Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_369 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drunk driving and traffic offenses, ordering fines and license suspensions.

Numéro de cause TAL7_369
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault, drunk driving, and traffic contraventions following a public hearing. The court found the defendant liable for three distinct offenses, resulting in a fine of 1,500 euros, 84.02 euros in legal costs, and multiple license suspensions totaling 39 months with partial deferrals. The civil claim for material damages was also upheld, awarding the private party 94.41 euros plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale: The court exercises jurisdiction over traffic contraventions and imposes criminal penalties including fines, license suspensions, and civil compensation for material damage when the facts are established.

Mots-clés

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drunk driving conviction license suspension penalty involuntary assault charge traffic contravention civil damages award public hearing procedure fine and costs conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles
Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale
l'article 155 du code de procédure pénale.
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 453 du code de la sécurité sociale
Santé relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453
article 155 du code de procédure pénale
l'article 155 du code de procédure pénale.
article 453 du code de la sécurité sociale
Santé relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453
article 65 du code pénal
entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du
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Texte complet

Jugement no. 369/2024

not. 10505/22/CC

2 x i.c.(i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2024

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.))

demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE4.)

demeurant ADRESSE5.), ADRESSE6.)

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 25 avril 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 16 juin 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: coups et blessures involontaires, ivresse (1,34 mg par litre d’air

expiré), contraventions.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 3 novembre 2023.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 19 janvier 2024.

A l’audience publique du 19 janvier 2024, Monsieur le vice-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi

le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Les

témoins

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à

l'article 155 du code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Hans NIJENHUIS pour les

besoins de la traduction des dépositions des témoins.

PERSONNE2.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de Maître Nadia

CHOUHAD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 25 avril 2023 (not. 10505/22/CC) régulièrement

notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 15 novembre 2023 à la Caisse Nationale de

Santé relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453

du code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 21139/2022 établi en date du 23 mars 2022 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.).

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 23 mars 2022 vers

23.20 heures à ADRESSE7.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur,

par défaut de prévoyance ou de précaution, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.), d’avoir conduit dans un état alcoolique

prohibé par la loi et d’avoir commis cinq contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions

libellées sub 3) à 7) à charge de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés et les contraventions

libellées sub 3) à 7).

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de

connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et

à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler

20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).

Il résulte du procès-verbal numéro 21139/2022 prémentionné que le prévenu

PERSONNE1.) a perdu le contrôle de son véhicule le 23 mars 2022 vers 23.20

heures à ADRESSE7.) et a roulé en direction du piéton PERSONNE2.) qui a dû

sauter de côté pour ne pas être heurté. PERSONNE2.) a alors heurté avec sa tête

les escaliers.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1,34 mg

par litre d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par

éthylomètre en date du 24 mars 2022.

L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et

en droit.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis cinq

contraventions au code de la route.

En conduisant en état d’ivresse et à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

PERSONNE1.) constituait un danger pour les autres usagers de la route en perdant

la maîtrise de son véhicule et en causant un accident. Il ne s’est ainsi pas non plus

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux personnes et aux propriétés publiques.

Le prévenu est dès lors à retenir également dans les liens des cinq contraventions

libellées sub 3) à 7) à sa charge.

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.), d’avoir, en tant que

conducteur, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des

blessures à PERSONNE2.), par l’effet des préventions libellées ci-avant.

L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de

prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation

sur les voies publiques, des coups ou des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

les suivants :

-des coups ou des blessures :

Il résulte du procès-verbal numéro 21139/2022 prémentionné que le prévenu

PERSONNE1.) a perdu le contrôle de son véhicule le 23 mars 2022 vers 23.20

heures à ADRESSE7.) et a roulé en direction du piéton PERSONNE2.) qui a dû

sauter de côté pour ne pas être heurté. PERSONNE2.) a alors heurté avec sa tête

les escaliers.

Lors de l’accident, PERSONNE2.) a subi des blessures ayant nécessité la

prescription de divers médicaments selon certificat médical du Dr PERSONNE4.)

du 24 mars 2022.

Il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE2.) a subi des coups et des blessures

suite à l’accident provoqué par le prévenu.

- une faute :

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et

blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute,

quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention

devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la

violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation

constitue une telle faute.

En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) a eu, en circulant en état d’ivresse un

comportement déraisonnable et imprudent causant un dommage à des personnes.

Pareil comportement constitue en tout état de cause un comportement fautif.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi

survenu.

- un lien de causalité :

La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet

entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle

subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même

pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006,

n° 723/2006).

En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu du dossier répressif il y a un lien de cause

à effet entre les infractions au code de la route retenues ci-avant et les coups et

blessures subi par PERSONNE2.).

Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la

prévention de coups et blessures involontaires sur PERSONNE2.) telle que libellée

sub 1) à sa charge par le Ministère Public.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui

reprochées dans la citation notice no 10505/22/CC.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble

les éléments du dossier répressif, des dépositions des témoins à l’audience

publique, des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 mars 2022 vers 23.20 heures à L-ADRESSE7.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et

fait des blessures à PERSONNE2.),

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,34 mg

par litre d’air expiré,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques,

7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les délits de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse et les

contraventions retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du

code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur, à

savoir une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende

de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.

L’article 13, paragraphe 1 de ladite loi oblige le juge qui retient à charge d’un

prévenu le délit de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg d’alcool par

litre d’air expiré de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze

ans.

Pareille interdiction de conduire peut, d’après le même article, être prononcée en

cas de commission d’un autre délit à la circulation routière.

Le tribunal décide qu’en raison de l’état d’alcoolémie du prévenu qui a amplifié

son incapacité de maîtriser son véhicule et du fait que ce comportement

irresponsable a causé des blessures à autrui, de sanctionner le comportement de

PERSONNE1.) par une amende de 1.500 euros, une interdiction de conduire

de 6 mois pour l’infraction de coups et blessures involontaires, une interdiction

de conduire de 30 mois pour la conduite en état d’ivresse et une interdiction de

conduire de 12 mois pour la conduite à une vitesse dangereuse selon les

circonstances.

L’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale permet au Tribunal qui

prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution

de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas

été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à

une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses.

Au vu du taux alcoolique très élevé du prévenu, le Tribunal estime qu’il n’y pas

lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre pour la conduite en état d’ivresse.

Cependant, au vu du fait que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation

qui empêcherait d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre

d’un sursis à exécution, il y a lieu de lui accorder un sursis partiel pour cette

interdiction de conduire.

Les interdictions de conduire qui sanctionnent l’infraction de coups et blessures

involontaires et la conduite à une vitesse dangereuse sont à assortir du sursis

intégral.

AU CIVIL :

A l'audience publique du 19 janvier 2024, PERSONNE2.), préqualifié, demandeur

au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil.

Le demandeur au civil réclame le montant 94,41 euros à titre de réparation du

préjudice matériel lui accru suite à l’accident intervenu en date du 23 mars 2022.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont le

demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec

les fautes commises par le défendeur au civil qui ont conduit à la genèse de

l’accident.

Le Tribunal déclare, au vu des explications fournies à l’audience publique du 19

janvier 2024 et des éléments du dossier répressif, la demande en relation avec le

préjudice matériel fondée pour le montant réclamé de 94,41 euros.

La demande est partant fondée et justifiée pour la somme de 94,41 euros et il y a

lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 94,41

euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 janvier 2024, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de son

vice-président, siégeant en

matière correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses

conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître des contraventions reprochées

au prévenu PERSONNE1.);

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de mille cinq cent (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 84,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1)

à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois applicable à

tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E

et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2)

à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de trente (30) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de dix (10) mois de cette interdiction de

conduire;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3)

à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

AU CIVIL:

d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de

partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le

montant de quatre-vingt quatorze virgule quarante-et-un (94,41) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

quatre-vingt quatorze virgule quarante-et-un (94,41) euros, avec les intérêts

légaux à partir du 19 janvier 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles

1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628

du code de procédure pénale, des articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté

du greffier Marion FUSENIG, en présence de Laurent SECK, substitut principal

du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.