Court grants suspended sentence for involuntary assault due to victim's severe injuries and defendant's remorse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of one charge but convicted her of involuntary assault and injuries. The prosecution argued for a standard sentence, while the defense highlighted the victim's permanent disabilities and the defendant's genuine remorse. The court granted a one-year suspended sentence, citing the severity of the victim's injuries and the defendant's agreement to the suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 621 et 622 du Code de procédure pénale; When a defendant pleads guilty to minor offenses causing severe harm, the court may apply a suspended sentence based on remorse and the nature of the injury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 361/2024
not. 1907/18/CC
susp. du pron.(1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en
composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France)
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant
à Esch-sur-Alzette,
prévenue
_________________________________________________________________________
Par citation du 6 octobre 2022 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2022
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
coups et blessures involontaires, contraventions.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du
2 février 2024.
À cette audience, Monsieur le premier juge-président constata l’identité de la prévenue, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de la procédure pénale.
Lors des dépositions des témoins, la prévenue fut assistée par l’interprète assermentée,
Martine WEITZEL.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1907/18/CC
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en date du 13 février 2018 par le Laboratoire
National de Santé, Service de toxicologie médico-légale, département médecine légale.
Vu la citation à prévenu du 6 octobre 2022, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 20 janvier 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
26 novembre 2017, vers 00.15 heure sur la route ADRESSE3.), entre ADRESSE4.) et
ADRESSE5.), 700 mètres avant le croisement vers ADRESSE6.) entre ADRESSE7.) et
ADRESSE8.), involontairement porté des coups et fait des blessures aux personnes
suivantes, C.D.S.D.F., né le DATE2.), PERSONNE4.), né le DATE3.), PERSONNE5.), née le
DATE4.)
et
PERSONNE6.),
né
le
DATE5.), en relation avec des infractions en matière de circulation routière et d’avoir commis
des contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
À l’audience publique du 2 février 2024, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les faits qui lui sont reprochés et a exprimé son repentir.
À l’instar du réquisitoire de la représentante du Ministère Public l’infraction libellée sub 5) n’est
pas à retenir pour ne pas être établie.
Les autres infractions libellées à l’encontre de la prévenue sont établies tant en fait qu’en droit
au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant, du résultat de l’expertise toxicologique et des déclarations des témoins ainsi que
des débats menés à l’audience et plus particulièrement des aveux de PERSONNE1.).
Récapitulatif
La prévenue PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 novembre 2017, vers 00.15 heure sur la ADRESSE3.), entre ADRESSE4.) et
ADRESSE5.), 700 mètres avant le croisement vers ADRESSE6.) entre ADRESSE7.) et
ADRESSE8.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
5) installation non autorisée à proximité de la voie publique de signaux ayant trait à la
circulation routière, en l’espèce aux usagers venant en sens inverse ».
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue par
les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du 2
février 2024 :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 novembre 2017, vers 00.15 heure sur la ADRESSE3.), entre ADRESSE4.) et
ADRESSE5.), 700 mètres avant le croisement vers ADRESSE6.) entre ADRESSE7.) et
ADRESSE8.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à
la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
C.D.S.D.F.,
né
le
DATE2.),
PERSONNE4.),
né
le
DATE3.), PERSONNE5.), née le DATE4.) et PERSONNE6.), né le DATE5.), notamment
par l'effet des préventions suivantes,
2) avoir conduit un véhicule en n’étant de façon générale pas en possession des
qualités physiques requises pour ce faire,
3) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans
atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce de 0,95 g d’alcool par litre de sang,
4) chevauchement d’une ligne de sécurité,
6) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,
7) vitesse dangereuse selon les circonstances,
8) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
9) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes,
10) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles
de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionnant
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros
à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, la prévention de coups et blessures
involontaires retenue à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 paragraphe 1er de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la
condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas
de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à
deux ans et que la prévention est déclarée établie.
Par ailleurs, la prévenue ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du
Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit
commun.
Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en
l’espèce, les infractions retenues à l’encontre de la prévenue ne comportant pas une peine
d’emprisonnement supérieure à deux ans.
De plus, PERSONNE1.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le
Tribunal de la faire bénéficier de la suspension du prononcé.
À l’audience publique du 2 février 2024, la prévenue a, par l’intermédiaire de son avocat,
marqué son accord avec la suspension du prononcé.
Au vu du repentir sincère de PERSONNE1.), de l’ancienneté des faits et de la peine naturelle
subie par la prévenue qui a été grièvement blessée suite à l’accident et souffre des séquelles
permanentes de celui-ci, le Tribunal ordonne la suspension du prononcé à son encontre pour
une durée d’un an.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,
la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications, la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de
défense,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
d é c l a r e PERSONNE1.) convaincue d'avoir commis les infractions retenues à sa charge,
o r d o n n e de l’accord de la prévenue la suspension du prononcé de la condamnation à
charge de PERSONNE1.) pour une durée d’un (1) an à compter de la date du présent
jugement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines des
premières infractions seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à
un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.236,11
euros.
Le tout en application des articles 65 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 621, 622 et 624-1 du Code de procédure pénale,
des articles 1, 9bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 139 et 140 de
l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, greffière, en
présence de Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.