Court orders restitution of seized car and appoints experts for civil damages in negligence case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the restitution of a seized Porsche Cayenne to its owner and declared the civil claim admissible. The defendant was charged with involuntary injury and traffic violations, while the plaintiff sought compensation for bodily and material harm. The court appointed medical and calculation experts to assess damages, reserving procedural costs and refusing an advance payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; Articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court must order the return of seized property to its legitimate owner and may appoint experts to evaluate damages in civil proceedings arising from traffic negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 370/2024
not. 1434/23/CC
2 x i.c.(i.c.prov.)
1 x rest.
(exp. au civil)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),
demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE4.),
demeurant ADRESSE5.), ADRESSE6.)
comparant par Maître Anne PRÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
_________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 12 septembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 30 octobre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: coups et blessures involontaires, défaut contrat d’assurance valable,
contraventions.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 19 janvier 2024.
A l’audience publique du 19 janvier 2024, Monsieur le vice-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Anne PRÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil,
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du
tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 12 septembre 2023 (not. 1434/23/CC) régulièrement
notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 15 novembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code
de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 40075/2023 établi en date du 6 janvier 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 6 janvier 2023 vers 17.35
heures à ADRESSE7.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, par défaut
de prévoyance ou de précaution, partant involontairement, causé des coups ou des
blessures à PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.), d’avoir mis en
circulation d’un véhicule sans contrat d’assurance valable, de ne pas s’être comporté
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation, de ne pas s’être comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un danger aux personnes, de ne pas s’être comporter raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et de ne
pas observer le signal B.1.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées
sub 3) à 6) à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions
libellées sub 3) à 6).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité
ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge
d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no
51/84 VIe Chbre).
Il résulte du procès-verbal numéro 40075/2023 prémentionné que le prévenu
PERSONNE1.)
a heurté le véhicule
d’urgence (ambulance)
conduit par
PERSONNE5.) le 6 janvier 2023 vers 17.35 heures à ADRESSE7.).
Il résulte du dossier répressif que le véhicule conduit par le prévenu n’était pas
couvert par un contrat d’assurance valable.
L’infraction reprochée sub 2) au prévenu est partant établie en fait et en droit.
En n’observant pas le signal B.1 / cédez le passage, PERSONNE1.) constituait un
danger pour les autres usagers de la route. En causant un accident, il ne s’est pas non
plus comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux personnes et aux propriétés publiques.
Le prévenu est dès lors à retenir également dans les liens des trois contraventions
libellées sub 3) à 6) à sa charge.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.), d’avoir, en tant que
conducteur, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE3.), PERSONNE6.) et PERSONNE4.), par l’effet des préventions
libellées ci-avant.
L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de
prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation
sur les voies publiques, des coups ou des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les
suivants :
-des coups ou des blessures :
Il résulte du procès-verbal numéro 40075/2023 prémentionné que le prévenu
PERSONNE1.)
a heurté le véhicule
d’urgence (ambulance)
conduit par
PERSONNE5.) le 6 janvier 2023 vers 17.35 heures à ADRESSE7.).
Lors de l’accident, PERSONNE3.) a subi des blessures résultant en des douleurs à la
nuque selon ses déclarations.
Lors de l’accident, PERSONNE2.) a subi des blessures résultant en une incapacité de
travail allant du 6 au 11 janvier 2023 selon certificat médical du Dr PERSONNE7.)
du 6 janvier 2023.
Lors de l’accident, PERSONNE4.) a subi des blessures résultant en des douleurs
musculaires selon ses déclarations.
Il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE3.), PERSONNE6.) et PERSONNE4.)
ont subi des coups et des blessures suite à l’accident entre la voiture conduite par le
prévenu et le véhicule d’urgence conduit par PERSONNE3.).
- une faute :
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures
involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque
minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention
devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation
d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation
constitue une telle faute.
En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) a eu, en n’observant pas le signal B.1 /
cédez le passage, un comportement déraisonnable et imprudent causant un dommage
à des personnes. Pareil comportement constitue en tout état de cause un
comportement fautif.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi
survenu.
- un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre
le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la
victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible
fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu du dossier répressif il y a un lien de cause à
effet entre les infractions au code de la route retenues ci-avant et les coups et blessures
subi par PERSONNE3.), PERSONNE6.) et PERSONNE4.).
Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention
de coups et blessures involontaires sur PERSONNE3.), PERSONNE6.) et
PERSONNE4.), telle que libellée sub 1) à sa charge par le Ministère Public.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui
reprochées dans la citation notice no 1434/23/CC.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble
les éléments du dossier répressif, des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 janvier 2023 vers 17.35 heures à ADRESSE7.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des
blessures à PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.), notamment par
l'effet des préventions suivantes
2) avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
6) inobservation du signal B.1 / cédez le passage. »
Les délits de coups et blessures involontaires, de conduite sans contrat d’assurance
valable et les contraventions retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de
l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à
12.500 euros ou une de ces peines seulement.
Pareille interdiction de conduire peut, d’après le même article, être prononcée en cas
de commission d’un autre délit à la circulation routière.
Le tribunal décide de sanctionner le comportement de PERSONNE1.) par une
amende de 1.500 euros, une interdiction de conduire de 6 mois pour l’infraction
de coups et blessures involontaires et une interdiction de conduire de 18 mois pour
la conduite sans contrat d’assurance valable.
La loi permet également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en
excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal
décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer à son encontre pour
l’intégralité de ces interdictions de conduire, les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre
lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du
travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Il y a lieu d’ordonner la restitution de la voiture de marque Porsche modèle Cayenne,
immatriculée NUMERO1.), appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal
numéro 40053/2023 du 6 janvier 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort, à son légitime propriétaire.
AU CIVIL :
1. Quant à la demande civile de PERSONNE2.)
A l’audience publique du 19 janvier 2024, Maître Anne PRUM, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg
est conçue comme suit : (voir annexe)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en son principe, alors que le dommage dont la
partie demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe
avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Le Tribunal constate qu’au vu des pièces versées au dossier, PERSONNE2.) a subi,
suite à l’accident du 6 janvier 2023, des blessures. Ces lésions ne se trouvent toujours
pas consolidées. Le Tribunal n’est ainsi pas en mesure de déterminer toute l’ampleur
du préjudice subi par PERSONNE2.), ni de le chiffrer, de sorte que le Tribunal doit
recourir à l'avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l'étendue des
dommages causés à la requérante.
Il y a partant lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause une expertise et de
charger les hommes de l’art avec la mission telle qu’elle figure au dispositif du
présent jugement.
Il n’y a pas lieu de condamner le prévenu au paiement de l’avance des frais
d’expertise, ceci afin de ne pas faire dépendre le début des opérations d’expertise de
la bonne volonté du prévenu.
PERSONNE2.) a demandé, en cas d’instauration d’une expertise, l’allocation d’une
provision de 2.500 euros.
Le Tribunal estime que cette demande n’est pas fondée en l’espèce, de sorte que la
demande en allocation d’une provision est à rejeter.
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 500
euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6
octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Il y a lieu de réserver l’indemnité de procédure à allouer à ce stade de la procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son
vice-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et
moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître des contraventions reprochées au
prévenu PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille cinq cent (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 425,88 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à
sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois applicable à tous
les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques ;
e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets
entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à
sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable
à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E
et F sur toutes les voies publiques ;
e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets
entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
o r d o n n e la restitution de la voiture de marque Porsche modèle Cayenne,
immatriculée NUMERO2.), appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal
numéro 40053/2023 du 6 janvier 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort, à son légitime propriétaire.
AU CIVIL:
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable
pour le surplus, institue avant tout progrès en cause une expertise
et n o m m e
- expert-médical, le Docteur PERSONNE8.), demeurant professionnellement à L-
ADRESSE8.) et
-
expert-calculateur, Maître
PERSONNE9.), avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE9.),
avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer
dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants
indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), du chef du préjudice corporel,
matériel et moral par elle subi du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.), en
tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale
et des prédispositions d’PERSONNE2.),
a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, ils seront remplacés
sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note
au plumitif;
d i t qu’il n’y a pas lieu de condamner le prévenu au paiement de l’avance des frais
d’expertise ;
d i t la demande en allocation d'une provision non fondée;
r é s e r v e la demande en indemnité de procédure ;
r é s e r v e les frais.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles 1,
2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code
de procédure pénale, des articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été
faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du
greffier Marion FUSENIG, en présence de Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.