Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_368 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drunk driving and involuntary injury, awarding civil damages to victim and insurer.

Numéro de cause TAL7_368
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of involuntary injury and drunk driving, imposing six and seventeen-month driving bans respectively. Civil claims were upheld against the defendant for €2,000 to the victim and €3,587.20 to the insurance company, plus procedural fees. The court ruled based on the proven facts of the incident and the statutory provisions governing traffic offenses and civil liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale; Articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict for traffic offenses and award civil damages when the defendant's intoxicated driving caused injury, provided the procedural requirements for civil participation are met.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction involuntary injury offense civil liability award driving ban suspension insurance subrogation claim procedural costs allocation traffic regulation law conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles
Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 453 du code de la sécurité sociale
l’audience, en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du
article 194 du code de procédure pénale
L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no. 368/2024

not. 2766/23/CC

2 x i.c.(i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2024

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.))

demeurant ADRESSE2.), B-ADRESSE3.)

- p r é v e n u -

en présence de:

1. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE4.))

demeurant ADRESSE5.)., F-ADRESSE6.)

2. la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.)

(SOCIETE1.)), établie et ayant son siège social à ADRESSE7.),

représentée par son conseil d’administration en fonction et inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéroNUMERO1.)

les deux comparant par l’Etude d’Avocats SOCIETE2.) Sàrl, établie à L-

ADRESSE8.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, immatriculée au RCSL sous le numéro

NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la

même adresse,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 12 septembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 30 octobre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: coups et blessures involontaires, ivresse (0,75 mg par litre d’air

expiré), contraventions.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 19 janvier 2024.

A l’audience publique du 19 janvier 2024, Monsieur le vice-président constata

l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi

le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Maître Jérémy BERNARD, avocat, en remplacement de Maître Laurent

LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile pour et au nom d’PERSONNE2.) et de la société d’assurance mutuelle

à cotisations variables

SOCIETE1.)

«(SOCIETE1.)),

préqualifiés, parties

demanderesses au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie

défenderesse au civil.

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du

tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 12 septembre 2023 (not. 2766/23/CC) régulièrement

notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 15 novembre 2023 à la Caisse Nationale de

Santé et à l’Association d’Assurance Accident relative à la citation du prévenu à

l’audience, en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 20243/2023 établi en date du 12 janvier 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Vu le rapport numéro 5394-473/2023 établi en date du 3 février 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 12 janvier 2023 vers

21.30 heures à ADRESSE9.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur,

par défaut de prévoyance ou de précaution, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.), d’avoir conduit dans un état alcoolique

prohibé par la loi et d’avoir commis quatre contraventions au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions

libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite

en état d’ivresse mis à sa charge.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions

libellées sub 3) à 6) à charge de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés et les contraventions

libellées sub 3) à 6).

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de

connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et

à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler

20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).

Il résulte du procès-verbal numéro 20243/2023 prémentionné que le prévenu

PERSONNE1.) a heurté le véhicule conduit par PERSONNE2.) le 12 janvier 2023

vers 21.30 heures à ADRESSE9.).

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,75 mg

par litre d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par

éthylomètre en date du 12 janvier 2023.

L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et

en droit.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis quatre

contraventions au code de la route.

En conduisant en état d’ivresse, PERSONNE1.) constituait un danger pour les

autres usagers de la route en perdant la maîtrise de son véhicule et en causant un

accident. Il ne s’est ainsi pas non plus comporté raisonnablement et prudemment

de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et aux propriétés privées.

Le prévenu est dès lors à retenir également dans les liens des quatre contraventions

libellées sub 3) à 6) à sa charge.

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.), d’avoir, en tant que

conducteur, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des

blessures à PERSONNE2.), par l’effet des préventions libellées ci-avant.

L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de

prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation

sur les voies publiques, des coups ou des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

les suivants :

-des coups ou des blessures :

Il résulte du procès-verbal numéro 20243/2023 prémentionné que le prévenu

PERSONNE1.) a heurté le véhicule conduit par PERSONNE2.) le 12 janvier 2023

vers 21.30 heures à ADRESSE9.).

Lors de l’accident, PERSONNE2.) a subi des blessures résultant en une incapacité

de travail allant du 13 au 18 janvier 2023 selon certificat médical du

PERSONNE3.) du 13 janvier 2023.

Il y a dès lors lieu de retenir qu’PERSONNE2.) a subi des coups et des blessures

suite à l’accident entre la voiture conduite par le prévenu et son véhicule.

- une faute :

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et

blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute,

quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention

devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la

violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation

constitue une telle faute.

En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) a eu, en circulant en état d’ivresse un

comportement déraisonnable et imprudent causant un dommage à des personnes.

Pareil comportement constitue en tout état de cause un comportement fautif.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi

survenu.

- un lien de causalité :

La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet

entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle

subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même

pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006,

n° 723/2006).

En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu du dossier répressif il y a un lien de cause

à effet entre les infractions au code de la route retenues ci-avant et les coups et

blessures subi par PERSONNE2.).

Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la

prévention de coups et blessures involontaires sur PERSONNE2.) telle que libellée

sub 1) à sa charge par le Ministère Public.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui

reprochées dans la citation notice no 2766/23/CC.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble

les éléments du dossier répressif, les dépositions du témoin à l’audience publique,

des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 janvier 2023 vers 21.30 heures à ADRESSE9.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et

fait des blessures à PERSONNE2.), notamment par l’effet des préventions

suivantes

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,75 mg

par litre d’air expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les délits de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse et les

contraventions retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du

code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur, à

savoir une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende

de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.

L’article 13, paragraphe 1 de ladite loi oblige le juge qui retient à charge d’un

prévenu le délit de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg d’alcool par

litre d’air expiré de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze

ans.

Pareille interdiction de conduire peut, d’après le même article, être prononcée en

cas de commission d’un autre délit à la circulation routière.

Le tribunal décide qu’en raison de l’état d’alcoolémie du prévenu qui a amplifié

son incapacité de maîtriser son véhicule et du fait que ce comportement

irresponsable a causé des blessures à autrui, de sanctionner le comportement de

PERSONNE1.) par une amende de 1.200 euros, une interdiction de conduire

de 6 mois pour l’infraction de coups et blessures involontaires et une interdiction

de conduire de 17 mois pour la conduite en état d’ivresse.

L’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale permet au Tribunal qui

prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution

de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas

été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à

une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir

les interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il

y a partant lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis intégral quant aux

interdictions de conduire à prononcer.

AU CIVIL :

1. Quant à la demande civile de PERSONNE2.)

A l’audience publique du 19 janvier 2024, Maître Jérémy BERNARD, avocat, en

remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom d’PERSONNE2.)

préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, partie défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants :

1) Préjudice matériel

- Location d’un véhicule de remplacement : 440 euros

2) Dommage moral

4.500 euros

__________

Total

4.940 euros

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

Au vu des explications fournies à l’audience publique du 19 janvier 2024 et des

pièces versées, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le

dommage

d’PERSONNE2.)

à la somme de

2000

euros. La demande

d’PERSONNE2.) est partant fondée et justifiée pour le montant de 2000 euros.

PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à PERSONNE2.) la somme de

2000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 12 janvier 2023,

jusqu’à solde.

Le mandataire d’PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de

1.000 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du

6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate qu’PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat

pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale est fondée pour le montant

de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

500 euros.

2. Quant à la demande civile de la société d’assurance mutuelle à cotisations

variables SOCIETE1.) «(SOCIETE1.))

A l’audience publique du 19 janvier 2024, Maître Jérémy BERNARD, avocat, en

remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société d’assurance

mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), préqualifiée, partie

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie

défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants :

Dommage matériel

- Frais de réparation du véhicule accidenté (suivant expertise) :

3.306 euros

- Frais de dépannage du véhicule (suivant facture) : 281,20 euros

Total

3.587,20 euros

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

Au vu des explications fournies à l’audience publique du 19 janvier 2024 et des

pièces versées en cause, la demande civile est fondée et justifiée pour le montant

total réclamé de 3.587,20 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à la société d’assurance

mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) la somme de

3.587,20, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 12 janvier 2023,

jusqu’à solde.

La

société d’assurance mutuelle à cotisations variables

SOCIETE1.)

(SOCIETE1.)) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du

6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Cet alinéa 3 dispose que, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une

partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Le Tribunal constate que la société d’assurance mutuelle à cotisations variables

SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire

valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.

Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale est fondée pour le montant

de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à la société d’assurance

mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) le montant de 500

euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée

de son

vice-président, siégeant en

matière correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil

entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

AU PENAL :

s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître des contraventions reprochées

au prévenu PERSONNE1.);

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 68,89 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

douze (12) jours;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1)

à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois applicable à

tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E

et F sur toutes les voies publiques ;

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2)

à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-sept (17) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

AU CIVIL:

d o n n e a c t e

aux parties demanderesses au civil de leurs constitutions de

partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e les demandes recevables;

1. Quant à la demande civile d’PERSONNE2.)

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de deux mille (2000)

euros;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux

mille (2000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 12 janvier

2023, jusqu’à solde ;

d i t

la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de 500 euros ;

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de cinq cents (500) euros ;

2. Quant à la demande civile de la société d’assurance mutuelle à cotisations

variables SOCIETE1.) (SOCIETE1.))

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de trois mille cinq

cents quatre-vingt-sept virgule vingt (3.587,20) euros;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société d’assurance mutuelle à

cotisations variables SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) le montant de trois mille cinq

cents quatre-vingt-sept virgule vingt (3.587,20) euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour des faits, le 12 janvier 2023, jusqu’à solde ;

d i t

la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de 500 euros ;

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société d’assurance

mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.) «(SOCIETE1.)) le montant de

cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de ces demandes civiles.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles

1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628

du code de procédure pénale, des articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté

du greffier Marion FUSENIG, en présence de Laurent SECK, substitut principal

du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.