2021 sous le numéro 1660/2021, notifié à PERSONNE1.) en date du 9 août 2021.

Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg le 16 août

2021 et notifiée à PERSONNE2.) en date du 13 août 2021.

L’opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement numéro

1660/2021 du 14 juillet 2021 sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de

statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention libellée par le Parquet à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.).

I. Quant à la notice no 27839/20/CC

Vu le procès-verbal numéro 41021/2020 établi en date du 2 août 2020 par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 2 août 2020, vers 01.25

heures, à ADRESSE3.), refusé de se prêter à un examen de l’air expirée, d’avoir circulé

en présentant des signes manifestes d’ivresse et d’avoir circulé en présentant des signes

manifestes d’influence d’alcool.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE5.) à l’audience publique du 19 janvier

2024.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été soumis en date du 2 août 2020 à un test

sommaire de l’haleine qui a révélé un taux d’alcoolémie de 0,81 mg/litre d’air expiré.

Après que les agents de police ont informé PERSONNE1.) de la nécessité de procéder à

un examen de l’air expirée, ce dernier a catégoriquement refusé cet examen.

L’infraction telle que libellée sub 1) à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à

retenir à sa charge.

A l’audience publique du 19 janvier 2024, le témoin PERSONNE5.) a déclaré, sous la foi

du serment, que PERSONNE1.) présentait des signes de consommation d’alcool. En

effet, le prévenu sentait l’alcool, ses yeux étaient rougis et il présentait des problèmes à

tenir l’équilibre. Le témoin a été formel pour dire que PERSONNE1.) se trouvait en état

d’ivresse.

Au vue de ces déclarations, ensemble les constatations policières consignées au procès-

verbal cité ci-avant, l’état d’ivresse du prévenu est à suffisance établi.

L’infraction telle que libellée sub 2) à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à

retenir à sa charge.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction suivante :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 août 2020 vers 01.25 heures à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

3) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »

PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif, des infractions suivantes :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 août 2020 vers 01.25 heures à ADRESSE4.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé

de se prêter à un examen de l’air expirée,

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »

II. Quant à la notice no 28552/20/CC

Vu le procès-verbal numéro 1990/2020 établi en date du 9 août 2020 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 9 août 2020, entre

15.35 heures et 18.40 heures, à ADRESSE5.), commis un délit de fuite, d’avoir refusé de

se prêter à un examen de l’air expirée, d’avoir circulé, principalement en présentant des

signes manifestes d’ivresse, sinon subsidiairement en présentant des signes manifestes

d’influence d’alcool, d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang, alors qu’il existait un

indice grave faisant présumer qu’il se trouvait sous influence de tétrahydrocannabinol,

d’amphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine,

d’avoir circulé sans permis de conduire valable et d’avoir commis plusieurs

contraventions au code de la route.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE6.) à l’audience publique du 19 janvier

2024.

A l’audience publique du 19 janvier 2024, le témoin PERSONNE6.) a déclaré sous la foi

du serment que PERSONNE1.) présentait des signes de consommation d’alcool. En effet,

le prévenu sentait l’alcool et ses yeux étaient rougis et séreux. Le témoin a été formel

pour dire que PERSONNE1.) se trouvait en état d’ivresse.

Il y a partant lieu de retenir l’infraction telle que libellée sub 3) à titre principal à charge

du prévenu PERSONNE1.).

Au vu de tous les éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin

PERSONNE6.) faites sous la foi du serment à l’audience publique du 19 janvier 2024, le

Tribunal retient toutes les autres infractions telles que libellées par le Ministère Public.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif des infractions suivantes :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 août 2020 entre 15.35 heures et 18.40 heures à ADRESSE5.), à hauteur de la

maison no ADRESSE6.),

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé

de se prêter à un examen de l’air expirée,

3) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

4) ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur

se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de

métamphétamines, de MDA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de

benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par

l’examen de la sueur ou de la salive, d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang,

5) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en

l’espèce d’avoir conduit malgré le retrait immédiat du permis de conduire notifié par

les policiers le 2 août 2020,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

8) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

9) inobservation du signal coloré lumineux rouge. »

III. Quant à la notice no 31222/20/CC

Vu le procès-verbal numéro 4165/2020 établi en date du 3 juillet 2020 par la Police

Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 2 juillet 2020 vers

16.00 heures à ADRESSE7.), en direction de ADRESSE8.), principalement, commis un

délit de grande vitesse et subsidiairement, en inobservation du signal C.14/limitation de

vitesse à 70 km/h en agglomération, d’avoir circulé à une vitesse de 111 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h.

Il résulte du dossier répressif que le 7 mai 2020, soit moins de trois ans avant les faits,

PERSONNE1.) s’était acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse, commise par lui le 13 avril 2020.

Le dépassement de la vitesse réglementaire commis en date du 2 juillet 2020 par

PERSONNE1.) est partant intervenu dans le délai de la récidive légale prévu par l’article

11bis de la loi sur la circulation routière.

De plus, la vitesse mesurée du véhicule conduit par le prévenu, 111 km/heure, dépassait

105 km/heure et dépassait de ce chef plus de 50 % le maximum de 70 km/heure autorisé

à l’endroit du contrôle.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif, de l’infraction suivantes :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 juillet 2020 vers 16.00 heures à ADRESSE7.), en direction de ADRESSE8.),

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour

où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 111 km/h, alors que la vitesse était limitée

à 70 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 7 mai 2020, acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 13

avril 2020. »

IV. Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge du prévenu sub II.3), II.7), II.8), sub II.9) et II.10) de la

citation à prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient, par

application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la peine la

plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite sous signes manifestes d’ivresse.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec toutes les autres infractions

retenues sub I., sub II. et sub III. qui se trouvent également en concours réel entre elles,

si bien que par application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte, qui sera

seule appliquée, pourra être élevée au double de son maximum, sans pouvoir pour autant

dépasser la somme des maxima prévus pour les infractions en concours.

L'infraction retenue sub II.3) à charge d’PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte

au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros

ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précité permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze

ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire

sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er

et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à

l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».

Comme le comportement du prévenu était on ne peut plus inadéquat, tant du fait de sa

conduite sous signes manifestes d’ivresse et sans permis de conduire valable que du fait

de son refus de se prêter aux examens d’usage, le Tribunal correctionnel estime qu’il y a

lieu de sanctionner les infractions commises par une peine d’emprisonnement de 6 mois

et une peine d’amende de 1.500 euros ainsi que par des peines d’interdiction de conduire

de

-

18 mois du chef de l’infraction retenue sub I.1) à sa charge,

-

18 mois du chef de l’infraction retenue sub I.2) à sa charge,

-

18 mois du chef de l’infraction retenue sub II.1) à sa charge,

-

18 mois du chef de l’infraction retenue sub II.2) à sa charge,

-

18 mois du chef de l’infraction retenue sub II.3) à sa charge,

-

18 mois du chef de l’infraction retenue sub II.5) à sa charge,

-

18 mois du chef de l’infraction retenue sub II.6) à sa charge,

-

9 mois du chef de l’infraction retenue sub III) à sa charge.

Le prévenu demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, il n’y a plus lieu de le faire bénéficier d’une

quelconque mesure de sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à

son encontre.

La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à

prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel d’PERSONNE1.) et le prévenu ayant

dûment justifié avoir besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession, le

Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer à son encontre,

pour la durée de l’intégralité, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession

et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités

prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation définitive de la voiture de marque

Volkswagen, modèle Golf, immatriculée NUMERO1.), appartenant au prévenu

PERSONNE1.), saisie suivant procès-verbal numéro 1991/2020 du 9 août 2020, dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, comme objet ayant servi à commettre les

infractions.

Dans la mesure où la voiture à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas

lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, le prévenu et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions,

d é c l a r e l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro 1660/2021

du 14 juillet 2021 recevable;

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par le jugement par défaut numéro

1660/2021 rendu à l’égard du prévenu PERSONNE1.) le 14 juillet 2021;

s t a t u a n t

à

n o u v e a u :

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 712,01 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à retenue sub I.1) sa

charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre

son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.2) à sa charge

pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre

son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.1) à sa charge

pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre

son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.2) à sa charge

pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre

son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.3) à sa charge

pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre

son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.5) à sa charge

pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre

son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.6) à sa charge

pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre

son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub III à sa

charge à une interdiction de conduire d'une durée de neuf (9) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques;

e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre

son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant

qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

o r d o n n e la confiscation définitive de la voiture de marque Volkswagen, modèle Golf,

immatriculée NUMERO1.), saisie suivant procès-verbal numéro NUMERO3.)/2020 du 9

août 2020, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal; des

articles 1, 2, 11bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 179, 182,

184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention

a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Marion

FUSENIG, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.