Court joins two theft cases and convicts defendant of simple theft with a 1,000 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the joinder of two separate theft proceedings initiated under different notice numbers for a single defendant. The prosecution alleged fraudulent removal of clothing and accessories from a store, which the defendant admitted to committing on two distinct dates. Relying on the defendant's confession and the minor nature of the disturbance, the tribunal imposed a single fine of 1,000 euros under Article 20 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 and 463 du Code pénal; Articles 14, 20, 60 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal proceedings for joinder of causes and, when multiple simple theft offenses are proven, convict the defendant of the most severe penalty applicable under the rules of concurrence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 357/2024
not. 14381/23/CD
not. 12650/23/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, Avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citations du 16 janvier 2024 (notices 14381/23/CD et 12650/23/CD), le Procureur d’État
près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 31 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
vols simples.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 14381/23/CD et 12650/23/CD.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites
par le Ministère Public sous les notices 14381/23/CD et 12650/23/CD et de statuer par un seul
et même jugement.
Vu les citations à prévenu du 16 janvier 2024 (notices 14381/23/CD et 12650/23/CD),
régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Quant à la notice 14381/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 14381/23/CD
et notamment le procès-verbal n° JDA 129846-1 dressé en date du 2 mars 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en date du 2 mars 2023 entre
8.32 heures et 8.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE3.), dans le magasin « SOCIETE1.) », soustrait frauduleusement au préjudicie dudit
magasin, les choses suivantes :
-
un pullover à capuche de couleur beige de la marque « Puma », d’une valeur de 39,95 euros,
-
un jogging de couleur beige de la marque « Puma », d’une valeur de 44,95 euros, et
-
une paire de lunettes de soleil, d’une valeur de 14,86 euros,
partant des choses appartenant à autrui.
À l’audience publique du 31 janvier 2024, le prévenu a admis avoir commis le vol mis à sa
charge et a exprimé son repentir.
L’infraction libellée à charge du prévenu est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des
déclarations du plaignant PERSONNE2.) et des constatations des agents verbalisant.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu est convaincu par les éléments
du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux
complets :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 2 mars 2023 entre 8.32 heures et 8.35 heures, à ADRESSE3.), dans le magasin «
SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudicie du magasin « SOCIETE1.) »,
les choses suivantes :
-
un pullover à capuche de couleur beige de la marque « Puma », d’une valeur de
39,95 euros,
-
un jogging de couleur beige de la marque « Puma », d’une valeur de 44,95 euros, et
-
une paire de lunettes de soleil, d’une valeur de 14,86 euros,
partant des choses appartenant à autrui ».
Quant à la notice 12650/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 12650/23/CD
et notamment le procès-verbal n° JDA 2023-129869-1 dressé en date du 2 mars 2023 par la
Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 1er mars 2023 entre 12.58 et
13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE4.),
dans le magasin « SOCIETE1.) », soustrait frauduleusement au préjudice dudit magasin,
quatre paires de chaussettes, une paire de lunettes de soleil et un déodorant, partant des
choses appartenant à autrui.
À l’audience publique du 31 janvier 2024, la représentante du Ministère Public a demandé la
rectification de la citation en ce sens que le vol a été commis dans le magasin « SOCIETE1.) »
à ADRESSE5.) et non à ADRESSE6.), comme erronément indiqué dans la citation à prévenu.
De l’accord du prévenu, la citation à prévenu est à rectifier en ce qui concerne les circonstances
de lieux de l’infraction libellée dans la citation à prévenu.
À la barre, le prévenu a admis avoir commis le vol mis à sa charge et a exprimé son repentir.
L’infraction libellée à charge du prévenu est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des
déclarations du plaignant PERSONNE3.) ainsi que des constatations des agents verbalisant.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu est convaincu par les éléments
du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux
complets :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 1er mars 2023 entre 12.58 et 13.00 heures, à ADRESSE5.), dans le magasin «
SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « SOCIETE1.) »,
quatre paires de chaussettes, une paire de lunettes de soleil et un déodorant, partant des
choses appartenant à autrui ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’égard d’PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir
dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 20 du Code pénal permet néanmoins au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de
l'emprisonnement et de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou
l'autre de ces peines.
En l’espèce, le Tribunal retient par application de l’article 20 du Code pénal et au vu du trouble
relativement faible à l’ordre public que les infractions retenues à charge du prévenu sont
adéquatement sanctionnées par une amende correctionnelle de 1.000 euros.
P A R
C E S
M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
14381/23/CD et 12650/23/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 16,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.
Le tout en application des articles 14, 20, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal et des articles 179,
182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, légitimement empêché à la signature, et prononcé en audience
publique du 8 février 2024 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim
VOLKMANN, Greffière, en présence de Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’Etat,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.