Court convicts defendant for drunk driving and traffic offenses, ordering fines and license suspensions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault, drunk driving, and traffic contraventions following a public hearing. The court found the defendant liable for three distinct offenses, resulting in a fine of 1,500 euros, 84.02 euros in legal costs, and multiple license suspensions totaling 39 months with partial deferrals. The civil claim for material damages was also upheld, awarding the private party 94.41 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale: The court exercises jurisdiction over traffic contraventions and imposes criminal penalties including fines, license suspensions, and civil compensation for material damage when the facts are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 369/2024
not. 10505/22/CC
2 x i.c.(i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2024
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.))
demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE4.)
demeurant ADRESSE5.), ADRESSE6.)
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 25 avril 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 16 juin 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: coups et blessures involontaires, ivresse (1,34 mg par litre d’air
expiré), contraventions.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 3 novembre 2023.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 19 janvier 2024.
A l’audience publique du 19 janvier 2024, Monsieur le vice-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi
le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Les
témoins
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l'article 155 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Hans NIJENHUIS pour les
besoins de la traduction des dépositions des témoins.
PERSONNE2.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de Maître Nadia
CHOUHAD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 25 avril 2023 (not. 10505/22/CC) régulièrement
notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 15 novembre 2023 à la Caisse Nationale de
Santé relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453
du code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 21139/2022 établi en date du 23 mars 2022 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.).
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 23 mars 2022 vers
23.20 heures à ADRESSE7.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur,
par défaut de prévoyance ou de précaution, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.), d’avoir conduit dans un état alcoolique
prohibé par la loi et d’avoir commis cinq contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions
libellées sub 3) à 7) à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés et les contraventions
libellées sub 3) à 7).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de
connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et
à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler
20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Il résulte du procès-verbal numéro 21139/2022 prémentionné que le prévenu
PERSONNE1.) a perdu le contrôle de son véhicule le 23 mars 2022 vers 23.20
heures à ADRESSE7.) et a roulé en direction du piéton PERSONNE2.) qui a dû
sauter de côté pour ne pas être heurté. PERSONNE2.) a alors heurté avec sa tête
les escaliers.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1,34 mg
par litre d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par
éthylomètre en date du 24 mars 2022.
L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et
en droit.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis cinq
contraventions au code de la route.
En conduisant en état d’ivresse et à une vitesse dangereuse selon les circonstances,
PERSONNE1.) constituait un danger pour les autres usagers de la route en perdant
la maîtrise de son véhicule et en causant un accident. Il ne s’est ainsi pas non plus
comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux personnes et aux propriétés publiques.
Le prévenu est dès lors à retenir également dans les liens des cinq contraventions
libellées sub 3) à 7) à sa charge.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.), d’avoir, en tant que
conducteur, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des
blessures à PERSONNE2.), par l’effet des préventions libellées ci-avant.
L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de
prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation
sur les voies publiques, des coups ou des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
les suivants :
-des coups ou des blessures :
Il résulte du procès-verbal numéro 21139/2022 prémentionné que le prévenu
PERSONNE1.) a perdu le contrôle de son véhicule le 23 mars 2022 vers 23.20
heures à ADRESSE7.) et a roulé en direction du piéton PERSONNE2.) qui a dû
sauter de côté pour ne pas être heurté. PERSONNE2.) a alors heurté avec sa tête
les escaliers.
Lors de l’accident, PERSONNE2.) a subi des blessures ayant nécessité la
prescription de divers médicaments selon certificat médical du Dr PERSONNE4.)
du 24 mars 2022.
Il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE2.) a subi des coups et des blessures
suite à l’accident provoqué par le prévenu.
- une faute :
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et
blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute,
quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention
devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la
violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation
constitue une telle faute.
En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) a eu, en circulant en état d’ivresse un
comportement déraisonnable et imprudent causant un dommage à des personnes.
Pareil comportement constitue en tout état de cause un comportement fautif.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi
survenu.
- un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet
entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle
subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même
pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006,
n° 723/2006).
En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu du dossier répressif il y a un lien de cause
à effet entre les infractions au code de la route retenues ci-avant et les coups et
blessures subi par PERSONNE2.).
Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la
prévention de coups et blessures involontaires sur PERSONNE2.) telle que libellée
sub 1) à sa charge par le Ministère Public.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui
reprochées dans la citation notice no 10505/22/CC.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble
les éléments du dossier répressif, des dépositions des témoins à l’audience
publique, des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 mars 2022 vers 23.20 heures à L-ADRESSE7.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et
fait des blessures à PERSONNE2.),
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,34 mg
par litre d’air expiré,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques,
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les délits de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse et les
contraventions retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du
code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur, à
savoir une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende
de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.
L’article 13, paragraphe 1 de ladite loi oblige le juge qui retient à charge d’un
prévenu le délit de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg d’alcool par
litre d’air expiré de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze
ans.
Pareille interdiction de conduire peut, d’après le même article, être prononcée en
cas de commission d’un autre délit à la circulation routière.
Le tribunal décide qu’en raison de l’état d’alcoolémie du prévenu qui a amplifié
son incapacité de maîtriser son véhicule et du fait que ce comportement
irresponsable a causé des blessures à autrui, de sanctionner le comportement de
PERSONNE1.) par une amende de 1.500 euros, une interdiction de conduire
de 6 mois pour l’infraction de coups et blessures involontaires, une interdiction
de conduire de 30 mois pour la conduite en état d’ivresse et une interdiction de
conduire de 12 mois pour la conduite à une vitesse dangereuse selon les
circonstances.
L’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale permet au Tribunal qui
prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution
de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas
été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à
une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses.
Au vu du taux alcoolique très élevé du prévenu, le Tribunal estime qu’il n’y pas
lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre pour la conduite en état d’ivresse.
Cependant, au vu du fait que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation
qui empêcherait d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
d’un sursis à exécution, il y a lieu de lui accorder un sursis partiel pour cette
interdiction de conduire.
Les interdictions de conduire qui sanctionnent l’infraction de coups et blessures
involontaires et la conduite à une vitesse dangereuse sont à assortir du sursis
intégral.
AU CIVIL :
A l'audience publique du 19 janvier 2024, PERSONNE2.), préqualifié, demandeur
au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil.
Le demandeur au civil réclame le montant 94,41 euros à titre de réparation du
préjudice matériel lui accru suite à l’accident intervenu en date du 23 mars 2022.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
les fautes commises par le défendeur au civil qui ont conduit à la genèse de
l’accident.
Le Tribunal déclare, au vu des explications fournies à l’audience publique du 19
janvier 2024 et des éléments du dossier répressif, la demande en relation avec le
préjudice matériel fondée pour le montant réclamé de 94,41 euros.
La demande est partant fondée et justifiée pour la somme de 94,41 euros et il y a
lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 94,41
euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 janvier 2024, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son
vice-président, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses
conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître des contraventions reprochées
au prévenu PERSONNE1.);
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de mille cinq cent (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 84,02 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1)
à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois applicable à
tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E
et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2)
à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de trente (30) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de dix (10) mois de cette interdiction de
conduire;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3)
à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
AU CIVIL:
d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de
partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le
montant de quatre-vingt quatorze virgule quarante-et-un (94,41) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
quatre-vingt quatorze virgule quarante-et-un (94,41) euros, avec les intérêts
légaux à partir du 19 janvier 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles
1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628
du code de procédure pénale, des articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté
du greffier Marion FUSENIG, en présence de Laurent SECK, substitut principal
du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.