Court dismisses opposition to default judgment regarding driving bans and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the opposition filed by the defendant against a default judgment rendered in July 2021. The original judgment imposed prison time, fines, multiple driving bans, and the confiscation of a Volkswagen Golf. The court rejected the defendant's arguments regarding the necessity of commuting detours and the proportionality of the penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The court maintains the validity of a default judgment against a defendant who failed to appear, upholding driving bans and asset confiscation absent proof of procedural error or new evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3 7 1 / 2024
Notice no 27839/20/CC
2 x.i.c
1 x conf.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants
d'un jugement par défaut rendu à l'égard du prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg le 14 juillet 2021 sous le numéro 1660/2021 et dont le
dispositif est conçu comme suit:
« Par ces motifs
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), le mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices no
27839/20/CC, 28552/20/CC et 31222/20/CC;
AU PENAL
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de 12 (douze) mois ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 679,09 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.1) à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.2) à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.1) à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.2) à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.3) à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.5) à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.6) à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub III à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
o r d o n n e
la confiscation définitive de la voiture de marque Volkswagen, modèle Golf,
immatriculée NUMERO1.), saisie suivant procès-verbal numéro 1991/2020 du 9 août 2020, dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est ;
AU CIVIL:
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande en réparation du préjudice, ex aequo et bono, toutes causes confondues, fondée et
justifiée pour le montant de deux mille cinq cent trente-sept virgule soixante-treize (2.537,73)
euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux mille cinq cent
trente-sept virgule soixante-treize (2.537,73) euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 août 2020,
jour de l’accident, jusqu’à solde,
d i t
la demande du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de
procédure pénale fondée pour le montant de cinq cents (500) euros;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500)
euros sur base de l’article 194 du code de procédure pénale;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
_____________________________________________________
Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg le 13 août 2021, Maître Henri FRANK a relevé
opposition contre le prédit jugement numéro 1660/2021 du 14 juillet 2021, lui notifié le 9
août 2021.
Par citation du 19 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 31 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de
l'opposition ainsi relevée.
A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 19 janvier
2024.
A l’audience publique du 19 janvier 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), chacun séparément, furent entendus en leurs
explications.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Henri FRANK, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 octobre 2023 (not. 27839/20/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du
14 juillet 2021 sous le numéro 1660/2021, notifié à PERSONNE1.) en date du 9 août 2021.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg le 16 août
2021 et notifiée à PERSONNE2.) en date du 13 août 2021.
L’opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement numéro
1660/2021 du 14 juillet 2021 sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de
statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention libellée par le Parquet à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.).
I. Quant à la notice no 27839/20/CC
Vu le procès-verbal numéro 41021/2020 établi en date du 2 août 2020 par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 2 août 2020, vers 01.25
heures, à ADRESSE3.), refusé de se prêter à un examen de l’air expirée, d’avoir circulé
en présentant des signes manifestes d’ivresse et d’avoir circulé en présentant des signes
manifestes d’influence d’alcool.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE5.) à l’audience publique du 19 janvier
2024.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été soumis en date du 2 août 2020 à un test
sommaire de l’haleine qui a révélé un taux d’alcoolémie de 0,81 mg/litre d’air expiré.
Après que les agents de police ont informé PERSONNE1.) de la nécessité de procéder à
un examen de l’air expirée, ce dernier a catégoriquement refusé cet examen.
L’infraction telle que libellée sub 1) à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à
retenir à sa charge.
A l’audience publique du 19 janvier 2024, le témoin PERSONNE5.) a déclaré, sous la foi
du serment, que PERSONNE1.) présentait des signes de consommation d’alcool. En
effet, le prévenu sentait l’alcool, ses yeux étaient rougis et il présentait des problèmes à
tenir l’équilibre. Le témoin a été formel pour dire que PERSONNE1.) se trouvait en état
d’ivresse.
Au vue de ces déclarations, ensemble les constatations policières consignées au procès-
verbal cité ci-avant, l’état d’ivresse du prévenu est à suffisance établi.
L’infraction telle que libellée sub 2) à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à
retenir à sa charge.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 août 2020 vers 01.25 heures à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
3) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »
PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, des infractions suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 août 2020 vers 01.25 heures à ADRESSE4.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé
de se prêter à un examen de l’air expirée,
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »
II. Quant à la notice no 28552/20/CC
Vu le procès-verbal numéro 1990/2020 établi en date du 9 août 2020 par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 9 août 2020, entre
15.35 heures et 18.40 heures, à ADRESSE5.), commis un délit de fuite, d’avoir refusé de
se prêter à un examen de l’air expirée, d’avoir circulé, principalement en présentant des
signes manifestes d’ivresse, sinon subsidiairement en présentant des signes manifestes
d’influence d’alcool, d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang, alors qu’il existait un
indice grave faisant présumer qu’il se trouvait sous influence de tétrahydrocannabinol,
d’amphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine,
d’avoir circulé sans permis de conduire valable et d’avoir commis plusieurs
contraventions au code de la route.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE6.) à l’audience publique du 19 janvier
2024.
A l’audience publique du 19 janvier 2024, le témoin PERSONNE6.) a déclaré sous la foi
du serment que PERSONNE1.) présentait des signes de consommation d’alcool. En effet,
le prévenu sentait l’alcool et ses yeux étaient rougis et séreux. Le témoin a été formel
pour dire que PERSONNE1.) se trouvait en état d’ivresse.
Il y a partant lieu de retenir l’infraction telle que libellée sub 3) à titre principal à charge
du prévenu PERSONNE1.).
Au vu de tous les éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin
PERSONNE6.) faites sous la foi du serment à l’audience publique du 19 janvier 2024, le
Tribunal retient toutes les autres infractions telles que libellées par le Ministère Public.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif des infractions suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 août 2020 entre 15.35 heures et 18.40 heures à ADRESSE5.), à hauteur de la
maison no ADRESSE6.),
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé
de se prêter à un examen de l’air expirée,
3) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
4) ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur
se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de
métamphétamines, de MDA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par
l’examen de la sueur ou de la salive, d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang,
5) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en
l’espèce d’avoir conduit malgré le retrait immédiat du permis de conduire notifié par
les policiers le 2 août 2020,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
8) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
9) inobservation du signal coloré lumineux rouge. »
III. Quant à la notice no 31222/20/CC
Vu le procès-verbal numéro 4165/2020 établi en date du 3 juillet 2020 par la Police
Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 2 juillet 2020 vers
16.00 heures à ADRESSE7.), en direction de ADRESSE8.), principalement, commis un
délit de grande vitesse et subsidiairement, en inobservation du signal C.14/limitation de
vitesse à 70 km/h en agglomération, d’avoir circulé à une vitesse de 111 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h.
Il résulte du dossier répressif que le 7 mai 2020, soit moins de trois ans avant les faits,
PERSONNE1.) s’était acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse, commise par lui le 13 avril 2020.
Le dépassement de la vitesse réglementaire commis en date du 2 juillet 2020 par
PERSONNE1.) est partant intervenu dans le délai de la récidive légale prévu par l’article
11bis de la loi sur la circulation routière.
De plus, la vitesse mesurée du véhicule conduit par le prévenu, 111 km/heure, dépassait
105 km/heure et dépassait de ce chef plus de 50 % le maximum de 70 km/heure autorisé
à l’endroit du contrôle.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, de l’infraction suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 juillet 2020 vers 16.00 heures à ADRESSE7.), en direction de ADRESSE8.),
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour
où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 111 km/h, alors que la vitesse était limitée
à 70 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 7 mai 2020, acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 13
avril 2020. »
IV. Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge du prévenu sub II.3), II.7), II.8), sub II.9) et II.10) de la
citation à prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient, par
application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la peine la
plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite sous signes manifestes d’ivresse.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec toutes les autres infractions
retenues sub I., sub II. et sub III. qui se trouvent également en concours réel entre elles,
si bien que par application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte, qui sera
seule appliquée, pourra être élevée au double de son maximum, sans pouvoir pour autant
dépasser la somme des maxima prévus pour les infractions en concours.
L'infraction retenue sub II.3) à charge d’PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte
au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précité permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze
ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire
sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er
et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à
l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».
Comme le comportement du prévenu était on ne peut plus inadéquat, tant du fait de sa
conduite sous signes manifestes d’ivresse et sans permis de conduire valable que du fait
de son refus de se prêter aux examens d’usage, le Tribunal correctionnel estime qu’il y a
lieu de sanctionner les infractions commises par une peine d’emprisonnement de 6 mois
et une peine d’amende de 1.500 euros ainsi que par des peines d’interdiction de conduire
de
-
18 mois du chef de l’infraction retenue sub I.1) à sa charge,
-
18 mois du chef de l’infraction retenue sub I.2) à sa charge,
-
18 mois du chef de l’infraction retenue sub II.1) à sa charge,
-
18 mois du chef de l’infraction retenue sub II.2) à sa charge,
-
18 mois du chef de l’infraction retenue sub II.3) à sa charge,
-
18 mois du chef de l’infraction retenue sub II.5) à sa charge,
-
18 mois du chef de l’infraction retenue sub II.6) à sa charge,
-
9 mois du chef de l’infraction retenue sub III) à sa charge.
Le prévenu demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, il n’y a plus lieu de le faire bénéficier d’une
quelconque mesure de sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à
son encontre.
La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à
prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel d’PERSONNE1.) et le prévenu ayant
dûment justifié avoir besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession, le
Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer à son encontre,
pour la durée de l’intégralité, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession
et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités
prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation définitive de la voiture de marque
Volkswagen, modèle Golf, immatriculée NUMERO1.), appartenant au prévenu
PERSONNE1.), saisie suivant procès-verbal numéro 1991/2020 du 9 août 2020, dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, comme objet ayant servi à commettre les
infractions.
Dans la mesure où la voiture à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas
lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, le prévenu et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions,
d é c l a r e l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro 1660/2021
du 14 juillet 2021 recevable;
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par le jugement par défaut numéro
1660/2021 rendu à l’égard du prévenu PERSONNE1.) le 14 juillet 2021;
s t a t u a n t
à
n o u v e a u :
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 712,01 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à retenue sub I.1) sa
charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I.2) à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.1) à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.2) à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.3) à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.5) à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II.6) à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub III à sa
charge à une interdiction de conduire d'une durée de neuf (9) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques;
e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant
qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
o r d o n n e la confiscation définitive de la voiture de marque Volkswagen, modèle Golf,
immatriculée NUMERO1.), saisie suivant procès-verbal numéro NUMERO3.)/2020 du 9
août 2020, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal; des
articles 1, 2, 11bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 179, 182,
184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention
a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Marion
FUSENIG, en présence de Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.