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TAL18_361 Généré par l'IA

Court grants suspended sentence for involuntary assault due to victim's severe injuries and defendant's remorse.

Numéro de cause TAL18_361
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of one charge but convicted her of involuntary assault and injuries. The prosecution argued for a standard sentence, while the defense highlighted the victim's permanent disabilities and the defendant's genuine remorse. The court granted a one-year suspended sentence, citing the severity of the victim's injuries and the defendant's agreement to the suspension.

Regeste Legislator

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Articles 621 et 622 du Code de procédure pénale; When a defendant pleads guilty to minor offenses causing severe harm, the court may apply a suspended sentence based on remorse and the nature of the injury.

Mots-clés

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suspended sentence involuntary assault victim injury severity genuine remorse Code de procédure pénale sursis criminal liability conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la
Article 622 du Code de procédure pénale
Article 65 du Code pénal
de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
Article 66 du Code pénal
Article 155 du Code de la procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Article 179 du Code de la procédure pénale
Article 182 du Code de la procédure pénale
Article 184 du Code de la procédure pénale
Article 185 du Code de la procédure pénale
Article 189 du Code de la procédure pénale
Article 190 du Code de la procédure pénale
Article 190-1 du Code de la procédure pénale
Article 191 du Code de la procédure pénale
Article 194 du Code de la procédure pénale
Article 195 du Code de la procédure pénale
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Texte complet

Jugement n° 361/2024

not. 1907/18/CC

susp. du pron.(1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en

composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France)

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant

à Esch-sur-Alzette,

prévenue

_________________________________________________________________________

Par citation du 6 octobre 2022 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2022

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

coups et blessures involontaires, contraventions.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du

2 février 2024.

À cette audience, Monsieur le premier juge-président constata l’identité de la prévenue, lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de la procédure pénale.

Lors des dépositions des témoins, la prévenue fut assistée par l’interprète assermentée,

Martine WEITZEL.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de

défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1907/18/CC

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en date du 13 février 2018 par le Laboratoire

National de Santé, Service de toxicologie médico-légale, département médecine légale.

Vu la citation à prévenu du 6 octobre 2022, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 20 janvier 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le

Ministère

Public

reproche

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

en

date

du

26 novembre 2017, vers 00.15 heure sur la route ADRESSE3.), entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), 700 mètres avant le croisement vers ADRESSE6.) entre ADRESSE7.) et

ADRESSE8.), involontairement porté des coups et fait des blessures aux personnes

suivantes, C.D.S.D.F., né le DATE2.), PERSONNE4.), né le DATE3.), PERSONNE5.), née le

DATE4.)

et

PERSONNE6.),

né

le

DATE5.), en relation avec des infractions en matière de circulation routière et d’avoir commis

des contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).

À l’audience publique du 2 février 2024, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les faits qui lui sont reprochés et a exprimé son repentir.

À l’instar du réquisitoire de la représentante du Ministère Public l’infraction libellée sub 5) n’est

pas à retenir pour ne pas être établie.

Les autres infractions libellées à l’encontre de la prévenue sont établies tant en fait qu’en droit

au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents

verbalisant, du résultat de l’expertise toxicologique et des déclarations des témoins ainsi que

des débats menés à l’audience et plus particulièrement des aveux de PERSONNE1.).

Récapitulatif

La prévenue PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 novembre 2017, vers 00.15 heure sur la ADRESSE3.), entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), 700 mètres avant le croisement vers ADRESSE6.) entre ADRESSE7.) et

ADRESSE8.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

5) installation non autorisée à proximité de la voie publique de signaux ayant trait à la

circulation routière, en l’espèce aux usagers venant en sens inverse ».

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue par

les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du 2

février 2024 :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 novembre 2017, vers 00.15 heure sur la ADRESSE3.), entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), 700 mètres avant le croisement vers ADRESSE6.) entre ADRESSE7.) et

ADRESSE8.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à

la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à

C.D.S.D.F.,

né

le

DATE2.),

PERSONNE4.),

né

le

DATE3.), PERSONNE5.), née le DATE4.) et PERSONNE6.), né le DATE5.), notamment

par l'effet des préventions suivantes,

2) avoir conduit un véhicule en n’étant de façon générale pas en possession des

qualités physiques requises pour ce faire,

3) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans

atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce de 0,95 g d’alcool par litre de sang,

4) chevauchement d’une ligne de sécurité,

6) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,

7) vitesse dangereuse selon les circonstances,

8) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

9) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

10) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles

de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionnant

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros

à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, la prévention de coups et blessures

involontaires retenue à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 paragraphe 1er de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la

condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas

de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à

deux ans et que la prévention est déclarée établie.

Par ailleurs, la prévenue ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du

Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun.

Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en

l’espèce, les infractions retenues à l’encontre de la prévenue ne comportant pas une peine

d’emprisonnement supérieure à deux ans.

De plus, PERSONNE1.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le

Tribunal de la faire bénéficier de la suspension du prononcé.

À l’audience publique du 2 février 2024, la prévenue a, par l’intermédiaire de son avocat,

marqué son accord avec la suspension du prononcé.

Au vu du repentir sincère de PERSONNE1.), de l’ancienneté des faits et de la peine naturelle

subie par la prévenue qui a été grièvement blessée suite à l’accident et souffre des séquelles

permanentes de celui-ci, le Tribunal ordonne la suspension du prononcé à son encontre pour

une durée d’un an.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,

la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications, la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de

défense,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

d é c l a r e PERSONNE1.) convaincue d'avoir commis les infractions retenues à sa charge,

o r d o n n e de l’accord de la prévenue la suspension du prononcé de la condamnation à

charge de PERSONNE1.) pour une durée d’un (1) an à compter de la date du présent

jugement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines des

premières infractions seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle

infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à

un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant

pas six mois,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.236,11

euros.

Le tout en application des articles 65 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 621, 622 et 624-1 du Code de procédure pénale,

des articles 1, 9bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 139 et 140 de

l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, greffière, en

présence de Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.