Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_370 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized car and appoints experts for civil damages in negligence case.

Numéro de cause TAL7_370
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the restitution of a seized Porsche Cayenne to its owner and declared the civil claim admissible. The defendant was charged with involuntary injury and traffic violations, while the plaintiff sought compensation for bodily and material harm. The court appointed medical and calculation experts to assess damages, reserving procedural costs and refusing an advance payment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; Articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: The court must order the return of seized property to its legitimate owner and may appoint experts to evaluate damages in civil proceedings arising from traffic negligence.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution of seized property involuntary injury liability traffic regulations violation civil damages assessment appointment of experts procedural costs reservation negligence compensation matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles 1,
Articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14
article 453 du code de la sécurité sociale
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code
article 65 du code pénal
l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 194 du code de procédure pénale
L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6
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Texte complet

Jugement no. 370/2024

not. 1434/23/CC

2 x i.c.(i.c.prov.)

1 x rest.

(exp. au civil)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),

demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE4.),

demeurant ADRESSE5.), ADRESSE6.)

comparant par Maître Anne PRÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

_________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 12 septembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 30 octobre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: coups et blessures involontaires, défaut contrat d’assurance valable,

contraventions.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 19 janvier 2024.

A l’audience publique du 19 janvier 2024, Monsieur le vice-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le

Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Anne PRÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil,

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du

tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 12 septembre 2023 (not. 1434/23/CC) régulièrement

notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 15 novembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé

relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du code

de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 40075/2023 établi en date du 6 janvier 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 6 janvier 2023 vers 17.35

heures à ADRESSE7.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, par défaut

de prévoyance ou de précaution, partant involontairement, causé des coups ou des

blessures à PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.), d’avoir mis en

circulation d’un véhicule sans contrat d’assurance valable, de ne pas s’être comporté

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation, de ne pas s’être comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un danger aux personnes, de ne pas s’être comporter raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et de ne

pas observer le signal B.1.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées

sub 3) à 6) à charge de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions

libellées sub 3) à 6).

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité

ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge

d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no

51/84 VIe Chbre).

Il résulte du procès-verbal numéro 40075/2023 prémentionné que le prévenu

PERSONNE1.)

a heurté le véhicule

d’urgence (ambulance)

conduit par

PERSONNE5.) le 6 janvier 2023 vers 17.35 heures à ADRESSE7.).

Il résulte du dossier répressif que le véhicule conduit par le prévenu n’était pas

couvert par un contrat d’assurance valable.

L’infraction reprochée sub 2) au prévenu est partant établie en fait et en droit.

En n’observant pas le signal B.1 / cédez le passage, PERSONNE1.) constituait un

danger pour les autres usagers de la route. En causant un accident, il ne s’est pas non

plus comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux personnes et aux propriétés publiques.

Le prévenu est dès lors à retenir également dans les liens des trois contraventions

libellées sub 3) à 6) à sa charge.

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.), d’avoir, en tant que

conducteur, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter

à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE3.), PERSONNE6.) et PERSONNE4.), par l’effet des préventions

libellées ci-avant.

L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de

prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation

sur les voies publiques, des coups ou des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les

suivants :

-des coups ou des blessures :

Il résulte du procès-verbal numéro 40075/2023 prémentionné que le prévenu

PERSONNE1.)

a heurté le véhicule

d’urgence (ambulance)

conduit par

PERSONNE5.) le 6 janvier 2023 vers 17.35 heures à ADRESSE7.).

Lors de l’accident, PERSONNE3.) a subi des blessures résultant en des douleurs à la

nuque selon ses déclarations.

Lors de l’accident, PERSONNE2.) a subi des blessures résultant en une incapacité de

travail allant du 6 au 11 janvier 2023 selon certificat médical du Dr PERSONNE7.)

du 6 janvier 2023.

Lors de l’accident, PERSONNE4.) a subi des blessures résultant en des douleurs

musculaires selon ses déclarations.

Il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE3.), PERSONNE6.) et PERSONNE4.)

ont subi des coups et des blessures suite à l’accident entre la voiture conduite par le

prévenu et le véhicule d’urgence conduit par PERSONNE3.).

- une faute :

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures

involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque

minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention

devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation

d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation

constitue une telle faute.

En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) a eu, en n’observant pas le signal B.1 /

cédez le passage, un comportement déraisonnable et imprudent causant un dommage

à des personnes. Pareil comportement constitue en tout état de cause un

comportement fautif.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi

survenu.

- un lien de causalité :

La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre

le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la

victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible

fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu du dossier répressif il y a un lien de cause à

effet entre les infractions au code de la route retenues ci-avant et les coups et blessures

subi par PERSONNE3.), PERSONNE6.) et PERSONNE4.).

Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention

de coups et blessures involontaires sur PERSONNE3.), PERSONNE6.) et

PERSONNE4.), telle que libellée sub 1) à sa charge par le Ministère Public.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui

reprochées dans la citation notice no 1434/23/CC.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble

les éléments du dossier répressif, des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 janvier 2023 vers 17.35 heures à ADRESSE7.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des

blessures à PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.), notamment par

l'effet des préventions suivantes

2) avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d'assurance valable

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

6) inobservation du signal B.1 / cédez le passage. »

Les délits de coups et blessures involontaires, de conduite sans contrat d’assurance

valable et les contraventions retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de

l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à

12.500 euros ou une de ces peines seulement.

Pareille interdiction de conduire peut, d’après le même article, être prononcée en cas

de commission d’un autre délit à la circulation routière.

Le tribunal décide de sanctionner le comportement de PERSONNE1.) par une

amende de 1.500 euros, une interdiction de conduire de 6 mois pour l’infraction

de coups et blessures involontaires et une interdiction de conduire de 18 mois pour

la conduite sans contrat d’assurance valable.

La loi permet également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en

excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal

décide d’excepter des interdictions de conduire à prononcer à son encontre pour

l’intégralité de ces interdictions de conduire, les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre

lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du

travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Il y a lieu d’ordonner la restitution de la voiture de marque Porsche modèle Cayenne,

immatriculée NUMERO1.), appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal

numéro 40053/2023 du 6 janvier 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort, à son légitime propriétaire.

AU CIVIL :

1. Quant à la demande civile de PERSONNE2.)

A l’audience publique du 19 janvier 2024, Maître Anne PRUM, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de

PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg

est conçue comme suit : (voir annexe)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe, alors que le dommage dont la

partie demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe

avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Le Tribunal constate qu’au vu des pièces versées au dossier, PERSONNE2.) a subi,

suite à l’accident du 6 janvier 2023, des blessures. Ces lésions ne se trouvent toujours

pas consolidées. Le Tribunal n’est ainsi pas en mesure de déterminer toute l’ampleur

du préjudice subi par PERSONNE2.), ni de le chiffrer, de sorte que le Tribunal doit

recourir à l'avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l'étendue des

dommages causés à la requérante.

Il y a partant lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause une expertise et de

charger les hommes de l’art avec la mission telle qu’elle figure au dispositif du

présent jugement.

Il n’y a pas lieu de condamner le prévenu au paiement de l’avance des frais

d’expertise, ceci afin de ne pas faire dépendre le début des opérations d’expertise de

la bonne volonté du prévenu.

PERSONNE2.) a demandé, en cas d’instauration d’une expertise, l’allocation d’une

provision de 2.500 euros.

Le Tribunal estime que cette demande n’est pas fondée en l’espèce, de sorte que la

demande en allocation d’une provision est à rejeter.

Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 500

euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6

octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Il y a lieu de réserver l’indemnité de procédure à allouer à ce stade de la procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de

son

vice-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et

moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendue en ses

conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître des contraventions reprochées au

prévenu PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille cinq cent (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 425,88 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quinze (15) jours;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à

sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois applicable à tous

les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques ;

e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets

entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à

sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable

à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E

et F sur toutes les voies publiques ;

e x c e p t e pour la durée de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets

entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle ;

o r d o n n e la restitution de la voiture de marque Porsche modèle Cayenne,

immatriculée NUMERO2.), appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal

numéro 40053/2023 du 6 janvier 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort, à son légitime propriétaire.

AU CIVIL:

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable

pour le surplus, institue avant tout progrès en cause une expertise

et n o m m e

- expert-médical, le Docteur PERSONNE8.), demeurant professionnellement à L-

ADRESSE8.) et

-

expert-calculateur, Maître

PERSONNE9.), avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-ADRESSE9.),

avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer

dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants

indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.), du chef du préjudice corporel,

matériel et moral par elle subi du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.), en

tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale

et des prédispositions d’PERSONNE2.),

a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, ils seront remplacés

sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note

au plumitif;

d i t qu’il n’y a pas lieu de condamner le prévenu au paiement de l’avance des frais

d’expertise ;

d i t la demande en allocation d'une provision non fondée;

r é s e r v e la demande en indemnité de procédure ;

r é s e r v e les frais.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles 1,

2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code

de procédure pénale, des articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été

faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du

greffier Marion FUSENIG, en présence de Laurent SECK, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.