Court stays criminal driving case pending administrative appeal outcome regarding driver's license suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court stayed the criminal proceedings against the defendant pending the outcome of an administrative annulation appeal. The prosecution alleged the defendant drove without a valid license and while administratively suspended, while the defense argued for a stay due to the ongoing administrative review. The court decided to suspend the trial because the administrative decision's validity directly impacts the criminal facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 185 (1) al. 3 CPP; Art. 190 CPP: When a criminal fact depends on the outcome of a pending administrative annulation appeal, the court must stay proceedings to ensure good administration of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 387/2024
not. 43601/22/CC
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 6 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2023
devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation - défaut de permis de conduire valable ; avoir conduit un véhicule malgré une
suspension administrative.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 12 janvier 2024.
A cette audience, Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Maître Admir PUCURICA développa les moyens de défense de PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Sydney SCHREINER, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 6 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2022 du 28 décembre 2023, dressé par la police
grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,
et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 28 décembre 2022 vers 18.18 heures à ADRESSE3.), d’avoir conduit un
véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, ainsi que d’avoir conduit un
véhicule malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du
10 août 2021, notifié au prévenu le 30 août 2021.
A l’audience publique du 12 janvier 2024, la représentante du ministère public a demandé au
Tribunal de procéder à la rectification de la citation, alors que la citation mentionne deux fois
l’infraction de conduite sans permis de conduire valable sub 1) et sub 2) et de ne prendre en
considération que l’infraction libellée sub 2) de la citation.
Lors de la même audience, Maître Admir PUCURICA a demandé au Tribunal de surseoir à
statuer en attendant la décision du Tribunal administratif, suite au recours en annulation déposé
par ce dernier en date du 11 mars 2022 à l’encontre de la décision du Ministre de la Mobilité et
des Travaux publics du 10 août 2021.
Le Tribunal correctionnel, après un examen sommaire du dossier répressif et sans préjuger du
fond de l’affaire, constate que les faits reprochés au prévenu sont, le cas échéant, susceptibles
d’être qualifiés de conduite sans permis de conduire valable au vu d’une suspension
administrative du permis de conduire prononcée par arrêté ministériel du 10 août 2021.
En effet, il résulte du dossier répressif que suivant décision du 10 août 2021, émanant du
Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, PERSONNE1.) s’est vu retirer son permis de
conduire pour raisons médicales à compter du 30 août 2021, date de la notification de ladite
décision au prévenu, et que Maître Admir PUCURICA a déposé un recours en annulation devant
le Tribunal administratif contre ladite décision.
Dès lors, au vu du fait que le recours en annulation contre la décision du Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics du 10 août 2021 est pendant devant le Tribunal administratif du
ADRESSE1.) et que l’issue de ce recours est susceptible d’impacter les faits de la présente
affaire, le Tribunal décide qu’il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
de surseoir à statuer en ce qui concerne les faits reprochés au prévenu, en attendant la décision
du Tribunal administratif relative audit recours en annulation.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
s u r s e o i t à statuer sur les faits en attendant la décision du Tribunal administratif, suite au
recours en annulation déposé par Maître Admir PUCURICA, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), contre la décision du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics du 10 août
2021,
r é s e r v e les frais.
Par application des articles 1, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Michèle FEIDER, substitut
principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.