Court convicts defendant for drunk driving and involuntary injury, awarding civil damages to victim and insurer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of involuntary injury and drunk driving, imposing six and seventeen-month driving bans respectively. Civil claims were upheld against the defendant for €2,000 to the victim and €3,587.20 to the insurance company, plus procedural fees. The court ruled based on the proven facts of the incident and the statutory provisions governing traffic offenses and civil liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale; Articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict for traffic offenses and award civil damages when the defendant's intoxicated driving caused injury, provided the procedural requirements for civil participation are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 368/2024
not. 2766/23/CC
2 x i.c.(i.c.prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FEVRIER 2024
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.))
demeurant ADRESSE2.), B-ADRESSE3.)
- p r é v e n u -
en présence de:
1. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE4.))
demeurant ADRESSE5.)., F-ADRESSE6.)
2. la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.)
(SOCIETE1.)), établie et ayant son siège social à ADRESSE7.),
représentée par son conseil d’administration en fonction et inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéroNUMERO1.)
les deux comparant par l’Etude d’Avocats SOCIETE2.) Sàrl, établie à L-
ADRESSE8.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, immatriculée au RCSL sous le numéro
NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la
même adresse,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 12 septembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 30 octobre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: coups et blessures involontaires, ivresse (0,75 mg par litre d’air
expiré), contraventions.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 19 janvier 2024.
A l’audience publique du 19 janvier 2024, Monsieur le vice-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi
le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Maître Jérémy BERNARD, avocat, en remplacement de Maître Laurent
LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour et au nom d’PERSONNE2.) et de la société d’assurance mutuelle
à cotisations variables
SOCIETE1.)
«(SOCIETE1.)),
préqualifiés, parties
demanderesses au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie
défenderesse au civil.
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du
tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 12 septembre 2023 (not. 2766/23/CC) régulièrement
notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 15 novembre 2023 à la Caisse Nationale de
Santé et à l’Association d’Assurance Accident relative à la citation du prévenu à
l’audience, en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 20243/2023 établi en date du 12 janvier 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu le rapport numéro 5394-473/2023 établi en date du 3 février 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 12 janvier 2023 vers
21.30 heures à ADRESSE9.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur,
par défaut de prévoyance ou de précaution, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.), d’avoir conduit dans un état alcoolique
prohibé par la loi et d’avoir commis quatre contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions
libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite
en état d’ivresse mis à sa charge.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions
libellées sub 3) à 6) à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés et les contraventions
libellées sub 3) à 6).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de
connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et
à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler
20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Il résulte du procès-verbal numéro 20243/2023 prémentionné que le prévenu
PERSONNE1.) a heurté le véhicule conduit par PERSONNE2.) le 12 janvier 2023
vers 21.30 heures à ADRESSE9.).
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,75 mg
par litre d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par
éthylomètre en date du 12 janvier 2023.
L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et
en droit.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis quatre
contraventions au code de la route.
En conduisant en état d’ivresse, PERSONNE1.) constituait un danger pour les
autres usagers de la route en perdant la maîtrise de son véhicule et en causant un
accident. Il ne s’est ainsi pas non plus comporté raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et aux propriétés privées.
Le prévenu est dès lors à retenir également dans les liens des quatre contraventions
libellées sub 3) à 6) à sa charge.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.), d’avoir, en tant que
conducteur, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des
blessures à PERSONNE2.), par l’effet des préventions libellées ci-avant.
L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de
prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation
sur les voies publiques, des coups ou des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
les suivants :
-des coups ou des blessures :
Il résulte du procès-verbal numéro 20243/2023 prémentionné que le prévenu
PERSONNE1.) a heurté le véhicule conduit par PERSONNE2.) le 12 janvier 2023
vers 21.30 heures à ADRESSE9.).
Lors de l’accident, PERSONNE2.) a subi des blessures résultant en une incapacité
de travail allant du 13 au 18 janvier 2023 selon certificat médical du
PERSONNE3.) du 13 janvier 2023.
Il y a dès lors lieu de retenir qu’PERSONNE2.) a subi des coups et des blessures
suite à l’accident entre la voiture conduite par le prévenu et son véhicule.
- une faute :
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et
blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute,
quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention
devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la
violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation
constitue une telle faute.
En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) a eu, en circulant en état d’ivresse un
comportement déraisonnable et imprudent causant un dommage à des personnes.
Pareil comportement constitue en tout état de cause un comportement fautif.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi
survenu.
- un lien de causalité :
La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet
entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle
subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même
pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006,
n° 723/2006).
En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu du dossier répressif il y a un lien de cause
à effet entre les infractions au code de la route retenues ci-avant et les coups et
blessures subi par PERSONNE2.).
Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la
prévention de coups et blessures involontaires sur PERSONNE2.) telle que libellée
sub 1) à sa charge par le Ministère Public.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui
reprochées dans la citation notice no 2766/23/CC.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble
les éléments du dossier répressif, les dépositions du témoin à l’audience publique,
des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 janvier 2023 vers 21.30 heures à ADRESSE9.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et
fait des blessures à PERSONNE2.), notamment par l’effet des préventions
suivantes
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,75 mg
par litre d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les délits de coups et blessures involontaires, de conduite en état d’ivresse et les
contraventions retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du
code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur, à
savoir une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende
de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.
L’article 13, paragraphe 1 de ladite loi oblige le juge qui retient à charge d’un
prévenu le délit de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg d’alcool par
litre d’air expiré de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze
ans.
Pareille interdiction de conduire peut, d’après le même article, être prononcée en
cas de commission d’un autre délit à la circulation routière.
Le tribunal décide qu’en raison de l’état d’alcoolémie du prévenu qui a amplifié
son incapacité de maîtriser son véhicule et du fait que ce comportement
irresponsable a causé des blessures à autrui, de sanctionner le comportement de
PERSONNE1.) par une amende de 1.200 euros, une interdiction de conduire
de 6 mois pour l’infraction de coups et blessures involontaires et une interdiction
de conduire de 17 mois pour la conduite en état d’ivresse.
L’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale permet au Tribunal qui
prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution
de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas
été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à
une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir
les interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il
y a partant lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis intégral quant aux
interdictions de conduire à prononcer.
AU CIVIL :
1. Quant à la demande civile de PERSONNE2.)
A l’audience publique du 19 janvier 2024, Maître Jérémy BERNARD, avocat, en
remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom d’PERSONNE2.)
préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, partie défenderesse au civil.
La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants :
1) Préjudice matériel
- Location d’un véhicule de remplacement : 440 euros
2) Dommage moral
4.500 euros
__________
Total
4.940 euros
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
Au vu des explications fournies à l’audience publique du 19 janvier 2024 et des
pièces versées, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le
dommage
d’PERSONNE2.)
à la somme de
2000
euros. La demande
d’PERSONNE2.) est partant fondée et justifiée pour le montant de 2000 euros.
PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à PERSONNE2.) la somme de
2000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 12 janvier 2023,
jusqu’à solde.
Le mandataire d’PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de
1.000 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du
6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate qu’PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat
pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale est fondée pour le montant
de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
500 euros.
2. Quant à la demande civile de la société d’assurance mutuelle à cotisations
variables SOCIETE1.) «(SOCIETE1.))
A l’audience publique du 19 janvier 2024, Maître Jérémy BERNARD, avocat, en
remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société d’assurance
mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), préqualifiée, partie
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie
défenderesse au civil.
La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants :
Dommage matériel
- Frais de réparation du véhicule accidenté (suivant expertise) :
3.306 euros
- Frais de dépannage du véhicule (suivant facture) : 281,20 euros
Total
3.587,20 euros
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
Au vu des explications fournies à l’audience publique du 19 janvier 2024 et des
pièces versées en cause, la demande civile est fondée et justifiée pour le montant
total réclamé de 3.587,20 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à la société d’assurance
mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) la somme de
3.587,20, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 12 janvier 2023,
jusqu’à solde.
La
société d’assurance mutuelle à cotisations variables
SOCIETE1.)
(SOCIETE1.)) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du
6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que la société d’assurance mutuelle à cotisations variables
SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale est fondée pour le montant
de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à la société d’assurance
mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) le montant de 500
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son
vice-président, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil
entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
AU PENAL :
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître des contraventions reprochées
au prévenu PERSONNE1.);
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 68,89 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
douze (12) jours;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1)
à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois applicable à
tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E
et F sur toutes les voies publiques ;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2)
à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-sept (17) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
AU CIVIL:
d o n n e a c t e
aux parties demanderesses au civil de leurs constitutions de
partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e les demandes recevables;
1. Quant à la demande civile d’PERSONNE2.)
d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de deux mille (2000)
euros;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux
mille (2000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 12 janvier
2023, jusqu’à solde ;
d i t
la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de 500 euros ;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de cinq cents (500) euros ;
2. Quant à la demande civile de la société d’assurance mutuelle à cotisations
variables SOCIETE1.) (SOCIETE1.))
d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de trois mille cinq
cents quatre-vingt-sept virgule vingt (3.587,20) euros;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société d’assurance mutuelle à
cotisations variables SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) le montant de trois mille cinq
cents quatre-vingt-sept virgule vingt (3.587,20) euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour des faits, le 12 janvier 2023, jusqu’à solde ;
d i t
la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de 500 euros ;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société d’assurance
mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.) «(SOCIETE1.)) le montant de
cinq cents (500) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de ces demandes civiles.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles
1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628
du code de procédure pénale, des articles 1, 2, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté
du greffier Marion FUSENIG, en présence de Laurent SECK, substitut principal
du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.